Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 23 mars 2017
- ECLI
- 6033d652ca1512882779e0c1
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ------------------------- ARRÊT DU : 23 MARS 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 15/02938 EPIC SNCF c/ Monsieur [N] [Q] Monsieur [S] [T] Monsieur [V] [L] [U] Monsieur [W] [W] Monsieur [Y] [H] Monsieur [O] [M] Monsieur [D] [Y] Monsieur [P] [D] Monsieur [I] [Z] Monsieur [I] [X] Monsieur [E] [P] Monsieur [G] [C] Monsieur [F] [A] Monsieur [O] [R] Monsieur [L] [J] Monsieur [R] [C] [B] Monsieur [U] [S] Monsieur [F] [N] Monsieur [S] [L] Monsieur [S] [G] Monsieur [R] [O] [V] Monsieur [J] [K] Monsieur [H] [O] Monsieur [K] [I] Monsieur [O] [E] Monsieur [A] [F] Monsieur [B] [BB] Monsieur [H] [ZZ] Monsieur [R] [A] [H] Monsieur [Q] [SS] Monsieur [T] [MM] Monsieur [M] [YY] Monsieur [Z] [DD] Monsieur [D] [CC] Monsieur [V] [HH] Monsieur [K] [EE] Monsieur [X] [JJ] Monsieur [G] [LL] Monsieur [ZZ] [TT] Monsieur [UU] [KK] Monsieur [G] [NN] Monsieur [Y] [RR] Monsieur [KK] [VV] Monsieur [R] [E] [PP] Monsieur [ZZ] [XX] Monsieur [KK] [AA] Monsieur [Y] [QQ] Monsieur [DD] [UU] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2015 (R.G. n° F 13/01830) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2015, APPELANTE : EPIC SNCF, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1953, demeurant [Adresse 2] Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 1] 1951, demeurant [Adresse 3] Monsieur [V] [L] [U] né le [Date naissance 2] 1963 à , demeurant [Adresse 4] Monsieur [W] [W] né le [Date naissance 3] 1956, demeurant [Adresse 5] Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 4] 1952, demeurant [Adresse 6] Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 5] 1962, demeurant [Adresse 7] Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 6] 1959 à , demeurant [Adresse 8] Monsieur [P] [D] né le [Date naissance 5] 1951, demeurant [Adresse 9] Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 4] 1955, demeurant [Adresse 10] Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 7] 1947, demeurant [Adresse 11] Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 7] 1957, demeurant [Adresse 12] Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 8] 1960, demeurant [Adresse 13] Monsieur [F] [A] né le [Date naissance 2] 1951, demeurant [Adresse 14] Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 9] 1954, demeurant [Adresse 15] Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 6] 1955, demeurant [Adresse 16] Monsieur [R] [C] [B] né le [Date naissance 5] 1944, demeurant [Adresse 17] Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 10] 1949, demeurant [Adresse 18] Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 7] 1982, demeurant [Adresse 19] Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 11] 1965, demeurant [Adresse 20] Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1955, demeurant [Adresse 21] Monsieur [R] [O] [V] né le [Date naissance 6] 1934, demeurant [Adresse 22] Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 6] 1958, demeurant [Adresse 23] Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 8] 1954, demeurant [Adresse 24] Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 7] 1940, demeurant [Adresse 25] Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 7] 1952, demeurant [Adresse 26] Monsieur [A] [F] né le [Date naissance 6] 1958, demeurant [Adresse 27] Monsieur [B] [BB] né le [Date naissance 8] 1950, demeurant [Adresse 28] Monsieur [H] [ZZ] né le [Date naissance 11] 1957, demeurant [Adresse 29] Monsieur [R] [A] [H] né le [Date naissance 5] 1950, demeurant [Adresse 30] Monsieur [Q] [SS] né le [Date naissance 7] 1955, demeurant [Adresse 31] Monsieur [T] [MM] né le [Date naissance 11] 1955, demeurant [Adresse 32] Monsieur [M] [YY] né le [Date naissance 11] 1954, demeurant [Adresse 33] Monsieur [Z] [DD] né le [Date naissance 2] 1955, demeurant [Adresse 34] Monsieur [D] [CC] né le [Date naissance 7] 1950, demeurant [Adresse 35] Monsieur [V] [HH] né le [Date naissance 4] 1954, demeurant [Adresse 36] Monsieur [K] [EE] né le [Date naissance 8] 1953, demeurant [Adresse 37] Monsieur [X] [JJ] né le [Date naissance 7] 1960, demeurant [Adresse 38] Monsieur [G] [LL] né le [Date naissance 5] 1950, demeurant [Adresse 39] Monsieur [ZZ] [TT] né le [Date naissance 5] 1957, demeurant [Adresse 40] Monsieur [UU] [KK] né le [Date naissance 3] 1951, demeurant [Adresse 41] Monsieur [G] [NN] né le [Date naissance 9] 1955, demeurant [Adresse 42] Monsieur [Y] [RR] né le [Date naissance 1] 1960, demeurant [Adresse 43] Monsieur [KK] [VV] né le [Date naissance 7] 1973, demeurant [Adresse 44] Monsieur [R] [E] [PP] né le [Date naissance 8] 1960, demeurant [Adresse 45] Monsieur [ZZ] [XX] né le [Date naissance 6] 1968, demeurant [Adresse 46] Monsieur [KK] [AA] né le [Date naissance 6] 1975, demeurant [Adresse 47] Monsieur [Y] [QQ] né le [Date naissance 1] 1957, demeurant [Adresse 48] Monsieur [DD] [UU] né le [Date naissance 8] 1964, demeurant [Adresse 49] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, de la SCP Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2017 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 5 juin 2013, 48 anciens salariés de la SNCF dont les identités figurent dans l'en tête de la présente décision ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, chacun, d'une demande d'un montant de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante au cours de la relation travail. Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017. Par conclusions déposées au greffe le 20 avril 2016 et oralement reprises à l'audience, la SNCF sollicite l'infirmation du jugement et, à titre principal, demande à la cour de déclarer les demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les salariés de leurs demandes et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges. En tout état de cause, elle sollicite de la cour qu'elle condamne chaque salarié à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 29 décembre 2016 et développées oralement à l'audience, les intimés concluent à la confirmation du jugement sauf à remplacer le préjudice d'anxiété par le préjudice d'exposition et à porter le montant des dommages-intérêts alloués en première instance à des sommes allant de 8000 euros à 27'225 euros en fonction de la durée de présence de chacun des salariés dans l'entreprise; il est sollicité par ailleurs une somme de 2500 euros par salarié. Dans des dernières conclusions remises à la cour le jour de l'audience et notifiées à la SNCF le 23 janvier 2017, les salariés sollicitent des sommes identiques à celles visées dans leurs écritures précédentes, à titre principal, en réparation du préjudice d'anxiété et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice d'exposition. La SNCF a conclu au rejet de ces conclusions en raison de leur caractère tardif ne respectant pas le principe du contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux conclusions déposées oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des dernières conclusions déposées par les intimés Compte tenu du caractère oral de la procédure et de la possibilité donnée aux parties de s'expliquer contradictoirement à l'audience sur l'ensemble de leurs prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SNCF tendant au rejet des dernières conclusions déposées tardivement par les intimés. Sur la fin de non recevoir de la demande de M.[TT] La SNCF oppose à M.[TT] une fin de non recevoir au motif que ce salarié ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle en raison d'une exposition à l'amiante, ne peut plus, en application de l'article L 1411'4 du code du travail, solliciter la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation d'un préjudice résultant de cette maladie. Aux termes de l'article L 1411-4 al 2 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles. En l'espèce, il résulte d'une décision de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF du 25 juillet 2014 que la maladie (épaississements pleuraux) déclarée par M.[TT] du fait de son exposition à l'amiante a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dés lors, en application des dispositions du code du travail sus-visées et des articles L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, M.[TT] n'est plus recevable à saisir la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation d'un préjudice résultant d'une exposition à l'amiante. De plus, il ne justifie pas d'un intérêt à agir dés lors que l'existence d'un préjudice d'anxiété n'est reconnue que dans le cas où l'exposition à l'amiante n'a pas eu pour effet de déclencher une maladie. C'est, donc, à bon droit que la SNCF soutient que l'action engagée par M.[TT] devant la juridiction prud'homale doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Faisant valoir qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, le point de départ de la prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son droit, qu'en l'espèce, les salariés ont été informés des conséquences d'une exposition à l'amiante à partir du 24 décembre 1996, date du décret ayant interdit toute utilisation de l'amiante, la SNCF en conclut que leur action est prescrite en vertu de la prescription quinquennale et/ou la prescription biennale pour les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi. Mais, à supposer que les salariés aient eu connaissance, au plus tôt à la date de la publication du décret sus-visé, des risques causés par l'amiante sur leur santé, ils disposaient, alors, d'un délai de 30 ans pour agir. Si ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin, les dispositions transitoires contenues dans le nouvel article 2224 du code civil prévoient que ce nouveau délai ne commence à courir qu'à compter du 19 juin 2008. Les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes le 5 juin 2013, le délai de 5 ans n'était, donc, pas expiré à cette date. La loi du 14 juin 2013 instituant une prescription biennale n'est pas applicable, en l'espèce, dés lors que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes avant son entrée en vigueur. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance La SNCF oppose à M.[RR] une fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance au motif que celui-ci a saisi, le 28 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SNCF pour non respect des règles internes relatives au temps de repos. Aux termes de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les démarches dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. En l'espèce, il est constant que le présent litige porte sur l'exécution du contrat de travail entre les mêmes parties que lors de l'instance introduite le 28 novembre 2008 devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, l'attestation d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante lui permettant de faire valoir ses droits au regard du préjudice d'anxiété et du préjudice d'exposition et constituant, ainsi, le fondement de ses prétentions n' a été remise au salarié par la SNCF que le 27 mai 2013, soit postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes. Il s'en déduit que les conditions de l'unicité de l'instance ne sont pas réunies et que la demande de M.[RR] doit être déclarée recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice La SNCF critique la décision du conseil de prud'hommes ayant reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété en faveur des 48 salariés en ce que les premiers juges n'ont pas tenu compte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation aux termes de laquelle seuls les salariés des entreprises éligibles, en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, au dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et figurant sur la liste établie par un arrêté ministériel, peuvent prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété. Les intimés contestent la position de la cour de cassation contraire au principe de réparation intégrale et qui s'avère d'autant plus injuste et discriminatoire, s'agissant des salariés de la SNCF, que son propre dispositif d'indemnisation des victimes de l'amiante interdit qu'elle soit inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à l'ACAATA. Mais dés lors que la loi a prévu un dispositif spécifique d'indemnisation des travailleurs de l'amiante et que la cour de cassation en a déduit de façon objective que seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un préjudice d'anxiété né de leur propre exposition à l'amiante et de la conscience qu'ils avaient du risque de développer une maladie résultant de cette exposition, la décision des premiers juges d'allouer aux intimé des dommages et intérêts au titre de leur préjudice d'anxiété alors qu'ils étaient salariés d'une entreprise non éligible à l'ACAATA, est dénuée de fondement. À défaut de voir reconnaître l'existence d'un préjudice d'anxiété, les intimés soutiennent, en cause d'appel, qu'ils sont victimes d'un préjudice d'exposition dont la nature et la naissance sont distinctes de celles du préjudice d'anxiété. En effet, prétendent-ils, le préjudice d'exposition résulte d'un fait objectif (la seule exposition) alors que le préjudice d'anxiété est par nature subjectif (c'est un trouble psychologique causé par la connaissance du risque de maladie). Le préjudice d'exposition naît à partir de la date d'exposition alors que le préjudice d'anxiété n'existe pas avant l'inscription de l'établissement sur les listes des entreprises ouvrant droit à l'ACAATA. Le fait d'exposer un salarié aux poussières d'amiante constitue, selon les intimés, une violation de l'obligation de sécurité résultat imputable, en l'espèce, à la SNCF qui n'a pas pris les mesures de protection adaptées pour préserver les salariés des conséquences de cette exposition sur leur santé ainsi qu'ils le démontrent dans les pièces versées aux débats. En conséquence, conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation qui répare le préjudice résultant nécessairement de l'exposition à l'inhalation de vapeurs toxiques, les intimés sollicitent, sur le fondement de l'article L4121-1 du code du travail, la réparation de leur préjudice d'exposition fautive à un cancérigène. En l'espèce, il est constant que les salariés parties à la présente procédure ont été exposés à l'amiante dans le cadre de leur travail au sein de la SNCF puisque celle-ci leur a remis une attestation d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante. Mais, la SNCF fait valoir, à juste titre, que le préjudice d'exposition n'est qu'une composante du préjudice d'anxiété et que les salariés n'ayant pas développé de maladie professionnelle ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct. En effet, sous couvert d'une demande d'indemnisation d'un préjudice objectif d'exposition fautive à un produit cancérigène, les salariés sollicitent, en réalité, la réparation d'un préjudice moral caractérisé par le risque de développer une maladie résultant de leur exposition à l'amiante. Les attestations versées aux débats ne caractérisent pas d'autres catégories de préjudice. Or, ce préjudice moral est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques consécutifs à la connaissance d'un tel risque. Les salariés ne pouvant, pour les motifs déjà discutés, prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, doivent, en conséquence, être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts tant au titre du préjudice d'anxiété que du préjudice d'exposition. Le jugement sera, en conséquence, réformé de ces chefs. Sur les autres demandes Les intimés qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de la SNCF tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions des intimés. Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription et de l'unicité de l'instance. Statuant à nouveau sur les points réformés, Déclare irrecevable la demande de M.[TT]. Déboute Monsieur [N] [Q], Monsieur [S] [T], Monsieur [V] [L] [U], Monsieur [W] [W], Monsieur [Y] [H], Monsieur [O] [M], Monsieur [D] [Y], Monsieur [P] [D], Monsieur [I] [Z], Monsieur [I] [X], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [C], Monsieur [F] [A], Monsieur [O] [R], Monsieur [L] [J], Monsieur [R] [C] [B], Monsieur [U] [S], Monsieur [F] [N], Monsieur [S] [L], Monsieur [S] [G], Monsieur [R] [O] [V], Monsieur [J] [K], Monsieur [H] [O], Monsieur [K] [I], Monsieur [O] [E], Monsieur [A] [F], Monsieur [B] [BB], Monsieur [H] [ZZ], Monsieur [R] [A] [H], Monsieur [Q] [SS], Monsieur [T] [MM], Monsieur [M] [YY], Monsieur [Z] [DD], Monsieur [D] [CC], Monsieur [V] [HH], Monsieur [K] [EE], Monsieur [X] [JJ], Monsieur [G] [LL], Monsieur [ZZ] [TT], Monsieur [UU] [KK], Monsieur [G] [NN], Monsieur [Y] [RR], Monsieur [KK] [VV], Monsieur [R] [E] [PP], Monsieur [ZZ] [XX], Monsieur [KK] [AA], Monsieur [Y] [QQ], Monsieur [DD] [UU] de leurs demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété ou d'un préjudice d'exposition. Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président ...............................................................
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1471-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L4121-1 du code du travailarticle 2224 du code civil prévoient que ce nouvea
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 23 mars 2017
Référence
6033d652ca1512882779e0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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