Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 5 décembre 2016
- ECLI
- 60347839455d5966530604c0
- Date
- 5 décembre 2016
- Condamnation
- 99 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 DECEMBRE 2016 R.G. N° 14/05393 AFFAIRE : Société LOGEMENT FRANCILIEN C/ Société SOGECA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 5ème N° RG : 2012F02734 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Martine DUPUIS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société LOGEMENT FRANCILIEN Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41262 vestiaire : 628 Représentant : Maître Charles LAVABRE substituant Maître Hugues VIGNON de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 211 APPELANTE **************** Société SOGECA Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1453527 vestiaire : 625 Représentant : Maître Rita BADER substituant Maître Gérard ALEXANDRE de la SCP ALEXANDRE - LEVY - KAHN, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président chargé du rapport et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE, La société Logement Francilien, maître d'ouvrage, a confié à la société SOGECA, aux termes d'un marché conclu le 8 octobre 2009, la réalisation de trois réseaux enterrés de chauffage dans l'ensemble immobilier [Adresse 3], moyennant un prix global et forfaitaire de 564. 206 euros HT. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société EPSI . Le délai d'exécution des travaux était fixé à deux mois à compter de l'ordre de service intervenu le 2 novembre 2009. Par lettre recommandée du 6 avril 2010, la société Logement Francilien se plaignant d'une accumulation de retards dans le déroulement des travaux, a mis en demeure la société SOGECA de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche du chantier ; cette demande a été réitérée par lettre recommandée du 4 mai 2010 . Un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été établi contradictoirement entre la société Logement Francilien, la société SOGECA et la société EPSI le 21 mai 2010 . Par lettre recommandée du 18 juin 2010 adressée à la société Logement Francilien et en copie à la société EPSI, la société SOGECA a indiqué contester deux des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, accepter d'entreprendre, mais sans reconnaissance de responsabilité, les reprises nécessaires à la levée de ces réserves afin de pouvoir débattre du décompte final et solder le marché ; la société Logement Francilien a répondu dans les mêmes formes, le 25 juin 2010, qu'elle contestait la position de la société SOGECA, restait dans l'attente de la levée des réserves, maintenait ses doléances sur le retard et s'opposait d'ores et déjà au mémoire pour travaux supplémentaires, selon elle 'tout à fait fantaisiste' , présenté le 17 juin 2010 pour un montant de 271.556 euros HT. Un procès-verbal de levée partielle de réserves a été établi le 29 juin 2010. Le 9 juillet 2010, la société Logement Francilien a mis en demeure la société SOGECA de lever les réserves restantes dans les meilleurs délais ; le 20 juillet 2010, elle indiquait à la société SOGECA qu'elle faisait appel à une entreprise tierce, la société DALKIA, pour faire réaliser en ses lieu et place les travaux urgents ; le 6 septembre 2010, elle lui disait être sans nouvelles de sa part depuis son courrier recommandé du 9 juillet 2010. C'est dans ce contexte que la société Logement Francilien, aux termes d'une lettre recommandée adressée à la société SOGECA le 25 mai 2011, a fait état du désaccord persistant des parties, en dépit des nombreuses réunions organisées au cours du 2ème trimestre 2010, sur les comptes du marché, du retard important, de 107 jours, dans l'exécution des travaux, justifiant l'application des contractuelles, de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de certains travaux ; indiquant accepter toutefois certaines demandes portées au mémoire de la SOGECA du 17 juin 2010, la société Logement Francilien a joint un décompte d'où résulte (au bilan des plus-values et moins-values) une moins-value de 64.940,24 euros HT sur le marché initial et un solde restant dû à la société SOGECA de 191. 998,76 euros HT. La société SOGECA, par envoi recommandé du 29 novembre 2011, a notifié à la société EPSI, maître d'oeuvre, pour vérification et transmission au maître de l'ouvrage, ses décompte et mémoire de demandes de règlements complémentaires, pour un montant de 474.725,76 euros HT . Le 27 février 2012, elle indiquait n'avoir pas encore reçu du maître de l'ouvrage le décompte général définitif et le mettait en demeure de l'établir et de le lui notifier . Par lettre recommandée du 2 avril 2012, elle écrivait à la société Logement Francilien que le projet de décompte général transmis au maître d'oeuvre le 29 novembre 2011 est devenu définitif, par application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03001 constituant le CCAG contractuel, faute d'avoir été contesté dans les 15 jours de la mise en demeure du 27 février 2012 . Par lettre recommandée du 5 avril 2012, la société Logement Francilien a fait connaître, à l'inverse, que son projet de décompte notifié le 25 mai 2011 est devenu définitif, par application de l'article 10.5.1 du CCAP, faute d'avoir été contesté dans les 30 jours de la notification ; elle ajoutait, le 29 mai 2012, que des réserves n'avaient pas encore été levées et présentait un décompte d'un montant de 184.056,76 euros HT. La société SOGECA répondait le 7 juin 2012 que son décompte général du 29 novembre 2011 était définitif et que celui de la société Logement Francilien du 29 mai 2012 était sans valeur . La levée des dernières réserves est intervenue le 19 juin 2012 aux termes d'un procès-verbal mentionnant un certain nombre de travaux retirés du marché. Suivant acte d'huissier de justice du 13 juillet 2012, la société SOGECA a assigné la société Logement Francilien devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement contradictoire du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit qu'aucune des parties n'est forclose au titre de la procédure contractuelle, celle-ci n'ayant été respectée par aucune d'elles, - condamné la société Logement Francilien à payer à la société SOGECA la somme de 289 404,56 euros au titre du solde du marché, avec anatocisme, déboutant du surplus de la demande, - débouté la société SOGECA de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné la société Logement Francilien à payer à la société SOGECA la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Logement Francilien aux dépens. Par déclaration du 15 juillet 2014, la société Logement Francilien a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société SOGECA . Par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2016, la société Logement Francilien (SA), appelante, demande à la cour , au vu des documents contractuels applicables au marché, de : - dire et juger infondées les demandes indemnitaires de la société SOGECA au titre des travaux supplémentaires réalisés en exécution de son marché, - dire et juger infondées les demandes indemnitaires de la société SOGECA au titre d'une résistance prétendument abusive, En conséquence, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires non fondées de la société SOGECA au titre du solde du marché, - rejeter l'appel incident de la société SOGECA en paiement de la somme de 412.473,30 euros avec intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points conformément à l'article 20-8 de la norme 03-001 sur 567.773,20 euros TTC à compter du 3 avril 2012 jusqu'au 27 juin 2012, puis sur le solde de 413.473,30 euros à compter de cette date, avec capitalisation annuelle, pour la première fois le 3 avril 2013 et ainsi de suite chaque année jusqu'à complet règlement, Statuant à nouveau, - débouter la société SOGECA de toutes ses demandes indemnitaires non expressément acceptées par la société Logement Francilien au titre du marché, - arrêter le solde dû à la société SOGECA au titre de l'exécution du marché à hauteur de 39.895,06 euros HT, A titre subsidiaire, - Arrêter le solde dû à la société SOGECA au titre de l'exécution de son marché à hauteur de 36.853,06 euros HT, En tout état de cause, - rejeter la demande de la société SOGECA en paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages - intérêts pour résistance abusive ainsi que de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SOGECA à lui régler une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOGECA (SAS), intimée et incidemment appelante, par dernières conclusions signifiées le 27 mai 2016, demande à la cour , au visa des CCAP et CCAG annexés à l'acte d'engagement du 8 octobre 2009 et des articles 1134 et 1147 du code civil, de : - déclarer l'appel de la société Logement Francilien mal fondé, - débouter la société Logement Francilien de l'ensemble de demandes, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Logement Francilien à lui payer la somme de 289.404,56 euros TTC, avec anatocisme en application de l'article 1154 du code civil, ainsi que 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Pour le surplus et sur appel incident partiel, - dire et juger que le décompte de la société SOGECA du 29 novembre 2011 est devenu définitif, En conséquence, - condamner la société Logement Francilien à lui payer la somme de 412.473,30 euros avec intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points conformément à l'article 20-8 de la norme 03-0001 sur 567. 773,20 euros TTC à compter du 3 avril 2012 jusqu'au 27 juin 2012, puis sur le solde de 413.473,30 euros à compter de cette date, avec capitalisation annuelle, pour la première fois le 3 avril 2013 et ainsi de suite chaque année jusqu'à complet règlement, - débouter la société Logement Francilien de l'ensemble de ses demandes, - la condamner en outre à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive, ainsi que de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Logement Francilien aux entiers dépens dont distraction . La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2016. '''' SUR CE : Les parties persistent à s'opposer en cause d'appel sur la procédure applicable, selon le contrat, à l'établissement du décompte général définitif, pour chacune conclure que son décompte étant devenu définitif, l'autre partie, réputée l'avoir accepté, est forclose à le contester ; La société Logement Francilien, appelante, fait grief aux premiers juges d'avoir retenu, pour définir la procédure d'établissement du décompte, que, selon la volonté des parties, les dispositions subsidiaires des articles 19.5 et 19.6 de la norme NF P 03-001 doivent recevoir application là où elles ne sont pas expressément contredites ou amendées par l'article 10.5 du CCAP ; Elle soutient que l'article 10.5 du CCAP décrit une procédure complète et cohérente d'établissement du décompte définitif, différente et exclusive de celle prévue par la norme dont les dispositions doivent être en conséquence écartées ; La société SOGECA, souscrivant sur ce point à l'analyse des premiers juges, se prévaut en revanche d'une lecture croisée de l'article 10.5 du CCAP et des dispositions de la norme, ces deux sources contractuelles devant être, selon elle, regardées comme complémentaires de sorte que, en cas de silence du CCAP sur une partie des dispositions de la norme NF P 03- 001, cette dernière trouve à s'appliquer ; Ceci étant posé, il importe de relever que le CCAP annexé à l'acte d'engagement du 8 octobre 2009 énumère à l'article 2.1 les pièces contractuelles constituant le marché en précisant qu'elles prévalent, les unes contre les autres dans l'ordre suivant en cas de contradiction entre elles : - 1 l'acte d'engagement, - 2 le calendrier d'exécution, - 3 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), - 4 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), - 5 les documents graphiques établis par la maîtrise d'oeuvre, - 6 la norme française NF P 03-001 (CCAG décembre 2000) ; Le CCAP établit en outre, à l'article 13.6, sous le titre 'Dérogations au CCAG', un tableau des concordances entre, d'une part, les articles du CCAP dérogeant au CCAG et, d'autre part, les articles du CCAG auquel il dérogé ; Il ressort de ce tableau que l'article 10 du CCAP est cité au nombre des articles dérogatoires, avec l'indication qu'il déroge aux articles 19 et 20 du CCAG ; L'article 10.5 du CCAP est intitulé 'Mémoire et décomptes définitifs' et figure sous le chapitre 10 relatif à l' 'Etablissement des comptes' ; Il énonce les stipulations suivantes : Les mémoires seront établis par l'entreprise en 4 exemplaires conformément au document type du Maître d'Ouvrage . Le contrôle des mémoires définitifs sera fait par le Maître d'Oeuvre et adressé à l'entreprise pour acceptation . Les mémoires définitifs devront être remis au Maître d'Ouvrage dans le délai de 1 mois après la date de réception des travaux. Le Maître d'Ouvrage adressera à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 1 mois après réception par lui des mémoires définitifs, ses propositions de décomptes définitifs . L'entreprise aura un délai de 1 mois , sous peine de forclusion, pour présenter , le cas échéant, par écrit, de façon détaillée et en les motivant, toutes réclamations qu'elle jugerait utiles . Si aucune réclamation n'a été présentée dans ce dernier délai, ou si cette réclamation n'a qu'un caractère de réserve générale, sans précision quant au montant des chiffres contestés et motifs invoqués, les propositions de décomptes définitifs seront considérées comme acceptées sans autre formalité . En cas de réclamation dans les délais et conditions prévus aux paragraphes précédents, le Maître d'Ouvrage a un délai de 1 mois pour les accepter ou les refuser ; Ces stipulations exposent de manière exhaustive les étapes de la procédure d'établissement du décompte général définitif en précisant les démarches incombant à chaque partie, le délai imparti pour les accomplir et les sanctions encourues ; Il s'en infère, à la lumière de l'article 13.6 précité confirmant que l'article 10 du CCAP fait dérogation aux articles 19 et 20 du CCAG, la volonté clairement exprimée des parties de mettre en oeuvre une procédure différente de celle définie dans la norme NF P 03-001 en ce que, notamment, la sanction de la forclusion n'est appliquée qu'à l'entrepreneur , dans le cas où ce dernier n'a pas répondu dans le délai d'un mois aux propositions de décomptes définitifs du maître de l'ouvrage ; Sauf à y ajouter et, par là-même, à les dénaturer, ces stipulations ne sauraient être combinées avec celles des dispositions de l'article 19 du CCAG instituant une forclusion à l'égard du maître de l'ouvrage et gouvernant les cas où cette forclusion est encourue (articles 19.6.2 et 19.6.4 du CCAG) ; En présence de dispositions contraires du CCAP et du CCAG et en considération de la hiérarchie des documents contractuels arrêtée à l'article 2.1 précité, conférant, en cas de contradiction, la préséance au CCAP, la procédure d'établissement du décompte définitif applicable aux parties au contrat est celle développée à l'article 10.5 du CCAP à l'exclusion de celle définie au CCAG ; Il résulte des pièces versées aux débats que la société SOGECA a présenté à la société Logement Francilien, le 17 juin 2010, un mémoire de travaux supplémentaires pour 271.556 euros HT ; il lui a été répondu par lettre recommandée du 25 juin 2010 que le mémoire était en cours d'analyse par le maître d'oeuvre mais qu'il était d'ores et déjà formellement contesté en particulier concernant les requêtes 2, 5, 6, 7 jugées 'tout à fait fantaisistes' ; Force est de constater que la situation a été laissée en l'état jusqu'au 25 mai 2011, date à laquelle la société Logement Francilien a adressé à la société SOGECA, par envoi recommandé, sa proposition de décompte définitif ; aux termes de la lettre jointe à cet envoi, la société Logement Francilien a indiqué limiter à 3% du marché initial les pénalités pour 107 jours de retard dans l'exécution des travaux, ne pouvoir en revanche réduire les montants portés en moins-values au titre des travaux non exécutés ou mal exécutés pour lesquels elle a dû faire appel à des entreprises tierces, et accepter de prendre en compte certaines plus-values mentionnées au mémoire du 17 juin 2010 ; La société SOGECA n'a répliqué que le 29 novembre 2011 par l'envoi, à la société EPSI, maître d'oeuvre, de son 'projet de décompte final accompagné d'un mémoire de demandes de règlements complémentaires' ; Au regard de la procédure d'établissement du décompte définitif de l'article 10.5 du CCAP, aucune sanction n'est prévue à l'encontre du maître de l'ouvrage qui, après réception du mémoire de l'entrepreneur, laisse s'écouler un délai d'un mois sans présenter ses propositions de décompte définitif ; Si, en l'espèce, la société Logement Francilien a indiqué dès le 25 juin 2010, avec des motifs circonstanciés, qu'elle contestait le mémoire qui lui avait été soumis par la société SOGECA le 17 juin 2010, elle n'a présenté ses propositions de décompte définitif que le 25 mai 2011 ; ce faisant, elle n'encourait aucune forclusion, le délai d'un mois imparti au maître d'ouvrage n'étant pas sanctionné aux termes de l'article 10.5 du CCAP ; En revanche, la société SOGECA qui, dans le délai d'un mois, n'a émis aucune réclamation ni soulevé de contestation au vu des propositions de décompte définitif présentées par le maître de l'ouvrage le 25 mai 2011, se trouve forclose à le faire passé ce délai, la sanction de forclusion étant, dans ce cas, expressément prévue à l'article 10.5 du CCAP ; Par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 10.5 du CCAP, la société SOGECA doit être considérée comme ayant accepté le décompte du maître de l'ouvrage du 25 mai 2011 devenu définitif ; Ce décompte présente un solde restant dû à la société SOGECA de 191.998,76 euros HT, dont à déduire la somme de 147.203,70 euros, dont il n'est pas contesté qu'elle a été réglée à la société SOGECA au titre de la situation n°3, ainsi que la somme de 4.900 euros comptée deux fois en plus-value au titre de la requête 4 'préjudice sur la modification du tronçon 3", ce qui établit le solde définitif à la somme de 39.895,06 euros HT ; La société Logement Francilien sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la mauvaise foi de la société SOGECA, qui a pu légitimement, au regard de la complexité du litige, se méprendre sur l'étendue de ses droits, n'étant pas caractérisée ; L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens, de première instance et d'appel, seront supportés dans les termes du dispositif ci-après par la société SOGECA qui succombe à la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la société SOGECA est forclose à contester le décompte présenté le 25 mai 2011 par la société Logement Francilien, devenu définitif, Arrête le solde dû à la société SOGECA au titre de l'exécution du marché à hauteur de 39.895,06 euros HT, Déboute des demandes au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles, Condamne la société SOGECA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 19 du CCAG instituant une forclusionarticle 699 du code de procédure civile .article 1154 du code civilarticle 10 du CCAP fait dérogation aux articlarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 5 décembre 2016
Référence
60347839455d5966530604c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA