Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 17 mars 2017
- ECLI
- 6033db4407073e8ccf741cb6
- Date
- 17 mars 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2017
SB/AZ
R.G. N° 14/04068
AFFAIRE :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
C/
[Z] [P]
LE SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE VAL D OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 13/00358
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI Studio Avocats
Me Vincent LECOURT
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
[Z] [P]
LE SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE VAL D OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
INTIME
****************
LE SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE VAL D OISE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA
Vu le jugement rendu contradictoirement le 18 août 2014 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans l'instance opposant Monsieur [Z] [P] à la SNC MEUBLES IKEA FRANCE qui a :
- dit que le licenciement de Monsieur [P] ne repose pas sur une faute grave ;
-dit que le licenciement de Monsieur [P] [Z] n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux ;
-constaté que la SNC MEUBLES IKEA FRANCE a violé le principe du repos dominical, à l'égard de Monsieur [P], parce que la dérogation au repos dominical est contraire à la Convention 106 de
l' Organisation Internationale du Travail ;
- dit que la SNC MEUBLES IKEA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Monsieur [P]':
- 45 000 euros (quarante cinq mille euros ) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 4 059,24 euros (quatre mille cinquante neuf euros et 24 centimes) à titre d'indemnité de préavis';
- 405,92 euros (quatre cent cinq euros et quatre vingt douze centimes ) au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis';
- 3 122,84 euros (trois mille cent vingt deux euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité de licenciement';
- 25 000 euros (vingt cinq mille euros ) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte au repos dominical;
- 1 900 euros (mille neuf cents euros ) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-dit que les sommes dues à Monsieur [P] en exécution du présent jugement, porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la première convocation de la SNC MEUBLES IKEA FRANCE devant le Conseil de Prud'hommes pour les créances de Monsieur [Z] [P] et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire ;
-dit que la moyenne des trois derniers mois de Monsieur [Z] [P] est de 2 029 euros (deux mille vingt neuf euros bruts) aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R1454-28 du Code du travail ;
-dit que la SNC MEUBLES IKEA FRANCE devra remettre à Monsieur [P] [Z], les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement:
- un bulletin de paie rectificatif
- une attestation destinée à Pôle Emploi
- un certificat de travail
-débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
-débouté la Société SNC MEUBLES IKEA FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
-laissé à la charge exclusive de la Société SNC MEUBLES IKEA FRANCE les éventuels dépens.
Vu la déclaration d'appel faite au nom de la société MEUBLES IKEA FRANCE en date du 9 septembre 2014.
Vu les dernières conclusions écrites déposées au nom de la société MEUBLES IKEA FRANCE et développées oralement à l'audience de la cour par son avocat pour entendre :
I. In limine litis :
- constater que Monsieur le Conseiller [K] appartenait à la formation de jugement qui a
rendu l'arrêt du 12 mai 2016 concernant la durée du travail au sein de la société MEUBLES IKEA FRANCE ;
- constater que cet arrêt est frappé d'un double pourvoi, de la part de la société MEUBLES IKEA FRANCE et de la part du syndicat Force Ouvrière ;
- constater que Monsieur [K] a entendu la présente affaire, concernant l'exécution et la rupture du contrat de Monsieur [P], au fond, fait rapport à la formation de jugement composée de Madame Bosi, Président, et de Madame Plantin, Conseiller, participé aux discussions avec ces dernières et délibéré avec elles ;
- constater que la Cour a considéré, qu'en raison du lien entre l'arrêt du 12 mai 2016 et le dossier de Monsieur [P] ainsi que de la complexité du dossier, il convenait de prononcer la réouverture des débats et le renvoi devant une chambre autrement composée ;
à titre principal, sur le nécessaire renvoi devant la même chambre autrement composée :
- constater que la réouverture des débats est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été prononcée par le Président mais par la formation collégiale ;
- constater que la réouverture des débats est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas fondée sur un motif lié au respect du contradictoire ;
- constater que la réouverture des débats est entachée d'irrégularité en ce qu'elle n'est pas prononcée à raison d'une modification de la composition de la Cour ;
- constater que Monsieur [K] a relevé un motif d'abstention à son endroit, mais a cependant fait rapport et pris part aux délibérés concernant le dossier de Monsieur [P], et ce faisant, affecté la neutralité de Madame Bosi et de Madame Plantin, qui se trouvent dès lors touchées par le même motif d'abstention ;
en conséquence :
- renvoyer le présent dossier devant la même chambre autrement composée, de manière à ce que ni Monsieur [K], ni Madame Bosi, ni Madame Plantin n'y siège ;
à titre subsidiaire, sur la nécessaire suspension de l'instance :
- constater que l'intimé et la Cour établissent un lien - contesté par l'appelante ' entre d'une part l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la Cour d'appel de Versailles s'agissant de la durée du travail au sein de la société MEUBLES IKEA FRANCE, et d'autre part la présente affaire,
concernant l'exécution et la rupture du contrat de Monsieur [P] ;
- constater que l'arrêt du 12 mai 2016 est frappé d'un double pourvoi ;
en conséquence :
- suspendre la présente instance - ou le cas échéant surseoir à statuer - dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;
II. Au fond :
- constater que le travail le dimanche a été mis en place de façon conventionnelle par la société MEUBLES IKEA FRANCE avant 2008 ;
- constater que depuis le 5 janvier 2008, la société MEUBLES IKEA FRANCE bénéficie d'une dérogation permanente de droit l'autorisant à donner le repos hebdomadaire par roulement;
- constater que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 est conforme aux dispositions de la Convention OIT n°106 ;
- constater que Monsieur [P] a toujours été volontaire pour travailler le dimanche ;
- constater que Monsieur [P] a toujours bénéficié de contreparties à ce travail le dimanche et notamment des majorations de salaire et des repos hebdomadaires correspondants ;
- constater que Monsieur [P] ne démontre aucun préjudice du fait d'avoir travaillé le dimanche entre 2005 et 2008 ;
- constater la réalité et la gravité des faits reprochés à Monsieur [P];
- constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [P] est fondé sur une faute grave ;
en conséquence :
à titre principal :
- infirmer le jugement du 18 août 2014;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [P] est justifié et légitime ;
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter le syndicat CGT-Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement du 18 août 2014 ;
- dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [P] est justifié et légitime;
- débouter le syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
s'agissant exclusivement des demandes de Monsieur [P] relatives au travail effectué le dimanche :
- constater l'extrême faiblesse du préjudice subi par Monsieur [P] ;
- octroyer une indemnisation purement symbolique à Monsieur [P] pour les heures effectuées le dimanche;
- à défaut, ordonner le remboursement des majorations perçues au titre du travail le dimanche sur la période critiquée par Monsieur [P] ;
III En tout état de cause :
-condamner Monsieur [P] à payer à la Société MEUBLES IKEA FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens ;
- condamner le syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise à payer à la Société Meuble IKEA FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [Z] [P] et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [P] est dénué de cause réelle et sérieuse;
à titre principal:
- constater le refus opposé par la société MEUBLES IKEA FRANCE à la réintégration du Monsieur [Z] [P] dans l'entreprise ;
à défaut de réintégration possible :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [P] la somme de 4.059,24 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 405,92 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [P] la somme de 3.122,84 € à titre d'indemnité de licenciement;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [P] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la violation du droit au repos dominical de Monsieur [P] avant 2008;
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la dérogation au repos dominical instituée par la Loi Chatel du 3 janvier 2008 est contraire à la Convention 106 de l'Organisation Internationale du Travail et doit être écartée ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la violation du droit au repos dominical de Monsieur [P] après 2008 ;
-infirmer le jugement sur l'indemnisation allouée à ce titre et porter le montant de la condamnation de la société MEUBLES IKEA FRANCE à la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [P] du fait de l'atteinte au repos dominical ;
-dire et juger que les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil par application de l'article 1153-1 du Code du travail ;
-dire et juger que les intérêts acquis depuis plus d'une année porteront eux-mêmes intérêts ;
-condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à remettre à Monsieur [P] un bulletin salaire de régularisation, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
-surseoir à statuer sur l'incidence des rappels de Monsieur [Z] [P] sur le montant de la participation et de l'intéressement dû salarié au titre de l'exercice fiscal 2012/2013 ;
-ordonner la production par la société MEUBLES IKEA FRANCE des éléments comptables nécessaires au calcul du montant des droits du Monsieur [Z] [P] au titre de l'intéressement et de la participation pour l'année 2012-2013 et renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience afin d'en débattre ;
-condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE aux entiers dépens ;
-condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions en intervention volontaire du Syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise, soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de:
- déclarer l'intervention volontaire à titre accessoire du syndicat recevable ;
- faire droit aux demandes de Monsieur [P] ;
- condamner la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser au syndicat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Vu la lettre de licenciement.
SUR LA PROCÉDURE
Considérant que sur les moyens de procédure soulevés avant tout débat au fond par la société MEUBLES IKEA FRANCE, le conseil de l'intimé plaide pour demander le rejet des conclusions de l'appelante aux motifs qu'il les a reçues le jour de l'audience à 0h30 et qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour se prononcer sur l'argumentaire ;
Sur la demande de rejet des conclusions
Considérant que la procédure sans représentation obligatoire devant la cour est orale ;
Considérant que le principe de l'oralité est que la cour ne peut, en principe déclarer irrecevables les prétentions d'une partie formulées au cours de l'audience des débats ;
Considérant qu'en l'espèce les conclusions de l'appelante ont été portées à la connaissance de l'intimée qui était en mesure de répondre sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer ;
Considérant que la cour relève que l'intimée ne sollicite pas le renvoi de l'affaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces conclusions ;
Sur la demande de renvoi devant une autre chambre ou la même chambre mais autrement composée
Considérant qu'il convient de rappeler que l'affaire a été débattue le 3 octobre 2016 devant un conseiller rapporteur de la 11ème chambre de la cour de céans, les parties ne s'y étant pas opposées, et qu'elle a été mise en délibéré ;
Qu'il est apparu à la cour, après la clôture des débats, d'une part, que le conseiller rapporteur avait participé à la composition de la 14ème chambre qui avait rendu le 12 mai 2016 un arrêt dans le cadre de l'instance opposant en référé la SNC MEUBLES IKEA FRANCE au Syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise, et d'autre part, que l'appelant faisait référence à l'arrêt précité ;
Considérant que pour couper court à toute question sur l'impartialité, la cour, par une mesure d'administration judiciaire, a décidé d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de la 11ème chambre du 2 décembre 2016, autrement composée où les parties devaient à nouveau être entendues ensemble sur le litige ;
Considérant que sans avoir examiné le fond de l'affaire, le litige est apparu suffisamment complexe pour justifier un renvoi à l'audience collégiale et non à une audience tenue par un conseiller rapporteur ;
Considérant que le 2 décembre 2016, la 11ème chambre était composée de ses deux magistrats habituels, le conseiller rapporteur ayant siégé à la 14ème chambre étant remplacé par un autre conseiller ;
Considérant dès lors que la demande de renvoi sera rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que les décisions prises en référé n'emportent pas autorité de la chose jugée au principal ;
Que la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue des pourvois interjetés contre un arrêt de la cour statuant sur une ordonnance de référé sera rejetée ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT
Considérant que le Syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadre du Commerce du Val d'Oise possède un intérêt à agir sur le fondement des articles L 3132-3 et suivants du Code du travail;
Que les questions posées sur le repos hebdomadaire concernent l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
Qu'il sera déclaré recevable en son intervention volontaire et accessoire ;
SUR LE LICENCIEMENT
Sur le motif
Considérant que la société MEUBLES IKEA FRANCE a engagé M [P] par contrat de travail à durée indéterminé le 10 janvier 2005 en qualité d'employé 'Recovery' ;
Que le salarié occupait en dernier lieu le poste d'employé de reconditionnement ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2012, la société MEUBLES IKEA FRANCE a convoqué M [P] à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 10 juillet 2012 ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2012, la société MEUBLES IKEA FRANCE a licencié M [P] en ces termes :
' Suite à cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs suivants :
Le lundi 25 juin 2012, vous étiez planifié au reconditionnement de 7 h à 14h. Il s'avère qu'à son arrivée à 8h50, votre responsable, Monsieur [D] [A] à 8h50, a constaté que vous n'aviez reconditionné qu'une unique commode du modèle 'Malm' soit 1h50 pour un montage nécessitant environ 1/5 d'heure de travail habituellement.
Concernant la journée du dimanche 1er juillet 2012, vous étiez planifié de 9h 16h au montage des meubles. Entre 9h et 16h, vous avez monté 3 MEUBLES(Benno, Besta Burst et une armoire Birkeland).
Enfin, le mardi 26 juin, vous avez été vu discutant avec des collaborateurs appartenant au service retrait marchandise dans le couloir. Ce couloir est destiné au transit de marchandises entre le dépôt et le comptoir du service retrait marchandise.
Or , vous aviez connaissance du fait que le système de porte Ecoroll automatique a été installé pour séparer les différentes fonctions pour des raisons de sécurité. A ce titre se trouver dans la zone de préparation marchandise constitue un manquement important aux procédures IKEA et en particulier Recovery auquel vous appartenez.
Lors de l'entretien préalable, interrogé sur ces différents points, vous avez déclaré que votre comportement pour la journée du 25 juin était dû à une démotivation suite à votre entretien annuel et au fait que vous n'aviez pas obtenu de changement de groupe de niveau. Or nous constatons que votre entretien annuel avait eu lieu le 23 mai, soit plus d'un mois auparavant. Concernant la journée du 1er juillet, vous nous avez expliqué que vous étiez fatigué. Pourtant à aucun moment vous n'en avez fait part de votre état de fatigue à votre responsable ou à vos collègues. Enfin, pour la journée du 26 juin, vous avez reconnu être resté longuement à discuter avec vos collègues alors même que vous aviez connaissance des procédures vous interdisant de rester dans cette zone de transit de marchandises et ce sur votre temps de travail.
[...]
Pour rappel des faits similaires vous avaient déjà été reprochés. En effet, en février 2011, nous vous avions adressé un courrier de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir utilisé votre lieu et temps de travail pour des réalisations personnelles avec le matériel de l'entreprise.'
Considérant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Considérant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave ;
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il convient de relever que l'employeur n'apporte aucun élément objectif pour établir que Monsieur [P] avait travaillé avec lenteur pour monter des meubles le 25 juin 2012 et le 1er juillet 2012 et qu'il était resté dans le couloir de la zone de préparation des marchandises le 26 juin 2012 ;
Considérant que le salarié établit par la production d'une attestation sur l'honneur de M [G], délégué syndical qui l'avait assisté lors de l'entretien préalable, qu'il ne s'était plaint ni d'un état de fatigue ni d'être démotivé à cause de sa notation et de son absence de changement de niveau ;
Considérant que si M [P] admet avoir pu monter avec retard des meubles et avoir emprunté le couloir de transit des meubles, il soutient que :
- le 25 juin 2012, avant l'arrivée de son supérieur hiérarchique, M [A], il avait dû effectuer des travaux de rangement dans le rayon compte tenu du désordre laissé par ses collègues présents le week-end ; il n'avait donc pas pu entreprendre les travaux de reconditionnement des MEUBLES avant la fin de la journée mais il avait pu atteindre ses objectifs ;
- le 1er juillet 2012, du fait de l'absence de M [L], il avait dû se rendre dans la surface de vente pour répondre aux demandes des clients ce qui explique qu'il n'avait pu monter que trois Meubles;
- sa présence le 26 juin 2012, pendant son temps de travail, dans la zone de préparation des marchandises n'était pas anormale ; comme ses autres collègues de travail, il devait passer par ce lieu pour se rendre aux commodités, en cas de 'casse' et pour de nombreuses autres tâches;
-l'extrait en anglais du 'group risk manual store' produit par la société IKEA ne lui est pas opposable car il n'avait pas été porté à sa connaissance et n'était pas rédigé en français ;
Considérant que le règlement intérieur précise en son article 3 'Sécurité' que les dispositions relatives à la sécurité des collaborateurs figurent dans le présent article et qu'elles sont issues du code du travail, de la réglementation ERP (établissement recevant du public) et du 'corporate risk manuel' ( manuel sécurité Ikéa International) ;
Considérant que l'article 3 ne contient aucune disposition précise par rapport à la zone de préparation des marchandises ;
Considérant que l'employeur ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M [P] le contenu du 'group risk manual store' ;
Considérant qu'un salarié de l'entreprise, M [X], a attesté que les salariés de l'entreprise étaient obligés d'emprunter ce passage et que lui-même n'avait jamais rencontré de difficultés de ce fait ;
Considérant par ailleurs que des évaluations annuelles de M [P] font ressortir qu'il avait été félicité pour répondre prioritairement aux demandes de la clientèle ;
Considérant néanmoins qu'il ressort des relevés d'activités produits par l'employeur que le 1er juillet 2012, M [L] était présent à son poste entre 12h et 21h et que deux vendeurs étaient également présents ce jour-là pour assurer le secteur de la vente tout au long de la journée ;
Considérant que pour les faits du 25 juin chacune des parties procède par simples affirmations ;
Considérant qu'il s'ensuit que les faits du 26 juin et du 1er juillet 2012 ne sont pas démontrés ;
Considérant que les faits du 25 juin 2012 en les supposant caractérisés ne présentent pas une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que la faute grave n'est pas démontrée par l'employeur ;
Que ces faits ne sont pas non plus suffisants pour justifier un licenciement ;
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu l'absence de faute grave et l'absence de cause réelle et sérieuse sera confirmé ;
Sur les demandes pécuniaires
Considérant qu'il résulte de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi qu'au cours des trois derniers mois de travail complet, M [P] a perçu les salaires suivants :
- 1 875,47 euros en juin 2012
- 1 718,38 euros en mai 2012
- 1 666, 89 euros en avril 2012
sommes auxquelles il y a lieu d'ajouter le 13ème mois proratisé (947,02/4)
soit une moyenne de 1 832,49 euros ;
Considérant que l'ancienneté de M [P] après ajout du préavis de deux mois est de 7 ans et 253 jours ;
Considérant que la réintégration n'est pas adaptée en l'espèce ;
Considérant que du fait de la rupture, le salarié a droit à :
- une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, calculée sur la base du dernier mois de salaire à laquelle est ajouté le 13ème mois proratisé soit 3 908,77 euros bruts;
- les congés payés incidents à cette indemnité soit 390,87 euros bruts ;
- une indemnité de licenciement soit 2 819,51 euros [(1/5 x 1832,49 x7) + (1/5x 1832,49x253/365)] ;
Considérant qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, M [P] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Qu'en effet, son ancienneté était supérieure à 2 ans et l'entreprise employait habituellement plus de 11 salariés à la date de la rupture de la relation de travail ;
Qu'au-delà de cette indemnisation minimale, M [P] doit justifier d'un préjudice supplémentaire ;
Considérant qu'après une période sans emploi prise en charge par Pôle Emploi, M [P] a retrouvé un travail dans la pharmacie de son épouse pour y exercer l'emploi de 'rayonniste' avec un salaire mensuel de 1 445,38 euros ;
Qu'il sollicite la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'au regard des éléments d'appréciation dont la cour dispose et notamment de l'âge, de l'ancienneté, de la qualification professionnelle et de l'impact de la rupture du contrat de travail sur la situation personnelle du salarié, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée à la somme de 20 000 euros ;
Que le jugement entrepris sera réformé en ce sens :
SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE
Sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi Chatel du 3 janvier 2008
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du Code du travail - abrogé par ordonnance du 12 mars 2007 et dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 3132-3 du même code - 'le repos hebdomadaire est donné le dimanche' aux salariés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-19 du dit code - abrogé par ordonnance du 12 mars 2007 et dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 3132-26 - dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet s'il s'agit de [Localité 1]), pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, le nombre de ces dimanches ne pouvant excéder cinq par an ;
Considérant que l'article R.221-1 du même code a été abrogé par décret du 7 mars 2008 ; qu'il admettait des exceptions au repos dominical telles que prévues par les articles L.221-6 et L.221-8-1 sur décision du préfet et après obtention des avis prévus par ces articles ; que ces dispositions ont été reprises par l'article R.3132-17 du code du travail lequel dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 23 septembre 2009 dispose que lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet ; que les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois ; que le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine ;
Considérant qu'il s'ensuit que toute dérogation revêt un caractère d'exception pour faire face à des situations déterminées de temps, de lieu et au regard de l'activité exercée et de la nature des produits vendus ; qu'elle requiert notamment l'intervention d'une autorité administrative ;
Considérant que M [P] reproche à la société IKEA d'avoir méconnu la règle du repos dominical en l'amenant à travailler des dimanches de la date de son embauche à 2007 ;
Qu'il dénombre à partir de ses bulletins de paie avoir travaillé 56 dimanches pour lesquels il a perçu des majorations financières soit :
- 15 dimanches en 2005
- 19 dimanches en 2006
- 22 dimanches en 2007 ;
Considérant que la société IKEA fait observer qu'elle était parvenue à un accord avec les représentants des salariés pour organiser le travail le dimanche au sein de l'entreprise dès 1999;
Que cet accord d'entreprise du 28 avril 1999 a été renégocié ultérieurement pour améliorer les contre-parties offertes aux salariés ;
Considérant qu'il ressort de l'accord interne d'entreprise ('Inter IKEA Systems BV 2002")
communiqué par la société que les parties à l'accord sont convenues sur le travail du dimanche que : 'Le travail exceptionnel du dimanche, dans le cadre des dérogations légales, est régi par les règles suivantes : le travail du dimanche est basé sur le strict volontariat. Toute heure effectuée par un collaborateur relevant de la catégorie 'employés' amené à travailler exceptionnellement le dimanche, est majorée de 125% (...) La majoration prévue ci-dessus n'est pas cumulable avec celle résultant des dispositions de l'article L 221-19 du Code du travail, ni avec celle qui serait éventuellement due au titre des heures supplémentaires. Pour l'ensemble des salariés amenés à travailler le dimanche, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 5 heures, sauf accord écrit du salarié';
Considérant que cet accord renvoie au travail exceptionnel du dimanche ;
Considérant que la société La société MEUBLES IKEA FRANCE ne produit aucune dérogation administrative lui permettant de déroger au travail dominical dans son établissement de [Localité 2] où M [P] était affecté ;
Que l'absence de protestation du salarié, le fait qu'il bénéficiait d'une majoration salariale et d'un autre jour de repos dans la semaine n'exonéraient pas l'employeur de son obligation de respecter la règle posée par les articles L.221-5 puis L. 3132-3 du code du travail ;
Qu'il sera retenu que de courant 2005 à 2007, M [P] a été occupé irrégulièrement et de manière habituelle par la société La société MEUBLES IKEA FRANCE ;
Sur la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi Chatel du 3 janvier 2008
Considérant que l'ancien article L.221-9 du Code du travail modifié par l'article 11 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 (dans sa version abrogée au 1er mai 2008) prévoit que des établissements appartenant à certaines catégories dont celle du commerce de détail d'ameublement sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés ;
Que l'article L. 3132-12 du dit code dans sa version en vigueur au 1er mai 2008 dispose que : 'Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées' ;
Que l'article R. 3132-5 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2014 prévoit que 'Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L.3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau';
Que ce tableau cite les établissements de commerce de détail d'ameublement ;
Considérant que M [P] fait valoir qu'après l'entrée en vigueur de la loi Chatel du 3 janvier 2008, la société MEUBLES IKEA FRANCE a bénéficié d'une dérogation permanente au droit au repos dominical des salariés mais que cette dérogation doit être écartée car elle est contraire aux stipulations de l'article 7 4° de la Convention n°106 de l'OIT qui a été ratifiée par la FRANCE et qui institue le principe du repos hebdomadaire dans le secteur des commerces et bureaux ; qu'en effet, sur la forme comme sur le fond, la dérogation permanente est contraire à la convention car les partenaires sociaux n'ont pas été consultés et il n'est pas démontré qu'il y a impossibilité d'appliquer le régime normal de repos hebdomadaire au secteur de l'ameublement ;
Qu'en conséquence, le salarié demande une indemnisation pour les 91 dimanches au cours desquels il a travaillé entre 2008 et la date de son licenciement (notifié le 17 juillet 2012) soit:
- en 2008 : 22 dimanches
- en 2009 : 14 dimanches
- en 2010 : 24 dimanches
- en 2011 : 20 dimanches
- en 2012 : 11 dimanches ;
Considérant que la société MEUBLES IKEA FRANCE s'oppose à l'argumentaire du salarié en soutenant que :
- les dispositions de la Convention OIT n°106 laissent aux Etats signataires le soin de déterminer le contenu des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats qu'elle a définis ;
- plus particulièrement les stipulations des articles 6,7 et 8 de la Convention OIT n°106 sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique français et ne sauraient être invoquées par le salarié et appliquées directement par la juridiction ;
- l'intimé reconnaît lui-même que la Convention OIT n'est pas d'application directe et que le juge national n'est pas compétent pour statuer sur son respect quand il écrit en page 18 de ses conclusions : 'La commission tripartite n'avait pas à statuer sur la question de la validité de la dérogation. Elle est du seul ressort de la Cour Internationale de Justice si elle vient à être saisie en l'absence de résolution normale de la situation par la voie diplomatique mise en place par la Chartre de l'OIT.' ;
- en tout état de cause, le dispositif de dérogation au repos dominical qu'elle applique est conforme à la convention OIT n°106 ;
- en tout étant de cause, le rapport du 22 mars 2016 du Comité d'experts de l'OIT chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la FRANCE de la Convention OIT n°106 sur le repos hebdomadaire implique que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 et ses décrets d'application sont conformes tant sur le fond que la forme à la Convention ;
- elle offre à ses salariés des garanties et des compensations plus importantes que celles prévues par le code du travail et quelle que soit la période considérée, elle va au-delà des exigences de l'article 7 de la convention OIT n°106 ;
Considérant que la Convention n°106 a été ratifiée par la FRANCE en 1971 ;
Considérant que l'article 6 de la Convention dispose que :
1. Toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention auront droit, sous réserve des dérogations prévues par les articles suivants, à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
2. La période de repos hebdomadaire sera, autant que possible, accordée en même temps à toutes les personnes intéressées d'un même établissement.
3. La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
4. Les traditions et les usages des minorités religieuses seront respectés dans toute la mesure du possible.
Considérant que l'article 7 de ladite Convention dispose que :
1. Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente.
2. Les personnes auxquelles s'appliquent ces régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d'une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l'article 6.
3. Les dispositions de l'article 6 s'appliqueront toutefois au personnel employé dans celles des branches d'un établissement soumis à des régimes spéciaux qui, si elles étaient autonomes, seraient soumises aux dites dispositions.
4 Toutes mesures portant sur l'application des dispositions des paragraphes 1,2, et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, s'il en existe.
Considérant que l'article 8 de la même Convention dispose que :
1. Des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos) aux dispositions des articles 6 et 7 pourront être autorisées dans chaque pays, soit par l'autorité compétente, soit selon toute autre méthode approuvée par l'autorité compétente et conforme à la législation et à la pratique nationale :
a) en cas d'accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l'établissement ;
b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières, pour autant que l'on puisse normalement attendre de l'employeur qu'il ait recours à d'autres mesures;
c) pour prévenir la perte de marchandises périssables.
2. Lorsqu'il s'agira de déterminer les cas dans lesquels les dérogations temporaires pourront être accordées en application des dispositions des alinéas b)et c) du paragraphe précédent, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, s'il en existe.
3. Lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6 sera accordé aux intéressés.
[...]
Considérant que l'article 7 de la Convention prévoit la possibilité de mettre en oeuvre un régime spécial de repos hebdomadaire selon certains critères mais que la détermination des catégories de personnes ou d'établissements concernés relève de l'ordre interne et les règles doivent être édictées dans les Etats concernés en fonction de considérations sociales et économiques pertinentes ;
Considérant que la loi du 3 janvier 2008 a reconnu les établissements de commerce de détail d'ameublement comme des établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture au public a été rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public;
Considérant que le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la FRANCE de la Convention n°106 rappelle sous le titre 'Sur les dispositions législatives et réglementaires contestées, sur la loi du 3 janvier 2008 et le décret du 7 mars 2014", que le comité d'experts n'a pas considéré que les dispositions en question étaient contraires aux dispositions de la Convention ;
Considérant que le système mis en place par la société La société MEUBLES IKEA FRANCE, après négociation avec des représentants des salariés, répond aux prescriptions des articles L.3132-1 à L.3132-2, L. 3132-12, R. 3132-5 du Code du travail ;
Considérant en particulier que M [P] a travaillé le dimanche sur la base du volontariat, les durées maximales de travail ont été respectées, il a bénéficié d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives et d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, il a perçu une majoration de 125% pour toute heure travaillée le dimanche en sus du taux horaire de base ;
Considérant que s'agissant de l'absence de respect des exigences du paragraphe 4 de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention OIT n°106, la nature et la forme des consultations est laissée à l'appréciation de chaque Etat ; que le moyen ne sera pas retenu pour écarter l'application de la loi du 3 janvier 2008 ;
Considérant en conséquence que M [P] n'a pas été occupé irrégulièrement par la société La société MEUBLES IKEA FRANCE les dimanches après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008 ;
Sur le préjudice :
Considérant que M [P] affirme avoir souffert d'un préjudice en raison du trouble causé à sa vie personnelle, familiale, sociale ; qu'il demande réparation à hauteur de 50 000 euros ;
Considérant que la société La société MEUBLES IKEA FRANCE s'oppose à cette demande en soulignant que cette somme représente plus de deux ans et demi de salaire soit environ 982 euros par dimanche travaillé ;
qu'il existe des incohérences entre les dates des prétendues manifestations familiales que le salarié aurait manquées, les récapitulatifs de présence et les relevés de 'badgage' qui montrent qu'il n'a pas travaillé les dimanches 4 juin 2006, 1er juin 2008, 7 juin 2009, 6 juin 2010 et 21 novembre 2010 ;
que 16 sur 21 des dimanches pour lesquels il indique avoir manqué des événements familiaux sont postérieurs au 5 janvier 2008 ;
qu'il était en repos un dimanche sur deux ;
qu'il avait une visibilité sur son emploi du temps ;
qu'il a perçu une rémunération supplémentaire pour les dimanches travaillés et à titre d'exemple, il a reçu les sommes suivantes en sus de sa rémunération mensuelle de base pour les heures travaillées le dimanche:
- 350,74 euros en mars 2007 ;
- 420,82 euros en mai 2007 ;
- 368,77 euros en août 2007 ;
Considérant toutefois qu'il convient de relever que sur l'initiative de l'employeur, le salarié a travaillé en violation des dispositions relatives au repos dominical avant la loi du 3 janvier 2008;
Qu'une atteinte préjudiciable à la vie personnelle du salarié s'en est suivie pendant cette période ; qu'il importe peu qu'il ait voulu travailler le dimanche à d'autres moments ;
Que les récapitulatifs des heures des entrées et sorties communiqués par l'employeur ne concernent pas le mois de juin 2006 ;
Considérant néanmoins que le salarié a surévalué son préjudice ;
Qu'au regard du nombre de dimanches pendant lesquels il a travaillé avant l'entrée en vigueur de la loi Chatel et sur une période non-prescrite, des compensations financières qu'il a reçues et du préjudice qu'il a éprouvé dans sa vie personnelle et familiale -dont attestent des membres de sa belle-famille et son épouse - la cour évalue à la somme de 3 500 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus par la société MEUBLES IKEA FRANCE;
Sur les intérêts de retard
Considérant que les créances salariales et assimilées sont productives d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la remise à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 6 mai 2013 ;
Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
Considérant que la cour a diminué les sommes allouées par le conseil de prud'hommes mais les intérêts de retard seront calculés à compter de la décision de première instance ;
Considérant que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil devenu l'article 1343-2 du même Code ;
Sur les documents de rupture
Considérant que la société La société MEUBLES IKEA FRANCE devra remettre à M [P] dans le mois suivant la signification du présent arrêt un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail, tous conformes à la présente décision ;
Considérant que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
Sur la demande au titre de l'intéressement
Considérant que le salarié demande à la cour de surseoir statuer sur l'incidence des rappels de salaire sur le montant de la participation et de l'intéressement qui lui est dû, l'employeur n'ayant pas communiqué les éléments propres à en mesurer les effets à partir des résultats de l'exercice fiscal 2012/2013 ;
Considérant que l'employeur procède par affirmations en soutenant qu'il a honoré tout versement;
Considérant que le salarié ne propose aucun chiffrage par défaut ; que sa demande manque également de précision sur les éléments dont il demande la communication pour calculer un rappel de prime d'intéressement et de participation ;
Que dans ces circonstances un sursis à statuer n'est pas adapté ; que la demande sera rejetée ;
Sur la demande de remboursement des majorations perçues au titre du travail le dimanche
Considérant qu'il n'est pas discuté qu'un travail effectif a été accompli par le salarié ;
Qu'il y a pas lieu d'ordonner le remboursement des majorations perçues au titre du travail le dimanche sur la période critiquée par le salarié à la société La société MEUBLES IKEA FRANCE ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant que la société La société MEUBLES IKEA FRANCE est condamnée au paiement de sommes ; qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure tant à l'égard de M [P] que du Syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadres du Val d'Oise ; qu'elle sera en outre condamnée aux entiers dépens ;
Considérant que l'équité commande d'indemniser :
- Monsieur [P] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de 1.000 euros en cause d'appel, et ce, en sus de la somme de 1 900 euros accordée en première instance de ce chef qui sera confirmée ;
- le Syndicat CGT-Force Ouvrière des Employés et Cadre du Commerce du Val d'Oise des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de 500 euros ;
Que la société La société MEUBLES IKEA FRANCE sera condamnée au paiement de ces sommes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de la société MEUBLES IKEA FRANCE,
Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire,
Rejette les demandes de sursis à statuer,
Reçoit en son intervention accessoire le Syndicat CGT Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [Z] [P] ne repose pas sur une faute grave,
- dit que le licenciement de Monsieur [Z] [P] n'est pas fondé sur un motif réel et sérieux,
- dit que la SNC MEUBLES IKEA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser à Monsieur [Z] [P]'la somme de 1 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société MEUBLES IKEA FRANCE a occupé irrégulièrement M [Z] [P] les dimanches avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à M [Z] [P] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 908,77 euros en brut,
- congés payés incidents : 390,87 euros en brut,
- indemnité de licenciement : 2 819,51 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
- indemnité pour atteinte au repos dominical : 3 500 euros,
Dit que les intérêts de retard au taux légal seront calculés sur les créances salariales et assimilées à compter de la date de la remise à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Dit que les intérêts de retard au taux légal seront calculés sur les créances indemnitaires à compter du jugement entrepris,
Dit que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
Enjoint à la société MEUBLES IKEA FRANCE de remettre à M [Z] [P] dans le mois suivant la signification du présent arrêt un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi tous conformes au présent arrêt,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à M [Z] [P] une indemnité supplémentaire pour frais irrépétibles de procédure de 1 000 euros,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer au Syndicat CGT Force Ouvrière des Employés et Cadres du Commerce du Val d'Oise une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 500 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société MEUBLES IKEA FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile .article 700 du Code de Procédure Civilearticle 6 de la Convention dispose quearticle L.221-5 du Code du travailarticle 1153-1 du Code du travailarticle L 221-19 du Code du travailarticle 7 de la Convention prévoit la possibiliarticle 1154 du Code civil devenu l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 17 mars 2017
Référence
6033db4407073e8ccf741cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA