Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 18 avril 2017
- ECLI
- 6033b6561da5eb69c6f8d4bd
- Date
- 18 avril 2017
- Condamnation
- 3 112 434 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES DA Code nac : 56C 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2017 R.G. N° 15/00122 AFFAIRE : SARL DA VINCENZO (VIA ROMA) C/ SA DIRECT ENERGIE venant aux droits de la SA POWEO Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 02 N° Section : N° RG : 2014F01213 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD Me Martine PICOT-PERSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL DA VINCENZO (VIA ROMA) N° SIRET : B49 190 501 4 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Représentant : Me Jean-François CECCALDI, Plaidant APPELANTE **************** SA DIRECT ENERGIE venant aux droits de la SA POWEO N° SIRET : 442 395 448 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Martine PICOT-PERSIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 - N° du dossier 15129 Représentant : Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0234 - substitué par Me PLUMED (barreau de BARCELONE) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY, FAITS : La société Da Vincenzo a souscrit le 12 avril 2007 avec la société un contrat de fourniture d'électricité pour les besoins de son activité professionnelle, modifié selon avenant du 21 août 2007, et en suite des irrégularités dans l'indexation de ses consommations d'électricité estimées dans les conditions du contrat tous les deux mois par le distributeur, et sur des périodes excédant un an, la société Da Vincenzo a résilié son contrat le 1er octobre 2013 s'opposant le 7 octobre 2013 à la mise en paiement de la somme de 34 256,89 euros. La société Da Vincenzo a assigné la société Poweo Poweo - aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Direct Energie - devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère pour contester la facturation et prétendre à des dommages et intérêts avant de saisir, le 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre des mêmes fins. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2014 qui a : - condamné la société Da Vincenzo à payer à la société Direct Energie la somme de 31 124,34 euros au titre du solde du relevé de compte du 18 juin 2014, - condamné la SA Direct Energie à payer à la société Da Vincenzo la somme forfaitaire de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les parties ; Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2015 par la société Da Vincenzo ; * * Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 avril 2016 par la société Da Vincenzo aux fins de voir, au visa des articles, L. 121-91, L. 121-92 et L. 137-2 du code la consommation, L. 332-2 et suivants du code de l'énergie : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les 'dysfonctionnements dans les facturations pendant 4 ans ont indéniablement causé un préjudice à la société Da Vincenzo dans la gestion de ses coûts d'énergie', - réformer le jugement pour le surplus, - constater l'absence de faculté d'auto relevé, - constater que le Fournisseur n'a pas satisfait à son obligation annuelle de faire procéder à un comptage réel, - constater que la société Poweo, aux droits de laquelle vient la société Direct énergie, a commis des erreurs de facturation, qui l'ont conduit à réclamer à la société Da Vincenzo des sommes ne correspondant pas à sa consommation réelle d'électricité, - dire à titre subsidiaire que la créance n'est pas liquide, - dire que la société Direct énergie, n'est pas fondée à réclamer une quelconque somme à la société Da Vincenzo, - rejeter la demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 31 124,34 euros, - condamner la société Direct énergie à payer à la société Da Vincenzo : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de première instance et d'appel ; * * Vu les conclusions transmises par le RPVA le 6 juin 2016 par la société Direct énergie aux fins de voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Da Vincenzo à payer à la société Direct énergie la somme de 31 124,34 euros au titre du solde du relevé de compte du 18 juin 2014, - l'infirmer pour le surplus, - débouter la société Da Vincenzo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Da Vincenzo à verser à la société Direct énergie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Da Vincenzo aux entiers dépens de première instance et d'Appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Persin par application de l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2016 ; Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, 1. Sur la forclusion biennale de l'action en paiement Considérant que pour s'opposer au paiement de la somme de 31 127,34 euros représentant la régularisation des facturations de consommation d'électricité du 17 janvier 2013 au 25 mars 2013, et que lui a présentée la société Poewo le 18 juin 2014, la société Da Vincenzo se prévaut de la forclusion biennale de l'article L 132-7 du code de la consommation issue de sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et dont elle soutient qu'elle censure le manquement du fournisseur d'électricité à l'obligation qu'il tenait de l'article L. 121-91, alinéa 4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er mars 2011 au 1er juillet 2016, 'd'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures' ; Que pour l'application de cette forclusion, la société Da Vincenzo revendique la qualité de consommateur qu'elle prétend déduire, d'une part, des dispositions de l'article L. 332-2 du code de l'énergie entrée en vigueur le 1er juin 2011 selon lequel cette offre de relevé des index de consommation d'électricité est 'applicable aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes', et d'autre part, de la volonté du fournisseur de soumettre le contrat au code la consommation ainsi que cela résulte des conditions générales de vente selon lesquelles 'Conformément à l'article L. 121-20 du code de la consommation. le Client dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation à compter de l'acceptation de l'offre en cas de souscription à distance' ; Mais considérant que d'après les directives européennes qui le vise, et la jurisprudence européenne qui en a interprété la définition, le consommateur vise exclusivement les personnes physiques, ainsi que cela s'évince par ailleurs de l'article liminaire du code de la consommation issu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ce dont il résulte que les personnes morales sont exclues de cette définition ; Et considérant que les conditions de délais de rétractation stipulées aux conditions générales de vente au visa de l'article L. 121-20 du code de la consommation dans sa version en vigueur jsuqu'au 14 juin 2014, ne peuvent avoir pour effet de substituer la qualité de la personne des parties au contrat, de sorte que par ces motifs, la fin de non-recevoir doit être rejetée. 2. Sur la preuve de la facturation des consommations d'électricité Considérant que pour contester la régularisation de ses consommations d'électricité, la société Da Vincenzo se prévaut des anomalies flagrantes dans les index estimés des consommations, la cour renvoyant expressément au jugement ainsi qu'aux écritures de la société Da Vincenzo sur le détail de ses observations ; Mais considérant qu'aucune des anomalies des index estimés ayant donné lieu à des facturations intermédiaires ne permet de contredire la récapitulation du 17 janvier 2014 par l'opérateur ERDF des index de consommation d'électricité de la société Da Vincenzo entre le 1er juillet 2007 et le 1er octobre 2013, rapportés à la facturation du prix de l'électricité comprise dans le relevé de compte établi par la société Direct énergie pour la somme de 31 127,34 euros et arrêtés au 20 février 2014 ; Que surabondamment, la société Da Vincenzo n'a pas déploré l'absence de toute facturation de la consommation de son électricité pendant l'année 2012 et n'a réclamé à aucun moment un relevé de son compteur qui a fait l'objet d'estimations intermédiaires; qu'elle n'établit pas, ni même ne soutient, la preuve que les consommations d'électricité régularisées sont irréalistes ou disproportionnées avec la consommation de son établissement, ne fut-ce, en tant que de besoin, que par un comparaison avec les consommations précédemment facturées par l'opérateur EDF auprès duquel elle était abonnée, ou encore par une expertise amiable auprès d'un spécialiste en énergie ; Que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement, sauf dans le montant de la condamnation fixé par erreur à 31 124,34 au lieu de 31 127,34 euros. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts Considérant qu'il n'est pas établi la preuve d'un préjudice de la société Da Vincenzo résultant des carences dans l'estimation de ses consommations puis dans la facturation finale qui est résultée de leur régularisation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Poewo à lui verser des dommages et intérêts. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant enfin, que la société Da Vincenzo succombe dans son action, de sorte que si, en équité et exceptionnellement, les premiers juges ont pu statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, il convient, en cause d'appel, de la condamner à verser à la société Direct énergie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Contradictoirement, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 132-7 du code de la consommation ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à 31 124,34 euros le montant principal de la condamnation de la société Da Vincenzo et condamné la société Direct énergie au paiement de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe à 31 127,34 euros la condamnation de la société Da Vincenzo au titre du solde du relevé de compte du 18 juin 2014 ; Déboute la société Da Vincenzo de sa demande de dommages et intérêts ; Y ajoutant, Condamne la société Da Vincenzo à payer à la société Direct énergie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 132-7 du code de la consommation issue de sarticle L. 121-20 du code de la consommation dans sa vearticle L. 121-20 du code de la consommation. le Clientarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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- 18 avril 2017
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6033b6561da5eb69c6f8d4bd
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