Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 20 avril 2017
- ECLI
- 6033b4ce40fb9e684c97bc1e
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 285 718 649 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 AVRIL 2017 (n° 259/17 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07226 Décision déférée à la cour : jugement du 18 mars 2016 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 15/03198 APPELANT Directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Corinne Tacnet de l'Association Tacnet Corinne et Serge, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 118 assisté de Me Serge Tacnet, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉS Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [Q] [E] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés par Me Michel Guizard de la Selarl Guizard et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0020 assistés de Me Alain Guidi, avocat au barreau de Marseille Sa Generali Vie agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 602 062 481 02212 [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque : K0090 assistée de Me Marie Piot, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties M. [N] [E] est redevable de la somme de 2 857 186,49 euros au titre d'une sanction pécuniaire prononcée par l'autorité des marchés financiers. En l'absence de paiement de cette dette, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a délivré le 31 juillet 2014 une saisie à tiers détenteur entre les mains de la société Generali Vie, en sa qualité de tiers saisi auprès duquel M. [E] et Mme [M] [E], son épouse, avaient souscrit deux contrats d'assurance vie rachetables. Par acte du 7 avril 2015, le saisissant a assigné Generali Vie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement des articles L. 273-A du livre des procédures fiscales et L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins d'obtenir la condamnation de cette société au paiement des causes de la saisie, sous réserve du montant de la valeur de rachat au jour de la notification de la saisie à tiers détenteur des contrats d'assurance souscrits auprès d'elle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie. M. [E] est décédé le [Date décès 1] 2015 et Mme [E] le 9 septembre 2015. A la suite de l'audience devant le juge de l'exécution le 19 février 2016 et par jugement du 18 mars 2016, MM. [Z] et [Q] [E], fils des époux [E], ont été déclarés recevables en leur intervention volontaire et la saisie du 31 juillet 2014 a été déclarée irrégulière, pour défaut de notification au redevable de cette saisie en l'absence de production d'un accusé de réception valable. Le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 24 mars 2016. Par ordonnance du 16 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel, saisi le 14 avril 2016 aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris, a constaté l'accord des parties pour proroger les effets de la saisie litigieuse et a réservé les dépens dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Dans ses conclusions signifiées le 28 novembre 2016, l'appelant poursuit l'infirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes des intimés, sollicitant la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, sous réserve du montant de la valeur de rachat au jour de la saisie, avec intérêts au taux légal à compter de ladite saisie. Il réclame en outre la condamnation solidaire de MM. [E], d'une part, et de Generali Vie, d'autre part, à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,'dont compris les dépens du référé en suspension de l'exécution provisoire. Sur la régularité de la saisie, il indique produire en cause d'appel la LRAR correspondante,'rappelant que la notification est régulière même si le pli a été non réclamé ou refusé. Sur la dénonciation de la saisie à Mme [E], l'appelant souligne n'avoir eu connaissance de l'existence de ce co-souscripteur que dans le cadre de l'instance devant le premier juge et qu'il ne pouvait en avoir connaissance antérieurement dans le silence du tiers saisi. Sur le fond, il rappelle qu'il dispose d'un titre de perception qui ne peut être contesté devant le juge judiciaire et souligne qu'il est autorisé à saisir la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à hauteur de la dette fiscale du redevable souscripteur, l'exercice du rachat ayant pour effet de résilier les contrats d'assurance et de faire naître une créance dans le patrimoine du souscripteur, qui est saisissable. A cet égard, il relève qu'il importe peu que les contrats d'assurance-vie aient été soumis à la cogestion des époux [E] quant à l'exercice du droit de rachat et qu'il ne saurait être opposé les règles de la stipulation pour autrui, compte tenu des dispositions du nouvel article L. 273 A alinéa 5 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas que la condamnation du tiers saisi se limite à la valeur de rachat des deux contrats au jour de la saisie, soit les sommes respectives de 313 251,05 euros et 188 586,83 euros, rappelant que ces contrats d'assurance-vie ont été souscrits en 2005 pour des montants très importants de 10 000 000 d'euros et de 13 935 000 d'euros. Par conclusions signifiées le 7 septembre 2016, la société Generali Vie poursuit à titre principal confirmation du jugement, relevant qu'il n'est pas justifié de la notification de la saisie à Mme [E]. A titre subsidiaire, elle entend que la saisie à tiers détenteur soit jugée inefficace compte tenu de l'acceptation des bénéficiaires, de sorte que doit être prononcée mainlevée,'rappelant l'insaisissabilité des contrats avant qu'ils ne soient dénoués ou que le rachat n'est pas exercé. A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite que les effets de la saisie soient limités à la somme de 501 837,88 euros correspondant à la valeur de rachat des deux contrats au jour de la notification de la saisie, s'oppose à sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisie et entend que le paiement entre les mains du saisissant soit jugé libératoire à l'égard des bénéficiaires des assurances-vie. En tout état de cause, elle entend que l'appelant soit condamné à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 janvier 2017, MM. [E] sollicitent confirmation du jugement et mainlevée de la saisie litigieuse, motifs pris : - que le saisissant ne dispose pas d'un titre de perception justifiant le bien fondé de la saisie à tiers détenteur ; - qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que le débiteur saisi a bien reçu notification effective de cette saisie ; - de l'absence de notification de la saisie à Mme [E], co-souscripteur des contrats d'assurance vie ; - du caractère inapplicable de l'article L. 273 A alinéa 5 du livre des procédures fiscales, le saisissant ne pouvant avoir plus de droit que son débiteur qui n'est que co-souscripteur des contrats en cause. A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir faire droit à la demande de condamnation formulée par le directeur départemental des finances publiques, à proportion de la valeur de rachat des contrats au 31 juillet 2014, ils entendent que la part rachetable des contrats intéressant Mme [E] ne rentre pas dans l'assiette de la saisie, la société Generali Vie étant sommée de leur indiquer le montant de la part revenant exclusivement à Mme [E] au jour de la saisie. MM. [E] entendent que l'appelant soit condamné à leur payer, chacun, la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE Sur la régularité de la procédure de saisie à tiers détenteur, l'appelant produit en cause d'appel l'accusé de réception de la lettre recommandée portant notification, le 31 juillet 2014, de la saisie à tiers détenteur litigieuse. Il est justifié que ce pli a été présenté à M. [N] [E] le 5 août 2014 et non réclamé, étant observé qu'il résulte des mentions des services postaux que le destinataire a été avisé de l'existence de ce pli. Cette notification est par conséquent régulière,'M.'[E] ayant décidé en connaissance de cause de ne pas réclamer ce courrier. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler cet acte de saisie pour défaut de notification au débiteur, le jugement étant infirmé de ce chef. Il est par ailleurs justifié que les deux contrats d'assurance-vie des 4 mai 2005 et 10 juin 2005, appréhendés dans le cadre de la saisie à tiers détenteur, ont été souscrits par M. [N] [E] et Mme [M] [E], son épouse. Comme il en atteste, le directeur départemental des finances publiques n'était pas en mesure de connaître l'existence de ce co-souscripteur. En effet,'l'examen de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2013 souscrite par M. et Mme [E] et versée au débat permet de constater que sont mentionnées les valeurs de rachat des deux contrats d'assurance-vie dans la catégorie «'valeurs mobilières'». Il est joint à cette déclaration une annexe 3-1 reprenant la valeur de rachat de chaque contrat mais cette annexe est établie au seul nom de M. [E]. Le saisissant rappelle par ailleurs, sans être utilement contredit, que son droit de communication ne lui permet que de connaître ces valeurs de rachat, étant au surplus observé qu'à la suite de la saisie litigieuse, Generali Vie a confirmé ces valeurs de rachat, mais indiquant à cette occasion à l'appelant que les deux contrats avaient été souscrits par M. [E], sans mentionner Mme [E]. Il ne saurait dès lors être reproché au directeur départemental des finances publiques, pour la régularité de cette mesure, de ne pas avoir notifié sa saisie à Mme [E], alors qu'il n'a appris l'existence de ce co-souscripteur qu'à l'occasion de l'instance devant le premier juge. C'est en outre en vain que MM. [E] font plaider que la saisie litigieuse ne serait fondée sur aucun titre de perception. En effet, il est justifié que la sanction pécuniaire prononcée par l'autorité des marchés financiers à l'encontre de M. [N] [E], le 20 novembre 2008, à hauteur de 5 000 000 d'euros, a été ramenée à 3 000 000 d'euros par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 24 novembre 2009. C'est dans ces conditions que le titre de perception du 9 juin 2009 d'un montant de 5 000 000 d'euros a été réduit de 2 000 000 d'euros par un titre d'annulation du 24 février 2010. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 273 A du'livre des procédures fiscales, les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur. Cette saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie. C'est de manière inopérante que Generali Vie entend faire échec à cette disposition claire et précise, en se fondant sur des jurisprudences antérieures à son entrée en vigueur, et qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant des sommes lui revenant au titre des deux contrats d'assurance-vie. De même, il importe peu qu'à la suite du décès des souscripteurs, MM. [E] aient manifesté leur volonté d'accepter le bénéfice des assurances-vie, dans la mesure où la saisie à tiers détenteur a produit ses effets dès sa délivrance. C'est également en vain que MM. [E] soutiennent que le fait que le débiteur ne soit que co-souscripteur des deux contrats d'assurance-vie ferait échec à l'application des dispositions de l'article L. 273 A du'livre des procédures fiscales. L'appelant ne conteste pas que la condamnation du tiers saisi se limite à la valeur de rachat des deux contrats au jour de la saisie, soit les sommes respectives de 313 251,05 euros et 188'586,83 euros. Il doit cependant être tenu compte du fait que ces deux contrats d'assurance-vie n'ont pas été souscrits par le seul redevable de la dette mais également par son épouse. A cet égard et dans la mesure où les contrats produits au débat par Generali Vie ne permettent pas d'identifier la part des versements effectués par chaque époux, le montant de la condamnation mis à la charge de l'assureur sera fixé à hauteur de 50 % de la valeur totale de rachat,'soit 250 918,94 euros. Generali Vie sera condamnée au paiement de cette somme. Compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mesure d'exécution. Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de dire que le paiement de cette condamnation par l'assureur le déchargera de ses éventuelles obligations vis à vis des bénéficiaires des assurances-vie. Les dépens seront laissés à la charge solidaire des intimés, sans que soient repris dans cette condamnation les dépens de la procédure en référé devant le premier président de la cour aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Generali Vie et MM. [E], ces derniers in solidum, seront chacun condamnés à payer au directeur départemental des finances publiques la somme de 1'500 euros. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement'; Statuant à nouveau'; Condamne la Sa Generali Vie à payer au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 250 918,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet du 2014, au titre de la saisie à tiers détenteur du 31 juillet 2014'; Condamne la Sa Generali Vie à payer au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne in solidum MM. [Z] et [Q] [E] à payer au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette toute autre demande'; Condamne in solidum la Sa Generali Vie et MM. [Z] et [Q] [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2017
Référence
6033b4ce40fb9e684c97bc1e
Données disponibles
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