Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 décembre 2016
- ECLI
- 6034796c7f5d086779bb540e
- Date
- 2 décembre 2016
- Condamnation
- 2 067 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2016 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14047 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/09065 APPELANTE Madame [O], [X] [P] Archéologue et historienne née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (ITALIE) Prise en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [T], et venant aux droit de ce dernier en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 2] 1914 à [Localité 2], divorcé de Madame [E] [U] et non remarié, décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2011. Demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée sur l'audience par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 INTIMÉ Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 4] - DCD - demeurant [Adresse 1] PARTIE INTERVENANTE Madame [N] [O] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] en qualité de légataire universelle de M [A] [R], pris en sa qualité de conjoint héritier de Madame [D] [T] [Y] épouse [R] décédée et venant aux droits de cette dernière. Demeurant [Adresse 3] Représentée et assistée sur l'audience par Me Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1433 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique du 9 novembre 1977, [F] [T] a vendu à sa compagne [K] [Y] une maison d'habitation et ses dépendances sises à [Localité 6], [Localité 7], moyennant le paiement d'une somme de 50.000 € payable en trois versements et d'une rente annuelle et viagère de 12.600 €. L'acte comportait une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de rente et après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration par le vendeur de son intention de se prévaloir de ladite clause. [F] [T] était, dans le même temps, hébergé dans un appartement sis au 4ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1], appartenant à [K] [Y], dans lequel il a demeuré jusqu'à sa mort. [K] [Y] est décédée en 1999, laissant pour lui succéder ses deux s'urs [D] et [J] [M] [Y]. Cette dernière a été placée sous la tutelle de Mme [K] par jugement du 26 octobre 2007 puis est décédée le [Date décès 2] 2009, laissant [D] [Y] pour seule ayant-droit. La rente n'étant pas réglée spontanément, [F] [T] a fait délivrer, le 28 mars 2008 une mise en demeure à [D] [Y] qui a réglé 2.000 € en avril 2008 puis 1.000 € en mai 2008. Les 20 juin et 9 juillet 2008, il a fait délivrer deux commandements de payer à [D] [Y] et à Mme [K], en sa qualité de tutrice de [K] [Y]. Selon acte extra-judiciaire du 29 mai 2009, [F] [T] assigné [D] [Y], en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de sa s'ur [J] [M], à l'effet de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation de la vente. [F] [T] est décédé le [Date décès 1] 2011 en laissant la quotité disponible des ses biens à Mme [O] [P] par testament du 20 février 2008'; ses héritiers légaux ayant tous renoncé à sa succession, la qualité de légataire universelle a été reconnue aux termes d'un acte de notoriété établi par M. [Z], notaire à [Localité 8], le 7 mai 2012, à Mme [O] [P], laquelle a repris l'instance engagée par [F] [T]. [D] [Y] a été placée sous la tutelle de son mari, [A] [R], par jugement du 23 février 2012 puis est décédée le [Date décès 3] 2013, de sorte que [A] [R] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de seul ayant droit de son épouse [D] [Y]. Par conclusions signifiées ensuite et aux fins de l'assignation introductive d'instance du 29 mai 2009, Mme [O] [P] demandait au tribunal, notamment, de constater la résolution de la vente avec rente viagère du 9 novembre 1977, de condamner les ayants-droit d'[K] [Y] au paiement de 480.000 € de dommages-intérêts pour n'avoir pas réalisé les grosses réparations nécessaires pour éviter la dégradation de la maison de [Adresse 4], de désigner un expert pour calculer le montant des termes de rente arriérés. Reconventionnellement, [A] [R] demandait au tribunal de condamner Mme [O] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'appartement du [Adresse 1] dans lequel elle demeure, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a': - reçu l'intervention volontaire de Mme [O] [P] en sa qualité de légataire universelle de [F] [T], - reçu [A] [R] en son intervention volontaire, en sa qualité de conjoint héritier de son épouse décédée le [Date décès 3] 2013, - dit irrecevable la demande de résolution judiciaire de la vente de l'immeuble situé «'[Adresse 4]'», pour défaut de publication de l'assignation, - débouté, en conséquence, Mme [O] [P] de ses demandes de dommages-intérêts, de désignation d'expert et de remboursement de travaux, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de [A] [R], - dit n'y avoir lieu de confier une mesure d'instruction à un notaire, - débouté [A] [R] de ses demandes reconventionnelles, - dit que [F] [T] jouissait, en vertu du testament d'[K] [Y], d'un titre d'occupation afférent à l'appartement du [Adresse 1], 4ème gauche, à [Localité 4], - débouté Mme [O] [P] de sa demande de restitution de meubles sous astreinte, - condamné [A] [R] à payer à Mme [O] [P] en sa qualité d'ayant-droit de [F] [T], une somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour compensation des atteintes portées à la tranquillité de la vie privée et familiale de ce dernier, - condamné [A] [R] à payer à Mme [O] [P] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [A] [R] aux dépens qui ne comprendraient pas les frais de commandement ni les honoraires de l'huissier chargé du recouvrement des rentes arriérées, - ordonné l'exécution provisoire. [A] [R] est décédé le [Date décès 4] 2015 en laissant pour lui succéder sa nièce [N] [R] épouse [O], en sa qualité de légataire universelle. Mme [O] [P] a relevé appel du jugement précité du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juin 2014, dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 mars 2016, de : - constater qu'elle a fait publier son assignation, - recevoir son intervention volontaire en sa qualité de légataire universelle de [F] [T], - la recevoir en sa demande de résolution judiciaire de la vente avec rente viagère, - constater et dire que les débirentiers n'ont pas réglé la rente due à [F] [T] depuis le jour de l'acte de vente de 1977, soit pendant plus de trente ans, - dire que [D] [Y] épouse [R] s'est refusée obstinément à régler la rente courante et celles à venir, que les arriérés n'ont pas été réglés dans le délai d'un mois des commandements et que rien n'a été versé ensuite jusqu'au décès de [F] [T], que le bâtiment n'a pas été entretenu au titre des grosses réparations depuis 1977, que [F] [T] n'a pu jouir de ce bien et que les débirentières successives ont failli à leur devoir de délivrance et de reprise des grosses réparations, que des menaces et violences verbales ont été exercées sur la personne de [F] [T] par les débirentiers et leur entourage pour l'effrayer et le contraindre à renoncer à ses droits, pour nuire à sa santé précaire, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai légal et contractuel, - en conséquence, dire que la clause résolutoire est acquise concernant le bien de [Localité 6], que la résolution du contrat est effective, - prononcer la résiliation (sic) de la vente du 9 novembre 1977 pour faute du bénéficiaire de celle-ci et de ses ayants-droit, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert pour calculer la rente arriérée, sous réserve que cette désignation intervienne aux frais de Mme [N] [R], venant aux droits de [A] [R], - dire qu'elle est rétablie dans ses droits de propriété du bien de [Localité 6], objet du contrat viager, - désigner un notaire aux fins de régularisation de l'acte et de son enregistrement, - condamner Mme [N] [R] à lui rembourser les travaux que [F] [T] a dû exécuter et qui ne lui incombaient pas, - constater que la maison de [Adresse 4] n'a jamais été entretenue par [D] [R] ni par son époux, - en conséquence, condamner Mme [N] [R] au paiement d'une somme de 480.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du défaut d'entretien de la maison et afin de permettre sa remise en état, - désigner un expert à l'effet de déterminer les reprises et grosses réparations à effectuer en application de la loi de 1948, de les chiffrer et d'entendre tous sachants sur les circonstances du cambriolage de la maison de [Adresse 4], - constater que le tribunal d'instance de Paris 14ème a été saisi d'une demande d'expulsion de [F] [T] et qu'il y avait litispendance et connexité, qu'ensuite du décès de [F] [T], elle a fait connaître son accord pour restituer cet appartement sous réserve qu'elle puisse récupérer ses meubles et objets personnels et sous réserve de la production par [A] [R] de la preuve de ses droits sur ledit bien, - constater que les opérations successorales d'[J] et [D] [Y] ne sont pas achevées, - en conséquence, surseoir à statuer sur les demandes de Mme [N] [R] jusqu'à liquidation de ces trois successions, - dire que tant [K] que [J] [M] [Y] dont Mme [N] [R] se prétend héritière ont reconnu à [F] [T] le droit d'occuper sa vie durant l'appartement du 4ème étage de l'immeuble de la [Adresse 1] à titre gratuit, - subsidiairement, désigner un notaire à l'effet de donner tous renseignements sur les opérations de succession d'[K] et de [D] [Y], de déterminer leurs droits respectifs et ceux de [F] [T], - constater que Mme [N] [R] ne rapporte pas la preuve que [F] [T] aurait été en possession des meubles qu'il revendique alors que [A] [R] a toujours eu le double des clés du 3ème étage en sa possession et que, de surcroît, il a fait changer les serrures, - constater que les époux [R] n'ont pas restitué les meubles revendiqués lors de l'inventaire par [F] [T] et dont le commissaire-priseur n'a pas noté l'opposition des époux [R] lors de ces opérations, - condamner Mme [N] [R] à lui restituer ces meubles sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard passé quinze jours de la signification du présent arrêt, - à défaut, condamner Mme [N] [R] à lui payer une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme [N] [R] à lui payer les sommes de': - 15.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour résistance abusive et violences physiques et morales répétées exercées sur la personne de [F] [T], - 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Mme [N] [R] épouse [O] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2016, de': - constater qu'elle intervient volontairement à l'instance d'appel en sa qualité d'ayant droit de [A] [R], décédé le [Date décès 4] 2015, - confirmer le jugement en ce qu'il a reçu [A] [R] en son intervention volontaire en sa qualité de conjoint de son épouse décédée le [Date décès 3] 2013, dire irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [O] [P], en ce qui concerne le bien de [Localité 6], objet de la vente en viager du 10 juin 2014, à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Mme [O] [P] pour défaut de publication de la demande à la Conservation des Hypothèques, - subsidiairement, constater que la clause résolutoire n'est pas acquise dès lors que les causes du commandement ont été réglées dans les délais par feue [D] [R] et Mme [K] en sa qualité de tutrice d'[J] [Y], - constater qu'aucun autre commandement n'a été délivré après le paiement des causes des commandements signifiés, l'un le 20 juin 2008 à feue [D] [Y] épouse [R], et l'autre, le 9 juillet 2008 à Mme [K] ès qualités, - en conséquence, débouter Mme [O] [P] de sa demande de «'résiliation'» judiciaire du contrat de vente en viager pour défaut de paiement de la rente et pour manquement de la débirentière à l'obligation de délivrance du bien, - dire irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée à l'encontre de [D] [Y] épouse [R], décédée le [Date décès 3] 2013, - dire que [F] [T] n'a jamais informé Mme [N] [R] des travaux qui auraient été nécessaires pour l'entretien de la maison de [Adresse 4], - constater que la maison de [Adresse 4] n'a pas fait l'objet d'un entretien conforme aux obligations de l'usufruitier et de l'acte de vente du 9 novembre 1977, - constater que [A] [R] n'a reçu que le 18 septembre 2013 les clés de la propriété de [Localité 6], qui étaient jusque là détenues par Mme [O] [P], - en conséquence, confirmer le jugement et débouter Mme [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'entretien de la maison, - la débouter, de même, de sa demande d'expertise, - la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, non délivrance du bien et absence de réalisation de travaux, - débouter Mme [O] [P] de sa demande de réalisation de travaux qui auraient été exécutes par [F] [T] sans qu'ils lui incombent, - à titre reconventionnel, dire que les débirentiers ont exécuté l'intégralité de leurs obligations découlant de la vente du 9 novembre 1977, - constater l'extinction du droit d'usage et d'habitation sur le bien de [Localité 6] en raison du décès de [F] [T], - dire qu'elle a désormais l'entière propriété de la maison de [Localité 6] y compris les meubles et objets s'y trouvant, - dire que [F] [T] a trop-perçu la somme de 1.672,59 € et condamner Mme [O] [P] à lui rembourser cette somme avec intérêts au taux légal du présent arrêt, - condamner Mme [O] [P] à lui payer la somme de 1.100 € au titre des loyers perçus par [F] [T] pour le box sis [Adresse 5], - condamner Mme [O] [P] à lui payer une somme de 100.000 € sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre des dommages subis par la maison de [Localité 6], faute d'entretien, - condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme [mensuelle] de 76,22 € pour le défaut de délivrance du bien du [Localité 6] à compter du 7 mai 2012, soit la somme totale de 37.728,90 € en application de l'acte de vente du 9 novembre 1977, en ce qui concerne le bien du [Adresse 1], - infirmer le jugement et condamner Mme [O] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.400 € depuis le décès d'[J] [Y], le [Date décès 2] 2009, jusqu'au décès de [F] [T], le [Date décès 1] 2011, soit 33.600 € au total, et à une indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2011 jusqu'au présent arrêt, - débouter Mme [O] [P] de ses demandes de désignation d'expert et de sursis à statuer, - débouter Mme [O] [P] de sa demande de restitution de meubles, tant ceux de l'appartement qui a été occupé par [F] [T] au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 1], que de ceux de l'appartement du 3ème étage sis dans le même immeuble, - ordonner la restitution des lots [de meubles et objets] n° 1 à 7, 10 à 12, 15, 18, 20 à 25, 27, 28, 30, 32 à 35, 37, 38, 41, 45 à 51, 53 à 65, 67, 68, 71 à 73, 77 à 79, 82, 84 à 90, 92 à 103, 105 à 107, de la liste établie par M. [D] le 25 janvier 2008, sous astreinte de 20 € par jour de retard et par objet à compter de la signification du présent arrêt - condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR Sur les demandes de Mme [O] [P] sur la résolution de la vente en viager de la maison de [Adresse 4] Cette demande est recevable, Mme [O] [P] justifiant avoir fait publier son assignation en résolution le 1er décembre 2012 à la Conservation des Hypothèques'; - sur la demande de résolution de plein droit La demande de Mme [O] [P] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit insérée à l'acte de vente du 9 novembre 1977, prévoyant qu'à «'défaut de paiement d'un seul terme d'arrérages à son échéance et après un simple commandement de payer resté infructueux contenant déclaration de [F] [T] de se prévaloir de la clause précitée, la vente serait résolue de plein droit, nonobstant l'offre de paiement postérieure des arrérages'», n'est pas fondée, car, ensuite de la délivrance de commandements de payer les 2 juin, 26 juin et 31 juin 2008, contenant déclaration par [F] [T] de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, les documents produits aux débats établissent que [A] [R] a payé la somme de 20.673,67 € le 21 juillet 2008, et Mme [K] la somme de 20673,67 € à la même date pour le compte de sa protégée, comme en attestent sa lettre du 25 juillet 2008 à l'huissier [C] ainsi que le relevé de ses écritures comptables ; que ces paiements ont satisfait les causes des commandements de payer ; - sur la demande de résolution judiciaire Suivant l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à ses engagements'; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit et la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts'; Au cas d'espèce, il est constant et non contesté que les termes de la rente n'ont pas été réglés postérieurement aux règlements opérés en juillet et août 2008, et que les travaux de réparation n'ont été que sporadiquement exécutés pendant 35 ans par les débirentiers successifs ; toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, notamment, au fait que [F] [T] a été hébergé à titre gratuit dans deux appartements de l'immeuble du [Adresse 1] par la débirentière originaire puis par les ayants droit de celle-ci, les manquements de ces débirentiers à leur obligation de payer les arrérages de la rente à [F] [T] qui ne leur a fait délivrer aucun commandement postérieurement à celui du 20 juin 2008 ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire prononcer la résolution judiciaire de la vente en viager de novembre 1977'; Mme [O] [P] sera donc déboutée de ses demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente, soit de plein droit, soit judiciairement ; Il convient de constater, en conséquence, que Mme [N] [R] aux droits de [A] [R] aux droits de son épouse [D] [Y] aux droits d'[J] [M] [Y] aux droits d'[K] [Y] est propriétaire du bien de [Localité 6]'; sur les demande de dommages-intérêts présentée par Mme [O] [P] Mme [P] sollicite la condamnation de Mme [N] [R] au paiement de la somme de 480.000 € de dommages-intérêts pour la remise en état d'habitabilité de la maison de [Localité 6] laissée en déshérence depuis plus de trente années et en raison des manquements des débirentiers successifs à leur obligation de «'délivrance'»: toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour approuve que le tribunal a rejeté ce chef de sa réclamation qui tend à obtenir l'exécution, par les ayants-droit de la débirentière originelle, de l'obligation contractée par celle-ci d'assumer tous les travaux et réparations autres que ceux de simple entretien incombant au crédirentier titulaire du droit d'usage et d'habitation, alors que l'acte de 1977 indiquait que le vendeur devrait prévenir l'acquéreur des réparations à effectuer dès qu'elles deviendraient nécessaires et qu'il n'est pas établi que [F] [T] aurait alerté les débirentiers successifs sur une quelconque nécessité de réalisation de travaux avant son décès ; il sera encore observé que le quantum de la demande de dommages-intérêts est démesuré par rapport à l'évaluation de la maison de [Localité 6] à 130.000 € au maximum'; sur la demande d'expertise relative au cambriolage de [Adresse 4] C'est également par des motifs exacts que la Cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d'expertise sur les circonstances d'un «'cambriolage'» prétendu de la maison de [Adresse 4] formée par Mme [O] [P], alors que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour justifier la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction et, à supposer qu'elle soit diligentée, pour imputer l'effraction alléguée aux auteurs de l'intimée'; sur la restitution des meubles et objets meublant les deux appartements du [Adresse 1] Mme [O] [P] expose que [F] [T], de son vivant, occupait deux appartements dépendant de l'immeuble du [Adresse 1], aux 3ème et 4ème étages, lesquels appartenaient à sa compagne [K] [Y] puis à ses s'urs [D] et [J] [M], que ces deux appartements étaient garnis de ses meubles et objets, incluant des statues de valeur car [F] [T] était sculpteur, qu'ils ont été détournés et appréhendés par les époux [R], dès qu'ils ont appris qu'elle était légataire universelle de [F] [T], ce avant même qu'ils puissent être inventoriés'; Toutefois, il apparaît des pièces produites que l'appartement du 3ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] appartenait à [J] [M] [Y], que si [F] [T] en possédait les clés, Mme [K], tutrice d'[J] [M] [Y], a attesté à l'occasion d'une plainte pénale déposée par [F] [T] à l'encontre de [A] [R] que cet appartement du 3ème étage était meublé des effets et objets personnels de sa protégée et que, s'il était possible que [F] [T] y ait entreposé quelques effets personnels, bien que cela parut peu probable dans la mesure où il demeurait dans l'appartement du 4ème étage, il avait toujours refusé de déterminer quels objets lui appartenait ; quant aux meubles et objets meublant le 4ème étage, il ressort des diligences de la tutrice susnommée qu'[J] [M] y vivait avec sa s'ur [K] et [F] [T], que si ce dernier a revendiqué lors de l'inventaire dressé le 25 janvier 2008 par M. [D], commissaire-priseur, une partie de ces meubles et objets, il n'a pu justifier de leur propriété, alors qu'[K] [Y] indiquait dans son testament du 3 janvier 1990':' «'Je donne je lègue, c'est pareil, tout ce qui m'appartient, c'est à dire mobilier et immobilier, à savoir tout le mobilier qui est au 4ème étage gauche et qui est prêté à M. [T] que nous hébergeons car ma s'ur [M] est propriétaire par moitié, je lègue, je lègue ma maison à [Adresse 6], un petit appartement [Adresse 7], à ma s'ur [D] [Y] ma jeune s'ur et [M] [Y] ainsi que tout l'argent qui restera'»'; En l'état de ces incertitudes et faute d'éléments précis et probants relatifs à la propriété de meubles et objets qui auraient appartenu au défunt et qui auraient disparu à l'initiative des consorts [R], eu égard au fait que [F] [T] demeurait dans deux appartements qui étaient mis à sa disposition mais appartenaient aux consorts [R], lesquels réclament de leur côté la restitution de lots inventoriés par un commissaire-priseur le 25 janvier 2008, compte tenu également de l'ambiguïté pesant sur l'inventaire de 2008 en ce qu'il porterait selon Mme [O] [P] sur les meubles du 3ème étage et, selon Mme [N] [R], sur ceux du 4ème étage, l'application de la règle «'en fait de meubles, possession vaut titre'», justifie de débouter Mme [O] [P] de ses demandes de restitution'; sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par [F] [T] de son vivant Les faits de harcèlement, violences morales, atteintes diverses portées par [A] [R] à la tranquillité de [F] [T] imputés à faute à [A] [R] par Mme [O] [P] apparaissent insuffisamment caractérisés pour justifier l'allocation de dommages-intérêts alors que la tentative d'expulsion de [F] [T] du logement du 4ème étage de la [Adresse 1], revendiqué par [A] [R] qui estimait que cet appartement était la propriété de son épouse puis la sienne depuis le décès d'[J] [M] et de [D] [Y], ne peut constituer une violence légalement condamnable, que le refus de délivrance de clés magnétiques aux aides à domicile de [F] [T] en cette occurrence n'est pas davantage abusif, que les demandes de placement de l'intéressé sous protection civile ont été formées par le procureur de la République et non par [A] [R], qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celui-ci au paiement de la somme de 10.000 € de dommages-intérêts'; Sur les demandes reconventionnelles de Mme [N] [R] Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles de Mme [N] [R] qui justifie de sa qualité d'ayant droit d'[K] [Y] par : la déclaration de succession de cette dernière, l'acte de notoriété après décès d'[J] [M] [Y], la déclaration de succession de cette dernière, enfin l'acte de notoriété après décès de [D] [Y] établi le 30 août 2013, lequel atteste que [A] [R] est donataire de l'universalité des biens composant la succession de son épouse, de sorte qu'elle établit sa qualité de propriétaire de l'appartement du 4ème étage du [Adresse 1] sans qu'il soit nécessaire de désigner un notaire à l'effet de déterminer les droits respectifs des trois s'urs [Y] et de [F] [T]'; sur la répétition de l'indu Soutenant que les causes du commandement étaient inexactes dans la mesure où les calculs de l'huissier rédacteur du commandement étaient erronés, notamment, en ce qui concerne la révision de la rente ainsi que la prescription de certains arrérages, Mme [N] [R] réclame un trop-perçu de 1.672,47 €'; Outre les justes motifs par lesquels le premier juge a débouté [A] [R] de cette prétention, la Cour constate qu'elle est prescrite, ayant été présentée plus de cinq années après les paiements litigieux, ainsi que le fait valoir à juste titre Mme [O] [P]'; sur les demandes d'indemnité d'occupation et de restitution de l'appartement de [Adresse 1] Mme [N] [R] fait valoir que l'hébergement concédé sur l'appartement du 4ème étage du [Adresse 1] à [F] [T] par [K] [Y] dans son testament sus-rappelé de 1990 ne peut signifier que ce dernier serait hébergé gratuitement sa vie durant ni que cette obligation se serait transmise aux s'urs d'[K] puis à [A] [R], que l'acte sous seing privé rédigé par [J] [M] le 4 juillet 2005, par lequel elle déclarait héberger gratuitement [F] [T] n'est pas opposable à sa s'ur [D] car à cette époque [J] [M] n'était pas seule propriétaire de l'appartement et ne pouvait, sans l'accord de sa coïndivisaire, concéder une occupation à titre gratuit à un tiers'; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation alors que les pièces produites aux débats démontrent que [D] [Y] venant aux droits de ses s'urs [K] et [J] [M] [Y], puis [A] [R] venant aux droits de son épouse étaient tenus de respecter les termes du testament d'[K] et ainsi, de loger gratuitement sa vie durant [F] [T] dans l'appartement du 4ème étage du [Adresse 1]'; qu'en ce qui concerne Mme [O] [P], rien ne prouve qu'elle aurait occupé le bien dont s'agit alors même qu'elle a dû faire intervenir un huissier le 22 avril 2013, en exécution d'une ordonnance du 27 février 2013 du juge de la mise en état, à l'effet de faire inventorier les meubles le garnissant et qu'il est établi que la porte de appartement n'a pu être ouverte qu'à l'aide des clés détenues par le conseil de [A] [R]'; sur la restitution des meubles meublants Pour les motifs sus-indiqués et ceux justement énoncés par le premier juge, Mme [N] [R] sera déboutée de sa demande de restitution mobilière alors que rien ne démontre que Mme [O] [P] serait en possession de meubles dépendant de la succession de [A] [R] et qui auraient été détournés soit par [F] [T] de son vivant soit par elle-même'; sur le défaut d'entretien de la maison de [Adresse 4] Il est constant que le défaut d'entretien de la maison de [Adresse 4] incombe à faute tant à [F] [T], crédirentier qui n'a pas mis en demeure les débirentiers successifs de faire les réparations autre que d'entretien nécessaires et qui n'a pas non plus, assumé l'entretien courant de cette propriété, qu'aux débirentiers successifs qui ont négligé leurs obligations de réaliser tous travaux nécessaires, de sorte qu'aucune réclamation ne peut, de part ou d'autre, être formée du fait de cette carence prolongée, la complète déshérence du bien depuis la vente en viager résultant de leurs fautes conjuguées'; sur le défaut de délivrance de la maison de [Adresse 4] Arguant du retard de délivrance par Mme [O] [P] de la maison de [Localité 6] dans la mesure où l'attestation dévolutive n'a été régularisée par le notaire [Z] que le 7 mai 2012 alors qu'il était prévu à l'acte de vente du 7 novembre 1977': «'Lors du décès du vendeur, ses héritiers et représentants auront un délai de 3 mois et 40 jours à compter de la date de ce décès pour libérer cet immeuble et cette occupation ne donnera lieu à versement d'aucun loyer ou indemnité. Passé ce délai, les héritiers ou représentants du vendeur devront verser une indemnité de 500 F par jour de retard, sans préjudice pour l'acquéreur de poursuivre judiciairement la libération de l'immeuble'», Mme [N] [R] sollicite la condamnation de Mme [O] [P] au paiement de la somme de 37.728,90 €'; La clause contractuelle ci-dessus, opposable aux ayants-droit de [F] [T], s'analyse comme une clause pénale manifestement excessive en raison des circonstances, notamment du fait que Mme [O] [P] n'est entrée en possession de son legs qu'à compter du 7 mai 2012 et qu'un litige est depuis lors pendant sur la résolution de plein droit, subsidiairement, judiciaire, de la vente en viager, de sorte que la demande de paiement formée par Mme [N] [R] sera réduite à la somme de 300 €, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande'; sur la restitution des loyers d'un box Mme [N] [R] expose que l'indivision [Y] [R] était propriétaire d'un box au [Adresse 5], donné en location par [J] [M] [Y] à Mme [W] moyennant un loyer mensuel de 100 € et que [F] [T] a perçu les loyers de ce box jusqu'au 31 octobre 2008, date à laquelle la tutrice d'[J] [M] les lui a réclamés par lettre du 29 septembre 2008'; Toutefois, Mme [W] n'a pas indiqué à qui elle remettait les loyers litigieux que [F] [T] a contesté avoir jamais perçus, de sorte qu'à défaut de preuve incontestable de ce que ces paiements auraient été remis à [F] [T] qui ne les aurait pas restitués à [J] [M] [Y], Mme [N] [R] sera déboutée de ce chef de demande'; Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de résolution de la vente du 9 novembre 1977 pour défaut de publication de l'assignation, a rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour défaut de délivrance du bien de [Localité 6], a condamné [A] [R] à régler une somme de 10.000 € à Mme [P] en réparation du préjudice moral subi par [F] [T], Statuant à nouveau de ces chefs, Dit la demande de résolution recevable mais mal fondée, tant en ce qu'elle tend à constater la résolution de plein droit de la vente qu'en ce qu'elle tend subsidiairement à faire prononcer sa résolution judiciaire, Constate que Mme [N] [R] aux droits de de [A] [R] aux droits de son épouse [D] [Y] aux droits d'[J] [M] [Y] aux droits d'[K] [Y] est propriétaire du bien de [Adresse 4], Condamne Mme [O] [P] aux droits de [F] [T] à payer à Mme [N] [R] une somme de 300 € au titre du défaut de délivrance de la maison de [Adresse 4] dans le délai contractuellement fixé, Déboute Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi par [F] [T] du fait des agissements de [A] [R], Rejette toute autre demande, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 décembre 2016
Référence
6034796c7f5d086779bb540e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA