Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 10 novembre 2016
- ECLI
- 603495bb4849778270c86212
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 212 043 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14816
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 08/05032 -
APPELANTES
S.A.S QUALICONSULT agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
et assistée de Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : PARIS P133.
S.A AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
et assistée de Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133.
ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE en qualité d'assureur de la société Jean LEFEBVRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée de Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
INTIMES
SAS FEDEX EXPRESS FRANCE venant aux droits de la société TATEX, venant elle-même aux droits de la SCI ALIZE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
SIRET : Tours 305 376 857
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 et assistée par : Me Alexis LIPAGE , avocat au barreau de TOURS
S.A COVEA RISKS venant aux droits de la SOCIETE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée de Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN.
S.A.S ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
SIRET : 315 474 536
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
et assistée de Me Bernard- Michel BLOCH , avocat au barreau de NANTERRE, toque : PARIS 248.
S.A.R.L. KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne ' K.I.C.', venant aux droits de la Société KIC INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2027.
Monsieur [U] [O]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Adresse 16]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTERVENANTES
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES pris en la personne de son mandataire général en France : LLOYD'S SA, attrait en sa qualité d'assureur de KIC pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 2]
Représentés par Me Chantal - Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistés de Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : 483.
SA SMA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d'assureur de la société Jean LEFEBVRE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 18]
[Adresse 19]
SIRET : 332 789 296
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
et assistée de Me Bernard- Michel BLOCH , avocat au barreau de NANTERRE, toque : PARIS 248.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, Conseillère conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Charlotte COS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
La SCI ALIZE, devenue TATEX puis FEDEX EXPRESS, a fait construire sur un terrain dont elle est propriétaire à [Localité 1], des aménagements et constructions aux fins d'y établir un centre de tri à usage logistique donné à bail commercial à TATEX .
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA aux droits de qui vient la société COVEA RISKS.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est du 7 septembre 1998.
La réception a été prononcée sans réserves le 2 juillet 1999.
Sont intervenus :
- [U] [O] en qualité de maître d'oeuvre assuré auprès de la société MAF,
- la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne KIC, également en qualité de maître d'oeuvre, qui recherche la garantie des Souscripteurs du LLOYD'S de LONDRES,
- la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société AXA,
- la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE pour la réalisation du lot VRD, assurée auprès de la société GAN EUROCOURTAGE aux droits de qui vient ALLIANZ.
En mars 2004 le maître d'ouvrage a déclaré des affaissements déformations et faïençage de la voirie.
La société COVEA RISKS a été condamnée en référé au versement d'une provision qu'elle a réglée. Une expertise a été ordonnée confiée à M.[Y] qui a clos son rapport le 14 février 2008.
Sur assignation au fond de la société COVEA RISKS venue aux droits des MMA assureur DO, le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 5 mai 2009 a :
- condamné la société COVEA RISKS à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 2.612.341,92 €,
- condamné les maîtres d'ouvrage à rembourser à la société COVEA RISKS la somme de 80.794,08 €,
- condamné in solidum les sociétés KIC, JEAN LEFEBVRE, GAN, QUALICONSULT, AXA, à payer à la société COVEA RISKS la somme de 2.612.341,92 €,
- mis hors de cause [U] [O] et la société MAF,
- partagé les responsabilités à raison de 65% à la charge de la société JEAN LEFEBVRE, 22% à la charge de la société KIC, 10% à la charge de la société QUALICONSULT garantie par AXA.
- dit que la société GAN devra garantir intégralement la société JEAN LEFEBVRE,
La société QUALICONSULT et son assureur AXA ainsi que LE GAN ont interjeté appel.
Par arrêt du 7 décembre 2011 la cour a':
-infirmé le jugement sauf en ce qu'il a mis hors de cause [U] [O] et la société MAF,
-fixé l'indemnisation des dommages matériels à la somme de 1.929.000 € HT,
-condamné la société TATEX venant aux droits de la SCI ALIZE et de la société TAT EXPRESS à payer à la société COVEA RISKS la somme de 683.3412, 92€,
-condamné in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la société GAN, la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT et la société AXA à payer à la société COVEA RISKS 97% de la somme de 1.929.000 €,
-dit que dans leurs rapports entre eux la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et la société GAN supporteront 65% de cette somme principale de 1.929.000€,la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 29%, la société QUALICONSULT et la société AXA 3%, et fait droit aux appels en garantie à ces hauteurs,
Avant-dire droit sur les dommages immatériels, a ordonné une expertise, désigné M.[B] [X] demeurant [Adresse 2] avec mission de':
- vérifier les dépenses alléguées par la société TATEX du fait de l'exécution des travaux de réfection de son centre de tri,
- donner son avis sur les éléments de préjudice allégués et les chiffrer ou donner tous éléments permettant de les chiffrer,
-condamné in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la société GAN, la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT et la société AXA aux dépens exposés à ce jour et au paiement à la société COVEA RISKS et à la société TATEX d'une somme de 10000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-autorisé le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2013, cette expertise a été déclarée opposable aux SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S DE LONDRES.
L'expert a clos son rapport le 30 mai 2014.
L'arrêt du 7 décembre 2011 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation initié par le GAN EUROCOURTAGE assureur de la société JEAN LEFEVRE.
La cour de cassation a cassé l'arrêt partiellement le 17 avril 2013, seulement en ce que la cour d'appel avait rejeté la demande du GAN visant à obtenir la réduction proportionnelle de l'indemnité sollicitée par l'entreprise JEAN LEFEVRE
1-Par conclusions du 6 juin 2016 QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE demandent à la cour en visant l'arrêt du 7 décembre 2011, le rapport d'expertise de M. [B] du 30 mai 2014, les prétentions de la société FEDEX EXPRESS FRANCE, l'article 1315 alinéa 1er du code civil, de :
-juger qu'aucune indemnité ne saurait être accordée à FEDEX EXPRESS au-delà du chiffrage de 2.120.433 € HT retenu par l'Expert.
-juger que FEDEX EXPRESS n'apporte aucune justification d'un préjudice financier complémentaire à hauteur de 150.000 €.
En conséquence,
- rejeter la réclamation de FEDEX EXPRESS à hauteur de 400.000 €.
A titre subsidiaire,
- juger que le préjudice financier allégué par FEDEX EXPRESS lié au fait d'avoir dû assurer sur ses fonds propres certains postes de préjudices, doit être laissé à la charge définitive des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages ouvrage, au regard de son obligation légale et contractuelle de préfinancement.
Vu les articles 6 du titre I des conditions générales de la convention de contrôle technique, 1134 et 1147 du code civil,
- juger que la clause limitative de réparation insérée dans la convention de contrôle technique est applicable pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas de la présomption de responsabilité.
En conséquence,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de QUALICONSULT au-delà de la somme de 28.050,62 € HT.
A titre subsidiaire, vu l'arrêt du 7 décembre 2011,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de QUALICONSULT et de son assureur AXA France au-delà de 3% au titre du principal, de l'indemnité article 700 du CPC et des dépens.
En tout état de cause,
Vu l'article L 111-24 du CCH modifié par l'ordonnance du 8 juin 2005, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 septembre 2010 dûment communiqué,
- juger que la condamnation ne sera prononcée in solidum qu'à l'égard de la société KIC, des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et son assureur ALLIANZ et/ou la SMA, à l'exclusion de la société QUALICONSULT et son assureur AXA France.
- condamner in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et son assureur ALLIANZ et/ou la SMA, ainsi que la société KIC et les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, à les garantir des condamnations mises à sa charge au-delà de 3 %.
Vu les conditions générales et particulières de la police AXA, et l'article L 112- 6 du Code des Assurances,
-juger que la compagnie AXA France ne peut être tenue que dans les limites de garantie mentionnées à la police, à savoir pour les dommages immatériels :
. Plafond : 360.000 € à réindexer au jour du règlement,
.Franchise : 20% du coût du sinistre avec un minimum de 3.500 € et un maximum de 15.250 € à réindexer au jour du règlement.
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
- réduire à de plus justes proportions la réclamation de la société FEDEX EXPRESS au titre de l'article 700 du CPC, qui en tout état de cause suivra le sort du principal (maximum de 3% pour QUALICONSULT et AXA France).
- juger que le sort des dépens, incluant les frais d'expertise de M. [B], suivra la répartition des responsabilités ordonnée au titre du principal.
- condamner tous succombants au paiement des dépens, dont le montant sera pris en charge par Maître Edmond FROMANTIN.
2-Par conclusions du 29 février 2016 la société FEDEX EXPRESS France venant aux droits de TATEX, elle-même anciennement TATEX EXPRESS + SCI ALIZE' demandent à la cour en visant l'arrêt du 7 décembre 2011 et le rapport d'expertise du 30 mai 2014 de :
-fixer à la somme de 2'120'433 € HT le montant des dommages immatériels supportés par FEDEX EXPRESS France du fait de l'exécution des travaux réparatoires préconisés par l'expert [Y]
-fixer à celle de 150'000 € le préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'avance à laquelle elle a procédé du montant des dépenses dont s'agit,
-fixer à celle de 25000 € le montant de celle qui lui sera allouée «'au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile'»
-juger que l'ensemble de ces somme sera supporté par COVEA RISKS qui devra la garantir dans les plafonds de garantie prévus à la police dommages ouvrage,
En toute hypothèse condamner in solidum l'entreprise JEAN LEFEBVRE, ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN IARD ASSURANCE, la société KIC, QUALICONSULT et AXA France IARD au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt à intervenir, et condamner les mêmes aux dépens incluant les frais d'expertise, avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
3-Par conclusions du 30 mai 2016 la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne KIC demande à la cour vu l'arrêt du 7 janvier 2011, de
-débouter FEDEX EXPRESS de ses demandes comme étant infondées,
Subsidiairement,
-réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par FEDEX EXPRESS,
Plus subsidiairement encore,
-dire que FEDEX EXPRESS ne peut prétendre qu'à la réparation de 97 % du montant de ses préjudices financiers puisque 3 % ont été mis à sa charge en vertu de l'arrêt du 7 novembre 2011,
-condamner in solidum QUALICONSULT et AXA FRANCE Iard à la garantir de toute condamnation dans la proportion de 3 %,
-condamner in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la compagnie SMA SA et la compagnie ALLIANZ Iard à la garantir la société KIC de toute condamnation dans la proportion de 65%,
Vu le contrat d'assurance n° 21-00-10884-00 «Assurance des Professionnels'»,
-relever que la SA KIC, co-maître d'oeuvre de l'opération de construction du site de [Localité 1] de FEDEX EXPRES, a la qualité d'assuré au contrat des Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES souscrit à effet du 1er janvier 2000,
Vu l'article 1134 du code civil, et l'article 1 des conditions générales concernant la définition de l'assuré, dire que':
- la SA KIC n'a jamais perdu la qualité d'assuré au contrat,
-une telle disposition ne figure dans aucun des avenants établis postérieurement à la souscription du contrat d'origine dont la SA KIC, souscripteur, demeure bénéficiaire en sa qualité d'assuré,
- l'avenant de gestion interne disposant d'une reprise assurantielle du passé au profit de la SARL KG INGENIERIE CONSTRUCTION est sans influence sur le bénéfice des garanties apportées à la SA KIC,
- l'intitulé de la police «SARL KG INGENIERIE'» ne présumait en rien en l'absence de disposition expresse ou contraire de la perte de qualité d'assuré de la SA KIC,
A titre subsidiaire s'il fallait considérer que les garanties accordées à KIC ont été résiliées ou sont venues à expiration à compter du 1er janvier 2004,
Vu l'article L 124-5 du code des assurances,
-dire qu'en application de la garantie subséquente prévue par la Loi, la SA KIC n'avait pas perdu la qualité d'assuré au moment de la déclaration de sinistre de 2009,
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, l'assignation en référé de GAN EURO COURTAGE du 26 juin 2005,
-débouter les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leurs moyens tirés de la prescription biennale,
-relever que l'action en justice introduite par FEDEX EXPRESS à raison de ses préjudices financiers procède de l'unique assignation délivrée à la société KIC par cette dernière le 26 juin 2009,
-relever que':
-antérieurement, la société KIC n'a été l'objet d'aucune action en justice de FEDEX EXPRESS ayant pour cause la réparation de ses préjudices,
-ni les conventions spéciales, ni les conditions générales du contrat souscrit à effet du 1er janvier 2000 ne reproduisent formellement les dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances contrairement à l'obligation figurant à l'article R 112-1 du code des assurances,
-dans le contrat d'assurance, les dispositions relatives à la prescription et au mode interruptif n'ont été rendues opposables à l'assuré que par un avenant à effet du 1er janvier 2009,
Vu le moyen de la déchéance,
-déclarer nulle la clause de déchéance des garanties en application de l'article R112-14 du code des assurances,
-dire que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES n'établissent pas la réalité d'une déclaration tardive et d'un préjudice qui leur auront été causé,
-relever que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES avaient connaissance, dès l'année 2009, de la procédure d'appel devant la Cour d'appel de Paris sur les responsabilités concernant son assuré ayant abouti à la décision définitive intervenue aux termes de l'arrêt du 7 décembre 2011,
-relever que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES n'ont entrepris aucune action soit pour participer au débat des responsabilités par le biais d'une intervention volontaire ou encore en apportant une contribution à l'assuré dans sa défense sur sa responsabilité concernant le risque garanti,
Vu la demande de nullité du contrat d'assurance,
-déclarer nul en application des dispositions de l'article L 113-2 du code des assurances l'article 10 des conditions générales sur la nullité du contrat d'assurance,
-dire que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ne rapportent pas la preuve d'une réticence volontaire d'information de l'assuré faite intentionnellement et dans la nature de tromper l'opinion de l'assureur sur le risque assuré,
-débouter les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leur demande de nullité tant en application de l'article L 113-8 du code civil qu'en application de l'article 1116 du code civil,
-débouter les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de leur demande sur l'application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances,
Vu le risque garanti en application des conventions spéciales relatives à l'assurance professionnelle,
-dire que les dommages financiers allégués par la société FEDEX EXPRESS ne constituent pas un dommage matériel relevant de l'obligation d'assurance de l'article L 241-1 du code des assurances,
-dire que ces dommages relèvent des garanties apportées par le contrat « Assurance des Professionnels de l'Ingénierie'» n°21-00-10884-00,
-déclarer les décisions des 5 mai 2009 et 7 décembre 2011 ayant statué sur les responsabilités opposables aux Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
-dire que les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ne rapportent pas la preuve que ces décisions auraient été prises par l'assuré en fraude de leurs droits,
Sur la prétendue violation du double degré de juridiction :
Vu':
- le jugement du 5 mai 20089 ayant uniquement statué sur la réparation des préjudices matériels de la société FEDEX EXPRESS en l'absence de toute revendication de préjudices financiers et de pertes d'exploitation,
-l'arrêt du 7 décembre 2011 décidant l'évocation des préjudices financiers de la société FEDEX EXPRESS et le renvoi des parties à l'expertise,
-l'instance de la société FEDEX EXPRESS en réparation de ses préjudices financiers devant le Tribunal de grande instance de Melun,
-l'ordonnance de dessaisissement du Tribunal de grande instance de Melun des 2 mai et 26 mai 2012,
- l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 mai 2013,
-l'article 555 du code civil,
-rejeter le moyen tiré d'une violation du double degré de juridiction,
En conséquence,
-condamner les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir la SA KIC dans les limites de son contrat,
-condamner les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner toute partie succombante aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
4-Par conclusions du 27 avril 2016 la société JEAN LEFEBVRE et son assureur la SMA, nouvelle dénomination de SAGENA demandent à la cour de':
' à titre principal : retenir la faute de la victime, et débouter FEDEX EXPRESS FRANCE de sa demande portant sur les dommages immatériels ; rejeter en outre toute demande de FEDEX EXPRESS FRANCE visant à la réparation d'un préjudice financier,
' à titre subsidiaire : juger que les dommages immatériels ne sauraient excéder la somme de 1.289.000€, la somme de 831.433 € devant rester à la charge de FEDEX EXPRESS France,
'juger, vu la police d'assurance obligatoire Ardebat n° 734.707.773, et son volet garantie des dommages immatériels, versée aux débats, que les garanties prévues à cette police souscrite par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE lui sont acquises et doivent trouver application, et condamner par conséquent ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE à garantir la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, compte tenu de la répartition des responsabilités fixée par l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2011,
' et en raison des frais irrépétibles que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ÎLE DE FRANCE doit exposer pour faire valoir ses droits et obtenir garantie de sa Compagnie d'assurances, condamner ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et faire application de l'article 699 du CPC.
5-Par conclusions du 30 mai 2016 ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE demande à la cour vu l'arrêt du 7 décembre 2011, la police souscrite auprès de GAN EUROCOURTAGE, aujourd'hui ALLIANZ IARD régulièrement versée aux débats, le principe d'autorité de chose jugée empêchant de revenir sur l'arrêt déjà rendu par la Cour d'Appel de PARIS qui ne s'est réservé que l'examen des préjudices immatériels à l'exclusion des préjudices matériels, de
- juger que les demandes présentées par la société FEDEX EXPRESS constituent des préjudices immatériels qui ne relèvent pas de l'assurance responsabilité civile décennale obligatoire,
- juger donc que ces demandes ne relèvent pas des garanties d'ALLIANZ IARD.
En effet, vu la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et l'article L 124-5 du code des assurances, concernant la garantie facultative immatérielle prévue à la police,
- juger qu'au terme de cette loi, lorsque les garanties ont été souscrites antérieurement au 1er août 2003 et lorsque le déclenchement de la garantie ne repose pas sur le critère du fait dommageable, il y a lieu de considérer que le déclenchement des garanties repose sur le critère de la réclamation,
-or, juger que les garanties du GAN EUROCOURTAGE sont des garanties :
- Souscrites antérieurement au 1er août 2003.
- Déclenchées par un autre critère que celui du fait dommageable.
- juger donc que le critère de déclenchement de la garantie repose sur la réclamation'; que la police a été résiliée au 1er janvier 2002'; que la réclamation est intervenue postérieurement à cette résiliation
-dès lors, juger que les conditions de mobilisation des garanties ne sont pas réunies.
- juger que la police GAN EUROCOURTAGE n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la date de résiliation de la police et de la date à laquelle les réclamations ont été présentées.
-mettre hors de cause ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE.
En tout état de cause, compte tenu des termes de la police,
Sur toutes demandes principales ou appels en garantie formés contre elle,
- juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'égard de quelles que parties que ce soit contre ALLIANZ IARD au- delà de la somme de 1.320.000 F soit 201.232,27 € constituant le plafond de garantie au titre des préjudices immatériels,
- juger que ce plafond ne fait l'objet d'aucune contestation.
-dire y avoir lieu par ailleurs à application d'une franchise de 20% du montant des dommages allégués avec un maximum de 295 x l'indice BT01 au jour de l'arrêt à intervenir,
- juger encore de manière générale donc qu'aucune condamnation d'ALLIANZ IARD ne saurait intervenir au- delà des limites telles que rappelées ci-avant et qui sont opposables à toutes parties.
Ensuite, à titre infiniment subsidiaire compte tenu de l'absence de garantie due par le GAN,
Sur les demandes de la société FEDEX EXPRESS, vu le rapport de M. [B] du 30 mai 2014, les prétentions de FEDEX EXPRESS, les pièces produites, notamment l'analyse de M. [N] du CABINET SARETEC,
-écarter purement et simplement lesdites demandes, eu égard au rapport de Monsieur [N].
-les réduire subsidiairement à de plus justes proportions.
-juger qu'en tout état de cause sur la demande présentée de 2.120.433 € HT, ne pourrait être retenue qu'une réclamation de 1.289.000 €,
- juger que sur la réclamation présentée telle qu'elle sera retenue par la Cour, en tout état de cause, seul un recours de 97% pourra être présenté par FEDEX EXPRESS FRANCE compte tenu de la part de responsabilité retenue contre elle par le jugement et le premier arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS aujourd'hui définitifs.
Sur la demande spécifique de 400.000 € au titre du préjudice financier évoqué par FEDEX EXPRESS FRANCE, vu l'article 1315 du code civil,
-débouter FEDEX EXPRESS FRANCE de cette demande spécifique qui ne repose sur aucun justificatif,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD, vu encore notamment les articles 1382 du Code Civil et L 124.3 du Code des Assurances,
-condamner QUALICONSULT, son assureur AXA FRANCE, KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (dite «KIC»), son assureur les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES à relever indemne ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées contre elle,
- juger strictement inopposables à ALLIANZ IARD, les limitations de garantie de QUALICONSULT, ALLIANZ IARD étant tiers à la convention dont se prévaut QUALICONSULT pour opposer une clause limitative de garantie,
- juger qu'en cas de défaillance de l'une des parties dans l'exécution de la décision à intervenir, QUALICONSULT ne saurait se soustraire à la participation au prorata sur les sommes mises à la charge de la partie défaillante,
- juger que les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES doivent leurs garanties nonobstant son argumentation contraire à la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION,
De plus fort, faire droit aux recours déjà évoqués ci-avant de la société ALLIANZ IARD,
-en tout état de cause, rejeter les demandes de toutes parties contre elle et notamment celles de COVEA RISKS qui n'a rien réglé,
-juger une fois encore qu'en tout état de cause aucune demande ne saurait être présentée contre ALLIANZ IARD au-delà de ses limites contractuelles telles qu'elles ont été rappelées.
Réduire à de plus justes proportions les demandes de préjudices au titre de l'article 700 du CPC de la société FEDEX EXPRESS France,
-condamner en tout état de cause la société JEAN LEFEBVRE ou tous succombants à lui payer, compte tenu de sa manifeste position de non garantie justifiée la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que tous succombants devront payer à la société ALLIANZ IARD ses entiers dépens.
6-Par conclusions du 10 février 2016 MMA SA venant aux droits de COVEA RISKS et la société civile MMA demandent à la cour de':
-fixer l'indemnisation des dommages immatériels à la charge de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, à la somme de 196 033 €,
-juger que la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE et la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société KIC et les Souscripteurs du LLOYD de LONDRES, la société QUALICONSULT et la société AXA seront tenus, in solidum, à relever et garantir la société COVEA RISKS, à hauteur de 97% de la somme de 196 033 €, au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels,
-débouter les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
-rejeter la demande formée par FEDEX EXPRESS FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, la société KIC et les Souscripteurs du LLOYD de LONDRES, la société QUALICONSULT et la société AXA aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
7- Par conclusions du 24 mai 2016 les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES demandent à la cour au visa des articles 9, 32, 122, 555, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, L 112-4, 113-2, 113-8, 113-9, L 114-1, L 124-5, du Code des Assurances , 1116, 1147, 1382, 1792 et suivants du Code Civil, de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances, de la police souscrite auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, et, vu l'arrêt du 07 décembre 2011, les rapports de M. [Y] du 14 février 2008, et de M. [B] du 30 mai 2014, de':
A / à titre liminaire sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé à leur encontre
1. Sur le défaut de qualité à agir
- juger que la société KIC, immatriculée au RCS sous le n° 329.542.807, n'a jamais eu la qualité d'assuré auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
- juger que la Société KG INGENIERIE, immatriculée sous le n° de RCS 421.115.130, n'est pas intervenue sur le chantier litigieux pour lequel sa responsabilité est retenue,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité des appels en garantie diligentés tant par la Société KIC immatriculée sous le n° RCS 329.542.807, que par la Société KG INGENIERIE immatriculée sous le n° RCS 421.115.130 à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
- prononcer la mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
2. Sur l'acquisition de la prescription biennale
- constater que la Société KIC a été assignée en référé expertise au mois de juin 2005 par la Société TATEX,
- constater que la société KIC a procédé à une déclaration de sinistre auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en 2009, 4 ans après la désignation de M. [B] en qualité d'expert judiciaire,
- juger que la Société KIC a attendu le mois de février 2010 pour assigner aux fins d'appel en garantie les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
- juger que cette assignation n'est pas interruptive de la prescription car elle a été délivrée par une personne qui n'avait pas qualité à agir à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
- juger que l'assignation délivrée en 2012 par la société KIC à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES est tardive,
- juger que la prescription biennale est acquise depuis le mois de juin/juillet 2007.
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la Société KIC à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES,
- prononcer la mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.
B / A titre principal': sur l'absence de mobilisation des garanties souscrites auprès d'eux
1. Sur la déchéance de garantie
- juger qu'il est mentionné dans la police souscrite auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES les conséquences d'une déclaration tardive.
- juger que les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ont subi un préjudice résultant de la déclaration tardive régularisée par la Société KIC en 2009, postérieurement aux opérations d'expertise confiées à M.[Y].
En conséquence,
- juger que les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES sont fondés à opposer la déchéance de garantie à la Société KIC.
- condamner la Société KIC à une indemnité égale au montant de la somme qui serait mise à la charge des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES.
2. Sur la nullité de la police
- Pour dissimulation du sinistre pendant plus de quatre ans par la Société KIC :
. juger que':
.la Société KIC avait pour obligation, au cours de la police, d'informer les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, de tout élément portant sur la modification des réponses apportées au titre de l'aggravation du risque,
. la procédure de référé expertise engagée par la Société KIC constituait une aggravation du risque,
. la connaissance par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de la survenance des désordres affectant les travaux réalisés sur le site de [Localité 1] et de la procédure de référé expertise diligentée en 2005, aurait modifié l'opinion du risque par l'assureur,
. la Société KIC a intentionnellement dissimulé les circonstances nouvelles aggravant le risque.
En conséquence,
- prononcer la nullité de la police à titre principal en application de l'article L113-8 du Code des assurances, et à titre subsidiaire en application de l'article 1116 du Code civil.
- débouter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.
A tout le moins :
- faire application de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance en application de l'article L 113-9 du code des assurances.
3. Les préjudices allégués par la Société TATEX relèvent des garanties souscrites auprès des assureurs RC au jour de la D(R)OC et de l'assureur dommages-ouvrage.
-Sur la garantie des assureurs RCD au jour de la DROC :
- juger que':
. les préjudices allégués par la Société TATEX correspondent aux « postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages ».
.ces dépenses ont dû être engagées par le maître de l'ouvrage en raison du déménagement du centre de tri de [Localité 1] à [Localité 2] pendant le temps de la durée des travaux de réfection.
. les préjudices allégués par la Société TATEX relèvent donc des garanties souscrites auprès des assureurs RCD des locateurs d'ouvrage au jour de la DOC.
En conséquence,
- condamner l'assureur RCD de la Société KIC in solidum avec la Compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la Compagnie LE GAN, prise en sa qualité d'assureur de la Société JEAN LEFEBVRE, et la Compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT, à prendre à leur charge l'intégralité des préjudices allégués par la Société TATEX,
- faire sommation à la Société KIC de communiquer l'identité de son assureur au jour de la DROC sous peine d'une condamnation à une astreinte à hauteur de 1000 € par jour à compter du jour où la Cour rendra sa décision.
- Sur la garantie de COVEA RISKS (MMA):
.juger':
-qu'une garantie facultative a été souscrite auprès de COVEA RISKS auprès du préjudice immatériel de la société TATEX,
-qu'en opposant un refus de garantie en 2004, COVEA RISKS a manqué à son obligation de préfinancement,
-que COVEA RISKS est responsable de l'aggravation des désordres survenus dans le temps et par voie de conséquence, des préjudices allégués par la Société TATEX.
En conséquence,
- condamner COVEA RISKS à prendre à sa charge les préjudices immatériel et financier allégués par la Société TATEX.
C / A titre subsidiaire, sur le mal fondé des demandes de condamnation dirigées à leur encontre
1. Sur la violation du double degré de juridiction
- juger que':
-dès 2005, M. [Y] avait reçu pour mission de se prononcer sur tous les préjudices de la Société TATEX sans aucune distinction entre les préjudices matériels et immatériels,
-aucun élément nouveau ne justifiait la mise en cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au stade de l'appel,
-les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ont été empêchés de discuter de l'appel en garantie diligenté à leur encontre par la Société KIC devant les juges de première instance.
En conséquence,
- juger qu'aucun élément nouveau en appel ne justifiait de priver les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES du double degré de juridiction.
- rejeter tout appel en garantie à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES pour violation du double degré de juridiction.
2. Sur le non-respect du contradictoire
- juger qu'au stade de l'appel, les juges se prononceront sur le préjudice immatériel allégué par la Société TATEX et son préjudice financier selon la répartition fixée de manière définitive par la Cour d'Appel de céans dans son arrêt du 07 décembre 2011, au regard des conclusions de M.[Y],
- juger que les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES n'ont pas participé aux opérations d'expertise confiées à M.[Y],
- juger qu'ils n'ont pas participé à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 07 décembre 2011 qui s'est prononcée de manière définitive sur le partage des responsabilités encourues entre locateurs d'ouvrage dont l'assuré des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au regard des conclusions de M.[Y],
En conséquence,
- juger que':
-le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
-le rapport d'expertise était le seul élément qui a permis à la Cour d'Appel dans son arrêt du 07 décembre 2011 de se prononcer sur les responsabilités encourues,
-c'est au regard du rapport déposé par M.[Y] que la Cour d'Appel a statué de manière définitive sur les responsabilités encourues dans son arrêt du 07 décembre 2011,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.
- juger qu'il ne peut être statué sur les garanties souscrites auprès des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au regard du rapport déposé par M. [Y] et selon les proportions retenues par la Cour dans son arrêt du 07 décembre 2011 qui est aujourd'hui définitif.
En conséquence,
- juger inopposable le rapport de M.[Y] aux souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES.
- débouter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, fondée sur le partage des responsabilités retenu par la Cour d'Appel dans sa décision du 07 décembre 2011 et fondé sur les conclusions de M.[Y].
D / A titre très subsidiaire': sur les appels en garantie
- condamner la Société JEAN LEFEBVRE, ses assureurs, la Compagnie ALLIANZ venant aux droits et obligations de la Compagnie LE GAN, et la SMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société QUALICONSULT, à relever et garantir les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge, en principal, frais et accessoires.
- condamner la Société KIC, qui a causé un préjudice aux souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, en dissimulant la survenance du sinistre à ses assureurs, à relever et garantir ces derniers à hauteur de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, frais et accessoires,
- condamner COVEA RISKS, pour manquement à son obligation de préfinancement ayant aggravé le préjudice de la société TATEX à relever et garantir les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à hauteur de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, frais et accessoires,
E / A titre encore plus subsidiaire': sur le quantum de la réclamation de la société TATEX
- réduire le préjudice de la société TATEX à la somme de 831 433 € ,
- laisser à la charge de la société TATEX 3% du montant de cette somme selon le partage de responsabilité retenu par la Cour dans son arrêt du 7 décembre 2011.
- juger que':
. cette somme relève exclusivement des garanties souscrites auprès des assureurs RCD des locateurs d'ouvrage et de COVEA RISK,
. TATEX ne justifie nullement d'un préjudice financier à hauteur de 150.000 € au titre des dépenses qu'elle aurait engagées dans le cadre du déménagement du centre de tri de [Localité 1],
. cette demande fait doublon avec celle portant sur l'indemnisation de son préjudice immatériel à hauteur de 2.120.433 € qui devra être réduite à la somme de 831 433 €,
En conséquence,
- juger qu'aucune somme ne pourra être mise à la charge des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES au titre des préjudices allégués par la Société,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en principal, frais et accessoires.
F / A titre infiniment plus subsidiaire': sur les limites de garantie
- faire application du plafond de garantie à hauteur de 3.500.000 Francs, soit 533.571,56 € par sinistre et par an.
- déduire des sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge le montant de la franchise à hauteur 4573.47€
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur régler la somme de 20.000 € en application de l'article 700, outre les entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture a été prononcée le 21 juin 2016 date des plaidoiries.
Lors de l'audience de plaidoirie la Cour a ordonné la communication en délibéré par la société SMA venue aux droits de la société SAGENA d'une part de la police souscrite auprès d'elle par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, d'autre part de l'échange de courrier intervenu entre elle et son assurée.
La SMA n'a pas satisfait à cette demande de la Cour.
SUR CE LA COUR,
- Rappel factuel et procédural
Le litige porte sur la réparation des désordres ayant affecté les voiries, voies de circulation et plate-formes de chargement qui desservent le centre de tri de [Localité 1] de la société TATEX laquelle a une activité de transport de colis moyens par voie terrestre. Ce centre de tri est desservi pour les besoins de l'exploitation, outre des avions, par des camions lourds. Les désordres ont consisté consistent en :
- un affaissement de la voirie de 4 m² sur 15 cm de profondeur au milieu de la voie de passage d'un camion désirant se garer pour décharger,
-un affaissement et des fissures sur 4m sur une voie de contournement du bâtiment avec déstabilisation de la bordure du trottoir,
-des affaissements sur 22 m2 sur une voie à double sens, des faïençages de l'ensemble des surfaces de roulement, des affaissements en bandes sur les canalisations souterraines, des poinçonnements de l'enrobé, des flaques d'eau stagnante, des fissures des joints de fractionnement entre les bandes de coulage, des détériorations des bordures des voies, des trous et fissures importants le long d'une voie.
Par arrêt mixte rendu le 7 décembre 2011, aujourd'hui définitif, la cour d'appel (Pôle 4-chambre 5) a :
-d'une part :
. fixé l'indemnisation des dommages matériels à la somme de 1.929.000 € HT, condamnant de sorte le maître d'ouvrage TATEX venue aux droits de la SCI à restituer à l'assureur DO COVEA RISKS le trop perçu soit 683 341,92€,
.condamné in solidum l'entreprise JEAN LEFEBVRE, le GAN, KIEKEN IMOBILIER, QUALICONSULT et AXA sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à payer à COVEA RISKS, assureur DO 97% de la somme de 1.929.000 € HT correspondant à l'indemnisation du préjudice matériel, en fixant les parts respectives de responsabilité comme rappelé :
-Maître de l'ouvrage 3%
-Entreprise 65%,
-Maître d''uvre KIEKEN 29%
-QUALICONSULT et son assureur AXA 3%
Et admis les recours internes en garantie dans cette proportion.
-d'autre part désigné M.[B] avec mission de vérifier les dépenses alléguées par TATEX du fait de l'exécution des travaux de réfection de son centre de tri et de donner son avis sur les éléments de préjudice allégués, de les chiffrer ou de donner tous éléments permettant de les chiffrer,
En ouverture de ce rapport la cour est saisie par le maître d'ouvrage de l'indemnisation des préjudices « immatériel » et financier.
Les travaux réparatoires ont été réalisés en 2009 alors que l'entreprise TATEX avait déménagé son activité de [Localité 1] sur un autre site à [Localité 2] pour en permettre la réalisation en une seule fois sur une courte durée plutôt que sur un phasage de 9 mois.
- Sur le respect du double degré de juridiction
La cour, dans l'arrêt définitif du 7 décembre 2011, a ordonné avant-dire-droit une expertise complémentaire sur les préjudices immatériels, compte tenu du choix opératoire retenu par le maître d''uvre de déménager son exploitation pendant les travaux nécessaires et se saisir de leur indemnisation. Les critiques relatives au double degré de juridiction sont sans objet.
- Sur le préjudice' immatériel'
Reste en litige l'indemnisation des préjudices distincts de ceux matériels sur lesquels a statué la cour par arrêt du 7 décembre 2011.
3-1- détermination du préjudice généré par le déménagement pendant les travaux réparatoires
L'expert, M. [B], en reprenant les différents postes de surcoût pour son activité, présentés par TAT EXPRESS dite TATEX, s'est livré à leur analyse très détaillée (pages 20 à 32) et il les a validés au vu des factures produites et des vérifications (pages 24 à 39 de son rapport) à hauteur de la somme de 2 120 433€ HT.
Sur la pertinence du choix de réaliser les travaux en une seule fois au lieu de les phaser sur 8 ou 9 mois comme cela pouvait être envisagé, l'expert a analysé les documents internes réalisés en vue de cette opération, d'abord en 2008-2009, puis ultérieurement.
Il a pu conclure (page 45) que la simulation de réorganisation partielle de TATEX sur 9 mois conduit à estimer à un minimum de 4,9 M€ le surcoût de travaux (hors travaux eux-mêmes) quand la simulation d'un déménagement pendant 3 mois au plus, fait pour sa part ressortir un surcoût de 3M€.
Il indique (page 48) encore que :
- sur une période de travaux plus longue il est pour le moins incertain que les coûts eussent pu être réduits, même de manière limitée,
-dans ce contexte le choix de Management de TATEX de concentrer sur deux mois le déménagement de tout le site plutôt que de supporter 9 mois de travaux et devoir réorganiser l'activité régionale et nationale, limitait l'effet de désorganisation,
-ce choix (')conduit à considérer que la stratégie en une phase retenue par TATEX était vraisemblablement, économiquement, la plus appropriée.
En conclusion, page 56, il parle de cette décision prise, de déménagement du site pendant les deux mois de travaux comme « comparable (voir moins onéreuse et organisationnellement plus pertinente) à la stratégie envisageant neuf mois de travaux et nécessitant une modification de l'organisation du frêt régional et national de TATEX »
La cour retient en conséquence qu'il est parfaitement justifié de la pertinence du montant validé par l'expert qu'il convient de retenir comme préjudice immatériel directement induit par le déroulement des travaux réparatoires eux-mêmes, lesquels ont été d'un montant moindre que prévu ce qui, comme il a été dit, a donné lieu à condamnation du maître d'ouvrage, par l'arrêt du 7 décembre 2011, à restituer à l'assureur DO le surplus de la provision qu'il avait perçus.
A cet égard les demandes de réduction de l'évaluation expertale appellent notamment les observations suivantes conduisant à leur rejet :
L'entreprise JEAN LEFEBVRE et son assureur la SMA demandent que cette somme soit ramenée à 1 289 000€ (montant de la somme provisionnée par TATEX (cf Ccl page 11) en faisant valoir que la somme de 831 433€ doit rester à la charge du maître d'ouvrage. Elles indiquent que FEDEX a formé sa demande de réparation de préjudices immatériels en appel et après coup, alors que ces dommages auraient pu être discutés et appréciés au regard du choix des travaux de réfection à entreprendre, ce qui est fautif de sa part et doit conduire à rejeter sa demande. Elles ajoutent que :
-FEDEX avait dissimulé son intention de demander réparation à ce titre alors qu'elle en avait l'intention comme en témoigne le provisionnement dans ses comptes de 2009,de sorte que le choix d'exporter son activité pendant les travaux lui a créé une aubaine, de pouvoir profiter des travaux pour moderniser sa plateforme tout en alléguant une perte d'exploitation.
-le chiffrage de FEDEX inclut le coût de la sous-traitance de transport que FEDEX aurait en toute hypothèse supporté même en l'absence de travaux, comme le prévoient ses conditions générales de vente par référence à l'article L3224-1 du code de transport. Elle ajoute qu'un dire en ce sens a été adressé à l'expert le 5 mai 2014 (annexe III.15 du rapport) qui n'y a cependant pas répondu, alors que ce poste correspond à 1.690 000€ (8944€/jr x 189 jours), et doit être déduit de l'indemnisation sollicitée (2,979M€ - Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Alexis LIPAGEMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Bernard- Michel BLOCHMaître Caroline HATET-SAUVALMaître ChantalMaître Charles-Hubert OLIVIERMaître Domitille GERNIGONMaître Edmond FROMANTINMaître Emmanuelle PECHEREMaître Jeanne BAECHLINMaître Julie PIQUETMaître Jérôme GRANDMAIREMaître Luca DE MARIA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
603495bb4849778270c86212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA