Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 20 avril 2017
- ECLI
- 6033b4ce40fb9e684c97bc3f
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 AVRIL 2017 (n° 279/17 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21039 Décision déférée à la cour : jugement du 06 octobre 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 11/00260 APPELANT Monsieur [Z] [I] [K] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté de Me [H] [F], avocat au barreau de Paris, toque : C0494 INTIMÉS Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Monsieur [D] [S] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Madame [C] [L] [D] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 4] défaillante Monsieur [X] [C] [S] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Monsieur [Z] [Z] domicilié au Cabinet de Me [G] [H] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Monsieur [H] [F] [Adresse 5] [Localité 2] défaillant Monsieur [K] [U] [P] [Adresse 6] [Localité 6] défaillant Monsieur [B] [J] [Adresse 7] [Localité 7] défaillant Société CIC Iberbanco [Adresse 8] [Localité 4] défaillante Pôle de recouvrement des impôts de Lyon [Adresse 9] [Localité 8] défaillant Société Monte Christo Trading Limited [Adresse 10] [Localité 9] représentée et assistée de Me Olivier Sarfati, avocat au barreau de Paris, toque : E1730 Sa Société générale Cameroun anciennement dénommée Société générale de banques au Cameroun, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 10] (Cameroun) représentée par Me [M] [D] de la Selarl WTS, avocat au barreau de Paris, toque : P0345 Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Atrium Gestion, ayant son siège social [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat au barreau de Paris, toque : B0312 assisté de Me Perrine Salagnac, avocat au barreau de Paris Sarl Atelier A2 [Adresse 13] [Localité 11] défaillante Service des impôts des particuliers de Paris 8ème [Adresse 14] [Localité 12] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties M. [Z] [K] est propriétaire d'un appartement sis à [Adresse 3], lequel a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par commandement du 16 juin 2011 à l'initiative de la société Atelier 2. La vente a été poursuivie par le Service des impôts des particuliers de Paris 8ème, subrogé dans les droits de la société Atelier 2, et les biens saisis ont été adjugés le 14 février 2013 à M. [P] [C] lequel n'a pas payé le prix d'adjudication. Par jugement du 4 juillet 2013, publié en marge du commandement le 4 juillet 2013, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement. Par jugement du 18 juillet 2013, le juge a fixé la date à laquelle il serait procédé à une nouvelle adjudication par réitération des enchères au 7 novembre 2013. La vente n'ayant pas été affichée par le service des impôts, par jugement du 5 décembre 2013, publié en marge du commandement le 7 février 2014, le juge de l'exécution a dit le syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits dudit service et fixé au 3 avril 2014 la date d'adjudication. A cette date, l'adjudication été reportée au 26 juin 2014, date à laquelle le juge de l'exécution a renvoyé sine die l'adjudication en raison d'un pourvoi formé par M. [K] contre l'arrêt du 7'mai 2014 par lequel la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement du 5 décembre 2013, et ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le 6 novembre 2014 une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue. Par conclusions du 12 octobre 2015, la Société générale Cameroun a demandé au juge de l'exécution le rétablissement de l'affaire, sa subrogation dans les poursuites et la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ainsi que la fixation d'une audience de vente sur réitération des enchères. Par jugement du 19 novembre 2015, le juge de l'exécution de Paris a déclaré les demandes de la Société générale Cameroun recevables, a ordonné la subrogation de la Société générale Cameroun dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l'expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension, a fixé la vente sur réitération des enchères au jeudi 25 février 2016, a statué sur les modalités de visite, a enfin condamné M. [Z] [K] aux dépens. M. [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 19 mai 2016, cette cour l'a confirmé, sauf en ce qu'il a prorogé les effets du commandement et, statuant à nouveau de ce chef, a dit n'y avoir lieu à cette prorogation. Entre temps, par jugement du 18 février 2016, le report de la vente a été ordonné à la demande de la Société générale Cameroun et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2016 «'en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel'». A l'audience du 26 mai 2016, la Société générale Cameroun a déposé des conclusions sollicitant la fixation d'une date de vente après la confirmation du jugement du 19 novembre 2015. Par jugement du 23 juin 2016, le juge de l'exécution, après avoir écarté ces conclusions des débats comme tardives, a fixé l'audience d'adjudication au 13 octobre 2016, a statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. La société Monte Cristo Trading Limited, créancier inscrit, a interjeté appel de ce jugement ainsi que M. [K]. La publicité ayant été cependant effectuée en vue de la vente prévue le 13 octobre 2016 par la Société générale Cameroun, M. [K] a déposé des conclusions d'incident tendant à voir prononcer la caducité du commandement, faisant valoir que les délais réglementaires n'avaient pas été respectés. Par jugement du 6 octobre 2016, le juge de l'exécution de Paris a débouté M. [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la Société générale Cameroun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toute autre demande et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. M. [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le'20 octobre 2016. C'est la présente instance (RG 16/21039) M. [K] ayant introduit un second incident, rejeté par le même juge par jugement du 13 octobre 2017 dont il a également interjeté appel enregistré sous le n° RG 16/21534, il a sollicité la jonction de ces deux instances d'appel que la cour n'a pas ordonnée. Par dernières conclusions du 21 février 2017, M. [K] demande à la cour de : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bâtonnier sur la question préjudicielle dont il l'a saisie au sujet de la régularité de l'exercice professionnel de la société VRL Avocats, - dans le cas où la cour ne croirait pas devoir surseoir à statuer, dire et juger que la Société Générale Cameroun du fait de la démission conjointe de ses deux associés cogérants de la société VRL Avocats à compter du 4 août 2016 actée par l'ordre des avocats ladite société à compter de cette date étant en dissolution et représentée par ses deux liquidateurs n'a pas été régulièrement constitué et représenté et par suite il y a lieu de prononcer la nullité des actes effectués postérieurement au 4 août 2016 faute de constitution régulière et en conséquence prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière «'et sa ville de caducité'», - déclarer irrecevable la société Atelier A2 en sa demande de voir déclarer caduc l'appel, Subsidiairement, - ordonner qu'il soit communiqué et produit, la décision du Conseil de l'ordre des avocats de Paris en date du 6 septembre 2016 visée par la notification du 16 septembre 2016 qui a eu pour objet d'autoriser Maître [M] [D] à exercer son activité d'avocat dans le cadre de la Selarl WTS Avocats et ce dans les 8 jours de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai de 8 jours, - surseoir à statuer sur les deux appels interjetés par M. [K] des deux jugements de la juridiction d'exécution en date des 6 et 13 octobre 2016 et par suite des deux instances pendantes devant la cour dans l'attente de la production de la décision du 6 septembre 2016. - condamner la Société générale Cameroun au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la demande de communication ainsi qu'aux dépens. - ordonner la jonction, en raison de la connexité et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des procédures opposant les mêmes parties inscrites au rôle sous les numéros 16/21039 et 16/21534, Sur le fond, - «'déclarer recevable et bien fondé l'appel du jugement du 13 octobre 2016 les dispositions relatives au recours en révision étant inapplicables en l'espèce, le jugement du 6 octobre 2016 n'étant pas passé en force de chose jugée, outre que ces conditions n'étaient pas réunies et que les faits allégués étaient postérieurs à la décision prononcée'», - réformer en toutes leurs dispositions les jugements déférés des 6 octobre et 13 octobre 2016, En conséquence, - prononcer la nullité de l'avis déposé au greffe le 13 septembre 2016 et des publicités effectuées notamment la publicité légale dans le journal Affiches Parisiennes datée du 10 au 13 septembre 2016 diffusé le 14 septembre 2016 et tous les actes effectués postérieurement au 4 août 2016 pour le compte de la Société générale Cameroun représentée par la Selarl VRL Avocats représentée par Maître [M] [D], qui n'avait plus d'existence légale, ni le droit d'exercer les actes d'avocat, - dire et juger que le délai impératif d'un mois du dépôt de l'avis au greffe et d'insertion des publicités avant l'audience d'adjudication du 13 octobre 2016 n'a pas été respecté. - dire et juger que les publicités légales, tant par le greffe que par un journal d'annonces légales, n'ont pas été effectuées dans le délai prévu à l'article R. 322-31 et par suite, juger que les dites publicités sont nulles et de nul effet, En conséquence, - prononcer, conformément aux dispositions de l'article R. 311-11, la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 juin 2011 publié le 7 juillet 2011 au Service de la Publicité Foncière de Paris I volume 2011, S numéro 30, et ordonner qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. - par suite, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la Société générale Cameroun, - condamner la Société générale Cameroun au titre de l'article 700 au paiement au profit de M. [K] de la somme de 5 000 euros hors taxes ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières conclusions du 20 février 2017, la Société générale Cameroun, intimée, demande à la cour de : - déclarer tant irrecevable que mal fondé M. [Z] [K] en sa demande de jonction des affaires enrôlées sous le n° de RG 16/21039 et 16/21534, cette demande étant contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, - déclarer tant irrecevable que mal fondé M. [Z] [K] en son incident de sursis à statuer, non conforme à la bonne administration de la justice, et de communication de pièces, celles-ci n'étant pas en possession de l'intimée, et n'étant pas utiles à l'efficacité des débats - déclarer «'radicalement irrecevable'» M. [Z] [K] en ses demandes formulées au titre de la caducité du commandement liée au prétendu retard apporté à réaliser les formalités de publicité, le juge de l'exécution n'ayant pas été saisi de cette question dans le cadre de la présente procédure, - déclarer «'radicalement irrecevable'» M. [Z] [K] en sa demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, liée à la prétendue nullité de représentation, celle-ci se heurtant aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, Subsidiairement, débouter M. [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que la Société générale Cameroun était correctement représentée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière poursuivie, En tout état de cause, dire régulière la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Société générale Cameroun à ce jour et condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 8.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et la société Monte Cristo Trading Limited ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Les autres parties, destinataires de la déclaration d'appel et des écritures de M. [K] par actes des 20, 23 et 26 janvier 2017, remis à domicile pour M. [J], M. [Z], M. [D] [S], Mme [S] et M. [X] [S], en l'étude de l'huissier pour M. [C] et M. [P], à personnes se déclarant habilitées à recevoir l'acte pour le CIC Iberbanco, la société Atelier A2 , le Trésor Public de Lyon et le Service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement, n'ont pas constitué avocat. SUR CE - Sur la demande de jonction Il sera d'abord observé que, alors qu'il n'avait soulevé, par conclusions déposées le 16 septembre 2016, que le non-respect des délais de publicité devant conduire à la caducité, incident rejeté par le jugement du 6 octobre 2016 dont appel, M. [K] a introduit quelques jours plus tard, le 28 septembre 2016, un second incident aux mêmes fins fondé sur le défaut de qualité de l'avocate représentant la Société générale Cameroun, rejeté par le même juge par jugement du 13 octobre 2017 dont il a également interjeté appel. Les deux dossiers étant instruits selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, il a été indiqué à l'avocat de M. [K], qui sollicitait leur jonction, que les deux affaires ne seraient pas jointes. C'est vainement que M. [K] présente cette demande à la cour, déposant des écritures qui concernent les deux dossiers. En effet, l'intérêt d'une bonne justice n'exige nullement que ces deux dossiers soient joints, alors même que le premier juge a relevé que les moyens présentés au soutien du second incident se heurtaient à l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement du 6 octobre 2016, et que seul un examen de chacun des incidents peut permettre d'apprécier cette difficulté. Cette demande sera donc rejetée. - Sur les demandes de sursis à statuer, de communication de pièces et toutes demandes fondées sur la qualité de l'avocate de la Société générale Cameroun Ces demandes seront rejetées, n'ayant aucune incidence sur l'appel du jugement du 6 octobre 2016, lequel statue exclusivement sur le respect ou non des délais de publicité. Par ailleurs, la demande tendant à voir «'déclarer irrecevable la société Atelier A2 en sa demande de voir déclarer caduc l'appel'» est sans objet dans ce dossier où la société Atelier A2 n'a pas constitué avocat. - Sur les délais de publicité Aux termes de l'article R. 322- 31 du code des procédures civiles d'exécution, «'la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant l'audience d'adjudication. À cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusées dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi. L'avis indique [']'» Aux termes de l'article R. 322-32 du même code, «'dans le délai mentionné à l'article R. 322-31 et à la diligence du créancier poursuivant un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans 2 éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires'». L'article R. 311-11 du même code dispose que les délais prévus à l'article R. 322-31 précité sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. M. [K] soutient que la publicité a été effectuée hors délais, dès lors que, le texte précité précisant que la publicité doit être effectuée «'avant'» la vente, et, celle-ci étant prévue le 13 octobre, l'avis au greffe devait être déposé non le 13 septembre, ainsi qu'il l'a été mais la veille, 12 septembre, ajoutant que le journal contenant la publicité légale n'est paru que le 14 septembre. C'est cependant à bon droit que le premier juge a retenu que, le délai mentionné à l'article R. 322-31 étant exprimé en mois, il résultait de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile que c'est le quantième du mois qui doit être retenu pour le calcul du délai, et que, la vente étant prévue le 13 octobre, l'annonce devait être faite au plus tard le 13 septembre et non le 12. Le fait que la publicité doive être effectuée «'dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant l'audience d'adjudication'» n'est nullement incompatible avec cette analyse, seule conforme à la législation sur la computation des délais, étant relevé au surplus que fixer pour ce motif, ainsi que le fait M. [K], l'expiration du délai à la veille du jour où il expire en réalité en application du texte précité est un choix arbitraire qui ne s'appuie sur aucune disposition légale. S'agissant de la date de parution, le 14 septembre 2016, du journal d'annonces légales «'Les affiches parisiennes'», c'est encore à bon droit que le premier juge a relevé que le créancier poursuivant avait fait toutes diligences et respecté les délais dès lors qu'il résulte de l'attestation de parution'fournie par «'Les affiches parisiennes'» que l'annonce a été passée le 12 septembre pour paraître dans le numéro du «10 au 13 septembre 2016'», quoiqu'il en soit de la parution effective le 14 septembre, étant rappelé qu'il résulte de l'article R. 311-11 que la caducité qu'il institue a pour fonction de sanctionner l'irrespect de certains délais par le créancier poursuivant et n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le créancier a respecté le délai dont le dépassement effectif n'est pas de son fait. Le jugement, qui n'est pas autrement critiqué, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [K] qui succombe supportera les dépens d'appel, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et versera à la Société générale Cameroun en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 16/21039 et 16/21534, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [Z] [K] à payer à la Société Générale Cameroun 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande, Condamne M. [Z] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 641 alinéa 2 du code de procédure civile que carticle 450 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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- Date
- 20 avril 2017
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6033b4ce40fb9e684c97bc3f
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