Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 février 2017
- ECLI
- 6033f760494417a7ce76b5dd
- Date
- 23 février 2017
- Condamnation
- 2 090 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/AM Numéro 17/872 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 23/02/2017 Dossier : 15/01370 Nature affaire : Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction Affaire : SA BANQUE SOLFEA C/ [R] [X] SCP [I] - [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 décembre 2016, devant : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame ROSA SCHALL, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA BANQUE SOLFEA [Adresse 1] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU assistée de Maître Géraldine GLIKSMAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (Espagne) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET - LECLAIR, avocat au barreau de PAU SCP [I] - [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] assignée sur appel de la décision en date du 26 MARS 2015 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU Le 15 mars 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [X] a conclu un contrat auprès de la société Groupe Solaire de France portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un montant de 20 900 €. Le même jour, M. [X] a signé une offre de crédit accessoire auprès de la banque Solféa pour un montant de 20 900 €, remboursable en 143 mensualités au taux effectif global de 5,50 %. Le matériel a été livré et posé tel que cela résulte de l'attestation de fin de travaux signée le 15 avril 2013. Des fuites étant apparues sur la toiture, M. [X] a sollicité par courrier, la reprise du matériel et la remise en état de la toiture. M. [K], expert amiable, mandaté par M. [X] a constaté dans un rapport du 23 janvier 2014, des désordres liés à l'installation des panneaux photovoltaïques et l'absence de fonctionnement de cette installation. Par acte d'huissier du 8 avril 2014, M. [X] a fait assigner la société anonyme (SA) Solféa et la société anonyme simplifiée (SAS), Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France venant aux droits de la société Groupe Solaire de France, devant le tribunal d'instance de Pau aux fins notamment de : - prononcer la résolution de la vente intervenue entre lui-même et la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - condamner cette société à lui payer la somme de 11 952,16 € au titre des travaux de remise en état, - prononcer la résolution consécutive du contrat de prêt conclu avec la banque Solféa, - ordonner en conséquence la restitution à M. [X] des sommes déjà versées. Après une décision de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en liquidation judiciaire et Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Après avoir déclaré sa créance provisoire de 11 952,16 €, par acte d'huissier du 8 janvier 2015, M. [X] a fait assigner Me [D] [N], membre de la SCP [I] - [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, devant le tribunal d'instance de Pau aux fins de dénonciation des assignations susmentionnées. Par jugement du 26 mars 2015, le tribunal d'instance de Pau a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [X] et la société Groupe Solaire de France aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - dit que la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France est débitrice envers M. [X] de la somme de 11 952,16 € au titre des travaux de remise en état de la toiture de son immeuble, - fixé la créance de M. [R] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 11 952,16 €, - prononcé la résolution consécutive du contrat de prêt conclu entre M. [X] et la banque Solféa, - ordonné en conséquence la restitution par la banque Solféa à M. [X] de la somme de 8 198,60 € au titre des sommes déjà versées, - fixé la créance de la banque Solféa au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 8 198,60 €, - condamné la banque Solféa à payer à M. [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que Me [N], ès qualités, devra in fine supporter la charge des sommes préalablement réglées par la société Solféa à M. [X] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La banque Solféa a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2015. Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 6 octobre 2015, elle a demandé à la Cour, au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce, des articles 1604 et 1184 du code civil et des dispositions des articles L. 311-32 et 311-33 du code de la consommation de : in limine litis, - confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, sur le fond, - infirmer ledit jugement, à titre principal, - dire M. [X] irrecevable en sa demande de résolution du contrat de crédit compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux, à titre subsidiaire, # sur le contrat principal : - débouter M. [X] de sa demande de résolution du contrat au visa des articles 1604 et 1184 du code civil, # sur le contrat de crédit : - débouter M. [X] de sa demande de résolution du contrat compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux, - dire que la banque Solféa n'a commis aucune faute, à titre subsidiaire, dire qu'en signant l'attestation de fin de travaux M. [X] a sollicité le déblocage des fonds par la banque, - condamner en cas de résolution du contrat de crédit, M. [X] à rembourser à la banque le montant du capital emprunté soit la somme de 20 900 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, - confirmer le jugement entrepris sur la fixation de la créance de la banque Solféa au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 8 198,60 € conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil et de la convention d'agrément précitée, - condamner M. [X] à lui verser une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et voir fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Crépin, membre de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 9 août 2015, M. [X] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la banque Solféa à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Moutet - Leclair. Me [D] [N], membre de la SCP [I] - [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 novembre 2016. Sur ce : Sur la résolution du contrat de vente : En lecture du bon de commande signé le 20 mars 2013 par M. [X] avec la société Groupe Solaire de France, il est constant que les démarches administratives et techniques relatives : - au raccordement de l'onduleur au compteur de production, - à l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, - aux démarches auprès du consuel d'état, étaient à la charge de Groupe Solaire de France. En outre, il est spécifié s'agissant des panneaux photovoltaïques, une garantie de rendement à hauteur de 90 % pendant 25 ans, étant précisé qu'elle est caduque si refus administratifs (mairie, ERDF-EDF) et qu'il existe une garantie pose et étanchéité de 10 ans et une garantie de 20 ans pour le matériel photovoltaïque ainsi qu'une aide à l'installation de 1 000 €. Or, il est notamment établi par les constatations faites par l'expert M. [K], le 24 décembre 2013, - que des infiltrations d'eau ont été constatées en raison d'une pause défectueuse des gaines électriques et des bandes étanchéité bitumées qui auraient dû être placées sous les ardoises et non par-dessus, - que 4 panneaux sont à l'ombre une bonne partie de la journée réduisant fortement le rendement, - que l'ondulateur n'est pas raccordé au compteur de production de sorte que l'installation ne peut pas fonctionner (ce qui corroborent les constatations faites par Me [Y], huissier, le 26 septembre 2013 qui avait noté que le raccordement au compteur EDF n'avait pas été réalisé), - que le chantier n'était pas terminé et que l'entreprise n'aurait pas dû faire signer à son client l'attestation de fin de travaux, - qu'une entreprise a proposé, sur sa demande, de déposer l'ouvrage et de le remplacer par du matériel de qualité pour une montant de 11 952,16 € (Devis [O]). La société Groupe Solaire de France avait été conviée à participer à ces opérations d'expertise. Elle ne s'y est pas présentée alors même qu'elle en avait fait décaler la date. Cette expertise a été versée aux débats permettant une libre discussion entre les parties. Aucune critique technique n'a été élevée concernant ce travail. - que le 4 septembre 2013, la direction des services partagés EDF indiquait à M. [X], que son installation n'avait pas les conditions requises pour qu'il puisse bénéficier de la majoration des tarifs d'achat de l'électricité produite, le matériel installé n'étant pas fabriqué sur un site de production localisé au sein de l'espace économique Européen. Il pouvait par contre bénéficier du tarif d'obligation d'achat défini par les pouvoirs publics, - que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014, la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France a été placée en liquidation judiciaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces du dossier : - que l'installation réalisée par la société Groupe Solaire de France est défectueuse, - que malgré plusieurs courriers adressés le 21 septembre et le 3 octobre 2013 à celle-ci par M. [X], aucune réparation n'a été effectuée, - que la société n'a pas exécuté ses engagements relatifs au raccordement de l'onduleur au compteur de production, - que l'attestation de fin de travaux ne portait que sur le matériel et excluait les prestations indissociables visées au bon de commande, - qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions de France venant aux droits de Groupe Solaire de France, les engagements contractuels du vendeur ne pourront jamais être exécutés. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, la résolution de la vente intervenue entre M. [X] et la société Groupe Solaire de France aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France. Aucune contestation n'est faite par l'une ou l'autre des parties concernant le devis établi par M. [O] et retenu par l'expert pour fixer les travaux de reprise sur la toiture de M. [X] à la somme de 11 952,16 €. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 11 952,16 €. Sur la résolution du contrat de financement et ses conséquences En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, M. [X] a souscrit un crédit auprès de la banque Solféa pour financer l'opération conclue avec la société Groupe Solaire de France tel que cela résulte de l'exemplaire du contrat de crédit affecté "prêt photovoltaïque" signé entre les parties. Ce document contractuel fait référence, en son chapitre 9 aux dispositions du code de la consommation (l'article L. 311- 49) relatives à l'acceptation du contrat et à sa rétractation. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté, que par l'application de ces dispositions du code de la consommation, la résolution judiciaire du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la banque Solféa à M. [X] a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit. La résolution emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, et cela même si le capital a été versé directement au vendeur, comme cela a été le cas en l'espèce, la somme de 20 900 € ayant été payée par la banque Solféa à la société prestataire, Groupe Solaire de France. Seuls, les cas d'absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, sont de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur en application des dispositions des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation (ou 32 et 33). La banque Solféa a débloqué la somme de 20 900 € entre les mains de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, suite à la signature de l'attestation de fin de travaux par M. [X], le 15 avril 2013 soit un mois après la signature du contrat. Cette attestation est rédigée comme suit : « les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas les raccordements au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis ». En conséquence, au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, la banque Solféa n'avait pas, comme le soutient M. [X], à effectuer de vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge du Groupe Solaire de France, quand bien même ces démarches étaient nécessaires au fonctionnement du matériel livré et posé. M. [X] n'a formulé aucune réserve sur cette attestation de fin de travaux renvoyée à la banque. Dès lors, aucune faute de la banque Solféa n'étant établie, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. [X] sera condamné à rembourser à la banque Solféa le capital emprunté, soit la somme de 20 900 €, sous déduction des mensualités effectivement réglées par M. [X] à l'établissement bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds. Sur la demande de la banque Solféa à l'encontre de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque Solféa au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 8 198,60 €, en application de la convention d'agrément du 8 décembre 2010, aux termes de laquelle « le professionnel garantit la banque contre toutes les conséquences financières que celle-ci pourrait subir du fait de ses manquements aux dispositions de la présente convention et/ou de toute faute ou négligence de sa part dans le cadre de l'exécution de la prestation financée ». Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la banque Solféa au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que Me [N], ès qualités, devra in fine supporter la charge des sommes préalablement réglées par la société Solféa à M. [X] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. La banque Solféa et M. [X] seront déboutés de ce chef de demande en cause d'appel. La banque Solféa succombant partiellement en son appel, les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties. La SELARL Lexavoué Pau-Toulouse et la SCP Moutet - Leclair seront autorisées à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [R] [X] et la société Groupe Solaire de France aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - dit que la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France est débitrice envers M. [X] de la somme de 11 952,16 € (onze mille neuf cent cinquante deux euros et seize centimes) au titre des travaux de remise en état de la toiture de son immeuble, - fixé la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 11 952,16 € (onze mille neuf cent cinquante deux euros et seize centimes), - prononcé la résolution consécutive du contrat de prêt conclu entre M. [R] [X] et la banque Solféa, - ordonné la restitution par la banque Solféa à M. [X] de la somme de 8 198,60 € (huit mille cent quatre vingt dix huit euros et soixante centimes) au titre des sommes déjà versées, - fixé la créance de la banque Solféa au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France à la somme de 8 198,60 € (huit mille cent quatre vingt dix huit euros et soixante centimes), - condamné la banque Solféa à payer à M. [X] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles et dit que Me [N], ès qualités, devra in fine supporter la charge des sommes préalablement réglées par la société Solféa à M. [X] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformant pour le surplus, et y ajoutant, Condamne M. [R] [X] à rembourser à la banque Solféa la somme de 20 900 € (vingt mille neuf cents euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la remise des fonds, Déboute la banque Solféa et M. [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne les parties à supporter par moitié entre elles, la charge des dépens de l'appel et autorise la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse et la SCP Moutet - Leclair à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-32 du code de la consommationarticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et voir farticle L. 622-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2017
Référence
6033f760494417a7ce76b5dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA