Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 2 mars 2017
- ECLI
- 6033ef09600cf69fc56d869d
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 02 MARS 2017 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08735 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-16-000039 APPELANTS SYNDICAT UNSA AERIEN SNMSAC pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pascale BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0221, avocat postulant et plaidant SYNDICAT D'ACCUEIL DU TRANSPORT AERIEN SATA CGT pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099, avocat postulant et plaidant INTIMEES SOCIETE SINGAPORE AIRLINES LTD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant Représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, avocat plaidant SOCIETE SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant Représentée par Me Marie-aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0624, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur : 1) l'appel interjeté par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC et le syndicat d'accueil du transport aérien CGT (SATA CGT) contre les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, enregistré sous le numéro de répertoire général 16/08735, 2) l'appel interjeté par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC contre les deux mêmes sociétés, enregistré sous le numéro de répertoire général 16/08789, d'un jugement rendu le 18 mars 2016 par le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement qui, saisi initialement par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC puis par le syndicat SATA CGT, intervenant volontaire, de demandes tendant essentiellement à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, a': - déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat SATA CGT, - débouté les syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT de leurs demandes aux fins de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, - déclaré les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD irrecevables en leurs demandes reconventionnelles aux fins d'annulation de la désignation, par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC, de M. [Z] [I] en qualité de représentant de section syndicale du «'groupe Singapore Airlines France, sociétés Singapore Airlines Ltd et Singapore Airlines Cargo'», - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à dépens, Vu la jonction de ces deux procédures le 12 mai 2016 par mention au dossier, l'instance se poursuivant sous le numéro de répertoire général 16/08735, Vu les dernières conclusions transmises le 27 mai 2016 par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC, appelant, qui demande à la cour de': - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, - enjoindre auxdites sociétés d'engager les négociations en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun à toutes les sociétés de l'unité économique et sociale et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 03 août 2016 par le syndicat d'accueil du transport aérien CGT (SATA CGT), autre appelant, qui demande à la cour de': - le dire recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les succursales françaises des sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, - ordonner aux deux sociétés prises en la personne de leurs succursales françaises d'engager les négociations en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 2 000 € par jour de retard, - dire qu'en toute hypothèse les élections devront avoir lieu dans les quarante-cinq jours suivant l'arrêt à intervenir, - condamner ensemble les deux sociétés SINGAPORE AIRLINES et SINGAPORE AIRLINES CARGO à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises le 21 juillet 2016 par la société de droit étranger SINGAPORE AIRLINES LTD, intimée qui demande à la cour de': - constater que la succursale française de la compagnie aérienne de droit étranger SINGAPORE AIRLINES LTD ne constitue pas une filiale mais un simple établissement dépourvu de personnalité morale, en conséquence': - dire et juger que la succursale française de la compagnie aérienne de droit étranger SINGAPORE AIRLINES LTD ne peut pas constituer une unité économique et sociale avec la succursale française de la compagnie aérienne de droit étranger SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT de leurs demandes de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les succursales françaises des deux sociétés, - condamner chacun des appelants à lui verser 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises le 21 juillet 2016 par la société de droit étranger SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, autre intimée qui demande à la cour de': - dire et juger que la succursale française de SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD ne saurait constituer une unité économique et sociale avec la succursale française de SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD (en réalité de SINGAPORE AIRLINES LTD), - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2016, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 1er avril 2001, la société SINGAPORE AIRLINES LTD a fait l'objet d'une scission entraînant la création d'une seconde entité, la société SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD dédiée spécifiquement au transport du fret aérien. La première dispose d'une succursale en France, sise [Adresse 3], qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, et d'un établissement secondaire à l'aéroport [Établissement 1]. La seconde dispose aussi d'une succursale en France, sise [Adresse 4], qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. En application d'un accord préélectoral du 14 mars 2011, une délégation unique du personnel a néanmoins été renouvelée dans le périmètre des succursales des deux sociétés. A la suite de ces élections, M. [Z] [I] a été désigné délégué syndical par le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC, sans que cette désignation ne suscite un quelconque litige. Le 04 avril 2014, le syndicat SATA CGT a désigné Mme [B] [A] en qualité de représentante syndicale de section. La société SINGAPORE AIRLINES LTD puis la société SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD prise en sa succursale française ont contesté en justice cette dernière désignation. Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement a annulé la désignation de Mme [B] [A] en qualité de représentante syndicale de section du syndicat SATA CGT. Par arrêt du 15 octobre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en ce qu'il a déclaré la contestation fondée et annulé la désignation de Mme [B] [A] en qualité de représentante syndicale de section du syndicat SATA CGT, au motif «'qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les effectifs des deux sociétés réunies, sur la base desquels avait été élue, en application d'un accord préélectoral du 14 mars 2011, une délégation du personnel commune aux deux sociétés, n'atteignaient pas le seuil de cinquante salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé'» [l'article L 2142-1-1 du code du travail]. Après prorogation au 30 septembre 2015 de la délégation unique du personnel, les sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD ont entendu supprimer cette délégation unique et la société SINGAPORE AIRLINES LTD a organisé les élections des délégués du personnel uniquement en son sein. C'est dans ces conditions que le syndicat UNSA AERIEN SNMSAC, le 24 décembre 2015, puis le syndicat SATA CGT, intervenant volontaire, ont saisi le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale : Aux termes des dispositions de l'article L 2322-4 du code du travail, «'lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire'». Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels sur le territoire national. Il s'ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant l'unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale, dont cette unité est quant à elle dépourvue, et être ainsi susceptible d'avoir la qualité d'employeur. Tel n'est pas le cas des succursales françaises des sociétés de droit étranger SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, peu important à cet égard que ces succursales disposent en leur sein d'un représentant de l'autorité centrale singapourienne et qu'elles soient immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris et de Bobigny en tant qu'établissements desdites sociétés. Il convient en conséquence de rejeter les demandes des syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur les dispositions du jugement entrepris relatives à la demande reconventionnelle: Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des sociétés SINGAPORE AIRLINES LTD et SINGAPORE AIRLINES CARGO PTE LTD, que celles-ci n'ont pas maintenue devant la cour. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': Le jugement entrepris sera enfin confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance. Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En revanche, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à dépens. Si le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ou de désignation de représentants syndicaux, il ne saurait en être de même lorsque, comme au cas présent, il est saisi, indépendamment de tout contentieux en ces matières, pour statuer sur l'existence ou le périmètre d'une unité économique et sociale. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé à ce titre et les dépens de première instance seront mis à la charge in solidum des syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT qui succombent, de même que les dépens d'appel que la SCP AFG, avocat de la société SINGAPORE AIRLINES LTD, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas statué sur les dépens de première instance'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; Condamne in solidum les syndicats UNSA AERIEN SNMSAC et SATA CGT aux dépens de première instance et d'appel que la SCP AFG, avocat de la société SINGAPORE AIRLINES LTD, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les coarticle L 2322-4 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
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- 2 mars 2017
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6033ef09600cf69fc56d869d
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