Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 15 mars 2017
- ECLI
- 6033e169bba57392bd43e73c
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 1 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/04681 SOCIÉTÉ SOPREMA ENTREPRISES C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Juin 2015 RG : F 14/01492 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 MARS 2017 APPELANTE : SOCIÉTÉ SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent BROQUET de la SELARL CROSET- BROQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jordane GAILLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [T] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2017 Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président - Didier PODEVIN, conseiller - Hervé LEMOINE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mars 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [N] a été embauché à compter du 23 mars 2009, par la société SOPREMA ENTREPRISES, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'étancheur, avec la classification ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective applicable est celle des ouvriers du Bâtiment. Le 15 juin 2012, Monsieur [T] [N] était victime d'un accident du travail. Alors qu'il portait un rouleau d'une trentaine de kilos, il a chuté et a présenté une entorse cervicale, une contusion lombaire et une contusion de la hanche gauche. Le 17 juin 2013, il était par ailleurs reconnu victime d'une maladie professionnelle par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles au titre d'un syndrome du canal carpien droit. Lors d'une première visite de reprise, le 20 novembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur [N] à son poste d'étancheur, ainsi qu'à tout poste de travail demandant la manutention de charges lourdes supérieures à 20 kilos, des postures contraignantes pour le dos et les articulations et l'usage d'outils vibrants et percutants. Cette inaptitude a été confirmée lors de la deuxième visite médicale de reprise du 5 décembre 2013. Par courrier du 18 décembre 2013, le médecin du travail précisait à l'employeur que le salarié était 'inapte à son poste d'étancheur, que ce soit sur chantier de pose ou en soprassistance, ainsi qu'au poste de bardeur, magasinier (en raison des manutentions manuelles), et ce quelque soit les aménagements pouvant être apportés au poste..Monsieur [N] a obtenu son permis poids lourds et sa FIMO, il pourrait donc occuper un poste de chauffeur poids lourd dans votre entreprise ou le groupe SOPREMA (si un tel poste existait). Monsieur [N] présente en revanche une inaptitude à la manutention régulière de charges lourdes (supérieures à 20 kilos). Monsieur [N] peut également médicalement occuper un poste administratif, un poste d'encadrement ou de suivi de chantier, un poste d'auditeur qualité et sécurité environnement...'. La société SOPREMA ENTREPRISES a informé Monsieur [N] par courrier daté du 17 janvier 2014 que son reclassement était impossible. Le 21 janvier 2014, Monsieur [N] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est déroulé le 31 janvier 2014. La société SOPREMA ENTREPRISES a notifié à Monsieur [N], son licenciement pour inaptitude physique, suivant courrier recommandé daté du 5 février 2014, dans les termes suivants : 'Nous faisons suite à notre entretien du 31 janvier 2014, qui a eu lieu en présence de Monsieur [M] [W], qui vous assistait , et nous vous informons de notre décision de mettre fin à votre contrat de travail. Cette décision intervient aux motifs suivants : En date du 5 décembre 2013, et à l'issue de 2 visites médicales, le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à occuper votre poste d'Etancheur. L'avis du Médecin du travail est libellé de la manière suivante : «INAPTE au poste d'Etancheur, ainsi qu'à tout poste de travail demandant de la manutention de charges lourdes (>20 kg), des postures contraignantes pour le dos et les articulations et l'usage d'outils vibrants et percutants - inaptitude confirmée ce jour en 2ème visite. Serait apte à un poste n'exposant pas à ces contraintes, chauffeur PL, travaux administratifs ou suivi de chantier par exemple. » Dans ces conditions, il ne nous est plus possible de vous confier les activités pour lesquelles vous êtes employé. Nous avons recherché, en collaboration avec le Médecin du Travail qui a étudié les postes de travail de l'établissement, quelles solutions de reclassement pouvaient être envisagées au sein de l'établissement. Mais il est apparu qu'aucun poste compatible avec vos aptitudes n'était disponible ou aménageable. Nous avons également informé le Service du Personnel de la société de votre situation, afin de trouver d'éventuelles possibilités de reclassement dans d'autres établissements. Mais nous n'avons pu trouver de poste disponible ou aménageable à vous proposer, compatible avec vos aptitudes et adapté à vos compétences. Vous nous avez en outre informé, par courrier du 16 décembre 2013, que vous refuseriez toute mutation dans un autre établissement. En conséquence, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Cette mesure prend effet à la date d'envoi du présent courrier (...)'. Sur la saisine le 14 avril 2014 de Monsieur [T] [N], le Conseil des Prud'hommes de LYON, a prononcé le 2 juin 2015 la décision suivante : - Dit et juge que la société SOPREMA ENTREPRISES ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement concernant Monsieur [T] [N], après que celui-ci ait été déclaré inapte à son poste de travail ; - Dit et juge que le licenciement de Monsieur [T] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES à lui payer outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées. - Dit et juge qu'en application de l'article L 1235- 4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 3 mois. - Déboute la SAS SOPREMA ENTREPRISES de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES aux entiers dépens de l'instance. * * * Le 5 juin 2015, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, en date du 2 juin 2015, notifié le 3 juin 2015. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 5 janvier 2017 telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 16 janvier 2017, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a formé les demandes suivantes : Vu les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du Travail, - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SOPREMA ENTREPRISES à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 2 juin 2015, - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de consultation des délégués du personnel régulière, Pour le surplus réformer ledit jugement, Et statuant à nouveau, - Dire et juger le licenciement de Monsieur [N] pour inaptitude parfaitement fondé et justifié, En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que le quantum des dommages et intérêts éventuellement alloués ne pourrait aller au-delà de la somme de 10.920 euros couvrant six mois de rémunération, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [N] à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à tous les dépens d'instance. Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 12 janvier 2017 telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 16 janvier 2017, Monsieur [N] [T] a formé les demandes suivantes : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer à Monsieur [N] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Néanmoins, - Porter à la somme de 55.000 euros nets de CGS et de CRDS, l'indemnisation allouée à Monsieur [N], - Condamner la société par actions simplifiée SOPREMA à verser à Monsieur [N], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel. - Condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'employeur dans l'inaptitude Le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas discuté par les parties mais Monsieur [N] soutient en cause d'appel que celle-ci est liée aux agissements fautifs de l'employeur et que de ce seul fait le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société SOPREMA ENTREPRISES soutient que l'inaptitude Monsieur [N] n'est pas liée à l'accident du travail mais plutôt à la maladie professionnelle et que l'allégation de Monsieur [N] n'est pas démontrée. *** Ce moyen bien que nouveau est recevable quand bien même il est formulé pour la première fois en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de 'rejeter l'argumentaire' de l'intimé comme le sollicite la société SOPREMA ENTREPRISES. Il ressort des deux avis d'inaptitude formulés par le médecin du travail lors des visites de reprise que Monsieur [N] était inapte à son poste d'étancheur ainsi qu'à tout poste demandant de la manutention de charges lourdes et des 'postures contraignantes pour le dos'. Or, les examens médicaux antérieurs laissent apparaître une 'rachialgie cervicale et lombaire séquellaire d'une chute assez haute' et que le travail d'étancheur ne pourrait être repris compte tenu de 'douleurs rachidienne complète avec antéflexion du tronc impossible, rotation droite et gauche presque impossible' (rapport du 19.10.2013 - pièce 3). Il ne peut être nié au vu de ces éléments que l'inaptitude déclarée est au moins pour partie liée à l'accident du travail. Monsieur [N] produit l'attestation de Monsieur [B], collègue de travail, présent lors de l'accident qui témoigne que Monsieur [N] était en train de monter à l'échelle en tenant le rouleau pour le donner à son collègue qui se trouvait sur le toit du bâtiment lorsqu'il a chuté. Il est constant que le rouleau faisait une trentaine de kilos. Aux termes de l'article L4121-1 du Code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' En l'espèce, la société appelante se contente d'indiquer qu'elle a fait délivrer en 2012 une formation à Monsieur [N] au titre des consignes générales sur les chutes en hauteur et l'usage des harnais de sécurité et points d'ancrage dont elle justifie. Ses obligations ne se limitent cependant pas à la formation au vu de l'article précité. Or, pour le reste, la société SOPREMA ENTREPRISES ne fournit ni précision, ni élément, sur l'organisation du chantier au cours duquel Monsieur [N] a subi son accident du travail. Elle n'établit pas avoir pris les mesures d'organisation du travail ou d'utilisation des moyens adéquats de mécanisation prévus pour le levage des charges lourdes en hauteur. En outre, si la manutention manuelle ne pouvait être évitée, il incombait à l'employeur de procéder à une évaluation préalable des risques que faisait courir l'opération de manutention dans un souci de sécurité et de santé du travailleur tenant compte des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu du travail, des exigences de l'activité et des facteurs individuels de risque. Au vu de ces éléments, il est manifeste que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et que l'inaptitude au poste de Monsieur [N] est liée à ce manquement. Le licenciement consécutif à cette inaptitude est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé pour ce motif. Sur la procédure de consultation des délégués du personnel Monsieur [N] prétend que la procédure de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L 1226-10 du Code du travail n'a pas été respectée, ce que conteste la société SOPREMA ENTREPRISES. Il ressort de la pièce n°18 versée aux débats par l'appelante, ainsi que l'ont justement observé les premiers juges, que la consultation des délégués du personnel a été opérée conformément à l'article précité et qu'en particulier les délégués ont été exactement informés des conclusions du médecin du travail concernant notamment l'aptitude du salarié à certains postes, contrairement à ce que soutient l'intimé. Sa demande n'est pas fondée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur [N] indique qu'il n'a pas retrouvé de travail suite à son licenciement et qu'il se trouve dans une situation précaire avec une famille nombreuse à charge. *** Monsieur [N] a obtenu l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2014 pour 730 jours. Il justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi stable malgré des recherches mais il travaille dans le cadre de missions d'intérim ponctuelles depuis avril 2015. En application des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, Monsieur [N] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [N] âgé de 39 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de cinq années, des difficultés de recherche d'emploi liée à son état de santé actuel, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 16 500 euros. En conséquence, le jugement qui a quelque peu sous-évalué le préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois, au vu des circonstances. Sur les dépens et l'indemnité procédurale Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l'indemnité procédurale. La société SOPREMA ENTREPRISES qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués. Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES à verser à Monsieur [N] la somme de 16 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES à verser à Monsieur [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens d'appel. Le greffierLe président Carole NOIRARDLaurence BERTHIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1226-10 du Code du travail narticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L4121-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 15 mars 2017
Référence
6033e169bba57392bd43e73c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA