Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 mars 2017
- ECLI
- 6033e29c9d63b593d9ec2c48
- Date
- 14 mars 2017
- Condamnation
- 35 392 799 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 MARS 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19344 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2015004191 APPELANTE SCI LE CONDE immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 480 194 851 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 INTIMÉS LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS [Adresse 2] [Localité 2] SCP [V] [Y] prise en la personne de Maître [S] [V], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société AUBERGE DE CONDE et de la SCI LE CONDE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 500 966 999 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère M. Laurent BEDOUET, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé. * La Sarl Auberge de Condé a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux en 2008 pour exploiter un fonds de commerce de restauration gastronomique, hotellerie à la Ferté sous Jouarre (77). Sa gérante était Mme [Q] [W]. Le capital social était intégralement détenu par la Sarl Laetitia appartenant à la famille de Mme [W]. Les locaux dans lesquels la société exerçait son activité sont la propriété de la Sci Le Condé, dont le capital est également détenu par la famille [W], son gérant étant M [O] [W], époux de Mme [Q] [W]. La Sci Le Condé a donné à bail à la société Auberge de Condé, les locaux dont elle est propriétaire aux termes d'un acte notarié du 14 avril 2009 avec effet rétroactif au 22 décembre 2008. Par avenant au bail en date du 3 avril 2014, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, la surface occupée par la Sarl Auberge de Condé ayant été réduite sans indemnité et sans modification de loyer. Par jugement en date du 21 juillet 2014, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Auberge de Condé, désigné la SCP [V] [Y] en la personne de Maître [V] en qualité de liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2013. Le passif déclaré ressort à la somme de 353 927,99 euros. La Sci Le Condé et la Sarl Laetitia n'ont déclaré aucune créance. Par acte d'huissier en date du 15 avril 2015, la Scp [O] [Y], es qualités, a assigné la Sci Le Condé devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de lui voir étendre la liquidation initialement ouverte à l'encontre de la Sarl Auberge de Condé. Par jugement en date du 19 septembre 2016, le tribunal a étendu à la Sci Le Condé la liquidation judiciaire de la Sarl Auberge de Condé, fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2013, et désigné les mêmes organes de la procédure. Suivant déclaration en date du 26 septembre 2016, la Sci Le Condé a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour, par conclusions en date du 14 novembre 2016, d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu de lui étendre la liquidation judiciaire de la Sarl Auberge de Condé, de débouter la Scp [O] [Y] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 décembre 2016, la Scp [V] [Y]; es qualités demande à la cour de dire la Sci Le Condé mal fondée en son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. SUR CE, Pour ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la Sci Le Condé, le tribunal a pour l'essentiel indiqué que le mobilier et le matériel de la société Auberge de Condé, tout en restant en sa possession, celle-ci continuant d'en faire usage sans aucune contrepartie, ont été apportés à la Sci Le Condé, que le prix de transfert allégué pour 240 000 euros ne correspond ni à la valeur des dits actifs ni à celle de la dette que la dation était supposée éteindre et que la confusion des patrimoines entre les deux sociétés est ainsi caractérisée. La Scp [O] [Y] soutient que l'avenant de renouvellement du bail ainsi que la vente du mobilier et du matériel d'exploitation de la Sarl Auberge de Condé au profit de la Sci le Condé, qui constitue une dation en paiement, justifient l'extension de la liquidation judiciaire à cette dernière et dès lors la confirmation du jugement. La Sci Le Condé pour sa part soutient que le liquidateur ne peut avoir d'intérêt légitime à l'action en confusion de patrimoine que si son action améliore le sort des créanciers qu'il représente ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que le mandataire tente de contourner une demande de nullité de la période suspecte de la dation en paiement alors qu'il n'est plus dans les délais, que l'avenant au contrat de bail a été signé par un professionnel du droit, et que les conditions de la confusion de patrimoine ne sont pas réunies en l'espèce. Aux termes de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par renvoi de l'article L 641-1 I du dit code, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. En l'espèce, aucune fictivité n'est alléguée, seule l'étant la confusion du patrimoine des sociétés, le demandeur à l'action devant rapporter la preuve de la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales entre elles. C'est de manière inopérante que la Sci Le Condé soutient que le liquidateur n'a d'intérêt légitime à agir en confusion de patrimoine que si cette action améliore le sort des créanciers qu'il représente, cette condition n'étant nullement prévue par le texte précité, l'appelante n'en tirant au demeurant aucune conséquence procédurale, dans le dispositif de ses écritures, en sollicitant l'irrecevabilité de la demande de la Scp [V] [Y], s'agissant d'une fin de non recevoir. Il ressort des pièces du débat, qu'un bail a été souscrit entre la Sarl Auberge de Condé et la Sci Le Condé, le 14 Avril 2009, pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 22 décembre 2008 jusqu'au 21 décembre 2017, qu'un avenant intitulé 'renouvellement du bail commercial' a néanmoins été conclu en cours de bail, le 3 avril 2014, lequel prévoit que les parties résilient le bail, à compter de cette date, sur les biens décrits dans l'article 3 du bail initial, 'sans indemnité, sans modification du loyer et sans se prévaloir des indexations passées non réalisées', le bail étant renouvelé pour le surplus pour une nouvelle durée de 9 ans sur les autres biens compris dans le bail initial, pour un loyer inchangé de 124 800 euros annuel malgré la réduction de la surface louée visée dans l'avenant, laquelle porte sur 29 places de parking. Il est ainsi établi que cet avenant a eu pour objet de distraire une part importante des biens et lieux loués, telle qu'elle figurait dans le bail initial, sans aucune contrepartie. Est par ailleurs versé aux débats un document intitulé 'facture du 17 octobre 2012"lequel indique qu'il est relatif à la vente du mobilier et matériel de la société Auberge de Condé, à la Sci Le Condé, pour règlement des loyers non honorés à ce jour, pour un montant de 240 000 euros hors taxes soit 287 040 euros TTC. La Sci Le Condé soutient qu'il s'agit d'une dation en paiement ayant pour but de régulariser l'arriéré de loyer dont la Sarl Auberge de Condé était redevable à son égard. Il n'est toutefois justifié par aucune pièce que la Sarl était redevable d'une telle somme vis à vis de la Sci le Condé à cette date, ni que cette dernière l'avait mise en demeure de régler l'arriéré de loyers qu'elle invoque, la lecture des documents comptables faisant apparaître un arriéré de loyer de 92 340 euros au 30 septembre 2012 et de 90 057,68 euros au 30 septembre 2013, soit un total de 182 397,68 euros, largement inférieur à la somme de 240 000 euros visée dans l'acte de vente. Par ailleurs la valeur nette comptable des mobiliers et matériels d'exploitation de la société Auberge de Condé était de 50 931 euros au 30 septembre 2012 et la valeur brute de ces immobilisations corporelles ressortait à un montant de 148 256 euros, également bien inférieure au prix visé dans l'acte de vente. Il n'est enfin pas contesté que la dite société a poursuivi son activité en l'absence de convention de mise à disposition ou de contrepartie à cette mise à disposition du matériel et mobilier vendu. Cette opération apparaît en conséquence injustifiée sur le plan économique, financier et comptable, la circonstance qu'elle aurait été effectuée sous l'égide d'un expert comptable, au demeurant non établie, étant inopérante à la justifier. Elle caractérise, ainsi que la conclusion de l'avenant au contrat de bail en date du 3 avril 2014, la mise à disposition réciproque par les sociétés, de biens qui dépendaient de leurs patrimoines respectifs sans contrepartie, et démontre l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés qui révèlent une confusion de leurs patrimoines, ce qui justifie, par application des textes précités, l'extension de la procédure collective de la Sarl Auberge de Condé à la Sci Le Condé. Le jugement dont appel sera dès lors entièrement confirmé. L'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 mars 2017
Référence
6033e29c9d63b593d9ec2c48
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