Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 décembre 2016
- ECLI
- 60346eae35eb9e5ce3f004fc
- Date
- 9 décembre 2016
- Condamnation
- 64 391 850 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 DECEMBRE 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14316 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/08622 APPELANTS Monsieur [C] [V] Né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Mademoiselle [A] [Y] [B] [V] Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 SCI REINE HORTENSE RCS PARIS 451 932 973 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 INTIMEE SA BNP PARIBAS RCS PARIS B 662 042 449 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Frédéric SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1341 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. M. [C] [V], sa fille, Mme [A] [V] et la SCI Reine Hortense, dont il est le gérant ont souscrit différents produits financiers auprès de la société BNP Paribas : Un contrat d'assurance-vie le 22 décembre 2003. Cette convention, n°017298220001, successivement dénommée NATIO VIE MULTIPLACEMENT PRIVILEGE, puis BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PRIVILEGE a été conclue avec la société NATIO VIE, devenue CARDIF ASSURANCE VIE, filiale à 100 % de la BNP PARIBAS. M. [V] a effectué un premier versement de 7.500 euros le jour de la souscription du contrat, puis un deuxième versement de 1 500 000 euros le 16 janvier 2004 et un troisième versement de 68 000 euros le 6 avril 2006. Ces sommes, indiquées en montant brut, ont été investies exclusivement sur le fonds euro. Le 9 mai 2006, M. [V] a décidé d'affecter 643 918,50 euros en unités de comptes, somme répartie sur les fonds BNP PARIBAS Sélection Dynamique, BNP PARIBAS Actions Obligations 2012, BNP PARIBAS Optim Indices 2008 et Parvest Target Return. Le 25 janvier 2007, M. [V] a confié à la banque un mandat de sélection et d'arbitrage sur ce contrat d'assurance-vie, aux termes duquel le mandataire pouvait sélectionner les supports et procéder à tout arbitrage sur le contrat dans la limite de 12 par année civile. Parmi les quatre profils de gestion proposés (sage, pondérée, résolue et ambitieuse), M. [V] a opté pour le profil de 'gestion sage', dont la banque indiquait, en annexe du mandat, qu'elle était 'destinée aux adhérents recherchant une valorisation du capital à moyen terme tout en supportant un risque modéré. Dans cette gestion, les produits de taux sont prépondérants et la partie exposée aux marchés actions reste modérée (5 à 25% de la valeur de rachat du contrat)'. Ce mandat a été résilié le 12 juillet 2007, date à laquelle M. [V] en a conclu un nouveau sans modifier le profil de gestion. Ce contrat d'assurance-vie a été nanti en garantie d'un prêt personnel de 1.000.000 euros consenti par la BNP PARIBAS le 25 juillet 2008. Des comptes-titres et un Plan d'Epargne en Actions (PEA) En avril 2006 M. [V] a transféré à la BNP PARIBAS un PEA n° [Compte bancaire 1] et un compte-titre n° [Compte bancaire 2] ouverts dans un autre établissement en 1998. Le 8 juin 2006, il a conclu un mandat de gestion dénommé 'convention patrimoniale Banque Privée' lui donnant accès à un conseiller en gestion de patrimoine de la BNP PARIBAS pour les comptes précités et pour un autre compte-titres nanti, n°[Compte bancaire 3]. Parmi les différents profils de gestion proposés (conservatrice, prudente, équilibrée, dynamique et offensive), M. [V] a choisi le profil de 'gestion offensive', défini comme suit par l'article 2 des conditions particulières de ladite convention : 'cet objectif répond aux besoins d'investisseurs qui recherchent d'importantes plus-values à long terme et qui acceptent en contrepartie une prise de risque élevée, aussi bien en exposition aux marchés actions (75 à 100 % du portefeuille géré) qu'en choix de valeurs, celle-ci pouvant inclure une perte substantielle du capital. La gestion se caractérise par son dynamisme au moyen, notamment, de la recherche de performances liées à la croissance des pays, secteurs et valeurs sélectionnés. L'horizon minimum d'investissement est de cinq ans.' Le 12 juillet 2007, M. [V] a résilié ce mandat de gestion et a opté pour une gestion dynamique définie comme suit par la convention signée : 'convient aux investisseurs qui recherchent des plus-values à long terme ; ils acceptent les risques en capital liés à l'évolution des cours de bourse en contrepartie d'une espérance de performance élevée sur la période d'investissement. L'exposition aux marchés actions est comprise entre 60 et 90% du portefeuille géré. L'horizon minimum d'investissement est de quatre ans.' A la même date un autre compte titre dont M. [V] était usufruitier et sa fille nue propriétaire a fait l'objet d'un mandat de gestion offensive, définie comme suit par l'article 2 des conditions particulières de la convention signée : 'répond aux besoins d'investisseurs qui recherchent d'importantes plus-values à long terme et qui acceptent en contrepartie une prise de risque élevée, aussi bien en exposition aux marchés actions (80 à 100 % du portefeuille géré) qu'en choix de valeurs, celle-ci entraînant une volatilité importante pouvant conduire à une perte substantielle en capital. La gestion se caractérise par son dynamisme au moyen, notamment, de la recherche de performances liées à la croissance des pays, secteurs et valeurs sélectionnés. L'horizon minimum d'investissement est de cinq ans.' Les contrats de capitalisation Le 12 juillet 2007, M. [V] a souscrit un contrat de capitalisation dénommé BNP PARIBAS Multiciel Privilège n° 6544644 auprès de CARDIF ASSURANCE-VIE. Il a effectué un versement initial de 500.000 euros réparti à 40 % sur le fonds euro et à 60% sur différentes unités de compte, dans les proportions suivantes : 15 % sur BNP Chine Commodities 2009,15 % sur BNP PARIBAS Europe Avantage Garanti 2012, 15% sur Parvest Europe Growth, 10 % sur Fundquest Europe Multimanagers et 5% sur Parworld Environnemental opportunities. Le même jour, M. [V] a souscrit un contrat de capitalisation au nom et pour le compte de la SCI Reine Hortense. La SCI a effectué un versement initial de 1.400.000 euros réparti à 40 % sur le fonds euro et à 60 % sur différentes unités de compte, dans les proportions suivantes : 20 % sur BNP Chine Commodities 2009, 20 % sur BNP PARIBAS Europe Avantage Garanti 2012, 10 % sur Parvest Target Return, 5% sur Parvest Bric et 5% sur Parworld Environnemental opportunities. Après avoir résilié le mandat de gestion portant sur le compte-titre démembré, le 24 octobre 2007, pour une valorisation de 656.353 euros, Monsieur [V] et sa fille ont versé la somme de 635.000 euros sur un contrat de capitalisation BNP PARIBAS Multiciel Privilège n° 6615020 souscrit auprès de CARDIF ASSURANCE-VIE, placé à 100% sur le fonds euro. Aucun de ces trois contrats de capitalisation n'a fait l'objet d'un mandat de gestion. Le 10 août 2007, en réponse à un courriel de M. [V] lui demandant une 'sécurisation de ses comptes', la BNP PARIBAS lui indiquait avoir allégé la part actions des comptes en gestion sous mandat, dans une proportion comprise entre 13 et 20 %, et lui livrait une valorisation des contrats mise en perspective avec les performances négatives de l'indice boursier du CAC 40. Après avoir rencontré, le 28 août 2007, le responsable de la banque privée [Adresse 3], M. [V] décidait de modifier le profil de gestion du compte-titre démembré, passant d'une 'gestion offensive' à une 'gestion conservatrice à revenus'. La banque lui accordait une rétrocession de frais bancaires à hauteur de 21.500 euros. Le 2 avril 2009, M. [V] informait la banque qu'il souhaitait mettre fin à leurs relations contractuelles. Le 23 mai 2009, il lui demandait de vendre toutes les unités de compte de son contrat d'assurance-vie pour les réinvestir sur le fonds euro, ce que la banque se refusait à faire en raison des termes du mandat de gestion. Les 27 et 31 mai 2009, M. [V] notifiait à la banque la résiliation de tous les mandats de gestion, ce dont celle-ci prenait acte le 16 juillet 2009, sollicitant la confirmation par son mandant de sa volonté d'arbitrer toutes les unités de compte sur le fonds euro, qu'elle n'obtiendra que le 19 août 2013. Reprochant à la banque une mauvaise gestion de leur patrimoine, M. [V], Mme [V] et la SCI Reine Hortense l'ont assignée par acte extrajudiciaire du 18 juin 2013 afin d'obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Paris : -a débouté M. [V], Mme [V] et la SCI Reine Hortense de l'ensemble de leurs demandes, -les a condamnés au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juillet 2015, M. [V], Mme [V] et la SCI Reine Hortense ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2016, les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [V] et la SCI Reine Hortense exposent en substance que la BNP PARIBAS : aurait refusé de 'sécuriser' les comptes conformément à la demande formulée le 10 août 2007, ce qui aurait permis d'éviter des pertes et de bénéficier des intérêts produits par un placement exclusif en fonds euros ; aurait cessé prématurément de procurer les services de Banque Privée à M. [V] et ne lui aurait pas communiqué les conditions générales de la Banque Privée alors qu'il estime que le versement de primes d'assurance-vie devrait encore lui donner accès à ces services, sans que l'existence d'une convention patrimoniale ne soit nécessaire ; aurait dû maintenir les comptes bancaires des consorts [V] ; aurait manipulé les possibilités d'octroyer les crédits qu'il sollicitait ; aurait manqué à son obligation contractuelle d'établir des études patrimoniales et fiscales ; aurait manqué à son obligation d'information sur les restrictions apportées au transfert de ses contrats auprès d'un autre établissement bancaire ; aurait refusé d'octroyer une avance lui permettant d'opter pour un régime favorable des droits de succession ; aurait débité à tort des intérêts sur le crédit immobilier d'un million d'euros en raison du versement tardif de l'avance qu'il avait sollicitée ; aurait facturé, sans justificatif, des sommes au titre des frais de gestion, de conseil et d'arbitrage. Par ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2016, l'intimée demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et expose au soutien de ses prétentions : que doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes relatives à la fourniture des services de Banque Privée aux consorts [V], la clôture de leurs comptes, le défaut d'information quant aux modalités de transfert des contrats, le refus d'octroyer des crédits, l'absence d'information sur le régime des avances et le délai de traitement d'une demande de remboursement anticipé d'un prêt ; qu'aucune instruction précise n'aurait été donnée par M. [V] au sujet d'une 'sécurisation' de ses comptes, dans la mesure où l'alternative qui lui était présentée lui permettait soit de modifier le profil de gestion des contrats soit de résilier les mandats de gestion ; qu'elle a exécuté ses obligations d'assistance auprès de M. [V], lequel ne démontrerait pas en quoi son comportement aurait été négligent ; qu'elle a exécuté son obligation d'information en fournissant à M. [V] les notices et documents rappelant les caractéristiques et risques des produits souscrits; qu'elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, qui n'existerait que pour les opérations spéculatives conduites sur les marchés à terme ; qu'elle a fourni des conseils et recommandations adaptés à la situation patrimoniale des appelants, notamment sur l'aspect fiscal des opérations engagées ; que la facturation de frais de gestion à hauteur de 12.788 euros repose sur un fondement contractuel approuvé par M. [V], qui n'apporterait pas la preuve du défaut de justification. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016. SUR CE Sur les demandes nouvelles Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent formuler en appel des demandes qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du juge de première instance, à moins qu'elles n'aient pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Considérant que par leurs écritures du 18 juin 2013, les consorts [V] et la SCI Reine Hortense demandaient au Tribunal de Grande Instance de Paris de condamner la BNP PARIBAS au paiement de dommages-intérêts en se fondant sur le manquement à ses obligations contractuelles d'information et de mise en garde et en lui reprochant d'une part de ne pas s'être conformée à la demande de sécurisation qu'ils auraient formulée en juillet 2007 et d'autre part d'avoir prélevé à tort des frais de gestion sur leurs comptes ; Considérant que les demandeurs forment en appel des demandes relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt, demandes qui n'ont pas été soumises à l'appréciation des premiers juges ; Considérant que ces demandes nouvelles ne visent manifestement pas à opposer compensation ni à écarter les prétentions de l'intimée, qui ne formule aucune demande ; Considérant par ailleurs que si le courrier informant les consorts [V] de la fermeture de leurs comptes leur est parvenu postérieurement au dépôt de leurs uniques écritures devant les premiers juges, l'instruction de cette procédure n'a été clôturée que dix mois plus tard leur permettant d'en tirer toute conséquence de droit de sorte qu'il n'y a pas de fait nouveau au sens du texte précité ; Considérant en conséquence que les demandes précisées ci-dessus, formées pour la première fois en cause d'appel, doivent être déclarées irrecevables ; Sur l'obligation d'information Considérant qu'en tant que prestataire de service d'investissement, la BNP PARIBAS est débitrice d'une obligation précontractuelle d'information portant sur les risques et caractéristiques des produits financiers qu'elle propose à ses clients ; Qu'en ce qui concerne les contrats d'assurance-vie et de capitalisation, le Tribunal a relevé à juste titre que M. [V] avait pris connaissance de leurs conditions de fonctionnement, à savoir que le capital investi évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations de la valeur de chaque unité de compte, et qu'ainsi seul le nombre des unités de compte est garanti, à l'exception de leur valeur ; Considérant qu'une information similaire a été reçue par M. [V] lors de la conclusion des mandats de gestion portant sur les comptes-titres et le PEA, qui indiquent que le profil choisi comporte des risques importants en contrepartie d'une forte espérance de gain ; Considérant en conséquence, ce moyen doit être rejeté ; Sur l'obligation de mise en garde Considérant qu'à l'appui de leur prétention, les appelants invoquent le devoir de mise en garde pesant sur le banquier proposant des opérations spéculatives sur les marchés à terme alors qu'aucun des contrats litigieux ne répond à cette définition ; Considérant en conséquence que ce moyen sera également rejeté ; Sur l'obligation de conseil Considérant que la BNP PARIBAS ne conteste pas être débitrice d'une obligation précontractuelle de conseil qui lui impose de proposer à ses clients des services adaptés à leur situation, notamment en ce qui concerne l'orientation de gestion ; Mais considérant que les conseils prodigués, qui prennent en compte aussi bien le patrimoine conséquent des appelants que les objectifs d'investissement qu'ils ont librement choisis après avoir été, comme précisé ci-dessus, parfaitement informés de leurs avantages et risques, ne peuvent être utilement critiqués sans démonstration de l'inadéquation alléguée ; Considérant par ailleurs que les appelants ne démontrent pas avoir sollicité la BNP PARIBAS sur l'aspect fiscal des opérations envisagées lors de leur conclusion de sorte que le grief qu'ils formulent à ce titre est tout aussi inopérant ; Sur l'exécution des contrats de mandat de gestion Considérant que l'intimée rappelle à juste titre que les mandats souscrits interdisent au mandant de s'immiscer dans la gestion des avoirs placés, ne lui ouvrant que deux possibilités, soit modifier l'orientation d'investissement, refusée par M. [V] malgré les suggestions de la banque, soit résilier lesdits mandats, option prise par M. [V] le 23 mai 2009 ; Considérant que la banque a correctement exécuté ses obligations résultant des mandats de gestion en se comportant conformément aux objectifs d'investissements fixés par M. [V] lequel ne pouvait opter pour une 'sécurisation à 100 %' qui ne figurait pas parmi les choix offerts par la banque ; Considérant par ailleurs que la BNP PARIBAS a organisé plusieurs réunions afin d'évaluer correctement la situation avec M. [V], notamment les 28 août et 24 octobre 2007, et qu'elle a fourni des comptes-rendus de gestion réguliers conformément aux dispositions ; Considérant enfin qu'en dépit de la résiliation des mandats de gestion, acceptée par la banque le 16 juillet 2009, cette dernière a continué à assurer un suivi des contrats passés en gestion hors mandat, comme en témoignent notamment les courriers adressés à M. [V] portant sur ses demandes d'arbitrage et que ce dernier ne saurait reprocher à la BNP PARIBAS un manque de célérité alors qu'il résulte des pièces produites qu'il a toujours tardé à retourner à la banque les formulaires qui lui étaient adressés ; Considérant en conséquence qu'il ne saurait être reproché à la banque de manquement au titre des obligations souscrites dans le cadre des mandats de gestion ; Sur la facturation des frais de gestion Considérant que les frais dont M. [V] demande le remboursement ont été facturés par la BNP PARIBAS en conformité avec les stipulations des mandats de gestion relatives à la rémunération du gestionnaire ; Considérant que les premiers juges ont justement décidé que M. [V] n'apportait pas la preuve du caractère injustifié des montants facturés ; Considérant en conséquence que ce moyen sera également rejeté ; Sur les frais irrépétibles Considérant qu'il paraît équitable d'allouer à la BNP PARIBAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par les appelants relatives au défaut de fourniture de services de banque privée et à la communication de leurs conditions d'utilisation, au caractère non transférable des contrats d'assurance-vie et de capitalisation, à la clôture des comptes et au défaut d'octroi d'un prêt, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] [V], Mme [A] [V] et la SCI Reine Hortense au paiement de la somme de 10.000 euros à la BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [V], Mme [A] [V] et la SCI Reine Hortense aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Guizard & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions particulières de ladarticle 2 des conditions particulières de laarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 9 décembre 2016
Référence
60346eae35eb9e5ce3f004fc
Données disponibles
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