Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 3 mars 2017
- ECLI
- 6033ede76f35f59eafe42982
- Date
- 3 mars 2017
- Condamnation
- 118 477 378 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 03 MARS 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01389 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 10/13681 APPELANTE Madame [G] [I] Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] - ALGERIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me David HONORAT de la SELARL 24 PENTHIEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0122 INTIMÉES SA CM-CIC SECURITIES RCS PARIS 467 501 359 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Martine SAMUELIAN de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Substituée par Me Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 SA AXA FRANCE IARD RCS NANTERRE 722 057 460 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel REVERSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1492 SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA en la personne de Maître [X] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXT UP anciennement ETNA FINANCE (RCS 440 672 509) [Adresse 4] Représentée par Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0347 INTERVENANTE SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL venant aux droits de la société CM-CIC SECURITIES RCS PARIS 542 016 381 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Ayant pour avocat plaidant Me Martine SAMUELIAN de l'AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 Substituée par Me Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. La société Élysée Finance, créée en 1989, devenue Etna Finance puis Next Up le 25 avril 2003 est une société de gestion de portefeuilles, assurée par la compagnie Axa France IARD (Axa) depuis le 17 mars 2001. Elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 27 mars 2003, converti le 3 juin 2004, en liquidation, la Selafa MJA étant désigné liquidateur. La société EIFB, devenue CIC Securities puis CM-CIC Securities puis Crédit Industriel et Commercial (CIC, nom retenu pour la désigner ci-après) a une activité de Teneur de Compte-Conservateur-Négociateur. Elle avait conclu avec la société Etna Finance, en 1992, une convention cadre de tenue de comptes et conservation des titres des clients de cette partenaire. Madame [G] [I], amie d'enfance de Madame [W] [M] alias [K] [W], directrice générale de la société Etna Finance, a confié à la société Etna Finance Transmission (ETRA), filiale de Etna Finance, le 24 janvier 2000, un mandat de transmission d'ordre. Elle a signé le même jour, avec CIC, une convention d'ouverture de compte d'instruments financiers et une attestation de ce mandat a été adressée à cet établissement. Le 17 juillet 2001, CIC recevait attestation d'un mandat de gestion conclu entre Madame [I] et Etna Finance. A compter de l'été 2001, le mandataire interviendra essentiellement sur des contrats d'option indicielle sur le marché à terme du Monep. Le 4 décembre 2001, CIC demandait à Madame [I] de régler le solde débiteur de son compte dont le montant s'élevait à 164 576,51 €. Cette mise en demeure restant infructueuse, le CIC engageait cette procédure par exploit du 18 juillet 2003, sollicitant la somme de 164 505,01 €. Le 28 octobre 2003 Madame [I] appelait en intervention forcée, la société Next Up, son administrateur judiciaire, le représentant des créanciers et la société Axa. Le 27 novembre 2002, Etna Finance déposait plainte avec constitution de partie civile, exposant que sa salariée, Madame [W], avait émis de faux rapports de gestion pour camoufler les lourdes pertes de certains clients à la suite de la crise boursière liée aux événements du 11 septembre 2001 et avait opéré des virements sans l'autorisation des titulaires des comptes débités, faits qui seront également dénoncés par la Commission des Opérations de Bourse (COB) dans un courrier du 28 mai 2003 adressé au Procureur de la République de Paris après une enquête ouverte le 17 décembre 2001. C'est dans ce contexte que le juge de la mise en état ordonnait, le 26 juin 2007, un sursis à statuer dans l'attente de la clôture définitive de l'instruction et radiait l'affaire du rôle. Par arrêt du 11 avril 2012, la cour d'appel de Paris a déclaré Madame [W] coupable d'abus de confiance et d'escroqueries au préjudice de plusieurs investisseurs. Après réinscription de l'affaire et par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la demande en paiement du CIC, dit que la créance porterait intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 20 février 2006 et rejeté les demandes de Madame [I] tendant principalement à obtenir la fixation au passif de la société Next Up d'une créance de 232 911,78 €, la garantie de la compagnie Axa et la condamnation du CIC à hauteur de ce montant. Par déclaration du 21 janvier 2014, Madame [I] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2014, elle demande à la cour d'infirmer la décision et : de fixer à la somme de 232 911,78 € sa créance au passif de la société Next Up, de condamner la compagnie Axa à prendre en charge ce sinistre, à la garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice du CIC et au paiement in solidum de cette somme portant intérêts de droit à compter du 2 septembre 2001, avec capitalisation, de condamner le CIC dans les mêmes termes, d'ordonner la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties ; de condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2014, la Selafa MJA sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2015, la compagnie Axa conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle estime subsidiairement : qu'il n'est pas démontré que les sommes dont Madame [I] demande le remboursement aient été perdues dans le cadre de placements boursiers réalisés par Next Up, que le mandat produit daté du 15 mai 2000 est un faux et que la gestion de portefeuille par Next Up n'a démarré que le 17 juillet 2001, que Mme [I] passait seule ses ordres jusqu'à cette dernière date, à laquelle le portefeuille avait perdu 45% de sa valeur, qu'elle ne démontre pas son préjudice, qu'en toute hypothèse, la violation de la clause de stop loss qui impose au gestionnaire d'avertir son client par courrier recommandé en cas de perte supérieure à 45% de la valeur du portefeuille ne peut qu'entraîner un préjudice lié à une perte de chance de rompre le mandat, que l'assurance souscrite est nulle en raison de la réticence du souscripteur et du défaut d'aléa, que Mme [W], condamnée pénalement, n'est pas salariée mais mandataire sociale de sorte que sa garantie est exclue, que sa garantie est épuisée, la somme de 747 000,19 € versée à deux autres investisseurs, en exécution d'un jugement du 23 septembre 2004 confirmé par un arrêt de cette cour en date du 27 janvier 2009 statuant après cassation, correspondant à son plafond pour une même année, qu'elle ne saurait être engagée au delà de la somme de 68 334,75 €, montant dont il convient de déduire la franchise de 15 224,90 € et les dommages-intérêts mis à la charge du CIC. La compagnie Axa forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 232 911,78 € et sollicite une indemnité de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du18 mai 2016, le CIC, qui intervient volontairement à l'instance après avoir absorbé le CM-CIC Securities aux termes d'un traité de fusion du 30 octobre 2015, sollicite la confirmation du jugement, le débouté des demandes de Madame [I] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 10 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2016. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Sur la demande du CIC Considérant que les pièces produites justifient du solde débiteur du compte courant dont la banque demande le paiement ; Considérant que tout en estimant, en page 5 de ses écritures le CIC mal fondé en sa demande de remboursement du solde débiteur de son compte, Madame [I] sollicite en page 13 la condamnation de la banque à un montant équivalent au titre de ses manquements et la compensation des créances et ne fait valoir aucun moyen pour contester le quantum demandé, de sorte qu'il convient, confirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande de la banque ; Sur la demande reconventionnelle de Madame [I] Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être précisé, Madame [I] a ouvert un compte titre et a signé un mandat de transmission d'ordre le 24 janvier 2000 ; Qu'elle a rédigé à la même date et à l'attention d'ETRA, une « Attestation relative au Monep » précisant avoir reçu la note d'information afférente à ce marché et pris connaissance de ses risques et contrainte ; Que ce document précise que la vente non couverte d'option est interdite chez ETRA ; Considérant que Madame [I] précise que dans un premier temps (souligné et gras dans ses écritures) elle gérait elle même ses avoirs et a contracté avec ETRA ses ordres d'achat ou de vente d'actions exclusivement ; Que son amie, Madame [W], l'ayant incitée à opérer sur les marchés des « futures », elle lui a confié un mandat de gestion le 15 mai 2000 ; Considérant que le CIC justifie n'en avoir connu l'existence qu'à réception d'une attestation datée du 17 juillet 2001 ; Que ce même jour Madame [I] a signé une attestation relative au Matif ; Considérant que le mandat de gestion produit comporte un article 6 stipulant que lorsque le montant des pertes cumulées, latentes ou effectives atteint l'équivalent de 45% du portefeuille confié en gérance, le mandataire aura pour obligation d'en prévenir le mandant par lettre recommandé avec accusé de réception (clause dite de « stop loss ») ; Considérant que Madame [I] situe au mois de janvier 2001 les premières opérations à terme initiées par sa mandataire ; Qu'elle soutient qu'en dépit des termes du mandat confié, elle n'a été informée que le 4 décembre 2001, par une lettre du CIC, que son compte, alimenté à hauteur de 124 245,95 € serait débiteur de 164 576 € ; Qu'elle reproche au CIC de ne pas avoir exigé de couverture et d'avoir persisté à exécuter les ordres alors qu'un appel de marge aurait pu l'alerter sur les risques et les volumes des opérations de sa mandataire et donc sur la violation de la clause précitée, dont elle soutient encore qu'il ne pouvait ignorer l'existence en raison de son partenariat avec la société de gestion ; Considérant qu'en l'absence de tout élément susceptible de démontrer que le CIC aurait pu avoir connaissance du contrat liant Madame [I] à la société Etna Finance, il ne saurait lui être fait grief de ne pas s'être préoccupé de la clause de stop loss ; Que l'appelante est tout aussi mal fondée à reprocher à l'établissement financier l'absence d'appels de couverture dont l'existence est justifiée par les pièces produites ; Qu'elle est cependant en droit de se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation de couverture qui est édictée aussi bien dans l'intérêt de l'opérateur, la sécurité du marché que dans celui du donneur d'ordres, l'autorisant à invoquer son non-respect ; Et considérant que le CIC soutient à tort que l'obligation de couverture préalable à la transmission de l'ordre ne s'impose que pour les opérations SRD (Service de Règlement-livraison Différée) et que pour les opérations Monep la couverture peut être constituée a posteriori (étant encore observé qu'elle ne l'a même pas été en l'espèce, un unique versement de 60 602,06 € étant intervenu le 6 septembre 2001) ; Considérant en effet que l'article 4-1-38-1 du règlement général du conseil des marchés financiers impose au teneur du compte-conservateur de n'accepter d'ordre, sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme comme le Monep, que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture... au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, l'autorisant en cas de manquement à liquider ses positions ; Considérant que Madame [I] soutient ainsi à bon droit qu'en n'exigeant pas la couverture préalable des ordres dont elle est saisie, la banque commet une faute et doit indemniser l'intégralité de ses pertes ; Considérant que pour la débouter de sa demande dirigée contre la banque le tribunal a précisé que Madame [I] avait versé, entre août et novembre 2011 la somme globale de 752 900 € en appel de couverture ; Mais considérant que cette motivation procède d'une mauvaise analyse des pièces ; Que CIC a bien appelé ces couvertures, en portant les montants correspondants sur le sous-compte couverture Monep ayant la racine 39 mais par débit du sous-compte espèces titres ordinaire ayant la racine 01 qui n'a pas été crédité en conséquence, le CIC n'ayant jamais contesté que les seuls versements de Madame [I] ont été les suivants : 15 244,90 € le 31 janvier 2000, 15 244,90 € le 11 mai 2000, 25 154,09 € le 16 juillet 2001, 60 602,06 € le 6 septembre 2001 ; Considérant ainsi que les opérations sur le Monep qui n'ont effectivement démarré, comme le soutient le CIC, qu'au cours de l'été 2001 ont été réalisées sans couverture préalable dès le 3 septembre suivant, le solde créditeur du compte au 30 août, soit 2 571,57€, ne permettant pas d'assurer la couverture espèces (30 000 €) exigée en plus de la couverture automatique réalisée en titres ou instruments financiers inscrits en compte ; Considérant que cette analyse est confirmée par le rapport d'enquête de la COB, lequel, estimant que les positions de Madame [I] devaient être liquidés dès le 2 septembre 2001, a évalué à 6 072,91 € l'insuffisance de couverture à la date du 3 septembre 2001, somme qui n'a cessé d'augmenter au fil du temps, les options acheteuses prises se révélant désastreuses en raison de l'effondrement du CAC 40, de sorte que le solde débiteur du compte-titres a atteint, le 24 septembre 2001, la somme de 1 184 773,78 € avant d'être réduit à 164 576,51 € le 1er novembre 2001, date à laquelle toute opération a cessé ; Et considérant que le compte n'étant plus alimenté à partir du 6 septembre 2001 les appels de provision pour des opérations, dont le volume augmentait jour après jour (10, 60 puis 120 contrats) n'ont fait qu'aggraver ce solde débiteur ; Considérant enfin que Messieurs [F] et [V], respectivement responsable de l'inspection et président du conseil d'administration du CIC n'ont pas remis en cause l'obligation de couverture préalable se bornant à indiquer d'une part qu'ils avaient remis à ETNA des moyens informatiques leur permettant de consulter les positions de leurs clients avant de transmettre les ordres, d'autre part que Madame [W] s'était portée garante à titre personnel des pertes de ce compte, explications qui ne sont pas de nature à exonérer le CIC de ses propres obligations, de sorte qu'il convient de condamner la banque au paiement du solde débiteur du compte soit 164 505,01 €, majoré des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2003, capitalisés à compter du 20 février 2006 ; Que cette créance sera compensée avec celle allouée au CIC ; Considérant que Madame [I] sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme complémentaire de 68 335,27 € au titre de la violation de la clause de stop loss dont il vient d'être jugé qu'elle n'était pas opposable au CIC ; Que l'équité ne commande pas d'accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande dirigée contre la Selafa MJA Considérant que Madame [I] reproche à la société Next Up le non-respect de la clause 6 du contrat précité et sollicite que soit fixé au passif de sa liquidation la somme de 232 911,78 € (164 505,01 € + 68 335,27 €) ; Considérant qu'au regard de la condamnation précitée, son préjudice ne saurait être retenu qu'à hauteur de 68 335,27 € , montant dont le calcul n'est pas précisé alors que 45% de son investissement de 124 245,95 € correspond à 55 910,67 €, étant encore observé que le préjudice consécutif au manquement allégué s'analyse comme une simple perte de chance de dénoncer le mandat et ne saurait correspondre à la perte subie ; Considérant que pour s'opposer à la demande la Selafa MJA rappelle à bon droit que CIC ne pouvait, avant réception de l'attestation de mandat donné à Next Up le 17 juillet 2001, exécuter ses ordres mais seulement ceux de sa filiale ETRA, qui n'était pas habilitée comme gestionnaire de portefeuille, pour en conclure qu'aucune faute ne peut être reprochée à Next Up avant cette date, peu important que Madame [I] produise un mandat daté du 15 mai 2000 ; Que les pièces produites (relevés de comptes et enquête de la COB) démontrent effectivement que le profil de gestion a changé à compter de cette date ; Considérant encore que le solde présentait un débit espèces de 3 467,73 € à la date du 3 juillet 2001, déficit comblé par un virement par débit du compte de Madame [W] d'un montant de 25 154,09 € le 16 juillet 2001 ; Considérant que Madame [I] ne précise rien sur la valorisation de ses titres à la même date mettant la cour dans l'impossibilité de connaître à quelle date son portefeuille aurait perdu 45% de sa valeur ; Considérant que la Selafa MJA soutient encore que le mandat du 15 mai 2001 serait un faux, rédigé pour les besoins de la cause ; Qu'elle relève qu'il n'est pas signé par une personne habilitée, ce qui résulte de la seule mention « p/o » qui y figure ne permettant pas de l'attribuer à Madame [W] mais à une de ses collaboratrices ; Considérant que pour débouter Madame [I] de sa demande en fixation, le tribunal a estimé que le contrat du 15 mai 2000 n'était pas probant relevant notamment qu'il ne prévoyait aucune rémunération ni commission de gestion ; Considérant qu'il apparaît ainsi que si Madame [W] a géré le compte de Madame [I], son intervention est intervenue dans des circonstances très particulières ; Que les pièces produites démontrent qu'elle était créancière de son amie d'enfance, au titre de prêts intervenus en 1996 et 1997, d'un montant de 3 millions de francs dont elle a précisé, dans le cadre de l'enquête menée par la COB, qu'il aurait été remboursé entre mai 2001 et avril 2002 ; Qu'outre la gratuité du service de gestion, Madame [W] a alimenté le compte de Madame [I] avec ses propres deniers non seulement le 16 juillet 2001 pour un montant de 25 154,09 € mais également le 6 septembre 2001à hauteur de 60 602,06 € ; Qu'elle a précisé à plusieurs reprises et devant témoins garantir les pertes affectant le compte de son amie, laquelle ne s'est pas constituée partie civile à son procès ; Considérant en conséquence que même à retenir la réalité du contrat signé, douteuse au regard des relations personnelles étroites entretenues par les parties, il apparaît certain que Madame [I] n'aurait pas dénoncé ce mandat très spécial en cas de respect de la clause de stop loss, étant au surplus parfaitement informée, à réception des relevés de compte-titres, de compte-couverture, de situations financières, de positions couvertes et des avis d'opérés des mouvements affectant son portefeuille ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de créance et de déclarer sans objet la demande de garantie de la compagnie Axa France ; Considérant que l'équité commande de condamner Madame [I] à verser à la Selafa MJA ès qualités et à la compagnie Axa, les sommes respectives de 2000 € et de 8000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Reçoit le Crédit Industriel et Commercial en son intervention volontaire aux lieu et place de la société CM-CIC Securities, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la demande du CM-CIC Securities devenu CIC dans les termes entrepris et en ce qu'il a débouté Madame [G] [I] de ses demandes dirigées contre la Selafa MJA et la compagnie Axa France, L'infirme pour le surplus et condamne le Crédit Industriel et Commercial à lui verser la somme de 164 505,01 € majorée des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2003 capitalisés à compter du 20 février 2006, Ordonne la compensation des créances respectives entre le Crédit Industriel et Commercial et Madame [G] [I], Condamne Madame [G] [I] à verser à la Selafa MJA ès qualités d'une part, à la compagnie Axa France d'autre part, des indemnités respectives de 2000 € et de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le Crédit Industriel et Commercial, et Madame [G] [I], pour ceux afférents à la mise en cause de la Selafa MJA et de la compagnie Axa France, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 3 mars 2017
Référence
6033ede76f35f59eafe42982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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