Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 10 mars 2017
- ECLI
- 6033e5389d49b5965d57143f
- Date
- 10 mars 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 10 MARS 2017 (n°44, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03997 Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 4ème section - RG n°14/15397 APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. SOLIS HOLDING, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Adresse 2] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 529 946 725 S.A. SUZA INTERNATIONAL FRANCE, agissant en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B 402 535 249 Représentées par Me Richard WILLEMANT de L'AARPI FERAL-SCHUHL - SAINTE-MARIE ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque J 106 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A. PROFESSIONNAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE (PCA), prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B 421 945 411 Représentée par Me Richard GARUTTI de l'AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 297 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société Solis Holding (ci-après la société Solis) a été créée le 28 janvier 2011 et a pour activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 'l'achat, la vente en gros, demi-gros et l'import/export de tous matériels informatiques et nouvelles technologies sous toutes leurs formes' ainsi que celle de 'holding'. Elle est titulaire de la marque verbale française EVIL, déposée le 26 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 950 0000 pour désigner en classes 9 et 28 divers produits dont les ' clavier, souris '. La société Suza International France (ci-après la société Suza) a été créée en 1995. Elle importe et commercialise des produits électroniques, informatiques et électriques. Elle est titulaire d'une licence exclusive sur la marque verbale 'Evil'. La société Suza indique avoir embauché en 1995 monsieur [B] [A], qui est devenu son directeur commercial en 1998 avant de donner sa démission en janvier 1999 pour constituer en février 1999 la société Professionnal Computer Associes France(ci-après la société PCA). La société Professionnal Computer Associés France (ci-après la société PCA), créée le 22 février 1999, a pour activité, la vente en gros à l'import et à l'export de matériels informatiques et électroniques. Elle commercialise aussi des produits destinés aux joueurs de jeux vidéo, notamment sous la marque HEDEN. Les sociétés Solis et Suza indiquent avoir découvert en 2014 que la société PCA commercialisait sur le site intemet accessible à l'adresse www.pcafrance.com des produits informatiques destinés aux joueurs de jeux vidéo dont la dénomination et la référence reprenaient le signe 'EVIL', à savoir, un clavier dénommé 'evil keyboard', portant la référence 'CLAGAMEVIL'', une souris dénommée 'evil mouse', portant la référence 'SUSBGAMEVIL' et un kit dénommé 'EVIL MOUSE & KEYBOARD' référencé 'KPCGAMEVIL'. Le l er septembre 2014, les sociétés Solis et Suza ont fait constater par huissier de justice l'offre des produits en cause sur le site www.pcafrance.com faisant apparaître la société PCA en tant que réservataire du nom de domaine. C'est dans ces conditions qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon le 22 septembre 2014 au siège social de la société PCA, les sociétés Solis et Suza ont, selon acte d'huissier en date du 21 octobre 2014, fait assigner la société PCA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Par jugement contradictoire en date du 4 février 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté la demande en nullité et déchéance de la marque EVIL numéro 12 3 950 0000 dont est titulaire la société Solis , - dit la société Solis recevable à agir en contrefaçon de sa marque mais l'a déboutée de sa demande, - débouté la société Suza de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, - débouté la société PCA de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum les sociétés Solis et Suza à payer à la société PCA la somme de 4. 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Solis et Suza aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Solis et Suza ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 février 2016. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Solis et Suza demandent à la cour, au visa des articles L.713-1,L.713-3,L.716-14,L.716-15 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, de : - rejeter l'appel incident formé par la société PCA, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PCA de ses demandes en nullité et en déchéance de la marque verbale française EVIL numéro 3950000 et de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive, -l'infirmer en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, - les dire et juger recevables et bien fondées en leur action en contrefaçon de la marque verbale française EVIL numéro 3950000, - dire et juger que la société SUZA est recevable et bien fondée en son action en concurrence déloyale et en son action pour parasitisme économique, En conséquence, - faire interdiction à la société PCA d'utiliser, de quelque manière que ce soit, le signe EVIL pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque verbale française EVIL numéro 3950000, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, - faire interdiction à la société PCA de commercialiser, dans les conditionnements litigieux, des produits identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque verbale française EVIL numéro 3950000, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, - ordonner à la société PCA de rappeler des circuits commerciaux, auprès de ses clients et distributeurs, tous les exemplaires du modèle de clavier dénommé 'EVIL KEYBOARD', portant la référence 'CLAGAMEVIL', du modèle de souris 'dénommée EVILMOUSE', portant la référence 'SUSBGAMEVIL' et du kit dénommé 'EVIL MOUSE & KEYBOARD' comprenant les deux modèles précités, portant la référence KPCGAMEVIL, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, - dire que les produits ainsi retirés des circuits commerciaux ne pourront être commercialisés à nouveau qu'après avoir été reconditionnés dans un emballage conforme aux mesures d'interdiction prononcées par l'arrêt à intervenir, - condamner la société PCA à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, - condamner la société PCA à verser à la société SUZA la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, - ordonner la publication de l'intégralité du dispositif de l'arrêt à intervenir ainsi que d'extraits de la motivation de cet arrêt qui seront choisis par elles: - dans cinq journaux ou publications de leur choix et aux frais avancés supportés in solidum par les appelantes (sic) sur simple présentation des devis justificatifs,sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8000 euros HT, soit la somme totale de 40.000euros HT, - sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site accessible à l'adresse www.pcafrance.fr, ou à toute autre adresse qui pourrait lui être substituée, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci dans un encadré parfaitement visible comportant en titre l'intitulé 'Publication judiciaire' et ce, pendant une duré de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dans un délai de cinq jours à compter de ladite signification, le tout sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, en tout état de cause, - condamner la société PCA à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PCA avec droit de recouvrement direct par son conseil pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société PCA entend voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Solis de son action en contrefaçon et débouté la société Suza de son action en concurrence déloyale et en parasitisme, - l'infirmer en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau, - débouter les sociétés Suza et Solis de toutes leurs demandes, - annuler l'enregistrement de marque français EVIL n°12 3 950 000 déposée le 29 septembre 2012 pour défaut de caractère distinctif au jour de son dépôt, perte de caractère distinctif postérieurement à son dépôt, et en raison du caractère frauduleux du dépôt, - ordonner en application des dispositions de l'article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle, l'inscription du jugement à intervenir (sic) au Registre National des Marques, sur la réquisition de madame le greffier ou de la société PCA, - dire et juger que l'expression 'evil' est dépourvue de tout caractère distinctif dans le domaine des jeux vidéos et des produits informatiques, - dire et juger qu'elle n'a pas fait un usage en tant que marque du mot 'evil', - dire et juger qu'en tout état de cause, il n'y a pas de risque de confusion et pas de contrefaçon. - constater qu'il n'y a aucune faute à reprendre des éléments banals et donc pas de faits de concurrence déloyale et l'absence de préjudice des sociétés Suza et Solis, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour l'ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie (sic), - condamner la société Suza à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner in solidum les sociétés Suza et Solis à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement (sic), -condamner in solidum les sociétés Suza et Solis aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité de la marque EVIL n°12 3 950 0000 Considérant que sur appel incident, la société PCA poursuit, sur le fondement de l'article 711-2 a) et b) du code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque EVIL n°12 3 950 0000 aux motifs que celle-ci serait constituée d'une expression qui, dans le langage courant ou professionnel, serait exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits concernés et désignerait également la qualité et la destination de ces produits pour le public pertinent, soit pour les 'gamers' ; Considérant que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie par rapport aux produits visés au dépôt, et en l'espèce au regard des seuls produits qui sont opposés par les appelantes principales, à savoir les 'claviers et les souris' de la classe 9 ; que le public de référence est ainsi constitué, non pas des 'gamers' c'est à dire des joueurs de jeux vidéo, comme le soutient l'intimée, mais bien des professionnels ou des amateurs du domaine informatique ; Que le terme 'Evil' est un mot anglais dont l'extrait de dictionnaire produit en pièce n°1.1.1 par la société PCA donne 7 définitions, la première étant 'mauvais' dans un sens normal, et la dernière étant au contraire 'bon ou excellent' et il n'est nullement démontré que le public français de référence, même en présence de signes anglo-saxons dans le domaine des produits informatiques, puisse connaître cette subtilité de la langue anglaise et attribuer ainsi au terme 'Evil' un sens ou un autre ; Considérant que s'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que le terme 'Evil' peut tout au plus, être considéré comme évocateur de l'univers des jeux vidéos mettant en scène des éléments liés au mal ou aux démons, aucun élément ne révèle que ce terme est utilisé par le public concerné pour désigner un clavier ou une souris d'ordinateur de sorte qu'il apparaît arbitraire au regard des produits visés au dépôt, et opposés dans le cadre du présent litige ; Considérant, par ailleurs, que parmi les usages du terme 'Evil' énumérés par l'intimée, au demeurant associés à d'autres termes et notamment à des noms de jeux vidéo, deux seulement sont en lien avec les produits opposés et ne suffisent pas à démontrer que ce terme sert à désigner la qualité, ou la destination de périphériques d'ordinateur ; Que c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la marque 'Evil' n°12 3 950 0000 présentait un caractère distinctif pour désigner des claviers et des souris d'ordinateur et a ainsi rejeté la demande de nullité formée de ce chef par la société PCA ; Sur la déchéance des droits de la société Solis sur la marque EVIL n°12 3 950 0000 Considérant que la société PCA invoque ensuite la déchéance des droits de la société Solis sur la marque EVIL n°12 3 950 0000 au motif que celle-ci serait devenue la désignation usuelle des produits désignés faisant valoir en substance que l'usage du terme 'evil' est extrêmement courant, que ce terme est souvent associé à des produits ne provenant pas de la société appelante et que de nombreux produits vendus par des sociétés différentes portent l'inscription 'Evil' en tant que décoration ; Considérant que selon L 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle, 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service' ; Considérant en l'espèce, que les usages relevés du terme 'Evil' pour désigner des produits autres que des claviers et des souris d'ordinateurs ne sont pas de nature à établir que ce terme est devenu la désignation usuelle dans le commerce de ces produits ; qu'en effet, s'agissant des extraits de sites internet versés aux débats et qui concernent les produits opposés, les quelques usages relevés en France du signe 'Evil', en lien avec un clavier, ne sont pas suffisants à démontrer que ce terme est devenu usuel, ce d'autant que le signe est toujours associé à d'autres termes verbaux dans la désignation du produit ; que la cour relève par ailleurs que de nombreux produits autres que des claviers ou des souris d'ordinateurs comportent, au sein d'une désignation composée de plusieurs termes, le mot 'Evil' ; Qu'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'a rejeté la demande de déchéance des droits de la société Solis sur la marque EVIL n°12 3 950 0000 ; Sur la nullité de la marque EVIL n°12 3 950 0000 pour fraude Considérant que la société PCA poursuit encore la nullité de la marque EVIL n°12 3 950 0000 qui aurait été déposée par la société Solis frauduleusement, dans le but de lui nuire et alors qu'elle savait que ce terme était utilisé par elle dès l'année 2010 pour désigner un boîtier 'BX-500 Evil Black Edition' et un boîtier 'XPredator Evil Black Edition' sur des factures de ses fournisseurs et des factures adressées par elle-même à ses clients pour les ventes qu'elle a réalisées en France ; Que, toutefois, il n'est pas contesté que la société Solis a déposé également le 26 septembre 2012 deux autres marques françaises semi-figuratives 'EVIL' en classes 9 et 28 ; Que ces circonstances, associées au fait que les usages antérieurs invoqués, qui associent le mot 'Evil' à d'autres termes, ont été réalisés par la société PCA ou pour la société PCA en sa qualité de distributeur, à titre de références des produits qu'elle commercialise, et sur des documents commerciaux ou comptables (factures, bons de commande, bons de livraison et devis) pour désigner des boîtiers informatiques, excluent toute fraude de la part de la société Solis ; Que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ; Sur la contrefaçon Considérant qu'il a été précédemment exposé que la société Solis est titulaire de la marque verbale française EVIL, déposée le 26 septembre 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 950 0000 pour désigner en classes 9 et 28 divers produits dont les 'clavier, souris' qu'elle oppose dans le cadre du présent litige ; Qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 1er septembre 2014 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 septembre 2014, que la société PCA importe et commercialise, notamment sur internet, des produits informatiques dont les dénominations et référence reproduisent le sigle 'Evil', à savoir, un clavier dénommé 'evil keyboard', portant la référence 'CLAGAMEVIL'', une souris dénommée 'evil mouse', portant la référence 'SUSBGAMEVIL' et un kit dénommé 'EVIL MOUSE & KEYBOARD' référencé 'KPCGAMEVIL'; Considérant que les produits commercialisés sous les signes en présence sont identiques aux produits visés dans l'enregistrement de la marque 'Evil' en ce qu'ils concernent les claviers et souris d'ordinateur ; Considérant que les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui leur est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre eux un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Considérant que d'un point de vue visuel et en premier lieu, le signe EVIL MOUSE reproduit à l'identique et en terme d'attaque le mot EVIL auquel il associe le mot MOUSE, qui sera aisément compris par le consommateur français de référence tant il est usuel dans le domaine informatique, et qui est totalement descriptif du produit désigné ; qu'en second lieu, les signes 'EVIL MOUSE souris gaming' suivis de la représentation d'un petit diable, 'EVIL KEYBOARD clavier gaming' suivis de la représentation du même petit diable, 'EVIL MOUSE & KEYBOARD souris & clavier gaming' et 'EVIL MOUSE & KEYBOARD souris & clavier gaming' suivis de la représentation d'un petit diable, reproduisent tous en position d'attaque la marque 'EVIL' suivie de termes de couleur bleue, purement descriptifs dans le domaine informatique, et que le consommateur français moyen comprendra aisément tant ils sont usuels dans ce domaine ; Que phonétiquement, la marque se prononcera en deux temps [E-VIL] et les signes contesté en 3 temps [E-VIL-MOUS], 7 temps [E-VIL-MOUS-SOU-RIS-GA-MING], et 8 temps [E-VIL-KEY-BOARD-CLA-VIER-GA-MING] et 13 temps [E-VIL-MOUS- ET-KEY-BOARD-SOU-RIS-ET-CLA-VIER-GA-MING] ; Que sur le plan intellectuel, les signes font tous référence au mal, évocateur de certains jeux vidéos et dont la perception est renforcée dans certains des signes contestés par la présence de la représentation d'un diablotin ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune que ne peut exclure l'apposition par la société PCA de sa propre marque sur les produits qu'elle propose à la vente et commercialise ; Considérant que la société PCA ne peut pas plus sérieusement soutenir qu'elle ne fait pas usage de l'élément verbal 'EVIL'à titre de marque mais à titre décoratif dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d'ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs ; Considérant dès lors que la contrefaçon par imitation est caractérisée et que le jugement doit être infirmé de ce chef ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant qu'à ce titre la société Suza invoque, d'une part, une imitation fautive des conditionnements des produits qu'elle commercialise et, d'autre part, des actes de parasitisme commis à son encontre ; Considérant, toutefois, que les couleurs, noire pour les emballages des produits et blanche et bleue pour les caractères de police, sont des choix banals et usuels dans le domaine considéré et ne peuvent être imputés à faute à la société PCA ; que, par ailleurs, la présence d'un logo représentant la tête d'un diablotin souriant n'est pas proche ni visuellement ni conceptuellement de celle d'une tête de mort que la société Suza utilisait antérieurement et n'est pas de nature à créer un risque de confusion entre les produits ; Considérant sur le parasitisme, que la société Suza invoque un détournement de clientèle à son préjudice en soutenant que la société PCA qui a entrepris de commercialiser, à partir du mois de mai 2014, un modèle de clavier, un modèle de souris et un kit combinant ces deux produits, imitant la gamme 'Evil' mise sur le marché par elle, a nécessairement cherché à profiter des investissements substantiels qu'elle a engagés depuis plus d'une année pour développer sa propre gamme de produits 'Evil' ; Considérant, toutefois, que la reprise alléguée des caractéristiques de ses produits, au demeurant non établie en l'espèce, n'est pas de nature à caractériser des actes de parasitisme, qui sont seuls invoqués ici par la société Suza ; que, par ailleurs, la charte graphique autour du signe litigieux n'est pas reprise par la société PCA ; que n'est pas plus de nature à caractériser de tels actes le fait que cette société ait déjà été condamnée à ce titre à indemniser la société Suza pour des faits étrangers au présent litige ; qu'enfin, et en tout état de cause, les factures de la société COMDRP relatives à des 'honoraires en relation presse', sans autre précision, et une revue de presse présentant l'ensemble des produits commercialisés par elle ne sont pas non plus de nature à corroborer les prétentions de l'appelante émises au titre du parasitisme, dès lors qu'aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle dit consacrer précisément aux produits concernés n'est versée aux débats ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Suza émises tant au titre de la concurrence déloyale que du parasitisme ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; que cette mesure étant de nature à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de rappel des circuits commerciaux ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société PCA a passé une commande unique le 5 décembre 2013 des produits incriminés, auprès de la société Hongkongaise MAXI TECHNOLOGY LIMITED, cette commande ayant fait l'objet d'une facturation les 24 avril et 14 mai 2014 et d'une livraison en France le 20 mai 2014 ; que la société PCA a ainsi importé en France 602 exemplaires du clavier dénommé 'EVIL KEYBOARD', dont 464 étaient encore en stock lors des opérations de saisie-contrefaçon, 600 exemplaires de la souris dénommée 'EVIL MOUSE', dont 504 étaient encore en stock lors des opérations de saisie-contrefaçon et 400 exemplaires du kit dénommé 'EVIL MOUSE & KEYBOARD', dont 187 étaient encore en stock lors des opérations de saisie-contrefaçon ; Qu'il y a lieu compte tenu de ces éléments d'allouer à la société Solis la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; Considérant qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent arrêt sur internet selon les modalités ci-dessous précisées ; Sur la demande incidente en dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que la société PCA qui succombe ne peut voir prospérer sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu de condamner la société PCA partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Considérant, enfin, que les sociétés appelantes ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu entre les parties le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a débouté la société Solis Holding de sa demande en contrefaçon et condamné in solidum les sociétés Solis Holding et Suza International France à payer à la société Professionnal Computer Associés France (PCA) la somme de 4. 000 euros au titre de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau dans cette limite, Dit qu'en important en France et commercialisant notamment sur internet les produits informatiques objets des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon des 1er septembre 2014 et 22 septembre 2014, la société Professionnal Computer Associés France (PCA) a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française EVIL n°3950000 dont est titulaire la société Solis Holding. En conséquence, Interdit à la société Professionnal Computer Associés France (PCA) la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée. Condamne la société Professionnal Computer Associés France (PCA) à payer à la société Solis Holding la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque. Ordonne la publication de l'intégralité du dispositif du présent arrêt sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site accessible à l'adresse www.pcafrance.fr, en caractères de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 30%de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci dans un encadré parfaitement visible comportant en titre l'intitulé 'Publication judiciaire' et ce, pendant une durée d'un mois et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Condamne la société Professionnal Computer Associés France (PCA) à verser aux sociétés Solis Holding et Suza International France, ensemble, la somme totale de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société Professionnal Computer Associés France (PCA) aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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