Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 mars 2017
- ECLI
- 6033ef09600cf69fc56d8710
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 966 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 02 Mars 2017 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10150 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 16/00306 APPELANTE SA AIR FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 INTIME Monsieur [J] [I] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par la SA Air France à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, saisi par [J] [I] de demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à obtenir sa réintégration, un rappel de salaires ainsi que des dommages-intérêts provisionnels, outre la remise des bulletins de salaires correspondants, a : - ordonné à la SA Air France de verser à titre de provision à [J] [I] les sommes suivantes : ' 9 667 € à titre de salaires du 17 décembre 2015 au 10 avril 2016 ' 967,70 € au titre des congés payés afférents - ordonné la remise des bulletins de paie conformes - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus et la demande reconventionnelle ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la SA Air France qui demande à la cour de : - dire qu'il n'y a pas lieu à référé En conséquence, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de [J] [I] en nullité de la résiliation et en réintégration - l'infirmer en ce qu'elle l'a condamnée à régler à [J] [I] à titre de salaires du 17 décembre 2015 au 10 avril 2016 la somme de 9 667 € - débouter [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause et à titre reconventionnel - ordonner à [J] [I] de rembourser la somme de 572,49 € dont il est redevable envers elle - le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [J] [I] qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise sur le rappel des salaires et de condamner la SA Air France à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE LA COUR, Exposé du litige [J] [I] a été engagé à compter du 25 mars 1996 par la SA Air France , en qualité d'assistant hôtellerie production, selon contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance était prévue le 31 octobre 1996 mais qui s'est poursuivi au-delà en un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été nommé aux fonctions de technicien le 1er juillet 2009 et exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien service client au sein de l'aéroport [Localité 3]. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et l'accord collectif en vigueur au sein de la SA Air France. La SA Air France expose que pour exercer son activité professionnelle dans la «zone réservée» de l'aéroport, [J] [I] devait détenir impérativement un titre de circulation aéroportuaire (Tca), titre nominatif délivré par la police de l'air et des frontières, qu'au moment de la reprise de son travail, après plusieurs absences, elle a constaté que son titre de circulation aéroportuaire avait expiré le 13 novembre 2015, que, le 17 décembre 2015, elle lui a remis en mains propres une lettre lui rappelant que la possession du badge était un élément indispensable à la poursuite de son activité professionnelle, que, devant l'impossibilité dans laquelle était placé le salarié, elle a organisé 'provisoirement' une suspension de son contrat de travail, et que, le 25 janvier 2016, le Préfet du Val de Marne refusait de lui renouveler l'habilitation de [J] [I]. [J] [I] a contesté la décision du préfet dans le cadre d'un recours gracieux. Par décision du 23 février 2016, le préfet a rejeté ce recours, confirmant son précédent refus d'habilitation de [J] [I] pour l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine aéroportuaire. Par requête en référé en date du 30 mars 2016, [J] [I] a saisi le tribunal administratif de Versailles d'un recours à l'encontre de cette décision. La SA Air France a, par lettre recommandée datée du 7 avril 2016, notifié à [J] [I] la rupture de son contrat de travail. Le 12 avril 2016, l'avocat de [J] [I] a informé la SA Air France de ce qu'il avait saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête en référé et sollicité la suspension de la résiliation de son contrat de travail. Le tribunal administratif de Versailles, par ordonnance du 14 avril 2016, a ordonné la suspension de l'arrêté du Préfet du Val de Marne en date du 23 février 2016. C'est dans ces conditions, que [J] [I] a, le 26 avril 2016, saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés. MOTIFS Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande d'annulation de la rupture du contrat de travail et de réintégration : La SA Air France estime que les conditions du référé ne sont pas réunies concernant les demandes de [J] [I] tendant à l'annulation de la rupture du contrat de travail et à sa réintégration, dès lors que la rupture a pour cause l'impossibilité pour le salarié de répondre à l'obligation d'avoir à justifier de la possession d'un titre d'accès aéroportuaire (Tca) pour exécuter ses missions contractuelles et que cette cause est licite. Elle fait valoir que le non-renouvellement en temps utile du Tca justifiait d'autant plus la rupture du contrat de travail que sa détention était une condition déterminante de l'engagement réciproque des parties, que nonobstant la décision qui pourra être rendue dans le futur par les juridictions administratives concernant la validité de la décision préfectorale cette décision ne pourra pas avoir de portée rétroactive, que les manquements de [J] [I] à ses obligations contractuelles sont avérés et enfin que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture ni celui de trancher un litige relatif à la qualification d'une rupture ou au régime juridique en découlant. La SA Air France expose qu'en tout état de cause, elle est tenue par tous moyens d'assurer la sûreté et la sécurité publique et est passible des sanctions prévues à l'article R.217-2 du code de l'aviation civile. [J] [I] invoque le fait qu'une situation résultant du retrait d'une habilitation par l'autorité administrative en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas en soi un cas de force majeure. Selon lui, la SA Air France a décidé de résilier son contrat de travail alors qu'une clause de résiliation automatique est en droit parfaitement nulle et lui est inopposable Il ajoute qu'en l'espèce le motif de cette résiliation est inopérant compte tenu de la décision administrative de suspension de la décision du préfet et fait observer qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable et qu'aucune procédure de licenciement n'a été suivie. La cour relève que la lettre de rupture du contrat de travail n'est versée aux débats par aucune des parties et que [J] [I] ne sollicite pas expressément l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si le refus de renouvellement de l'habilitation de [J] [I] par le préfet justifiait ou non la notification par la SA Air France de la rupture de son contrat de travail. Sur le rappel de salaire : La SA Air France invoque le caractère sérieusement contestable de la créance salariale de [J] [I] pour la période du 17 décembre 2015 au 10 avril 2016 dès lors que : - [J] [I] a accepté la suspension de son contrat de travail à titre provisoire le 17 décembre 2015, - aucun travail n'a été fourni par celui-ci, - il était dans l'impossibilité de répondre à ses obligations contractuelles, - il ne peut lui être imposé une obligation de reclassement, - c'est à [J] [I] de justifier du respect de ses obligations contractuelles. [J] [I] réplique que la SA Air France n'apporte pas la preuve d'une absence de poste en zone publique, qu'il ne s'agit pas d'un reclassement mais d'un simple aménagement de poste, que le paiement du salaire constitue une obligation légale d'ordre public, que le fait que l'employeur l'ait contraint à signer un courrier de suspension est contraire à l'ordre public social de protection et que le retrait d'habilitation ne constitue pas un cas de force majeure. Sont versés aux débats : - le contrat de travail à durée déterminée initial de [J] [I] en date du 22 mars 1996 aux termes duquel il a été engagé en qualité d'assistant «hôtellerie production» sans autre condition que celle d'obtenir des 'résultats favorables d'une visite d'embauche' et de fournir divers 'documents énumérés dans la liste jointe', laquelle n'est produite par aucune des parties, - la lettre du 27 avril 1999 informant le salarié de sa promotion en qualité d'«agent hôtelier 3» à compter du 1er avril 1999, sans autre précision que celle relative à son coefficient de rémunération et son niveau de classement, - des bulletins de salaires montrant qu'il occupait en dernier lieu un poste de «technicien service client». Aucune de ces pièces ne prévoit que [J] [I] était impérativement tenu par une disposition de son contrat de travail d'être en possession d'un titre d'accès aéroportuaire (Tca) pour l'exercice de ses fonctions. La SA Air France ne justifie nullement que le salarié ne pouvait pas exercer ses fonctions hors de la zone de sûreté à accès réglementé aéroportuaire et ne démontre pas de plus avoir été dans l'impossibilité, non pas de procéder au reclassement de l'intéressé comme elle l'indique dans ses conclusions, mais de lui fournir les moyens lui permettant d'exercer sa prestation de travail telle que résultant de son contrat de travail, entre le 17 décembre 2015 date à laquelle elle l'a informé qu'elle le plaçait 'dans un premier temps en absence avec solde (jusqu'à épuisement des soldes CHS et CE disponibles) puis en absence sans solde' et le 10 avril 2016, date de la rupture du contrat de travail. Le refus de l'autorité administrative de renouveler son habilitation à [J] [I] n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail comme ce dernier l'a sollicité. Dès lors, l'obligation de la SA Air France de paiement de son salaire à [J] [I] durant la période ci-dessus précisée, n'est pas sérieusement contestable. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Air France à payer à [J] [I] ses salaires du 17 décembre 2015 au 10 avril 2016. Sur la demande reconventionnelle de la SA Air France La SA Air France sollicite le remboursement de la somme de 572,49 €. Le bulletin de paie du mois d'avril 2016 sur lequel il est fait mention de cette somme ne permet pas, compte tenu de son imprécision quant au motif justifiant la retenue opérée, de constater avec l'évidence requise en matière de référé que le montant réclamé est bien dû par [J] [I]. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout la fois de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA Air France à payer à [J] [I] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 200 € sur le même fondement au titre des sommes exposées par lui en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Air France en remboursement de la somme de 572,49 € Condamne le SA Air France à payer à [J] [I] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SA Air France aux entiers dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6033ef09600cf69fc56d8710
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