Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 novembre 2016
- ECLI
- 6034902bf5889a7d2b96de63
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 87 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°482/2016 R.G : 15/08448 -15/8458-15/9916 BANQUE CANTONALE DE GENÈVE C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS SCI KERNEO Sursis à statuer Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Xavier BEUZIT, Président, Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2016 devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE Société anonyme de droit public suisse immatriculée au Registre du commerce du canton de [Adresse 1] (SUISSE) sous le n° fédéral CH-660.0.018.916-7 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés de droit audit siège. [Adresse 2] [Adresse 1] (SUISSE) Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas SPITZ, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS POLE DE GESTION FISCALE DE PARIS SUD OUEST [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER SCI SCI KERNEO inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 339 285 843 prise en la personne de son gérant pour ce domicilié de droit audit siège. [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER ET LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean LATRILLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS Par jugement d'orientation en date du 16 septembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a: - constaté la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Kernéo, débiteur saisi, reçu par Me [Z] selon acte authentique du 30 octobre 2007, ainsi que la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 juin 2014 à la demande de la Banque Cantonale de Genève, société anonyme de droit suisse, créancier poursuivant, et publié à la conservation des hypothèques de Quimper 2 le 30 juillet 2014 volume 2014 S n°13, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la Banque Cantonnale de Genève aux dépens. La Banque Cantonale de Genève est appelante de ce jugement et autorisée par ordonnance du 03 décembre 2015 a fait délivrer le 17 décembre suivant une assignation à jour fixe à la SCI Kernéo ainsi qu'à la Direction Générale des Finances Publiques d'Ile de France, créancier inscrit, qu'elle a actualisée par des conclusions du 16 septembre 2016, afin que la Cour: - infirme le jugement déféré, - dise qu'elle dispose d'un titre exécutoire valide, - déclare valable la procédure de saisie immobilière, - ordonne la vente forcée du bien saisi avec une mise à prix de 1.200.000 euros, telle que fixée dans le cahier des conditions de la vente et en fixe la date dans les délais prescrits par les dispositions de l'article R322-26 du CPP, - dise qu'en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisie resteront à sa charge, - dise que la publicité de la vente sera faite par avis simplifié dans les journaux : Ouest France, le Télégrame et sur Internet: www.licitor.com - dise que il pourra être procédé à la visite des lieux par un huissier choisi par elle et que l'huissier, en cas de difficulté, pourra se faire assister d'un commissaire de police et d'un huissier, - fixe le montant de sa créance en principal, intérêts frais et autres accessoires à la somme de en euros équivalents à 4.217.328,70 francs suisses ou 3.853.201,19 euros selon le taux de change du 14 septembre 2016, à parfaire, - ordonne que soit remis par le greffe à l'avocat du créancier poursuivant la copie des créances produites en vue de l'établissement du projet de distribution prévu à l'article R 332-3 du CPCE, - subsidiairement, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu ainsi que les conditions de la vente, en consigne le prix entre les mains de M. le Bâtonnier, taxe les frais de poursuite et ordonne un partage des émoluments, - renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper afin que celui-ci fixe la date de l'audience, - condamne la SCI Kerneo à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 septembre 2016, la SCI Kerneo a sollicité que la Cour: - sursoit à statuer en l'attente des décisions devant être rendues sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance du Premier Président ayant suspendu les effets du jugement déféré et sur l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu le 06 juillet 2016 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Quimper, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de caution hypothécaire reçu par Me [Z], notaire à [Localité 1] par acte authentique du 30 octobre 2007, et subséquemment, celle de du commandement valant saisie et de la procédure de saisie immobilière, - déclare irrecevables les demandes de la direction générale des finances publiques, - condamne la Banque Cantonale de Genève au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 17 juin 2016, le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème a demandé que la Cour: - lui donne acte de l'accord intervenu le 1er juin 2016 avec la SCI Kernéo pour un règlement de sa créance en 11 mensualités de 3.870 euros à compter du 15 juin 2016, pour se terminer le 15 mai 2017 par une douzième mensualité de 3.870,81 euros, pour une somme totale de 46.440,81 euros. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de sursis à statuer: A l'appui de sa demande de sursis à statuer, la SCI Kernéo expose que: - par ordonnance du 14 juin 2016, la juridiction du Premier Président a suspendu les effets du jugement déféré, - que par jugement du 06 juillet 2016, le juge de l'exécution, se fondant sur cette ordonnance, a prorogé les effets du commandement valant saisie, - qu'elle-même a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 14 juin 2016 et un appel contre le jugement du 06 juillet 2016. La SCI Kerneo estime de bonne justice de prononcer le sursis à statuer en l'attente des résultats des recours qu'elle a formé; notamment, s'il s'avère, comme elle le soutient, que la juridiction du Premier Président ne pouvait suspendre les effets du jugement déféré ayant prononcé l'annulation du commandement valant saisie, la Cour ne pourrait que faire droit à sa demande d'infirmation du jugement du 06 juillet, puisqu'un commandement annulé ne pouvait être prorogé. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du premier président suspendant les effets d'une décision prise par le juge de l'exécution n'est pas susceptible de pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, l'argumentation de la SCI Kerneo se révélant très hasardeuse. Sur la validité du cautionnement hypothécaire: L'examen des pièces versées aux débats démontre que la SCI Kerneo avait initialement pour objet social l'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, et en particulier, une propriété sise sur la commune de Riec sur Belon (29340), au lieudit Kerneo, comprenant une chaumière en ruine, anciennement à usage d'habitation, un jardin et un terrain boisé. Les associés de la SCI Kerneo sont M. [E] [J] pour une part sociale et la SA Latima, société de droit suisse, pour 99 parts. La Banque Cantonale de Genève démontre par la production combinée de copies des déclarations de revenus 2005 et 2009 de M. [J] auprès de l'administration fiscale suisse et par la production des statuts de la société Latima qu'en 2007, M. [E] [J] détenait 100% des parts sociales de la SA Latima. L'attestation rédigée par M. [H], en sa qualité d'administrateur, a pour seul intérêt d'apprendre à la Cour que ces parts étaient au porteur, et ne contredit pas les pièces produites par la banque. M. [E] [J] est le gérant de la SCI Kerneo. Par délibération du 14 février 2007, signée de M. [J] et de M. [J] [H] en qualité 'd'administrateur ayant qualité pour signer' selon le droit suisse de la SA Latima, l'assemblée extraordinaire des associés de la SCI Kerneo a voté à l'unanimité les résolution suivantes: - modification de son objet social en ce que celui-ci, outre l'objet initial cité ci-dessus, comprend désormais 'se porter caution conjointement et solidairement, avec affectation hypothécaire, des biens lui appartenant, de M. [E] [J], au profit de la Banque Cantonale de Genève, en garantie d'un prêt en une ou plusieurs tranches d'un montant maximal de 7.000.000 d'euros', - 'pour régulariser les modifications ci-dessus', mandat donné à tout clerc de l'étude de Me [Z], 'aux effets ci-dessus, passer tous actes et généralement faire le nécessaire'. Ces modifications statutaires ont été réitérées dans un acte authentique du 08 mars 2007 passé par devant Me [Z], M. [J] étant représenté par un clerc de notaire de l'étude, la SA Latima par un autre clerc de l'étude. L'acte a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales des 16 et 17 mars 2007. La délibération du 14 février 2007 est d'autre part annexée à l'acte authentique ainsi qu'un extrait de l'équivalent du registre du commerce suisse et une copie de la carte d'identité de M. [H]. Par acte authentique du 05 avril 2007 passé par devant Me [Z], la Banque Cantonale de Genève a consenti à M. [E] [J], représenté par un des clercs de l'étude, un prêt d'un montant de 3.000.000 de francs suisses; est intervenu à l'acte un autre clerc de notaire, représentant la SCI Kerneo, qui en vertu des pouvoirs pris en assemblée extraordinaire le 14 février 2007 et de leur réitération par acte authentique du 08 mars 2007, s'est constituée caution hypothécaire de l'exécution des obligations de l'emprunteur, en principal, intérêts et frais, en affectant à titre de garantie l'immeuble situé à [Adresse 7]. Par acte authentique du 30 octobre 2007, la Banque Cantonale de Genève a consenti à M. [E] [J], présent en personne, un prêt de 3.725.000 francs suisses; est intervenue à l'acte la SCI Kerneo représentée par un clerc de l'étude, qui, en vertu des pouvoirs pris en assemblée extraordinaire le 14 février 2007 et de leur réitération par acte authentique du 08 mars 2007, s'est constituée caution hypothécaire des engagements de l'emprunteur en principal intérêts et frais en affectant à titre de garantie l'immeuble situé à [Adresse 7]; il était précisé que la garantie venait en deuxième rang, après la garantie de premier rang déjà prise par la Banque Cantonale de Genève. La SCI Kerneo prétend que les clercs de l'étude de Me [Z] auraient outrepassé le mandat qui leur avait été conféré lors de l'assemblée extraordinaire du 14 février 2007, ce mandat ne leur permettant que d'effectuer les actes administratifs nécessaires à la régularisation de la modification des statuts venant d'être votée. Contrairement à ce qu'affirme la SCI Kerneo, les actes de cautionnement consentis sont parfaitement conformes à la délibération du 14 février 2007 qui visait le cautionnement hypothécaire pour garantie d'un prêt de 7.000.000 d'euros versé en une ou plusieurs tranches; en l'espèce, le prêt a donc été versé en plusieurs tranches. D'autre part, la délibération votée ne comprend pas en elle-même de conditions relatives aux stipulations d'intérêts ou d'amortissement des prêts garantis mais de manière classique, impose un plafond au cautionnement, c'est à dire que quels que soient le nombre de prêts, les montants empruntés et/ou les taux d'intérêts appliqués, la garantie ne pourra, en tout état de cause, s'appliquer pour un montant supérieur à 7.000.000 d'euros. Ensuite, la délibération de l'assemblée extraordinaire a eu pour unique objet de permettre l'octroi des prêts à M. [J], la banque démontrant par la production de l'offre préalable sous seings privés que la garantie hypothécaire de la SCI Kerneo était une condition essentielle des négociations. Enfin, outre le fait que le mandat conféré était suffisamment général pour permettre de se constituer caution compte tenu des termes de la délibération, il doit être relevé que la deuxième prise de garantie, soit celle du 30 octobre 2007 a été effectuée en présence de M. [J], dont la triple qualité d'emprunteur, de gérant de la SCI Kerneo et de détenteur de l'intégralité de son capital ne peut être ignorée, sans conduire à la moindre protestation de ce dernier. Il est donc particulièrement malvenu de conclure à un dépassement du mandat et aucune nullité des cautionnements hypothécaires n'est encourue de ce chef. Par ailleurs, compte tenu du fait que la délibération du 14 février 2007 a été votée à l'unanimité par les associés, qu'il existe une communauté d'intérêt entre l'emprunteur et la SCI Kerneo et qu'enfin, le bien donné en garantie hypothécaire a, selon deux experts, une valeur très supérieure (12.000.000 d'euros) à la sûreté accordée, il ne peut être utilement soutenu qu'en octroyant une telle garantie la SCI Kerneo ait pris une décision contraire à son objet ou à son intérêt social. Par conséquent, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a constaté la nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire. Sur la validité du commandement valant saisie: La SCI Kerneo reproche au commandement valant saisie du 26 juin 2014 de mentionner, sur une même ligne, 'intérêts et frais impayés' sans les distinguer. La Banque Cantonale de Genève ayant indiqué que les frais étaient nuls et la ligne était uniquement constituée d'intérêts, une telle mention ne peut entraîner la nullité de l'acte. Sur le montant de la créance: La Banque Cantonale de Genève réclame que sa créance soit fixée à un montant différent de celui figurant sur le commandement valant saisie, sans pour autant avoir fourni un décompte actualisé, et il convient dès lors de l'inviter à produire ce décompte. Sur les conditions de la vente: Compte tenu des motifs qui précèdent, la vente par adjudication est ordonnée. La Cour relève toutefois que la mise à prix proposée par le créancier, soit 1.200.000 euros apparaît manifestement insuffisante au regard de la valeur du bien, estimé à dix fois plus selon les estimations que lui-même verse aux débats et invite les parties à présenter leurs observations sur cette question, dans des conditions précisées au dispositif de l'arrêt. Sur la créance de l'administration fiscale: Conformément à l'accord intervenu entre les parties, la cour constate qu'elle n'est plus exigible. PAR CES MOTIFS: La Cour, Ordonne la jonction des instances RG 15/8448, 15/8458 et 15/9916 sous le premier numéro. Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Déclare valide le cautionnement hypothécaire accordé par la SCI Kerneo à la Banque Cantonale de Genève par actes authentiques des 05 avril et 30 octobre 2007. Déclare valide le commandement valant saisie du 26 juin 2014 et la procédure de saisie immobilière subséquente sur le bien situé lieudit [Adresse 8] et appartenant à la SCI Kerneo (références cadastrales rappelées dans le jugement déféré). Ordonne la vente du bien par adjudication. Sursoit à statuer sur la créance de la Banque Cantonale de Genève ainsi que sur les conditions du vente du bien par adjudication et rouvre les débats sur ses deux questions en invitant les parties: - pour la Banque Cantonale de Genève, à verser aux débats un décompte actualisé de sa créance, - pour les deux parties, à conclure sur le montant de la mise à prix. Constate qu'un accord est intervenu entre la SCI Kerneo et la Direction Générale des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris pour un règlement de sa créance en 11 mensualités de 3.870 euros à compter du 15 juin 2016 pour se terminer le 15 mai 2017 par une douzième mensualité de 3.870,81 euros, pour une somme totale de 46.440,81 euros, et qu'ainsi la créance n'est plus exigible. Renvoie l'affaire à l'audience du 07 février 2017 à 14 heures avec fixation du calendrier suivant: - conclusions de l'appelant pour le 06 décembre 2016, - conclusions de l'intimé pour le 03 janvier 2017. Dit que ces dates ne seront susceptibles d'aucun report. Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
6034902bf5889a7d2b96de63
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