Cour d'Appel1ère Chambre A
Cour d'Appel · 1ère Chambre A — 3 janvier 2017
- ECLI
- 60345006ff133a3ff81b72cf
- Date
- 3 janvier 2017
- Condamnation
- 99 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 03 JANVIER 2017 A.V N° 2017/ Rôle N° 15/10466 [S] [V] épouse [B] [H] [B] [D] [Q] [Y] [R] [F] [N] [A] [T] épouse [F] [B] [K] [M] [V] [H] épouse [M] [I] [I] [C] [S] [U] [Q] [E] [O] [G] divorcée [A] [W] [C] épouse [P] [J] [R] [M] [O] [Y] [D] épouse [O] [P] [W] [L] [K] épouse [W] [U] [E] [L] [F] [Z] épouse [L] [Z] [J] [G] [X] [X] [N] [T] [U] [KK] [P] [UU] [P] épouse [JJ] [TT] [P] épouse [KK] [OO] [P] divorcée [AA] [HH] [P] Association FONCIERE URBAINE LIBRE HOTEL CASTANIER LAPORTERIE CARCASSONNE SCI MIMOSA SCI SCORPION C/ [JJ] [OO] [DD] [QQ] [ZZ] [UU] [PP] [BB] [WW] [WW] [AA] [GG] [H] [PP] [H] [VV] MMA IARD SELARL [MM] SAS ISF SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] CAISSECENTRALEDE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES ROFESSIONNELLE DES NOTAIRES Société CHAMBRE DE NOTAIRES DE ROUEN Grosse délivrée le : à :Me Bruzzo Me Kester Me Collomb Me Rullier Me Guedj Me Duflot Me Boulan Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04646. APPELANTS Madame [S] [V] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [D] [Q] [Y] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [N] [A] [T] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [B] [K] [M] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [V] [H] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [I] [I] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 9] (POLOGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [U] [Q] [E] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [O] [G] divorcée [A] née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [W] [C] épouse [P] née le [Date naissance 9] 1941 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [M] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [Y] [D] épouse [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [L] [K] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [U] [E] [L] né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [F] [Z] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur Paul [N] né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]) représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [T] [U] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [KK] [P] venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] décédé le [Date décès 1] né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [UU] [P] épouse [JJ] Venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [TT] [P] épouse [KK] Venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Madame [OO] [P] venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] née le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 21] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [HH] [P] venant aux droits de Monsieur [H] [NN] [P] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 21] de nationalité Française, demeurant [Adresse 22] représenté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE HOTEL CASTANIER LAPORTERIE CARCASSONNE, prise en la personne de son Président Monsieur [M] [O] demeurant et domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 23] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SCI MIMOSA prise en la personne de son gérant en exercice M. [M] [O] demeurant et domicilié [Adresse 24], et Mme [Y] [YY] [D] son épouse., demeurant [Adresse 25] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant SCI SCORPION prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. dont le siège social est [Adresse 26] représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [JJ] [OO] né le [Date naissance 11] 1966 à ROUEN, demeurant [Adresse 27] représenté par Me Pierre COLLOMB de l'AARPI COLLOMB / LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [DD] [QQ] née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 22], demeurant [Adresse 28] représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [ZZ] [UU], demeurant [Adresse 29] représenté par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [PP] [BB], demeurant [Adresse 30] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [WW] [WW] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 23], demeurant [Adresse 31] représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [AA] [GG] né le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 32] représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant Monsieur [H] [PP], demeurant [Adresse 33] défaillant Monsieur [H] [VV], demeurant [Adresse 34] défaillant MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 35] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant SELARL [MM], es qualité de liquidateur de la SA ISF, demeurant [Adresse 36] défaillante SAS ISF prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [Adresse 37] défaillante SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 30] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant CAISSE CENTRALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 38] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant CHAMBRE DE NOTAIRES DE ROUEN poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 39] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le dossier concerne au principal l'opération de l'Hôtel La Porterie à Carcassonne, portant sur la vente par lots d'un hôtel particulier dénommé Hôtel La Porterie situé dans le secteur dénommé « secteur sauvegardé de la Bastide Saint-Louis » à Carcassonne, par la Société YVECO Finance et Patrimoine, entre le 19 décembre 2000 et le 14 novembre 2001, dans le cadre du dispositif « loi Malraux » permettant aux acquéreurs d'imputer les travaux de restauration de l'immeuble au titre de déficits fonciers sur leur revenu global. Pour entrer dans le dispositif Malraux, les travaux de restauration devaient être réalisés dans le cadre d'une opération groupée, sous l'égide d'une AFUL à créer, et non de manière individuelle par les différents propriétaires. Ils devaient également bénéficier d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et d'une autorisation spéciale de travaux (AST) demandée par l'organisation groupée des propriétaires. Les ventes de lots ont été passées par Me [PP] [BB]. L'AFUL Hôtel Carcassonne La Poterie a été constituée pour réaliser les travaux sur les statuts rédigés par Me [PP] [BB], avec comme président M. [AA] [GG] et comme directeur M. [WW] [WW]. L'AFUL a choisi comme entreprise générale la société CTMO dont le PDG était M. [EE], également dirigeant de la Société YVECO Finance et Patrimoine, venderesse des lots. Elle a obtenu une DUP puis une AST, mais des difficultés sont survenues du fait notamment d'un arrêté interruptif de travaux de la mairie de Carcassonne du 24 mai 2004 en raison de la non-conformité des travaux réalisés avec ceux préconisés par l'autorisation. Par ailleurs, la société CTMO a été placée en liquidation judiciaire dans le courant de l'année 2007. Les propriétaires ont fait le reproche à Me [PP] [BB] de s'être départi des fonds empruntés pour les travaux et dont il était le séquestre entre les mains de l'AFUL, pour être remis, sur des appels de fonds frauduleux, à la société CTMO qui ne les utilisait pas pour les travaux mais à des fins personnelles. Lors de la liquidation judiciaire de la société CTMO, la déclaration de créance de l'AFUL, faite par M. [WW] [WW], a été déclarée nulle. Mme [Q] [Y], également acquéreur de lots dans deux autres opérations immobilières montées selon le même dispositif et avec l'intermédiaire du même notaire, Me [PP] [BB], a formulé des prétentions au titre de l'opération du Pavillon des Equidés à [Localité 24] et de celle du chantier des Anciennes Forges de [Localité 25]. Quatre procédures successives ont été engagées par les différents acquéreurs de lots devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Il s'agit des instances suivantes qui ont fait l'objet d'une jonction : Première instance introduite suivant actes d'huissier des 23,24,29 et 30 juillet 2008 et 12 et 21 août 2008, par Mme [Q] [Y], M. et Mme [M], M. [E], Mme [G], M. et Mme [P], M. [R], M. et Mme [O], la SCI MIMOSA, M. et Mme [W], M. et Mme [L], M. [J], M. [X], M. [N] et Mme [U] à l'encontre de Me [PP] [BB], de la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], de la Cie Mutuelles du Mans IARD et la Caisse centrale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, ainsi qu'à l'encontre de M. [WW] [WW], directeur de l'AFUL, M. [H] [VV], M. [ZZ] [UU], M. [H] [PP], avec dénonce à la Chambre départementale des notaires de Seine Maritime, Seconde instance, introduite par actes des 29, 30 et 31 octobre 2008 et 4 et 6 novembre 2008 par M. et Mme [B] contre le notaire et sa SCP ainsi que son assureur , la caisse de garantie des notaires et la chambre départementale, et contre M. [WW] [WW], la SAS ISF, Mme [DD] [QQ] et M. [JJ] [OO], Troisième instance, introduite par actes des 29 juin 2010 et 5 et 6 juillet 2010 par M. et Mme [F], Mme [I], M. [S] et la SCI Scorpion contre le notaire et sa SCP ainsi que son assureur , la caisse de garantie des notaires et la chambre départementale, et contre M. [WW] [WW] et M. [H] [VV], Quatrième instance, introduite par actes des 11, 12, 13, 18, 20 et 26 août 2010 et du 1er septembre 2010 par l'ensemble des demandeurs et par l'AFUL Hôtel Carcassonne La Porterie contre l'ensemble des défendeurs déjà assignés, outre M. [AA] [GG], ancien président de l'AFUL. En outre, MM. [KK] et [HH] [P] et Mmes [UU], [TT] et [OO] [P] sont intervenus en reprise de l'instance engagée par leur père, [H] [P], décédé le [Date décès 2] 2012. Par jugement en date du 4 juin 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : Débouté l'ensemble des demandeurs de leur prétentions, Débouté Me [PP] [BB] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné l'ensemble des demandeurs aux dépens. Sur la responsabilité du notaire : Il a retenu que Me [PP] [BB] avait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention des acquéreurs sur les incidences notamment fiscales pouvant résulter du retard ou de l'absence des autorisations administratives mais que ce manquement ne pouvait avoir eu pour seule conséquence que la perte de chance pour les acquéreurs de s'engager dans les opérations litigieuses ce pour quoi aucune réparation spécifique n'était réclamée. Il a rejeté le grief des demandeurs contre le notaire tiré du non-respect des règles de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971. Il a écarté les griefs tenant à la vente de lots non identifiés et à celle de vente du même lot à deux acquéreurs différents et considéré qu'il n'était pas établi que les incohérences dénoncées par l'architecte des bâtiments de France dans son courrier du 19 octobre 2004 incomplètement produit faisaient référence aux actes établis par Me [PP] [BB]. Il également rejeté les griefs formulés contre Me [PP] [BB] tant au titre de la constitution de l'AFUL, qualifiée à tort de factice, s'agissant du préalable indispensable pour obtenir les autorisations de travaux, qu'au titre des virements effectués sur les appels de fonds de l'AFUL, adoptés à la majorité et souvent à l'unanimité de ses membres, alors même que les propriétaires associés étaient informés par les PV et la note d'information du président, M. [AA] [GG], des difficultés administratives et des problèmes rencontrés avec la société CTMO et qu'ils étaient assistés sur le plan juridique, fiscal et comptable. Sur la responsabilité de M. [WW] [WW], directeur de l'AFUL : Il a considéré qu'il n'était pas établi qu'il avait eu la qualité d'associé de M. [EE] dans la société CTMO ni qu'il se soit faussement présenté comme directeur de la Société YVECO Finance et Patrimoine. Il a écarté le grief tenant à l'irrégularité de l'assemblée de l'AFUL du 30 décembre 2000 ayant voté à l'unanimité le déblocage de 50% du budget travaux et celui tenant à la dissimulation de la destination des fonds appelés, le tribunal retenant que les appels de fonds ont été voté à l'unanimité, que les comptes ont été approuvés à l'unanimité et que les propriétaires associés avaient connaissance des difficultés, lesquelles ne relevaient pas du domaine de compétence de M. [WW] [WW]. Il a enfin rejeté le grief tenant à l'irrégularité des assemblées générales de l'AFUL qui n'ont donné lieu à aucune contestation en justice. Sur la responsabilité de M. [AA] [GG], président de l'AFUL : Il a retenu qu'il n'était pas établi que celui-ci, élu le 30 décembre 2000 pour exercer des fonctions bénévoles, avait eu connaissance d'agissements frauduleux ou été destinataire d'informations dont ne disposaient pas l'ensemble des propriétaires associés. Sur la responsabilité des conseillers en gestion de patrimoine, M. [H] [VV] (conseil des époux [O] et de la SCI Mimosa), M . [H] [PP] (conseil des époux [W]), M. [JJ] [OO] et Mme [DD] [QQ] (conseils des époux [B]) et M. [ZZ] [UU] (conseil de Mme [Q] [Y]) : l'intervention de MM. [VV] et [PP] dans les acquisitions n'est pas établie, il n'est pas démontré l'existence d'une faute détachable de ses fonctions de Mme [QQ], gérante de la SARL ISF MARKETING, ni de faute de M. [OO] en sa qualité de salarié, enfin, aucune pièce ne permet d'établir l'intervention de la SARL AUXANDRE et de M. [ZZ] [UU] dans l'acquisition faite par Mme [Q] [Y]. Le tribunal a également rejeté les demandes formulées par Mme [Q] [Y] au titre de l'opération du Pavillon des Equidés (lots vendus par la Société YVECO Finance et Patrimoine suivant acte reçu le 29 décembre 2003 par Me [PP] [BB]) et des anciennes Forges de [Localité 25] (lots vendus par la société Résonance Diderot-Hugo suivant acte reçu le 31 décembre 2003 par Me [PP] [BB]), pour lesquelles Mme [Q] [Y] formulaient des griefs similaires à l'encontre de Me [PP] [BB], de M. [WW] [WW] et de M. [ZZ] [UU] que pour l'opération de Carcassonne. M. [E], Mme [G], les consorts [P], M et Mme [M], Mme [Q] [Y], M. [R], M. et Mme [O], la SCI Mimosa représentée par son gérant, M. [O], M. et Mme [W], M. et Mme [L], M. [J], M. [X], M. [N], Mme [U], M. et Mme [B], M. et Mme [F], Mme [I], M. [S], la SCI Scorpion et l'AFUL Hôtel Carcassonne La Poterie, représentés par Me BRUZZO, avocat, ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties défenderesses. ----------------------- M. et Mme [M], M. [W], Mme [I] et M. [S], suivant conclusions n°1 signifiées le 17 août 2015 et re signifiées le 23 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans l'intérêt d'une bonne justice et en raison du déni de justice résultant de l'absence de réparation par le tribunal alors que le manquement de Me [PP] [BB] à son obligation de conseil au moment de la vente était retenu, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu à juste titre que Me [PP] [BB] avait manqué à son devoir de conseil au moment de la vente, - infirmer le jugement en ce qu'il a à tort jugé que les demandeurs n'avaient pas sollicité de réparation à l'encontre de la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] au titre des manquements avérés à son devoir de conseil, cette réclamation étant M. [BB] [NN] nouveau formulée devant la cour, - condamner en conséquence la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] à rembourser aux concluants, tant les prêts souscrits pour l'immobilier que ceux souscrits pour les travaux, en principal, intérêts et accessoires, sous déduction concernant les prêts souscrits pour l'immobilier du montant qu'ils récupéreront suite à la vente de cet actif, qui ne peut se faire que globalement dans la mesure où ayant acheté des millièmes de parties communes, aucune vente individuelle n'est possible, - condamner la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] à rembourser aux concluants les taxes foncières et les frais générés par l'entretien de l'immeuble ainsi qu'au paiement de tous les frais et droits de mutation qu'ils ont réglés, - dans l'hypothèse où les appelants ont bénéficié de déficit foncier sans avoir subi de procédure de réintégration, la déduction fiscale dont ils ont bénéficié devra être déduite du préjudice subi, - dans l'hypothèse inverse, la réintégration fiscale dont ils ont fait l'objet ne se déduira pas du montant des prêts travaux, - vu l'impossibilité pour les demandeurs de vendre les millièmes de copropriété indivis dont les a affublés Me [PP] [BB], désigner un mandataire ad hoc avec mission de vendre l'immeuble dans un délai maximum de six mois après sa désignation aux frais avancés de la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] et de répartir les fonds entre les copropriétaires au prorata de leurs millièmes, - vu la complexité de ces calculs, désigner un expert aux frais avancés de la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] avec mission, au vu des pièces, de calculer le montant des préjudices soufferts par chacune des parties, - au cas où la cour ne souhaiterait pas qu'un expert soit désigné, condamner la SCP notariale ainsi que la compagnie les Mutuelles du Mans IARD à payer respectivement à chacun des concluants les sommes suivantes : '> à M. et Mme [M] : Prêt achat du lot : principal 41.595,71 + intérêts : 21.169,89 = 62.764,60 euros, Prêt travaux : principal : 121.196,67 + intérêts : 61.081,85 = 182.278,82 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, '> à M. [W] : Prêt achat du lot : principal 21.154,09 + intérêts : 16.943,14 + assurance : 2.467,80 = 44.565,03 euros, Prêt travaux : principal : 90.249,82 + intérêts :40.017,75 + assurance : 7.000,20 = 137.267,67 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, '> à M. [S] : Prêt achat du lot : principal 26.526,16 + intérêts : 8.897,02 + assurance : 983.61 = 36.406,79 euros, Prêt travaux : principal : 96.332,53 + intérêts : 32.210,48 + assurance : 3.572,59 = 132.115,60 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, '> à Mme [I] : Prêt achat du lot : principal 27.745,72 + intérêts : 28.070,64 + assurance : 3.272,17 = 59.088,53euros, Prêt travaux : principal : 131.304,34 + intérêts : 110.295,64 + assurance : 11.817,39 = 253.417,37 euros préjudices annexes : mémoire réintégration fiscale : mémoire, - infirmer le jugement en ce qu'il a à tort mis MM. [WW] et [GG] hors de cause, - condamner M. [WW] [WW] à rembourser la totalité des appels de fonds auxquels il a procédé auprès des appelants dont le montant correspond à l'intégralité des fonds empruntés par ces derniers pour les travaux, en ce compris les intérêts afférents aux sommes empruntées, à savoir : '> à M. et Mme [M] : Prêt travaux : principal : 121.196,67 + intérêts : 61.081,85 = 182.278,82 euros '> à M. [W] : Prêt travaux : principal : 90.249,82 + intérêts :40.017,75 + assurance : 7.000,20 = 137.267,67 euros '> à M. [S] : Prêt travaux : principal : 96.332,53 + intérêts : 32.210,48 + assurance : 3.572,59 = 132.115,60 euros '> à Mme [I] : Prêt travaux : principal : 131.304,34 + intérêts : 110.295,64 + assurance : 11.817,39 = 253.417,37 euros, et ce conjointement et solidairement avec la SCP [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC], M. [AA] [GG], et les conseillers en gestion de patrimoine, - dire que M. [AA] [GG], de concert avec M. [WW] [WW], a dissimulé aux concluants la réalité de la situation qu'il connaissait parfaitement, et qu'il a couvert M. [WW] [WW] dans ses opérations de détournement de fonds au profit de la société CTMO, - condamner en conséquence M. [AA] [GG] conjointement et solidairement à payer aux concluants les mêmes sommes que celles réclamées à M. [WW] [WW], - dire qu'étant à l'origine de l'opération, les conseillers en gestion de patrimoine auraient dû voir la manière dont elle se présentait et dans le cadre de leur obligation de loyauté s'abstenir de la présenter aux parties concernées, - dire et juger qu'ils auraient dû également les dissuader de répondre aux appels de fonds, - les condamner à payer à leurs victimes respectives les mêmes montants que ceux mis à la charge du notaire avec solidarité avec ce dernier, soit au profit des époux [W] (M. [PP]) les sommes demandées à Me [PP] [BB] avec intérêts légaux et anatocisme, - assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance avec anatocisme, - condamner les requis à payer conjointement et solidairement à chaque appelant victime dans l'opération Carcassonne la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de première instance et d'appel. M. [E], Mme [G], les consorts [P], M. [R], M. et Mme [O], la SCI Mimosa représentée par M. [O], son gérant, M. [L], M. [J], M. [X], M. [N], Mme [U], M. et Mme [B], la SCI Scorpion et l'AFUL Hôtel Carcassonne La Poterie, suivant leurs conclusions signifiées le 17 octobre 2016 auxquelles il convient de se référer pour connaître plus amplement l'argumentation qu'ils développent, demandent à la cour de : A titre préliminaire, vu l'audience correctionnelle des 19 au 22 septembre 2016 dont le jugement a été mis en délibéré le 12 novembre 2016 et l'importance de cette décision dans le cadre de la présente procédure, reporter la date de clôture au jour de l'audience, Au fond, Sur les responsabilités, 1- sur la responsabilité du notaire, Au visa de l'arrêt de la Cour de cassation ayant élargi l'obligation de conseil du notaire en matière d'acquisitions immobilières en vue de défiscalisation, de l'article 1382 du code civil qui impose au notaire une obligation de résultat et qui renverse la charge de la preuve en ce qu'il appartient au notaire de démontrer qu'il a décelé les pièges de tous ordres que peut dissimuler une affaire, Au visa des articles L 313-4-1, R 421-14 et R431-11 du code de l'urbanisme, et au vu de la lettre de l'architecte des bâtiments de France du 19 octobre 2004, de l'absence d'information dans les actes sur les règles juridiques selon lesquelles l'opération n'est pas réalisable en l'absence d'AST et de la note du CRIDON du 5 novembre 2013 confirmant qu'en l'absence d'AST l'opération loi Malraux n'est pas réalisable, Au vu de l'ordonnance de renvoi en correctionnelle de MM. [EE], [LL] et [SS] du 27 avril 2015, - infirmer le jugement déféré en ce qu'après avoir déclaré à juste titre que le notaire avait privé par ses agissements les appelants de refuser de s'engager dans une telle opération, il n'a pas prononcé de condamnation au motif que la réparation du préjudice n'aurait pas été demandée, - le condamner à réparer l'entier préjudice causé aux appelants, 2- sur la responsabilité de M. [WW] [WW] : Au vu des statuts de la société CTMO et de son extrait KBis, du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 28 juin 2013 condamnant M. [WW] [WW] à combler le passif de la société CTMO, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé à tort que M. [WW] [WW] n'était pas administrateur de la société CTMO, Au visa des dispositions des articles L 322-1 et suivants du code de l'urbanisme et au vu de la lettre de l'ABF du 19 octobre 2004, de la remise à la société CTMO de 50% des fonds empruntés pour les travaux par le biais de la filiale de cette société dénommée Résonance Littorale et de la remise du solde des fonds travaux en 2003 et 2004, vu les pouvoirs qu'il exerçait seul sur le compte de l'AFUL et vu la déclaration de créance effectuée au passif de la société CTMO pour 2.785.329 euros, correspondant aux appels de fonds de son propre aveu, - le condamner solidairement avec Me [PP] [BB] à réparer l'entier préjudice causé aux appelants, 3- sur la responsabilité de M. [GG] : Vu la conservation de son mandat de président lors de l'AG du 30 décembre 2000 et ses courriers aux concluants des 16 septembre 2002 et 19 juin 2008, - Dire que M. [GG], de concert avec M. [WW] [WW], a dissimulé aux concluants la réalité de la situation qu'il connaissait parfaitement, et qu'il a couvert M. [WW] [WW] dans ses opérations de détournement de fonds au profit de la société CTMO entre 2000 et 2004, - Le condamner solidairement avec Me [PP] [BB] et M. [WW] [WW] à réparer l'entier préjudice causé aux appelants, 4- sur la faute des conseillers en gestion de patrimoine : - Dire qu'étant à l'origine de l'opération, ils auraient dû voir la manière dont elle se présentait dans le cadre de leur obligation de loyauté et s'abstenir de la présenter aux parties concernées, - Dire qu'ils auraient dû également les dissuader de répondre aux appels de fonds, - Les condamner respectivement à réparer le préjudice des époux [B] et des époux [O], 5- sur les réparations : condamner solidairement Me [BB], M. [WW] et M. [GG] à payer respectivement aux appelants les sommes suivantes assorties de l'exécution provisoire : - préjudice financier de M. [E] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet M. [E], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice de M. [E] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'il a dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 256.149,60 euros se décomposant en capital 129.696 euros et intérêts 126.453,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de Mme [G] : constater que Mme [G] n'a bénéficié d'aucune déduction fiscale, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 132.386,81 euros se décomposant en capital 95.661,76 euros et intérêts 36.725,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de l'hoirie [P] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 133.065,23 euros se décomposant en capital 205.760,23 euros sous déduction du dégrèvement de 72.695 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [R] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 132.572,10 euros se décomposant en capital 81.834,63 euros et intérêts 50.737,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de la SCI Mimosa dont les porteurs de parts sont M. et Mme [O] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 102.109,58 euros se décomposant en capital 75.614,71 euros et intérêts 26.494,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier des époux [L] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à leur payer la somme de 264.622 euros se décomposant en capital 154.881 euros et intérêts 109.741,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [J] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet M. [J], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 179.110,37 euros se décomposant en capital 117.065,60 euros et intérêts 62.044,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [X] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 301.788,09 euros correspondant au coût du prêt souscrit et remboursé à la banque pour des travaux jamais réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de M. [N] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet M. [N], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice de M. [N] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'il a dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 293.674,60 euros se décomposant en capital 109.305,95 euros et intérêts 106.573,14 euros soit un total de 215.879,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de Mme [U] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont a fait l'objet Mme [U], il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice de Mme [U] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'il a dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 137.098,92 euros se décomposant en capital 85.462,92 euros et intérêts 51.636 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier des époux [B] : constater qu'en l'état de la réintégration fiscale dont ont fait l'objet les époux [B], il n'y a pas lieu de déduire de leur préjudice la moindre somme au titre d'économies d'impôts, dire que l'intégralité du préjudice des époux [B] est constituée par le prêt en capital et intérêts qu'ils ont dû rembourser à la banque prêteuse, alors que les travaux n'ont jamais été effectués, condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 140.262,52 euros se décomposant en capital 88.334,95 euros et intérêts 51.927,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier des époux [F] : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à leur payer la somme de 170.499,41 euros se décomposant en capital 145.398,25 euros et intérêts 74.155,16 euros, sous déduction de l'avantage fiscal de 49.297 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - préjudice financier de la SCI Scorpion : condamner solidairement Me [BB] et M. [WW] à lui payer la somme de 256.538,47 euros se décomposant en coût des travaux 256.538,47 euros sous déduction du dégrèvement 53.520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, - Condamner les requis à payer conjointement et solidairement à chaque appelant la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les concluants ont ensuite signifié des conclusions n°3 le 7 novembre 2016 et des conclusions n°4 le 8 novembre 2016. Mme [Q] [Y], en l'état de ses dernières écritures complémentaires et récapitulatives signifiées le 14 septembre 2016 auxquelles la cour renvoie pour plus ample libellé des moyens développés, demande à la cour de : Au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, ainsi que des dispositions de la loi du 2 juillet 1996 dite de modernisation des activités financières et de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, Constater que Me [PP] [BB] a manqué à son obligation de s'assurer de l'efficacité et de la sécurité des opérations voulues par les parties, sachant que l'existence des autorisations de travaux nécessaires participe, à l'évidence, à l'efficacité d'une opération d'investissement immobilier s'inscrivant dans le dispositif « Loi Malraux », Constater que Me [PP] [BB] a manqué également gravement à l'ensemble de ses obligations d'information, de mise en garde et de conseil, comme à ses obligations de loyauté, de prudence et de vigilance, Constater que le manquement est considérablement aggravé et s'apparente à une tromperie au regard de l'implication de Me [PP] [BB] dans les opérations, de sa qualité de mandataire conventionnel de M. [EE] et du Groupe Quarante et de mandataire de toutes les parties, Constater que Me [PP] [BB] a usé et abusé de ses fonctions de notaire et de la confiance qu'elles suscitent pour déterminer les particuliers investisseurs à s'engager dans des opérations inefficientes (en l'absence notamment des autorisations nécessaires) et des plus périlleuses, Constater que Me [PP] [BB] n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil par omission, imprudence ou incompétence mais volontairement pour amener les particuliers investisseurs à s'engager, Constater que Me [PP] [BB], s'il avait agi avec dignité et indépendance dans le respect des obligations essentielles qui sont les siennes, aurait dû dissuader les particuliers investisseurs de s'engager et refuser de passer les actes concernés en l'état, Constater que son rôle on ne peut plus actif et sa désinformation coupable relèvent de « conseils nocifs » auxquels les particuliers investisseurs se sont rangés, Constater le concours actif apporté par Me [PP] [BB] au processus de « cavalerie » et de détournements dans lequel se sont engagés ses clients et apporteurs d'affaires privilégiés et les fautes commises par ce dernier dans la gestion des fonds qu'il a reçus sans pouvoir, Constater que Me [PP] [BB] a débloqué l'ensemble des fonds empruntés par Mme [Q] au titre d'appels de fonds pour travaux alors même qu'il ne pouvait ignorer l'absence des autorisations de travaux et qu'il a par ailleurs immédiatement viré les fonds empruntés par Mme [Q] : A hauteur de 57.466 euros à l'ASL du Château de la Chaussade qu'il savait nécessairement inexistante puisque son acte précise que l'ASL n'a pas encore été constituée, A hauteur de 411.250 francs (62.694,66 euros) à l'AFUL de Carcassonne qu'il savait ne pas avoir d'existence légale ayant lui-même accompli, à une date ultérieure, les formalités de publication des statuts déposés en ses minutes, Constater qu'en l'espèce, le préjudice de perte de chance correspond à l'entier préjudice, sachant qu'il n'est pas discutable que Mme [Q] ne se serait jamais engagée dans ces investissements spécifiques si elle avait été infirmée de l'absence des autorisations préalables de travaux qui en sont la condition essentielle et préalable, ainsi que, plus généralement, des risques considérables de l'opération et de l'absence de toute garantie quant à sa faisabilité et l'utilisation des fonds empruntés, Constater l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges s'agissant des rôles et qualités de MM. [UU] et [WW], associés de M. [EE] dans toutes les structures du Groupe Quarante, Constater que M. [ZZ] [UU], poursuivant des intérêts purement personnels, a choisi de tromper Mme [Q] pour la convaincre de s'engager dans des opérations inefficientes dans lesquelles il était associé et manqué à l'ensemble des obligations professionnelles et morales régissant l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de démarchage financier, Constater que M. [WW] [WW] a accepté, en l'état de ses intérêts dans le Groupe Quarante, d'assumer à titre personnel les fonctions de syndic de copropriété des biens immobiliers acquis et celles de directeur des AFUL et ASL constituées en vue de leur complète restauration et ce dans le plus parfait mépris de la Loi puisqu'il n'avait aucunement qualité, faute d'être copropriétaire et concerné par les travaux, à être désigné à l'une comme à l'autre de ces fonctions, Constater que M. [WW] [WW] a émis des appels de fonds, bien souvent au nom d'AFUL et ASL totalement inexistantes faute d'avoir été constituées ou publiées, au titre de travaux dont il n'ignorait rien du caractère fictif (en l'absence des autorisations de travaux requises) et ce pour les libérer aussitôt entre les mains de la société CTMO dont il était associé et administrateur, En conséquence, Déclarer Mme [Q] recevable et bien fondée en son appel, Infirmer le jugement déféré, Condamner solidairement Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], M. [ZZ] [UU] et M. [WW] [WW] à payer à Mme [Q] une somme de 950.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par cette dernière outre 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamner solidairement Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC], M. [ZZ] [UU] et M. [WW] [WW] à payer à Mme [Q] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Me [PP] [BB], la SCP [BB] [FF] [RR] [XX] [CC] et la Cie Mutuelles du Mans IARD, suivant conclusions signifiées le 16 octobre 2015 et renotifiées le 4 février 2016, demandent à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Constater que les demandes formées par les appelants à l'encontre de Me [PP] [BB], de la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] » et de son assureur, MMA IARD devant la cour constituent des demandes nouvelles en cause d'appel, Déclarer irrecevables lesdites demandes, notamment en ce qu'elles priveraient Me [PP] [BB] et son assureur d'un degré de juridiction, Vu l'article 1382 du code civil, Confirmer le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a totalement mis hors de cause Me [PP] [BB] et la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] », Confirmer le jugement en ce qu'il a totalement mis hors de cause la Cie Mutuelles du Mans IARD ès qualités d'assureur de la responsabilité de Me [PP] [BB], Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré à tort que « Me [BB] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'avoir attiré l'attention des acquéreurs sur les incidences notamment fiscales pouvant résulter du retard ou de l'absence de ces autorisations administratives notamment quant à l'achèvement des travaux' », Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [PP] [BB] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, Statuant à nouveau, Dire les demandeurs tant irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Me [PP] [BB], de la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] » et de la Cie Mutuelles du Mans IARD, Les en débouter purement et simplement, Statuant reconventionnellement, Dire que l'action initiée par les demandeurs à l'encontre de Me [PP] [BB] revêt un caractère abusif et vexatoire, Condamner en conséquence ces derniers à payer à Me [PP] [BB] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts poir procédure abusive et vexatoire et les condamner par ailleurs à payer à Me [PP] [BB], à la SCP « [II] [RR], [GG] [XX], [LL] [CC] & [QQ] [II]» anciennement dénommée « [PP] [BB], [II] [RR], [GG] [XX] et [LL] [CC] » et à MMA IARD une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Me [PP] [BB] répond point par point sur les versements opérés pour chaque investisseur pour souligner qu'ils l'ont été sur l'ordre de ceux-ci pour bénéficier de la défiscalisation, ajoutant qu'il n'avait pas vocation à conserver les appels de fonds qui devaient revenir à l'AFUL pour être gérés par le président de celle-ci, de sorte que, si des détournements ont été effectués, seule la responsabilité du président peut être recherchée. Et il rappelle, concernant l'opération du Pavillon des Equidés, que le tribunal de grande instance de Lyon a écarté sa responsabilité et répond à Mme [Q] [Y] qu'il n'a jamais remis les fonds à M. [WW] [WW] mais à l'ASL. Il soutient que le manquement à son obligation de conseil en matière de défiscalisation n'était pas soutenu par les demandeurs devant le tribunal, raison pour laq
Articles de loi cités
article 1154 du code civil au profit de M. et Mmearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 223-23 du code de commercearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Benjamin AYOUNMaître Bruzzo
Me KesterMaître Christophe BEAUREGARDMaître Collomb
Me RullierMaître David TRAMIERMaître Fanny KESTERMaître François DE MOUSTIERMaître Guedj
Me DuflotMaître Martine RENUCCI-PEPRATXMaître Olivia DUFLOT CAMPAGNOLIMaître Paul GUEDJMaître PhilippeMaître Philippe BRUZZO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre A
- Date
- 3 janvier 2017
Référence
60345006ff133a3ff81b72cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA