Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 30 mars 2017
- ECLI
- 6033c9f1be296a7c37489a73
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 30/03/2017 *** N° de MINUTE : 17/ N° RG : 16/04527 Ordonnance (N° 16/03316) rendue le 15 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Valenciennes Jour fixe APPELANTE SARL Soval prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai assistée de Me Jacques Guillemin, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Catheline Gagne, collaboratrice INTIMÉE SARL Ramaje agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai assistée de Me Tessler, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Laurence Dumas, collaboratrice DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick Prigent, président de chambre Elisabeth Vercruysse, conseiller Marie-Laure Aldigé, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Par une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2016, le Président du tribunal de commerce de Valenciennes a: - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.R.L. Soval, - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la S.A.R.L. Soval, - dit la S.A.R.L. Ramaje recevable et bien fondée en ses demandes, - accordé à la S.A.R.L. Ramaje un délai de 18 mois à compter de la décision pour quitter les lieux en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 31 mars 2016, - débouté la S.A.R.L. Soval de l'ensemble de ses demandes. La S.A.R.L. Soval a interjeté appel de cette ordonnance par une déclaration d'appel du 25 juillet 2016. La 27 juillet 2016, la S.A.R.L. Soval a été autorisée à assigner à jour fixe. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2016, la S.A.R.L. Soval demande à la Cour, sur le fondement des articles 917, 500, 527, 539, 579 du code de procédure civile de : - réformer l'ordonnance déférée, - débouter la société Ramaje de sa demande de délais et de toutes ses demandes, - condamner la société Ramaje au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions signifiées le 14 septembre 2016, la S.A.R.L. Ramaje demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et 501 et 510 du code de procédure civile de : - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance contestée, - débouter la S.A.R.L. Soval de toutes ses demandes, - condamner la S.A.R.L. Soval à verser à la société Ramaje la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE La S.A.R.L. Ramaje exploite un supermarché d'une surface de vente de 395 m² à [Localité 1]. Le 12 février 2001, la S.A.R.L. Ramaje a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. Soval, filiale du groupe Carrefour. Suivant contrat de franchise et d'approvisionnement du 25 février 2008, la S.A.R.L. Ramaje exploitait son fonds de commerce sous l'enseigne Shopi, filiale du groupe Carrefour. Le 24 septembre 2010, le bail a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 12 février 2010. La S.A.R.L. Ramaje a, par lettre du 30 mai 2011, dénoncé les contrats de franchise et d'approvisionnement, à effet du 1er janvier 2012. Le tribunal arbitral, saisi par Carrefour proximité France a, le 21 janvier 2013, prononcé la résiliation du contrat de franchise ; une seconde sentence arbitrale, en date du 25 juillet 2014, a considéré que le contrat d'approvisionnement était devenu caduc à la date de la résiliation du contrat de franchise, le 21 janvier 2013. A partir du 1er janvier 2012, la S.A.R.L. Ramaje a renoncé à l'enseigne Shopi pour exploiter son fonds de commerce sous l'enseigne Coccinelle. Le 27 mars 2013, la S.A.R.L. Soval a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire du bail à la S.A.R.L. Ramaje en invoquant la violation de la clause de destination des lieux loués ce qui a donné lieu à un jugement en date du 7 avril 2015 du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe. Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 6 mai 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la S.A.R.L. Ramaje. Statuant sur le recours formé par la S.A.R.L. Soval contre le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe du 7 avril 2014, la cour d'appel de Douai, par un arrêt du 31 mars 2016 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 avril 2013, fixé l'indemnité d'occupation due par la société Ramaje à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. Ramaje dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, laquelle a été effectuée le 18 avril 2016. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2016, la S.A.R.L. Ramaje a assigné la S.A.R.L. Soval devant le juge des référés afin qu'il lui soit accordé à compter de la décision un délai de deux ans pour quitter les lieux en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai et d'obtenir le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui a donné lieu à l'ordonnance déférée. La S.A.R.L. Soval fait valoir que la demande de délai présentée par la S.A.R.L. Ramaje est irrecevable car l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 31 mars 2016 avait force de chose jugée, que l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une éventuelle tierce opposition n'ont pas de caractère suspensif et ne remet pas en cause la force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel, qu'en première instance, la S.A.R.L. Ramaje n'a pas justifié de l'existence d'une tierce opposition effectuée par le groupe Ségurel qui l'approvisionne depuis la rupture avec le groupe Carrefour alors que devant la cour d'appel, la S.A.R.L. Ramaje affirme que la tierce opposition est en cours de régularisation, que selon une attestation établie par la société Ségurel, les magasins à enseigne Coccinelle et Proxi Market livrés par cette société ne sont pas liés par un contrat de franchise ou d'approvisionnement avec elle et que par conséquent, la société Ségurel n'aurait pas d'intérêt à former une tierce opposition à l'encontre de cette décision que la demande de délai formulée par la société Ramaje a pour finalité de paralyser le caractère exécutoire de l'arrêt du 31 mars 2016, que la société Ramaje soutient que l'ordonnance de référé ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, mais qu'elle aménage les effets de l'arrêt et n'en modifie pas le dispositif, que la cour d'appel a accordé un délai de 3 mois à compter de la signification pour quitter les lieux, alors que l'ordonnance de référé lui accorde un délai de 18 mois à partir du 15 juillet 2016, et qu'il s'agit donc d'une modification du dispositif qui constitue une atteinte à l'autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, la S.A.R.L. Soval invoque l'absence de justification de la demande de délai, que les juges doivent prendre en compte la situation du débiteur et que celui-ci doit être malheureux et de bonne foi, que le débiteur malheureux est celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, que la défaillance de la société Ramaje n'est due qu'à son comportement fautif, qu'elle fait preuve d'une mauvaise foi manifeste quant aux délais pour retrouver des locaux commerciaux, qu'elle n'a pas accompli de démarches dans la recherche d'un nouveau local, que compte tenu de la demande de liquidation amiable qu'elle a sollicitée auprès du tribunal de commerce de Valenciennes, la S.A.R.L. Ramaje n'a pas l'intention de se réinstaller, qu'elle ne dispose pas de fonds bancaires nécessaires pour acquérir un bien immobilier. La S.A.R.L. Soval invoque l'existence d'un péril au sens de l'article 917 du code de procédure civile dans la mesure où, bien que réglant une indemnité d'occupation, la S.A.R.L. Ramaje laisse dépérir l'immeuble, que le résultat d'exploitation est en net recul, ce qui engendre une diminution significative de la valeur commerciale de l'emplacement, entraînant une baisse corrélative de la valeur locative des lieux, que l'ouverture d'une procédure collective étant inévitable et imminente, cela ne lui permettra pas de récupérer les locaux dans des conditions satisfaisantes. L'intimée fait valoir que sa demande de délais est recevable, que les délais accordés par le Président du tribunal de commerce de Valenciennes n'ont ni pour objet, ni pour effet de remettre en cause l'autorité de chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, que l'ordonnance n'en a pas modifié le dispositif, que l'existence d'un pourvoi contre l'arrêt ainsi que la tierce opposition en cours de régularisation ne constituent pas une contestation de l'autorité attachée à l'arrêt mais tendent à justifier le quantum du délai de 2 ans sollicité en présence d'une décision exécutoire mais non définitive, qu'elle ne soutient pas que le pourvoi en cassation et la tierce opposition suspendraient l'exécution de l'arrêt de la cour. La S.A.R.L. Ramaje indique que ce n'est pas le sursis à exécution mais l'octroi de délais de grâce qui est demandé, que l'appelante feint de confondre les deux notions, que la demande de l'intimée est bien fondée en droit car l'arrêt de la cour d'appel de Douai ayant ordonné son expulsion n'est pas définitif en raison du pourvoi formé le 26 mai 2016 et que le groupe Ségurel qui l'approvisionne a entrepris de former tierce-opposition à l'encontre de cet arrêt, que la S.A.R.L. Ramaje est de bonne foi dans l'exécution de ses obligations en ce qu'elle paye régulièrement l'indemnité d'occupation, qu'elle ne commet aucune infraction à ses obligations générales et particulières de locataire, qu'elle est expulsée pour avoir cessé d'exploiter l'enseigne Shopi alors que le groupe Carrefour a lui-même cessé progressivement l'exploitation du réseau Shopi. La S.A.R.L. Ramaje, ajoute qu'elle s'efforce de trouver un nouveau local commercial pour y transférer son activité, qu'il n'y a pas de péril au sens de l'article 917 du code de procédure civile, qu'un plan de redressement est parfaitement exécuté depuis le 3 novembre 2014, que s'il y a péril, celui-ci résulte du refus par l'appelante de lui laisser le délai nécessaire au transfert de son exploitation sur un autre site. L'article 510 du code de procédure civile énonce que: « Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé. » Il résulte de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.' L'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 31 mars 2016, signifié le 18 avril 2016, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ce qui n'est contesté par aucune des parties. L'existence d'un pourvoi en cassation ne présente pas un caractère suspensif quant à l'exécution de l'arrêt. Le courrier en date du 1er juin 2016 du conseil de la société Ségurel qui approvisionne la société Ramaje depuis la rupture de sa relation avec le groupe Carrefour transmettant à un avocat l'assignation en tierce-opposition non délivrée devant la cour d'appel de Douai par la société Ségurel à la société Soval est insuffisant à démontrer l'existence d'une procédure d'opposition à l'encontre de l'arrêt susvisé. La demande de délais présentée par la société Ramaje n'a pas pour objet ni pour conséquence de modifier la décision prononcée le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai mais de prolonger les délais accordés par celle-ci ce qui a pour conséquence de simplement de retarder l'exécution de l'arrêt dans des conditions et selon les modalités autorisées par la loi. La demande de délais formée par la société Ramaje est donc recevable. L'article L.412-3 du CPCE dispose que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que « la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. » Le délai de trois mois accordé par la cour d'appel à la société Ramaje s'est avéré insuffisant pour retrouver un local lui permettant de transférer son fonds de commerce ayant pour objet une activité de distribution alimentaire. Le fait que l'activité exercée par la société Ramaje ne soit pas soumise à autorisation comme le soutient la société Soval dans la mesure où sa surface de vente est inférieure à 1000 m², en l'espèce 385 m², il n'en demeure pas moins qu'elle doit retrouver un local remplissant les conditions permettant de recevoir du public. Il n'est pas contesté que la société Ramaje règle régulièrement l'indemnité d'occupation mise à sa charge, qu'elle bénéficie d'un plan de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Valenciennes et qu'il est indispensable pour elle de bénéficier d'un local lui permettant d'exercer son activité afin de respecter son plan de continuation. La société Ramaje verse aux débats un courrier du maire de [Localité 1] en date du 25 mai 2016 ainsi que de la commune de [Localité 2] du 26 mai 2016 indiquant qu'ils ne disposent pas de local commercial dans leur commune, le justificatif de démarches effectuées par un agent de son partenaire commercial la société Ségurel à proximité de [Localité 1], un mandat de recherche confié à Cédric V Immobilier d'un local d'une superficie supérieure à 400 m² pour exercer son activité commerciale dans une zone de 20 km autour de la commune de [Localité 1], sans résultat selon courrier de l'agence à la date du 9 septembre 2016. La société Ramaje justifie donc de l'urgence imposant le recours à la procédure de référé, de sa bonne foi et bonne volonté et des diligences effectuées afin de rechercher un local de remplacement. La société Soval invoque une situation de péril relative au local commercial exploité que le preneur laisse dépérir et qui serait voué à la fermeture, ses résultats étant déficitaires. La société Ramaje est dans une situation fragile liée à la procédure de redressement judiciaire. Elle bénéficie cependant d'un plan de redressement prononcé par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 3 novembre 2014 d'une durée de 10 ans et règle les indemnités d'occupation. La société Soval qui appartient à un groupe de la grande distribution ne justifie pas se trouver dans une situation financière précaire. La société Ramaje démontrant l'existence de difficultés pour retrouver un local commercial pour exercer son activité alors qu'elle bénéficie d'un plan de redressement judiciaire, l'ordonnance qui lui a accordé un délai de 18 mois à compter de la décision pour quitter les lieux en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 31 mars 2016, sera confirmée. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande, Condamne la société Soval aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président C. DutillieuxM.A. Prigent
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du CPCE dispose quearticle L.412-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civilearticle 786 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 510 du code de procédure civile énonce quarticle 917 du code de procédure civile dans la m
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 30 mars 2017
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6033c9f1be296a7c37489a73
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