Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 20 avril 2017
- ECLI
- 6033b4ce40fb9e684c97bc37
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 AVRIL 2017 (n° 276/17 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18365 Décision déférée à la cour : jugement du 23 juin 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 11/00260 APPELANTE Société Monte Christo Trading Limited [Adresse 1] [Localité 1] (USA) représentée et assistée de Me Olivier Sarfati, avocat au barreau de Paris, toque : E1730 INTIMÉS Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] France représenté et assisté de Me [X] [V], avocat au barreau de Paris, toque : C0494 Monsieur [M] [G] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Monsieur [H] [M] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Monsieur [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant Monsieur [C] [B] [Adresse 6] [Localité 3] défaillant Madame [J] Vincent épouse [B] [Adresse 6] [Localité 3] défaillante Monsieur [F] [B] [Adresse 6] [Localité 3] défaillant Monsieur [X] [V] [Adresse 7] [Localité 3] défaillant Monsieur [Z] [D] [Adresse 8] [Localité 3] défaillant Pôle de recouvrement des impôts de Lyon [Adresse 9] [Localité 6] défaillant Sa Société générale Cameroun anciennement dénommée Société générale de banques au Cameroun, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] (Cameroun) représentée par Me Isabelle Vincent de la Selarl WTS, avocat au barreau de Paris, toque : P0345 Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic Atrium Gestion, [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Sophie Soubelet-Caroit, avocat au barreau de Paris, toque : B0312 assisté de Me Perrine Salagnac, avocat au barreau de Paris Société Atelier A2 [Adresse 12] [Localité 3] défaillante Société CIC Iberbanco [Adresse 13] [Localité 3] défaillante Service des impôts des particuliers de Paris 8ème [Adresse 14] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties M. [G] [F] est propriétaire d'un appartement sis à [Adresse 6], lequel a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par commandement du 16 juin 2011 à l'initiative de la société Atelier 2. La vente a été poursuivie par le Service des impôts des particuliers de Paris 8ème, subrogé dans les droits de la société Atelier 2, et les biens saisis ont été adjugés le 14 février 2013 à M. [Z] [D] lequel n'a pas payé le prix d'adjudication. Par jugement du 4 juillet 2013, publié en marge du commandement le 4 juillet 2013, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement. Par jugement du 18 juillet 2013, le juge a fixé la date à laquelle il serait procédé à une nouvelle adjudication par réitération des enchères au 7 novembre 2013. La vente n'ayant pas été affichée par le service des impôts, par jugement du 5 décembre 2013, publié en marge du commandement le 7 février 2014, le juge de l'exécution a dit le syndicat des copropriétaires subrogé dans les droits dudit service et fixé au 3 avril 2014 la date d'adjudication. A cette date, l'adjudication été reportée au 26 juin 2014, date à laquelle le juge de l'exécution a renvoyé sine die l'adjudication en raison d'un pourvoi formé par M. [F] contre l'arrêt du 7'mai 2014 par lequel la cour d'appel de Paris avait confirmé le jugement du 5 décembre 2013, et ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le 6 novembre 2014 une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue. Par conclusions du 12 octobre 2015, la Société générale Cameroun a demandé au juge de l'exécution le rétablissement de l'affaire, sa subrogation dans les poursuites et la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie ainsi que la fixation d'une audience de vente sur réitération des enchères. Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le juge de l'exécution de Paris a déclaré les demandes de la Société générale Cameroun recevables, a ordonné la subrogation de la Société générale Cameroun dans les droits et obligations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], a prorogé les effets du commandement pour une durée de deux ans courant à compter de la vente sur réitération des enchères et à l'expiration de la durée restant à courir à compter de la suspension, a fixé la vente sur réitération des enchères au jeudi 25 février 2016, statué sur les modalités de visite, enfin a condamné M. [G] [F] aux dépens. M. [G] [F] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 19 mai 2016, la cour de ce siège l'a confirmé, sauf en ce qu'il avait prorogé les effets du commandement et, statuant à nouveau de ce chef, a dit n'y avoir lieu à cette prorogation. Entre temps, par jugement du 18 février 2016, le report de la vente a été ordonné à la demande de la Société générale Cameroun et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mai 2016 en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel. A l'audience du 26 mai 2016, la Société générale Cameroun a déposé des conclusions sollicitant la fixation d'une date de vente après la confirmation du jugement du 19 novembre 2015. Par jugement du 23 juin 2016, le juge de l'exécution, après avoir écarté ces conclusions des débats comme tardives, a fixé l'audience d'adjudication au 13 octobre 2016, a statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 septembre 2016, la société Monte Cristo Trading Limited, créancier inscrit, a interjeté appel de ce jugement (RG n°16/18365) Par déclaration du 19 juillet 2016, M. [F] interjetait lui-même appel de ce jugement et obtenait l'autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 7 septembre 2016. Par déclarations du 15 et du 22 septembre 2016, M. [F] interjetait appel, le 22 septembre avec M. [Y], créancier inscrit (RG n° 16/18720 et 16/19128). Les trois dossiers ouverts sur ces déclarations ont été joints par ordonnance du 7 décembre 2016 sous le numéro de RG 16'/18365. La procédure a été instruite selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par bulletin du 11 octobre 2016, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement qui se limite à fixer la date d'adjudication après le report de la vente forcée. Par dernières conclusions du 4 janvier 2017, la société Monte Cristo Trading Limited, appelante, demande à la cour de déclarer nul et non avenu le jugement entrepris, de débouter la Société générale Cameroun de l'ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que son appel est un appel-nullité et que l'annulation du jugement est encourue en ce que le juge, en fixant une date de vente sans demande en ce sens, n'aurait pas respecté le principe du contradictoire et aurait statué ultra petita. Par conclusions du 20 décembre 2016, M. [G] [F] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, par acte du 19 juillet 2016, subsidiairement, dire et juger que ledit acte a interrompu le délai d'appel et que par suite les actes d'appel en date des 15 et 22 septembre 2016 sont réguliers en la forme et au fond et que la cour, par lesdits actes d'appel, est régulièrement saisie, - dire et juger que le tribunal lors de l'audience du 27 mai 2016, par le rejet des conclusions de la Société générale Cameroun, n'était saisi d'aucune demande de fixation de date de vente, et que la dernière demande formulée le 21 janvier 2016 par la Société générale Cameroun était uniquement une demande de report de vente sur laquelle le tribunal, par jugement du 18 février 2016, avait exclusivement statué, alors qu'il devait être saisi d'une demande de fixation de date de vente par le créancier poursuivant, matérialisée par une demande formulée par conclusions déposées au greffe du tribunal, - dire et juger que le jugement du 18 février 2016 qui a uniquement statué sur une demande de report de vente de la Société générale et renvoyé l'affaire à une nouvelle audience, a dessaisi le tribunal, - en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, constater la caducité de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement en date du 16 juin 2011 et dans le dernier état, par subrogation, par la Société générale Cameroun, enfin condamner celle-ci au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par conclusions du 2 janvier 2017, la Société générale Cameroun demande à la cour de : - constater que les décisions des 18 février 2016 et 23 juin 2016 ont été prononcées au visa de l'article R. 322-19 du code de procédures civiles d'exécution, - dire et juger que les différentes décisions intervenues constituaient des mesures d'administration de justice non susceptibles d'appel et de pourvoi en cassation, - déclarer la société Monte Cristo Trading Limited irrecevable en son appel nullité, vu notamment son défaut de qualité à agir, - s'entendre déclarer M. [G] [F] et, le cas échéant, M. [Y] irrecevables en leurs appels-nullité, compte tenu du caractère tardif des déclarations d'appel régularisées, - dire et juger que l'appel-nullité, formé hors délai par M. [G] [F], ne pourra pas prospérer compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel nullité principal formulé à cet effet par la société Monte Cristo Trading Limited, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - subsidiairement, dire et juger que le juge de l'exécution n'a violé aucun principe fondamental aux termes de la décision entreprise, dire et juger que l'appel-nullité ne saurait, dès lors, aboutir, étant subsidiairement mal fondé, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - en tout état de cause, condamner in solidum la société Monte Cristo Trading Limited et M. [G] [F] au paiement d'une somme de 15 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. M. [Y] n'a pas déposé d'écritures au soutien de son appel. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les autres parties destinataires de la déclaration d'appel et des écritures de la société Monte Cristo par actes des 24 et 27 janvier 2017, remis à domicile pour M. [M], M. [G], M. [Y], M. [C] [B], Mme [B] et M. [D] [B], en l'étude de l'huissier pour M. [D], à personnes se déclarant habilitées à recevoir l'acte pour le CIC Iberbanco, la société Atelier A2 , le Trésor Public de Lyon et le Service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement, n'ont pas constitué avocat. SUR CE Il ressort des motifs du jugement du 18 février 2016 que le report de la vente a été ordonné, à la demande de la Société générale Cameroun, non sur les suites de la réitération des enchères, pour laquelle une date avait déjà été demandée et obtenue par jugement du 19 novembre 2015, mais en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ayant estimé que cet article était applicable à tout jugement ordonnant la vente forcée du bien. Aucune des parties ne l'a critiqué et c'est donc dans la suite de cette décision, qui renvoyait l'affaire à l'audience du 26 mai 2016 «'en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l'état de la procédure d'appel'», que le jugement dont appel a été rendu. Il résulte dudit article R. 322-19, alinéa 2, que les décisions rendues par le juge de l'exécution en application de cet alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. Par ailleurs, la fixation d'une date d'audience est une mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel. La société Monte Cristo Trading Limited et M. [F] soutiennent cependant que leur appel serait recevable en tant qu''appel-nullité' dès lors que le premier juge aurait statué ultra petita et commis un excès de pouvoir en ne respectant pas le principe de la contradiction, ayant fixé la date de la vente alors qu'aucune demande ne lui était régulièrement faite puisqu'il avait au préalable rejeté des débats les écritures en ce sens de la Société générale Cameroun. Outre le fait que la violation invoquée du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la voie de l'appel-nullité, il sera constaté qu'en fixant de son propre chef la nouvelle date de la vente, le juge n'a pas statué ultra petita, se bornant à appliquer la décision non critiquée qu'il avait rendue le 18 février 2016 et d'où ne ressortait pas la nécessité d'une demande dès lors que l'état de la procédure d'appel permettait cette fixation. Aucun des griefs articulés ne caractérisant un excès de pouvoir, l'appel sera déclaré irrecevable, qu'il émane de la société Monte Cristo Trading Limited ou de M. [F], sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité. Les dépens seront supportés par la société Monte Cristo Trading Limited et par M. [F], chacun pour moitié. Chacun d'eux versera à la Société générale Cameroun en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros. M. [F] conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Condamne la société Monte Cristo Trading Limited et M. [G] [F] à payer à la Société Générale Cameroun chacun la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Monte Cristo Trading Limited et M. [G] [F] aux dépens, chacun pour moitié. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile. Par bullarticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 700 du code de procédure civile et statuearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2017
Référence
6033b4ce40fb9e684c97bc37
Données disponibles
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