Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 24 février 2017
- ECLI
- 6033f62ed28bf8a6aa78cab6
- Date
- 24 février 2017
- Condamnation
- 4 116 123 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 24 FEVRIER 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19349 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2016 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/06116 APPELANTE Madame [A], [W], [T] [N] née [I] Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE PARIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 542 016 381 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 Ayant pour avocat plaidant, Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre M. Marc BAILLY, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant déclaration reçue au greffe le 10 mars 2016, Madame [A] [N] a interjeté appel d'une décision prononcée le 13 janvier 2000, par le tribunal de commerce de PARIS qui a, entre autres parties et entre autres dispositions, condamné Madame [N] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société AABC à payer à la SA CREDIT COMMERCIAL DE PARIS, dit CIC : la somme de 270 000 francs représentant la contrevaleur de 41 161,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1998 la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Par une ordonnance rendue le 19 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré Madame [N] irrecevable en son appel et débouté le CIC de sa demande au titre des frais irrépétibles. Madame [N] a saisi la cour d'une requête aux fins de déférer l'ordonnance par un mémoire notifié le 26 septembre 2016. Elle demande par voie de conclusions en date du 13 janvier 2017, au vu de l'article 916 du code de procédure civile : que soient déclarées nulles et de nul effet les significations des 9 février 2000 et 29 avril 2014 du jugement rendu le 13 avril 2000 que son appel soit en conséquence déclaré recevable que le CIC soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que la signification du jugement en date du 9 février 2000 a été annulée par un arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 17 janvier 2014, que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, qui fondent l'ordonnance, ne sont pas applicables dans la mesure où la banque a procédé à une nouvelle signification le 29 avril 2014, qui elle-même est annulable en ce que l'identification du CIC est fausse, la signification étant intervenue à la requête d'une personne morale radiée le 27 janvier 2000, comme l'établit l'extrait K BIS du tribunal de commerce de PARIS en date du 9 mars 2016. Le CIC a notifié par voie dématérialisée des conclusions en réponse le 5 janvier 2017 tendant : au vu des articles 538, 528 et 528-1 du code de procédure civile au vu de l'article 914 du code de procédure civile à déclarer Madame [N] irrecevable en son appel à condamner Madame [N] à lui régler une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le CIC fait valoir que l'article 528-1 a vocation à s'appliquer conformément a ce qui a été retenu par l'ordonnance entreprise, dès lors qu'il a été jugé que la signification du jugement n'était pas régulière de sorte que l'acte nul ne peut produire d'effet ce qui revient à dire que le jugement n'a pas été notifié et que le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 trouve à s'appliquer, Madame [N] ayant comparu à l'audience. Le CIC fait également valoir que si l'acte de signification du 9 février 2000, même irrégulier, devait être jugé comme valant notification au sens de l'article 528-1, l'appel de Madame [N] au regard de la seconde signification par acte du 29 avril 2014 n'en serait pas moins considéré comme irrecevable puisqu'il est intervenu au-delà du délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile. Il oppose enfin que l'annulation demandée portant sur la signification du 29 avril 2014 n'est pas fondée puisqu'aucun grief n'est démontré. SUR QUOI, LA COUR : Considérant les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile selon lesquelles, « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai » ; Qu'il s'évince de ce texte que peu importe que cette notification, à laquelle est assimilée la signification, soit entâchée d'irrégularité dès lors qu'il suffit que le bénéficiaire du jugement ait manifesté, dans le délai de deux ans, son intention de rendre définitif le jugement en le signifiant, fût-ce de manière irrégulière ; Qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 528-1 précitées ne sont pas applicables au cas d'espèce puisque le CIC a manifesté par la signification du 9 février 2000 son intention de rendre définitif le jugement ; Considérant les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile selon lesquelles : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité » ; Que les nullités affectant les actes de procédure pour vice de forme relèvent des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile et sont soumises, hormis le cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à la preuve à la charge de celui qui l'invoque du grief que lui cause l'irrégularité ; Considérant que le jugement entrepris a fait l'objet d'une seconde signification le 29 avril 2014 en conséquence de l'annulation de la signification opérée le 9 février 2000 par l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE prononcé le 17 janvier 2014 ; Que cette signification a été opérée à la requête de la « SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG GESTION PRIVEE dont le siège social est à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences en la personne de son président directeur général » ; Qu'il est constant que le CIC dont l'adresse est à ce siège, a été radié le 27 janvier 2000 par suite d'apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion absorption par la SA Cie Financière de CIC et de l'UNION EUROPEENNE dont le siège est à [Adresse 4] ; Considérant cependant que Madame [N] échoue à rapporter la preuve du grief que lui cause la radiation de l'établissement du CIC ayant son siège [Adresse 5] alors que cet établissement a été absorbé par un autre établissement du CIC et que Madame [N] a expressément visé dans la déclaration d'appel qui saisit la cour l'adresse du CIC [Adresse 2] ; Qu'il s'en suit que la signification opérée le 29 avril 2014 est régulière et que Madame [N] qui n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile doit être déclarée irrecevable en son appel ; Considérant qu'en équité Madame [N] sera condamnée à régler à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une indemnité de 1 500 euros au tire des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 19 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état, Condamne Madame [N] à régler au CIC une indemnité de 1 500 euros au tire des frais irrépétibles, Condamne Madame [N] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile doit êtrearticle 528-1 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civile selon lesarticle 916 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile et sont sarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 24 février 2017
Référence
6033f62ed28bf8a6aa78cab6
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