Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- 603469dfcaa1445826dab13c
- Date
- 6 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/10/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 15/07055
Jugement (N° 2014003749)
rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Valenciennes
REF : PF/VC
Interdiction de gérer
APPELANT
Me [E] [T] ès qualités de liquidateur de la société Sai Développement
demeurant
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me François Deleforge, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
M. [M] [S]
et
Mme [L] [L] épouse [S]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentés par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Jean-Louis Lefranc, avocat au barreau d'Arras
M. [J] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 5]
[Adresse 2]
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
demeurant
[Adresse 6]
[Adresse 7]
représentés par Me Mélanie O'brien, membre de la SCP Vanhelder-Bouchart-O'brien, avocat au barreau de Valenciennes
M. [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 2]
demeurant
[Adresse 8]
[Adresse 9]
représenté par Me Loïc Ruol, membre de la SCP Courtin-Ruol & associés, avocat au barreau de Valenciennes
Mme [R] [Q]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 3]
demeurant
[Adresse 10]
[Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2016, tenue par Mme Pascale Fontaine magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Maryse Zandecki
En présence de Mme Chantal Berger, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Pascale Fontaine, président de chambre
Mme Stéphanie André, conseiller
Mme Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Pascale Fontaine, président et Mme Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 3 juin 2016, communiquées aux parties le 7 juin 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 juin 2016
***
FAITS ET PROCEDURE
La société SAI développement (la SAI), constituée le 14 mai 1993, exerçait une activité de réalisation d'études techniques liées aux opérations tertiaires et industrielles. M. [S] en était le président du conseil d'administration et le directeur général. Mmes [L] et [Q], MM. [J], [Z], [K], en furent administrateurs.
Le 7 novembre 2011, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [T] en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier des 13, 17 et 20 juin 2014, Me [T], ès qualités, a fait assigner Mmes [L] et [Q], MM. [J], [Z], [K] et [S] devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de :
- prononcer une interdiction de gérer contre M. [S],
- condamner les défendeurs à payer solidairement entre eux tout ou partie de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 823 902,20 euros,
- condamner les mêmes in solidum au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Valenciennes :
' déboute Me [T], ès qualités, de ses demandes,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonne l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que, s'il pouvait être reproché à M. [S] d'avoir effectué de mauvais choix dans la gestion de l'entreprise, les pièces produites ne caractérisaient pas un abandon de celle-ci ; que d'ailleurs les autres défendeurs affirment qu'il était le seul à prendre des décisions au sein de la société ; que, si la lecture des chiffres révélés par les bilans caractérise une poursuite d'activité déficitaire, elle ne démontre aucunement qu'elle ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements puisque les capitaux propres, à la clôture de l'exercice 2010, demeuraient largement positifs et, en tout état de cause, bien supérieurs au montant du capital social ; que, sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il incombe au liquidateur de prouver que la faute de gestion a contribué à l'accroissement de cette insuffisance, et pas seulement à celle du passif ; qu'en l'espèce le lien de causalité entre la faute de gestion (l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements) et l'accroissement de l'insuffisance d'actif pendant cette période (des 45 jours) n'est pas démontré.
Me [T] a formé appel (total) en intimant l'ensemble des défendeurs de première instance.
Dans son avis écrit, Mme la procureure générale conclut à la réformation du jugement, aux motifs que les fautes constatées justifient des sanctions pécuniaires et personnelles (une interdiction de gérer pour 8 ans) à l'encontre de M. [S].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mars 2016, Me [T], ès qualités, demande à la cour de :
' lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de Mmes [L] et [Q], MM. [J], [Z] et [K],
' à l'égard de M. [S],
' réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
' condamner M. [S] à lui payer le montant de l'insuffisance d'actif, soit 823 902,20 euros,
' prononcer à l'encontre de M. [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour la durée qu'il plaira à la cour,
' condamner M. [S] à lui payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2016, M. [K] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il déboute Me [T] de ses demandes à son encontre et le condamne à lui payer 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MM. [J] et [Z], par des conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2016, demandent à la cour de :
- donner acte à Me [T] de ce qu'il se désiste de son appel à leur encontre,
- subsidiairement, déclarer l'appel mal fondé,
' en toute hypothèse,
- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action en comblement de passif à leur encontre,
- réforme le jugement du chef de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Me [T], ès qualités, à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros,
- condamne en outre Me [T], ès qualités, à leur payer à chacun une somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Mme [Q] a fait signifier des conclusions, par voie électronique, le 28 avril 2016, pour solliciter de la cour qu'elle :
- constate qu'en cause d'appel Me [T] a renoncé aux demandes qu'il avait formulées en première instance contre les administrateurs et se désiste de son recours vis-à-vis d'eux,
- confirme le jugement en ses dispositions la concernant,
- reconventionnellement,
- condamne Me [T] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2016, M. [S] et Mme [L], épouse [S], demandent à la cour de :
' confirmer le jugement,
' débouter Me [T] de ses demandes,
- condamner Me [T] ès-qualités à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
¿ En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une demande incidente au sens de ce texte.
L'article 403 de ce code prévoit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; qu'il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
¿ En l'espèce, Me [T] s'est désisté de son appel, à l'égard de Mmes [L] et [Q], MM. [J], [Z] et [K], avant toute signification de conclusions de leur part, et sans réserve.
Il convient donc de constater ce désistement partiel et la cour, n'étant plus saisie à l'égard de ces cinq intimés, n'a pas à confirmer le jugement du chef du rejet des demandes alors dirigées contre ceux-là.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
1 - L'article L. 651-1 du code de commerce précise que les dispositions de ce chapitre, intitulé 'De la responsabilité pour insuffisance d'actif', sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
L'article L. 651-2 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008 - 1345 du 18 décembre 2008, article 131) dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
2 - En l'espèce, il ressort des pièces et explications des parties que l'actif recouvré à l'occasion des opérations de liquidation s'élève à 195 433,87 euros (réalisation du mobilier, comptes bancaires, recouvrement de créances) ; que la valeur du bail des locaux a été 'mise en mémoire' par le mandataire judiciaire, mais que M. [S] ne fait état d'aucune valeur de ce chef ; que le passif (vérifié et admis, pièce 3) est de 1 019 336 euros (490 702,05 euros pour le passif super-privilégié et privilégié, 528 633,98 euros pour le passif chirographaire) ; qu'il en ressort une insuffisance d'actif de 823 902,20 euros ; que l'état des créances vérifiées a été déposé le 18 octobre 2012 et notifié ; que ces montants ne sont pas critiqués par M. [S].
3 - Les fautes reprochées par Me [T] à M. [S] sont les suivantes : 'l'abandon pur et simple de la direction personnelle de l'entreprise, sa délégation à des personnes incompétentes dont l'activité et les performances n'étaient pas contrôlées, leur renvoi dans des conditions maladroites et lourdement onéreuses'; 'l'omission de demander l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire dans les 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation' ; 'la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements'.
4 - Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal :
La date de l'état de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2011, par le jugement de liquidation judiciaire du 7 novembre 2011 ; aucune demande de report de cette date n'a été formulée ; le tribunal de commerce a été saisi le 21 octobre 2011, par le débiteur.
En conséquence, il convient de constater que le délai légal de 45 jours de l'article L. 631-4 du code de commerce n'a pas été respecté.
5 - Sur 'l'abandon de la direction personnelle de l'entreprise' :
¿ Me [T] soutient que, jusqu'en 2007, la société SAI a fonctionné de manière satisfaisante, avant de se lancer dans un projet de développement à cinq ans prévoyant une croissance externe et une évolution des prestations ; qu'elle a obtenu, début 2008, un prêt de 500 000 euros, sans garantie, pour développer ce projet ; qu'elle a recruté un ingénieur et une assistante de direction; qu'à cette période, M. [S] a décidé de se lancer dans un programme de formation professionnelle 'aux techniques du 'coaching' et d'intelligence artificielle basées sur l'hyper-conscience', dont il semble avoir voulu faire profiter l'entreprise, alors que celle-ci commençait à rencontrer des difficultés ; qu'en juin 2010, il a délégué la direction à M. [K], directeur général délégué, et à Mme [Q], directrice administrative et financière, sans vérifier leurs compétences en la matière ; que, consacrant un temps important à sa nouvelle discipline et ses recherches, M. [S] a déposé auprès des services fiscaux une demande tendant à obtenir la prise en charge des dépenses exposées à ces fins (à hauteur de 199 007 euros, soit près de 25 % de l'insuffisance d'actif), qui a été rejetée ; que, de son propre aveu, ce dirigeant a consacré à ses 'recherches', en 2008, 62% de son temps, en 3009, 59% et en 2010, 32 % ; que pourtant des décisions urgentes s'imposaient pour assurer la pérennité de l'entreprise, alors que le personnel se démobilisait et que plusieurs salariés très qualifiés démissionnaient.
Il expose que 'l'abandon du système de pilotage' ne permettait plus la moindre visibilité et que des carences apparaissaient tant au niveau commercial que pour le suivi de chantiers ; que la décision de mise en place d'un plan de réduction des frais généraux, prise en 2009 par le conseil d'administration, n'a pas été suivie d'effet ; que ce n'est qu'en octobre 2010 que M. [S] s'est rendu compte de l'incapacité de M. [K] et a repris momentanément la gestion de la société ; qu'il a procédé à la rupture des contrats de travail de M. [K] et Mme [Q], salariés disposant d'une ancienneté importante, dans des conditions calamiteuses pour l'entreprise ; qu'ils les a en effet licenciés pour faute grave et que le conseil de prud'hommes allait les qualifier de licenciements économiques, ce qui allait entraîner des indemnités de 352 951 euros au total, soit près de 43% du montant de l'insuffisance d'actif ; que les procès-verbaux des conseils d'administration de septembre et octobre 2010, février 2011 sont éloquents sur le comportement de M. [S] ; qu'il va ensuite engager M. [M], qui va 'achever' l'entreprise, par son incompétence voire des malversations ; que c'est la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes qui va inciter M. [S] à faire sa déclaration de l'état de cessation des paiements.
¿ M. [S] fait valoir que, président directeur général, il avait pour fonction principale le pilotage général de l'entreprise, son développement commercial et politique, le lobbying et le développement des prestations ; que le 'management' était dévolu à M. [K], par ailleurs directeur général adjoint, et que Mme [Q] s'occupait seule de 'la finance, de la trésorerie, des ressources humaines, des tableaux de bord, de la comptabilité' ; que la crise économique de 2008 au eu des répercussions sur la société, qui a connu son premier déficit en 2009 ; qu'en 2011,il a pris conscience que des courriers avaient été interceptés et ne lui étaient jamais parvenus, que des factures n'étaient pas arrivées chez des clients, ou avaient été émises par les services comptables en-dehors de toute validation avec les équipes techniques, que sa propre signature avait été imitée sur une facture ; que, dans le même temps, la société d'expertise-comptable lui faisait part d'anomalies dans la saisie comptable réalisée par Mmes [N] et [O] ; que la plainte qu'il a déposée est toujours en cours chez un juge d'instruction à Valenciennes.
Il approuve le tribunal pour avoir considéré que, au vu des pièces communiquées, la faute ayant consisté à avoir abandonné la gestion de l'entreprise n'était pas caractérisée, pas plus que celle afférente à la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.
Il estime que 'le montant important des sommes recouvrées (par le liquidateur) laisse à penser que plusieurs d'entr'elles résultent de créances nées pendant la période séparant la date de cessation des paiements retenue par le tribunal et la date du jugement d'ouverture, de sorte que l'accroissement du passif pendant cette période n'est pas égal à celui de l'insuffisance d'actif' ; que Me [T] ne présente pas de critique sérieuse de la motivation du jugement.
* * *
¿ Il convient d'abord de rappeler que, selon ses propres écritures, M. [S] avait pour fonction principale 'le pilotage général de l'entreprise, le développement commercial et politique, le lobbying et le développement des prestations'.
¿ Le fait d'avoir embauché M. [M], dans les derniers mois, en vue d'assurer le sauvetage de la société, ne peut, au regard des éléments fournis à la cour, être reproché à M. [S] comme une faute de gestion, au seul motif que celui-là allait s'avérer être un incapable - voire même un escroc, selon la plainte déposée par M. [S] auprès d'un juge d'instruction de Valenciennes -, dès lors qu'il n'est pas établi que M. [S] connaissait avant son embauche les insuffisances de l'intéressé et que les circonstances de cette embauche ou la personnalité de M. [M] ne sont pas précisées (étant au demeurant souligné qu'il n'a pas été justifié de l'état actuel de l'information).
¿ En revanche, c'est de manière pertinente que M. [T] reproche à M. [S] les circonstances du licenciement de Mme [Q] et M. [K]. En effet, le conseil de prud'hommes a jugé sans cause réelle ni sérieuse ces mesures décidées (les 31 janvier et 15 février 2011) pour faute grave, étant souligné que la première avait été embauchée le 5 septembre 1986, qu'elle était directrice administrative et financière depuis 2009, que les courriels échangés entre eux prouvent qu'il accordait une grande importance à ses idées et conseils et lui confiait de multiples tâches, que par ailleurs M. [K] avait été embauché en mai 2006 (avec apport à la SAI des parts de la société qu'il exploitait auparavant).
¿ Par ailleurs, des négligences dans la gestion de la société sont encore établies dès lors qu'il ressort des différents procès-verbaux de conseil d'administration (des 11 et 25 septembre 2010, 22 octobre 2010, 24 février et 10 octobre 2011) que :
- M. [S] ne maîtrisait pas les informations nécessaires pour assurer une direction sérieuse et efficace ;
- il n'était pas capable de prendre en temps utile les décisions adaptées aux circonstances [ainsi, P-V du 11 septembre 2010 : M. [S] demandant 'que s'est-il passé entre janvier 2010 et juin 2010 dans le but de réduire les charges 'quelles sont les actions à mener pour la rentabilité de l'entreprise '' ; Mme [Q] : 'il y a avant tout un manque de décision', M. [S] indiquant lui-même 'il n'y a pas de stratégie de cohésion' et 'la société est incapable à ce jour d'avoir un réseau et une politique commerciale' ; 'M. [S] veut connaître la stratégie concrète pour réaliser le chiffre d'affaires annoncé de 1,5 millions d'euros'; M. [H] : 'il y a un manque de suivi, de responsabilité, il faut prendre des décisions et s'y tenir'] [ P-V du 25 septembre 2010 : M. [Z] : 'il manque un outil de planification ou de suivi dans l'entreprise ; il y a une gestion budgétaire à construire' ] [ P-V du 22 octobre 2010 : M. [G] 'le principe de fonctionnement d'une entreprise c'est d'avoir une politique et un plan d'action ; ce n'est pas le cas dans le pilotage de SAI aujourd'hui ; le pilotage aujourd'hui est fondé sur du 'feeling''];
- ces réunions étaient manifestement l'occasion pour lui de se renseigner sur les données économiques et financières comme sur la vie interne de l'entreprise, alors que la taille de celle-ci (15 salariés seulement) et les difficultés rencontrées exigeaient de sa part une présence et un investissement personnel bien plus significatifs ;
- M. [S] invoque les difficultés et la crise économiques de 2008 mais a pourtant, selon ses propres dires à l'Administration fiscale ('réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2012"), consacré 51% de son activité professionnelle, sur les trois années 2008 à 2010, à sa formation et son développement personnels ('progression dans les technologies d'intelligence collective par l'hyper-conscience'), nécessairement au détriment de son implication et sa présence au sein de l'entreprise ;
- il n'était manifestement pas à même de mettre en pratique les principes et outils enseignés lors de ses formations personnelles en 'coaching' et ne cessait de déléguer à Mme [Q] certaines tâches qui lui incombaient, telles que la remobilisation des troupes (pièce n°13 de Mme [Q], courriel du 12 septembre 2010) ;
- face aux difficultés et pertes rencontrées par la société, la seule réponse proposée et réitérée par M. [S] consistait à supprimer les tickets restaurants et à envisager de passer aux 35 heures, sans soumettre à l'appui d'analyse comptable et financière ;
- la baisse de 30% de sa rémunération était un geste symbolique mais n'était pas de nature à permettre de résoudre les difficultés.
Les mails échangés entre M. [S] et Mme [Q] (communiqués par elle) sont à cet égard eux aussi significatifs, quant aux qualités et idées de la seconde, et au maniement par lui de concepts parfois flous, sans l'autorité ni le sens de la décision attendus de la part d'un dirigeant dans la situation qui était alors celle de la SAI.
6 - Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire :
¿ Me [T] soutient que la société a enregistré une exploitation déficitaire au cours de l'année 2009, pour un montant de 199 065 euros, qui s'est aggravé en 2010 (331 991 euros) ; que M. [S] a pourtant poursuivi cette exploitation jusqu'en octobre 2011, sans avoir d'instrument fiable de gestion ; que son intérêt personnel est caractérisé, puisqu'il a continué à percevoir sa rémunération, de 119 684 euros, tout en ne consacrant à la société qu'une partie limitée de son temps ; qu'il bénéficiait en outre de la mise à disposition d'un véhicule Porsche ; que le tribunal a admis que les chiffres caractérisaient une poursuite déficitaire.
Il reproche en revanche aux premiers juges d'avoir estimé qu'il n'était pas établi qu'elle ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, au motif que les capitaux propres à la clôture de l'exercice 2010 étaient encore 'largement positifs et en tout état de cause bien supérieurs au montant du capital social', et d'avoir ainsi comparé des pertes consommant la substance de l'entreprise et réduisant ses capitaux propres, à des postes du passif n'ayant aucune importance pour la question.
¿ Les moyens et arguments de M. [S] ont été précédemment résumés à l'occasion de l'étude de la faute 'ayant consisté à abandonner la gestion de la société'.
* * *
Le caractère déficitaire de l'exploitation de la société, en 2009, 2010 et 2011, est établi et n'est pas sérieusement contesté par M. [S], puisque, lors du conseil d'administration du 22 octobre 2010, M. [S] admettait déjà que ' la société a perdu 100 000 euros et perdra 300 000 euros cette année'.
Ainsi, il ressort du rapport de gestion du CA. présenté à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2010 que (pour l'exercice 2009) le résultat d'exploitation était négatif de 178 312 euros alors qu'il était positif de 217 274 euros l'exercice antérieur ; que le résultat net comptable engendrait un déficit de 136 544 euros ; que le chiffre d'affaires avait baissé de manière significative de 38 % (1 465 153 euros au lieu de 2 375 984 euros).
Quant à la lettre d'alerte du commissaire aux comptes du 17 octobre 2011, elle établit que le CA., réuni le 10 octobre 2011, a approuvé les comptes clos au 31 décembre 2010 et faisant ressortir une perte de 237 K€ et une baisse de production de 27 % ; une dégradation considérable de la situation de trésorerie sur l'exercice 2010 et le premier semestre 2011, avec une position globale de trésorerie sur les trois banques de - 42 K€ (montant supérieur au découvert autorisé) malgré l'obtention de financement complémentaire ; une demande d'échéancier sur une partie des charges sociales.
La dégradation constante de toutes les données financières et comptables de la société était telle depuis 2009 qu'elle ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements et en outre était connue de M. [S], lequel expliquait lui-même, lors du conseil d'administration du 10 octobre 2011, qu'en 'juillet 2010 le prévisionnel à fin 2010 était très compromettant pour l'entreprise'. Dès octobre 2010 (pièce n°6), la perte était estimée entre 300 000 et 350 000 euros et Mme [Q] précisait que 'la trésorerie était tendue'.
7 - Sur le lien de causalité entre ces fautes et tout ou partie de l'insuffisance d'actif, la cour retient d'abord que, en se séparant, dans les circonstances précédemment évoquées, de Mme [Q] et M. [K], M. [S] a commis une faute de gestion qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, au moins à hauteur des dommages et intérêts qui leur ont été alloués par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (50 000 euros pour l'un et 70 000 euros pour l'autre, jugements rendus en 2012 et fixant les créances des salariés au passif de la société).
Les autres éléments fournis par le demandeur (état du passif vérifié, ordonnances du juge commissaire, bilan clos au 31 décembre 2010 et ses annexes notamment, bordereaux de déclaration de créance) permettent en outre à la cour de constater qu'une première créance de l'Urssaf a été admise pour un montant total de 59 467,56 euros, somme correspondant aux cotisations impayées de juillet à novembre 2011 ; qu'une des créances de Novalis retraite Arrco admise pour un montant de 25 490,36 euros englobait les soldes de cotisations pour 2010 et le 1er trimestre 2011, ainsi que les cotisations des 2ème trimestre 2011 (11 560 euros) et 3ème trimestre (10 598 euros) ; qu'une des créances de Novalis retraite Agirc a été admise pour 16 900,25 euros et englobait les soldes de cotisations pour 2010 et le 1er trimestre 2011, ainsi que les cotisations des 2ème trimestre 2011 (6 906,86 euros) et 3ème trimestre 2011 (6 507 euros).
Enfin, M. [S] ne saurait s'exonérer de tout responsabilité en invoquant les prétendues fautes d'anciens salariés (au mépris des jugements rendus par les conseil de prud'hommes ) ou de M. [M] (intervenu dans les seuls derniers mois de l'activité), alors même qu'il n'a pas été en mesure de s'expliquer sur le sort donné à sa plainte déposée le 3 juin 2014.
Ces éléments permettent à la cour de fixer à 200 000 euros le montant de la somme que M. [S] devra payer à M. [T].
Sur la demande de sanction personnelle
1 - Selon l'article L. 653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé 'de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction', sont applicables :
1° aux personnes physiques exerçant (ordonnance du 18 décembre 2008) 'une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs' et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
¿ L'article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
¿ Aux termes de l'article L. 653-4 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008 - 1345 du 18 décembre 2008, art. 135), 'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
¿ Enfin, selon l'article L. 653- 8 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014) :
'Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'
2 - En l'espèce, les fautes reprochées par le mandataire liquidateur sont les suivantes : le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire, deux griefs déjà analysés à l'occasion de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Au visa de l'article L. 653-4 du code de commerce, Me [T] soutient que ces faits, 'et l'intérêt personnel du dirigeant', ont été caractérisés pour sa demande en comblement du passif.
M. [S], quant à lui, approuve le tribunal pour avoir repris 'la seule faute qui pourrait lui être reprochée, soit l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours', et avoir estimé que cela ne justifiait pas de prononcer une sanction personnelle.
3 - Sur le grief tenant à la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, si les autres critères de cette infraction ont précédemment été caractérisés à l'occasion de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, reste à rechercher si M. [T] établit l'existence d'un intérêt personnel de la part de M. [S].
Or, même si celui-ci a fait voter une baisse de sa rémunération (de 20 puis 30 %) durant la période critique, il n'en demeure pas moins qu'il a continué à la percevoir (119 684 euros), tout en consacrant une bonne partie de son temps à son développement personnel, ainsi qu'en atteste le refus de l'administration fiscale d'en tenir compte pour accorder un 'crédit recherche' mais aussi son incapacité manifeste à gérer les tensions au sein de la société.
Enfin, la faute tenant à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a déjà été caractérisée.
Dès lors, l'une comme l'autre de ces deux fautes, séparément comme combinées, justifient le prononcé d'une interdiction de gérer pour une période de cinq années.
Sur les frais et dépens
M. [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et dès lors débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche équitable de le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de M. [T].
Enfin, il est également équitable de débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre le mandataire judiciaire et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que Me [T], ès qualités, se désiste de son appel à l'égard de Mmes [L] et [Q], MM. [J], [Z] et [K],
CONFIRME le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉFORME le jugement du chef de ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] à payer à M. [T], ès qualités, la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif,
PRONONCE à l'encontre de M. [S] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour la durée de CINQ années,
CONDAMNE M. [S] à payer à M. [T], ès qualités, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par l'article R 653-3 du code de commerce.
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP d'avocats Deleforge & Franchi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président,
Mme Maryse ZandeckiMme Pascale FontaineArticles de loi cités
article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 651-1 du code de commerce précise que les darticle 700 du code de procédure civile narticle L. 651-2 du code de commercearticle 401 du code de procédure civilearticle L. 653-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 631-4 du code de commerce narticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 653-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
603469dfcaa1445826dab13c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA