Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 7 avril 2017
- ECLI
- 6033bda9892e8a70b47d33ec
- Date
- 7 avril 2017
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/09300 SAS MEDIACO RHONE ALPES C/ [Q] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Novembre 2015 RG : F 14/00229 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 AVRIL 2017 APPELANTE : SAS MEDIACO RHONE ALPES anciennement MEDIACO INDUSTRIES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : [V] [Q] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2017 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Avril 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société MEDIACO RHONE ALPES anciennement la société MEDIACO INDUSTRIES exerce une activité de levage et propose des solutions de manutention et de levage. Elle appartient au groupe MEDIACO. Suivant contrat à durée indéterminée, la société MEDIACO INDUSTRIES a engagé [V] [Q] en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre, coefficient 100, groupe 1, à compter du 1er janvier 2007 avec une ancienneté au 1er septembre 2000 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 476.19 euros pour 162.50 heures de travail. [V] [Q] exerçait son emploi au sein d'un établissement désigné par les parties comme une agence située dans la région lyonnaise à CHAPONOST. En dernier lieu, [V] [Q] percevait un salaire mensuel brut de base de 5 973.31 euros. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Lors d'une réunion présidée le 15 novembre 2012 par [C] [K], directeur régional du groupe MEDIACO à laquelle participaient [V] [Q] et divers autres salariés dont la qualité n'a pas été précisée dans le compte-rendu produit aux débats, la direction du groupe MEDIACO a proposé une réorganisation du service manutention de la société MEDIACO INDUSTRIES, dont le chiffre d'affaires était insuffisant et dont l'ambiance était problématique, en proposant à un autre salarié de reprendre la direction de ce secteur. La préparation de cette réorganisation a été mise à l'ordre du jour d'une réunion fixée au 18 décembre 2012. [V] [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2012 pour un 'état dépressif par burn-out et harcèlement chez un cadre'. Au début du mois d'avril 2012, [V] [Q] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement provisionnel d'une gratification annuelle d'un montant de 10 000 euros. La radiation de l'affaire a été ordonnée le 26 juin 2013 après que l'employeur s'est acquitté du paiement de la prime au profit de [V] [Q] et d'une partie des frais de procédure. Dans le même temps, soit le 25 mai 2013, la société MEDIACO INDUSTRIES a fait réaliser une contre-visite médicale qui a conclu à un maintien de l'état de maladie du salarié. Toujours dans le même temps, soit cette fois-ci le 30 mai 2013, [V] [Q] a demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel et l'a informé qu'il serait candidat. Le salarié a en outre demandé que le malaise dont il avait été victime la veille de son arrêt de travail pour maladie soit déclaré en accident du travail. La société MEDIACO INDUSTRIES a procédé à la déclaration d'accident du travail sollicitée par [V] [Q]. En outre, l'employeur a fixé la date des élections des délégués du personnel au 18 septembre 2013 pour le 1er tour et au 2 octobre 2013 pour le 2ème tour. Les listes électorales ont été affichées le 26 août 2013. [S] [M], salarié de la société MEDIACO INDUSTRIES, a déposé le 27 août 2013 une requête en invalidation des listes électorales, fondée sur la qualité de 'patron opérationnel' du candidat [V] [Q], devant le tribunal d'instance de LYON qui par jugement du 30 septembre 2013 a rejeté la requête. Le 2 octobre 2013, la société MEDIACO INDUSTRIES a établi un procès-verbal de carence pour les deux tours des élections des délégués du personnel. [V] [Q] a contesté les élections par déclaration écrite du 16 octobre 2013 faite au tribunal d'instance qui par jugement du 12 décembre 2013 a annulé les élections faute d'accord sur la répartition du personnel par catégories dans les collèges et sur la répartition des sièges entre les collèges, et faute pour l'employeur d'avoir saisi dès lors l'autorité administrative. Par courrier du 23 décembre 2013, [V] [Q] a informé la société MEDIACO INDUSTRIES qu'il serait candidat aux nouvelles élections des délégués du personnel qui devaient à nouveau être organisées. Par courrier du 18 janvier 2014, [V] [Q] a reproché à la société MEDIACO INDUSTRIES de ne pas répondre aux multiples courriers que le salarié lui avait transmis depuis le début de son arrêt maladie. Il a ensuite dressé l'inventaire des griefs qu'il formulait à son encontre: absence d'information sur l'organisation de nouvelles élections des délégués du personnel, non paiement de la prime annuelle, mise au placard, versement avec retard de ses compléments de salaire faute de transmission par l'employeur de l'attestation de salaire servant de base de calcul des indemnités journalières. °°°°°°°°°°°°°°°°°°° Le 21 janvier 2014, [V] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. De nouvelles élections des délégués du personnel ont été organisées les 8 et 22 avril 2014 à la suite desquelles la société MEDIACO INDUSTRIES a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté qu'aucune liste de candidats n'avait été présentée au 1er tour pour le collège ouvrier et le collège employé et qu'aucune liste de candidats, syndiqués ou non syndiqués, n'avait été présentée au 2ème tour. Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [V] [Q] a été examiné les 23 avril et 12 mai 2014 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit: ' INAPTE au poste de responsable d'agence de CHAPONOST. Apte à la reprise à un poste similaire dans une autre agence'. A l'issue de ses recherches en vue du reclassement du salarié, la société MEDIACO INDUSTRIES lui a proposé trois postes en précisant leur descriptif respectif par courrier du 6 juin 2014 resté sans réponse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2014, la société MEDIACO INDUSTRIES a convoqué [V] [Q] le 25 août 2014 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2014, la société MEDIACO INDUSTRIES a notifié à [V] [Q] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, [V] [Q] a sollicité du conseil qu'il condamne la société MEDIACO INDUSTRIES au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire qu'il déclare le licenciement nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il condamne la société MEDIACO INDUSTRIES au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour violation du statut protecteur et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes: - a jugé que le licenciement est nul et de nul effet, - a condamné la société MEDIACO RHONE ALPES, anciennement la société MEDIACO INDUSTRIES, à payer à [V] [Q] les sommes suivantes: * 17 919.93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 791.99 euros au titre des congés payés afférents, * 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * 3 783.10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté [V] [Q] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la résiliation judiciaire du contrat de travail, - a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [V] [Q] dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté la société MEDIACO RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 3 décembre 2015 par la société MEDIACO RHONE ALPES. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 février 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MEDIACO RHONE ALPES demande à la cour de débouter [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 février 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [V] [Q] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et ainsi: - de condamner la société MEDIACO RHONE ALPES au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à défaut de dire que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - de condamner en tout état de cause l'employeur en ce qui concerne la rupture du contrat de travail au paiement des sommes suivantes: * 17 919.93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 791.99 euros au titre des congés payés afférents, * 107 519.58 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle, abusive et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse , * 7 765.26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1 - sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. Attendu qu'en l'espèce, [V] [Q] sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à l'employeur les manquements suivants: - le retrait unilatéral d'une partie importante de ses fonctions, - le non versement de la prime annuelle de 2012, - les propos déplacés tenus à son égard par [C] [K] le 18 décembre 2012, - l'organisation d'une contre-visite médicale, - la mise à l'écart de [V] [Q] à l'occasion de l'organisation des élections de délégués du personnel réclamée par le salarié, - une retenue illicite sur la paie de mai 2013 à hauteur de 8 000 euros, - le refus de compléter l'attestation de salaire pour faire obstacle à l'indemnisation de l'arrêt de travail. Attendu que la cour relève au vu de l'analyse des pièces du dossier: - que la réunion organisée le 15 novembre 2012 en présence de [V] [Q] n'a donné lieu à aucune décision définitive concernant le service manutention dont [V] [Q] avait la responsabilité; qu'il ressort du compte-rendu qu'une réorganisation de ce secteur était envisagée du fait de l'insuffisance du chiffre d'affaires qui n'est au demeurant pas contestée dans le cadre de la présente instance; que la préparation de cette réorganisation a été renvoyée à une réunion du 18 décembre 2012; que force est de constater que [V] [Q] n'y a pas participé puisque ce jour-là, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie sans interruption jusqu'au 22 avril 2014; que ces éléments, qui ne sont complétés par aucun autre, ne caractérisent en aucune manière le retrait unilatéral par l'employeur d'une partie importante des fonctions de [V] [Q]; - qu'un litige s'est élevé entre [V] [Q] et son employeur reposant sur le paiement d'une prime annuelle pour l'année 2012; que dans le cadre d'une action judiciaire engagée régulièrement par le salarié pour faire trancher la contestation, la société MEDIACO INDUSTRIES a fini par procéder au règlement de la prime; que force est de constater que le salarié a pris l'initiative de ne pas poursuivre son instance prud'homale laquelle a ainsi fait l'objet d'une radiation; qu'il apparaît dès lors que [V] [Q] s'est estimé rempli de ses droits en ce qui concerne le paiement de cette prime de sorte qu'aucun manquement de ce chef ne peut être aujourd'hui sérieusement reproché à la société MEDIACO INDUSTRIES; - que la contre-visite médicale a été organisée régulièrement le 25 mai 2013 à la demande de l'employeur qui n'a de ce chef commis aucun manquement; - que [V] [Q] ne produit aucune pièce de nature à justifier son affirmation selon laquelle la contestation élevée par [S] [M] au sujet de la candidature de [V] [Q] a été dirigée par la société MEDIACO INDUSTRIES, contestation qui n'a d'ailleurs pas abouti; que les divergences qui ont ensuite opposé [V] [Q] et la société MEDIACO INDUSTRIES au sujet des résultats des élections des délégués du personnel se sont réglées par la voie judiciaire jusqu'à ce qu'en définitive, [V] [Q] soit licencié pour inaptitude; que ces éléments ne permettent pas de dire que la société MEDIACO INDUSTRIES a commis un manquement en voulant mettre [V] [Q] à l'écart au sein de l'entreprise à l'occasion de l'organisation des élections des délégués du personnel; que ces faits caractérisent en réalité un conflit extrêmement aigu entre la société MEDIACO INDUSTRIES et son salarié dont tout événement pouvait être un prétexte à l'alimenter; - que la fiche de paie du mois de mai 2013 de [V] [Q] indique une retenue d'un montant de 8 000 euros au titre d'un 'acompte chèque'; que cette retenue correspond en réalité au remboursement d'une avance consentie par l'employeur; qu'en effet, celui-ci produit un tableau édité le 10 juin 2013 retraçant les acomptes versés à ses salariés; que s'agissant de [V] [Q], il apparaît ainsi qu'un acompte de 8 000 euros lui a été consenti le 15 avril 2010 au titre d'un prêt; que [V] [Q] est mal fondé à soutenir que cette somme de 8 000 euros lui a été versée pour compenser l'augmentation de rémunération qui ne lui a pas été allouée dans les mois précédents dès lors que l'employeur produit l'échange de courriels avec [V] [Q] duquel il résulte que [V] [Q] a bénéficié d'une augmentation de rémunération à partir du mois de février 2011; que la cour retient que [V] [Q] n'a d'une part pas cru bon de produire aux débats l'intégralité de ses fiches de paie pour attester d'une soi-disant absence d'augmentation de rémunération à partir du mois de février 2011 et n'a d'autre part pas réclamé, dans le cadre de la présente instance, le remboursement de cette somme de 8 000 euros soi-disant retenue de manière illicite; que le manquement allégué n'est donc pas établi; - que s'agissant de l'indemnisation du salarié durant son arrêt de travail pour maladie, il apparaît à la cour au vu des explications confuses de [V] [Q] que les griefs du salarié reposent d'une part sur la transmission d'une attestation de salaire et d'autre part sur le paiement tardif des indemnités journalières; que ces deux aspects ne sont pas liés; qu'ainsi, par courrier du 11 septembre 2013, la CPAM du RHONE a demandé à [V] [Q], qui était en arrêt maladie depuis le 18 décembre 2012, de lui faire parvenir une attestation de salaire complétée par la société MEDIACO INDUSTRIES pour l'étude de son dossier dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels après que l'employeur a fait à la demande du salarié une déclaration d'accident du travail pour le malaise dont a été victime [V] [Q] le 17 décembre 2012; que par courrier du 29 novembre 2013, la CPAM a avisé [V] [Q] que son accident ne pouvait pas être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels; qu'il apparaît dès lors que pour se prononcer, la CPAM a nécessairement reçu l'attestation de salaire en cause complétée par l'employeur; qu'ensuite en ce qui concerne le retard de paiement des indemnités journalières par la CPAM, indépendamment de la déclaration d'accident du travail, force est de constater que [V] [Q] ne produit pas le moindre élément susceptible de caractériser un manquement de la société MEDIACO INDUSTRIES à cette occasion, ni même d'ailleurs les fiches de paie établissant le non paiement des indemnités journalières; que les nombreux courriers de reproche qu'il a adressés à l'employeur pour se plaindre du retard en cause ne sont pas de nature à eux seuls à établir la preuve de la responsabilité de la société MEDIACO INDUSTRIES; que le manquement allégué n'est donc pas établi. Et attendu que la cour constate, concernant l'ultime manquement allégué par [V] [Q], qu'il n'est pas contesté que [C] [K], responsable hiérarchique de [V] [Q], a laissé un message sur la messagerie du téléphone mobile du salarié le 18 décembre 2012 aussitôt après l'annonce de son arrêt maladie; que l'employeur soutient que les propos tenus ne sont pas offensants et qu'ils expriment la simple déception d'un collaborateur déçu par l'attitude de son collègue; que toutefois, la cour constate qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de [V] [Q] que le message en cause, d'une durée de 2 minutes 40, commence par des paroles bienveillantes mais qu'il s'oriente ensuite vers des propos totalement déplacés et irrespectueux tels que 't'es au lit et ben bravo' ou ' mange bien ta maladie' ou encore 'tu es descendu au plus bas des plus bas de ce que je pouvais imaginer sur toi'; que ces faits caractérisent dès lors une exécution déloyale du contrat de travail imputable à l'employeur qui a occasionné à [V] [Q] un préjudice que les éléments de la cause permettent de fixer à la somme de 1 000 euros. Attendu qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamnera la société MEDIACO RHONE ALPES anciennement la société MEDIACO INDUSTRIES à payer à [V] [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 206-131 du 10 février 2016. 2 - sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu qu'aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Attendu que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que le manquement suffisamment grave de l'employeur doit être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Attendu que la prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur; que si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. Attendu qu'en l'espèce, [V] [Q] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 janvier 2014; que le salarié a ensuite fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 28 août 2014. Attendu qu'il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Attendu que [V] [Q] invoque à l'encontre de l'employeur l'intégralité des griefs énoncés au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et rappelés ci-dessus. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que seul le grief reposant sur les propos déplacés tenus par [C] [K] le 18 décembre 2012 est établi. Attendu que force est de constater que ce manquement n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et n'est donc pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [V] [Q] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. 3 - sur la nullité du licenciement Attendu qu'il résulte de l'article L 2411-5 du code du travail que le délégué du personnel, titulaire ou suppléant, bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement qui oblige l'employeur à demander à l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement. Attendu qu'en vertu de l'article L 2411-6 du code du travail dispose que: 'L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.' Attendu que la protection contre le licenciement bénéficie au salarié qui a demandé l'organisation des élections de délégués du personnel lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins. Attendu que le licenciement prononcé en méconnaissance des principes précités est nul et de nul effet. Attendu qu'en l'espèce, [V] [Q] demande à la cour de dire que son licenciement est nul au motif que la société MEDIACO INDUSTRIES l'a notifié alors que ce salarié bénéficiait d'une protection spéciale depuis le 8 avril 2014. Attendu que la cour constate: - que le tribunal d'instance de LYON a annulé par jugement du 12 décembre 2013 les élections des délégués du personnel qui s'étaient tenues les 18 septembre 2013 et 2 octobre 2013; - que par par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 janvier et 28 février 2014, [V] [Q] a fait savoir à son employeur qu'il se portait candidat aux nouvelles élections qui devaient être organisées du fait de l'annulation des élections précédentes; - que l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC a par lettre du 17 mars 2014 a informé l'employeur qu'elle mandatait [B] [D] pour négocier et signer le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel - qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 21 mars 2014 avec l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC; - que la société MEDIACO INDUSTRIES a informé [V] [Q] que les listes de candidatures syndicales devaient être transmises au plus tard le 3 avril 2014 à 22h00; - que l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC a communiqué à l'employeur le 25 mars 2014 la liste de ses candidats pour le collège agent de maîtrise-cadres comprenant [S] [M] en qualité de titulaire et [X] [F] en qualité de suppléant; - que ces nouvelles élections ont été organisées les 8 et 22 avril 2014 à l'issue desquelles la société MEDIACO INDUSTRIES a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté qu'aucune liste de candidats n'avait été présentée au 1er tour pour le collège ouvrier et le collège employé et qu'aucune liste de candidats, syndiqués ou non syndiqués, n'avait été présentée au 2ème tour. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [V] [Q] a été le premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections; qu'il doit donc bénéficier de la protection légale pendant un délai de six mois qui court à compter du 17 mars 2014, date à laquelle la première organisation syndicale, en l'occurrence l'Union Départementale du RHONE de la CFE-CGC, a accepté qu'il soit procédé aux élections des délégués du personnel; que la protection bénéficiant à [V] [Q] a ainsi pris fin le 17 septembre 2014. Attendu que la cour constate que [V] [Q] a été licencié le 28 août 2014 alors que ce salarié bénéficiait de la protection légale et qu'aucune autorisation de licenciement n'a été demandée à l'inspecteur du travail. Attendu que par application des principes susvisés, il convient de dire que le licenciement de [V] [Q] est nul et de nul effet; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 4 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Attendu que [V] [Q], victime d'un licenciement nul et dont la réintégration est impossible, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente, selon l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport applicable à la relation de travail, à trois mois de salaire lequel s'établit à la somme de 5 973.81 euros; que la cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à [V] [Q] les sommes de 17 919.93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 791.99 euros au titre des congés payés afférents. Attendu que [V] [Q] peut en outre prétendre à une indemnité égale à au moins six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement; qu'au vu des éléments de la cause, il apparaît que le préjudice subi par [V] [Q] du fait du caractère illicite de son licenciement a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 48 000 euros; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Attendu enfin que [V] [Q], ayant été licencié sans autorisation alors qu'il était salarié protégé, a droit en outre à une indemnité au titre de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur qui est égale à la rémunération brute qui aurait du être perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection; qu'en retenant que l'indemnisation doit couvrir la période du 29 août au 16 septembre 2016, le conseil a justement alloué à [V] [Q] la somme de 3 783.10 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 5 - sur le remboursement des indemnités de chômage Attendu que le remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L 1235-4 du code du travail ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [V] [Q] dans la limite de trois mois d'indemnisation. 6 - sur les demandes accessoires Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [V] [Q] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la société MEDIACO RHONE ALPES anciennement la société MEDIACO INDUSTRIES sera condamnée aux dépens d'appel. Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement en ce qu'il a: - débouté [V] [Q] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [V] [Q] dans la limite de trois mois d'indemnisation, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société MEDIACO RHONE à payer à [V] [Q] la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DIT n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à préciser que la société MEDIACO RHONE ALPES se substitue à la société MEDIACO INDUSTRIES, Y ajoutant, CONDAMNE la société MEDIACO RHONE ALPES aux dépens d'appel, CONDAMNE la société MEDIACO RHONE ALPES à payer à [V] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 2411-6 du code du travail dispose quearticle 1184 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile et larticle L 2411-5 du code du travail que le délégué duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle 15 de la convention collective nationalearticle L 1235-4 du code du travail ne peut être ordon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 7 avril 2017
Référence
6033bda9892e8a70b47d33ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA