Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 15 décembre 2016
- ECLI
- 60345989c98e4248b8738433
- Date
- 15 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 15/12/2016 *** N° de MINUTE : 693/2016 N° RG : 16/00331 Jugement (N° 15/01821) rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille REF : MZ/VC APPELANTE Mme [V] [Y] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Nicolas Hernout, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Direction Générale des Finances Publiques Nord Pas Calais Picardie prise en la personne de l'administrateur général des finances publiques, directeur du pôle gestion fiscale, du Nord Pas-de-Calais Picardie et du département du Nord ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée par Me Valérie Biernacki, membre de la SCP Dragon & Biernacki, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 03 novembre 2016, tenue par Maurice Zavaro magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice Zavaro, président de chambre Bruno Poupet, conseiller Emmanuelle Boutié, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2016 *** EXPOSE Mme [V] [Y] vient aux droits de son époux, médecin radiologue, décédé en 2011, qui a porté au passif déductible de son patrimoine imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) une provision de 2,5 millions de francs au titre du litige l'opposant à son associé le docteur [M], au sujet de la répartition des bénéfices de leur association. La déduction de cette provision lui a été refusée par l'administration fiscale par notification de redressement du 6 décembre 2001, au motif que cette dette n'était alors certaine ni dans son principe ni dans son montant. M. [Y] a succombé en appel dans le litige l'opposant à M. [M] et son pourvoi a été rejeté le 16 mai 2006. Toutefois le montant de sa dette n'a été arrêté que par jugement du 18 décembre 2012, qui a calculé la créance de M. [M] à partir de 1988. Suite au rejet de son pourvoi contre la décision reconnaissant le principe d'une dette, M. [Y] avait déduit des revenus déclarés, une somme estimée. Cette déduction lui a été refusée par proposition de rectification des 4 décembre 2009, pour l'ISF 2006, 13 décembre 2010 et 7 décembre 2011. Par décision du 11 février 2013, l'administration fiscale a considéré que la dette de M. [Y] n'était devenue certaine dans son principe qu'au 16 mai 2006 et qu'aucune déduction ne pouvait être pratiquée pour les années 1989 à 2006. Elle a admis la déduction de la dette pour les années 2007 à 2011. Par décision du 20 juin 2013, l'administration fiscale a rejeté la réclamation relative aux droits d'enregistrement pour la dette supplémentaire mise à la charge de M. [Y]. Ces deux décisions ont été attaquées devant le tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement du 30 novembre 2015 a rejeté les demandes de Mme [Y] tendant à ce qu'il soit jugé que la dette, dont le montant a été fixé année par année par la juridiction civile sont déductibles au titre de leur années d'origine respective. * Mme [Y] soutient que les dettes reconnues judiciairement sont déductibles par voie de réclamation si la reconnaissance judiciaire de la dette en cause est intervenue postérieurement au dépôt de la déclaration, mais dans le délai de répétition. Elle demande à la cour d'annuler la décision de rejet et de prononcer le dégrèvement des impositions pour un montant total de 403 658 euros en principal et 5 491 euros en pénalités. Elle sollicite 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le directeur régional des finances publiques du [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION L'article 885 D du code général des impôts dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Une dette certaine au 1er janvier de l'année considérée, doit être déduite du revenu imposable au titre de l'ISF. L'appelant soutient qu'une dette incertaine du fait d'une contestation reste déductible pour le montant ultérieurement arrêté par la décision mettant fin à la contestation. En l'espèce, le principe de la dette invoquée n'a été arrêté définitivement qu'au 16 mai 2006 et n'a été précisé en son montant qu'au 18 décembre 2012. Le fait que le tribunal soit remonté à 1988 pour établir le montant de la dette finale ne saurait pour autant rendre celle-ci certaine à compter du 1er janvier de cette année là, alors même que son existence même n'était pas acquise à cette date. Seul le rejet du pourvoi de M. [Y], le 16 mai 2006, permet de tenir pour certaine, rétroactivement à cette date, une dette qui n'a été fixée dans son montant que le 18 décembre 2012. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Condamne Mme [V] [Y] à payer au directeur régional des finances publiques du [Localité 1] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions d e l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, Delphine VerhaegheMaurice Zavaro
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
60345989c98e4248b8738433
Données disponibles
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