Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033acfbb6986860fb72ae31
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 27/04/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 16/02790 Jugement (N° 14/00200) rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque APPELANTS M. [H] [J] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] - Malo les bains (59240) demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] M. [S] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] - Malo les [Localité 2] (59240) demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] Mme [Y] [J] née le [Date naissance 3] 1938 à Armbouts [Localité 3] (59380) demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] représentés et assistés par Me Thierry Courquin, membre de la SELAS CO.FE.DE, avocat au barreau de Dunkerque INTIMÉS M. [X] [C] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4] (59000) demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] SCI Océane, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Adresse 5] représentés et assistés par Me Marianne Devaux, membre de la SELARL Devaux Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, substituée à l'audience par Me Léa Maenhaut, avocat au barreau de Dunkerque DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2017 tenue par Christian Paul-Loubière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Isabelle Roques, conseiller Caroline Pachter-Wald, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [J] et son épouse Mme [Y] [J] étaient propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation avec fond, terrain et dépendances situé [Adresse 5] et repris au cadastre de la commune section AB n° 52. Les parcelles mitoyennes de la propriété [J] se situant à l'Est et au Sud étaient propriété de M. [X] [C], demeurant [Adresse 5], lesdites parcelles figurant au cadastre de la commune section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Par décision en date du 7 décembre 1981, M. [C] obtenait de l'administration l'autorisation, précaire et révocable pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1982, de construire un aqueduc permettant de relier sa parcelle à la voie publique, l'ouvrage devant respecter diverses prescriptions fixées dans l'arrêté préfectoral. L'aqueduc était réalisé conformément aux prescriptions administratives. Par lettre du 4 décembre 1982, M. [C] accordait à M. [J] un droit de passage sur sa parcelle pour la durée accordée à lui-même 'par l'autorisation préfectorale du 20 novembre 1981 de passage sur l'aqueduc en vue d'accès à son garage' ; il donnait son accord à M. [J] pour la construction d'un garage en limite de propriété, le droit de passage étant destiné à permettre depuis le garage [J] de sortir sur la voie publique. Dès l'obtention du permis de construire, M. [J] a fait édifier le garage en fond de parcelle ; un certificat de conformité des travaux a été délivré par l'administration le 8 décembre 1983. M. [B] [J] étant décédé en [Date naissance 4], l'immeuble cadastré AB 52 appartient désormais indivisément à Mme [Y] [J] et à ses deux enfants MM. [H] et [S] [J] (les consorts [J]). Concernant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2], elle est aujourd'hui la propriété de la SCI Océane, créée le 4 juin 2003 entre M. [X] [C] et sa fille Mme [V] [C]. Estimant que le garage, construit sur la parcelle des consorts [J], ainsi qu'une parabole et une antenne installées sur leur mur pignon empiéteraient sur sa parcelle, M. [C] a fait appel à un géomètre expert, puis a sollicité, en référé, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. La SCI Océans, propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2], dont la gérante est la fille de M. [C], a formé la même demande en référé afin de déterminer si le garage litigieux empiétait sur son fonds. Par deux ordonnances de référé du 20 avril 2012, M. [L] a été désigné en qualité d'expert pour réaliser un bornage. Par ordonnance de référé du 29 avril 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen de l'existence d'une servitude de passage, alléguée par les consorts [J] sur les fonds appartenant à M. [C], et à la SCI Océane, passage permettant la sortie d'un véhicule à partir de leur garage. L'expert a déposé son rapport global le 6 juillet 2013. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2014, M. [X] [C] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, les consorts [J] aux fins de condamnation, sous astreinte, à supprimer tout empiètement sur son fonds. Par acte extra judiciaire du 7 octobre 2014, les consorts [J] ont fait assigner la SCI Océane devant ce tribunal aux fins de voir ordonner à cette dernière de leur laisser le libre exercice de leur servitude de passage. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de Dunkerque a : - condamné les consorts [J] à faire procéder à leur frais à la démolition de la partie de leur garage qui empiète sur la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1] sise à [Adresse 5], appartenant à M. [X] [C], ainsi qu'à la dépose de leurs antennes râteau et parabolique empiétant sur le même terrain dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois, - dit que la dépose des antennes devra être réalisée par tous moyens qui n'impose pas le passage sur les bungalows appartenant à M. [C] situés à l'aplomb desdites antennes, ordonné à M. [C] de laisser les consorts [J] ou l'entreprise mandatée par eux accéder sur son terrain afin de permettre la réalisation des travaux de démolition et dépose des antennes, - débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes notamment ayant ait à l'exercice d'une servitude conventionnelle de passage, à l'enlèvement sous astreinte de chaînes et claustras entravant le passage, de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, - condamné les consorts [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. Les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 4 mai 2016. Dans leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 2 février 2017, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : Sur le droit de passage : - constater, dire et juger que l'indivision [J] est bénéficiaire d'une servitude de passage pouvant s'exercer sur la parcelle cadastrée commune de Bourbourg section AB n° [Cadastre 2] propriété de la SCI Océane pour leur permettre d'accéder au garage se situant au fond de leur parcelle, l'assiette du droit de passage étant constituée par un trapèze en enrobé de 3,80 m de largueur et d'une longueur de 6 m, leur permettant de relier leur garage à la voie publique, - subsidiairement, après avoir constaté l'état d'enclavement du garage se trouvant en fond de parcelle de l'indivision [J], fixer au profit des concluants un droit de passage sur la parcelle cadastrée commune de Bourbourg section AB n° [Cadastre 2] propriété de la SCI Océane pour leur permettre d'accéder au garage se situant au fond de leur parcelle, l'assiette du droit de passage étant constituée par un trapèze en enrobé de 3,80 m de largueur et d'une longueur de 6 m, leur permettant de relier leur garage à la voie publique, En tout état de cause, - condamner les intimés à procéder à l'enlèvement des claustras, chaînes et barrières qu'ils ont mis en oeuvre pour empêcher le passage dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et au- delà sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner les intimés à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Sur les empiètements : - déclarer irrecevables les demandes de suppression d'empiètement présentées par M. [C], faute pour l'intéressé de justifier d'une qualité et d'un droit à agir, En tout état de cause - débouter les intimés de toutes leurs demandes et prétentions, - constater qu'il a été procédé à l'enlèvement de l'antenne hertzienne et débouter les intimés de toute demande à ce titre, - subsidiairement dire n'y avoir lieu à astreinte et débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir les condamnations à démolition et enlèvement d'antennes assorties d'une astreinte, - débouter les intimés de leur demande tendant à ce que la dépose de l'antenne parabolique devra être réalisée par tous moyens n'imposant pas le passage sur les bungalows appartenant à M. [C] situés à l'aplomb desdites antennes,; - ordonner à M. [C] de laisser les consorts [J] et/ou les entreprises missionnées par eux accéder à son terrain pour permettre la réalisation des travaux d'enlèvement de l'antenne et le cas échéant de démolition de 3 cm de l'angle Nord Est de leur garage, sous astreinte de 500 euros par obstruction constatée, - rejeter toutes autres demandes, - condamner chacun des intimés au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 9 février 2017, M. [X] [C] et la SCI Océane demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque du 31 mars 2016, Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que le garage des consorts [J] empiétait non sur le fonds de M. [C] mais sur celui de la SCI Océane, - dire et juger que la condamnation sous astreinte des consorts [J] à supprimer tout empiètement de leur garage se fera au profit de la SCI Océane, Y ajoutant, - condamner in solidum les consorts [J] à verser à M. [C] d'une part et à la SCI Océane une somme de 2 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Devaux-Guilluy. Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2017. SUR CE, 'Sur la demande relative au passage sur le fonds de la SCI Océane et M. [C] : Attendu que se fondant sur l'accord consenti, par M. [C] le 4 décembre 1981, et critiquant l'interprétation de son contenu par les premiers juges, les consorts [J] sollicitent de la cour qu'elle retienne que la commune intention des parties était de subordonner le droit de passage accordé à l'existence de l'aqueduc, dont la construction a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1981, et que, dès lors, les consorts [J] sont toujours bénéficiaires d'un droit de passage leur permettant d'accéder à la voie publique depuis leur garage ; Attendu que selon la SCI Océane et M. [C], l'autorisation ainsi concédée par M. [C] était destinée au seul M. [B] [J] et non à son épouse et ses enfants, et de façon temporaire et limitée à 18 ans, période accordée à M. [C] au titre de l'autorisation administrative que l'aqueduc ; Attendu que selon les articles 691 et 686 du code civil, les servitudes de passage ne peuvent s'établir que par titres, et tout propriétaire peut établir, sur sa propriété, toute servitude que bon lui semble, son usage et son étendue se réglant par le titre qui la constitue, autorisant ainsi la stipulation d'une servitude temporaire ; Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; Qu'il lui appartient, en l'absence de clause claire et sans dénaturation, de rechercher quelle a été la volonté réelle des parties à l'acte ; Attendu que selon les nouveaux articles 1188 et 1190 du code civil, 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation' ; 'Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé' ; Attendu, en l'espèce, que l'autorisation du 4 décembre 1982 est ainsi rédigée : 'Je soussigné M.[C] [X] [Adresse 5] propriétaire de la parcelle de terrain voisin de celle de Mr [J] [B] déclare lui donner l'autorisation de passage sur ma parcelle pour la durée qui m'est accordée à moi-même par l'autorisation préfectorale du 20 novembre 1981 de passage sur l'aqueduc du PK 16974 en vue d'accès à son garage par le CD 2 dévié. Je donne également mon accord pour la construction de son garage en limite de propriété avec ma parcelle ce qui lui permettra de sortir droit à l'accès actuel sur le CD2 dévié' ; Que M. [C], eu égard à son projet de donation à sa fille de la parcelle située le long du CD 2, devenue AB [Cadastre 2], a, le 4 novembre 2002, adressé un courrier à Mme [J], son mari étant décédé, afin de lui rappeler qu'une servitude ne pouvait, selon l'article 691 du code civil, être établie que par un titre, que son autorisation, concédée en 1982, était arrivée à terme en 2001, qu'il n'entendait pas la renouveler et demandait à Mme [J] de prendre toutes les dispositions concernant l'entrée de son garage ; Qu'il se déduit de ces deux documents complémentaires que M. [C] a accordé le droit de passage, sollicité par [B] [J], et que l'acte du 4 décembre 1982, qui manifeste la rencontre de deux volontés même s'il ne porte que la signature de M. [C], est créateur d'une servitude de passage, droit réel attaché au fonds et transmissible aux ayant-droits, et non d'un droit personnel dont seul le cocontractant serait bénéficiaire ; Et attendu qu'aux termes de l'acte du 4 décembre 1982, auquel il y a lieu de se reporter afin de déterminer l'objet de l'accord des parties, que M, [C] indique expressément ne disposer de la part de l'administration que d'une autorisation limitée à 18 ans pour construire et utiliser un aqueduc sur le domaine public ; Qu'ainsi, si les parties n'avaient pas entendu limiter dans un temps précis la servitude, aucune mention expresse à la durée de l'autorisation préfectorale n'aurait été apportée à l'acte et la seule référence au principe d'inaliénabilité du domaine public aurait suffi ; Qu'en effet, M. [C] ne pouvait concéder un droit de passage sur son fonds afin d'accéder au domaine public pour une durée supérieure à sa propre autorisation ; Que le fait que l'administration ait laissé la situation en l'état, bien après le délai de 18 ans, est sans incidence sur l'intention des parties au contrat ; Qu'enfin l'édification du garage a été faite par [B] [J] en connaissance de cette situation, l'existence de cette construction ne conditionnant nullement le droit à accéder au CD 2, au regard du droit temporaire accordé, et sa disparition n'impliquant pas la démolition dudit garage mais seulement la perte du passage sur le fonds voisin ; Attendu qu'interprétant la convention selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation et en faveur du débiteur de l'obligation, à savoir le propriétaire du fonds servant, la cour retiendra, tout comme les premiers juges, que la commune intention des parties, arrêtée dans l'acte de gré à gré du 4 décembre 1982, était bien de limiter dans le temps la servitude litigieuse ; Attendu, par ailleurs, que le fonds appartenant aux consorts [J], qui possède un accès sur la voie public rue de [Localité 5], n'est pas enclavé au sens des dispositions de l'article 682 du code civil ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes ayant trait à l'exercice d'une servitude, conventionnelle ou légale, de passage ; 'Sur la demande relative aux empiètements subis par M. [C] : Attendu que les consorts [J] soulèvent l'irrecevabilité de M. [C] à faire valoir ses prétentions alors qu'il n'est plus propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 1] dont il a opéré donation au profit de sa fille le 11 février 1993 ; Qu'ils font valoir, à titre subsidiaire que les antennes hertzienne et parabolique ont été installées avec l'autorisation de M. [C] et qu'en tout état de cause l'antenne hertzienne a été démontée en juin ; Attendu que la SCI Océane et M. [C] opposent que les empiètements affectent la propriété de M. [C], qui est recevable à agir, et concluent à la confirmation du jugement entrepris ; Sur la recevabilité des demandes de M. [C] : Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, notamment du plan d'arpentage annexé à l'expertise de M. [L], expert judiciaire, que le débord de 3 cm. environ et les empiètements aériens des antennes sont relevés du côté de la parcelle cadastrée AB n° [Cadastre 1], appartenant à M. [C], et non du côté de celle de la SCI Océane cadastrée AB n° [Cadastre 2] ; Que M. [C] qui a intérêt et qualité à agir est recevable en ses demandes ; Sur le fond : Attendu qu'il sera rappelé que, en application des articles 544 et 545 du code civil, peut être ordonnée la démolition d'une construction qui empiète sur la propriété d'autrui, quelle que soit la nature et l'ampleur de l'empiètement, ce même en présence de la bonne foi du constructeur ; Attendu que les empiètements constatés par l'expert judiciaire ne sont nullement contestés ; Qu'il doit être donné acte aux consorts [J], au regard des éléments produits aux débats, qu'il n'existe plus d'antenne hertzienne sur le mur pignon de leur immeuble ; Que cependant l'antenne parabolique demeure ; Qu'en conséquence, le jugement qui a condamné les consorts [J] à faire procéder à la suppression des empiètements restants, à ce jour, sous astreinte, à leurs frais et selon les modalités prescrites par les premiers juges, sera confirmé ; 'Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens : Attendu qu'il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ; Attendu que compte tenu tant de l'importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l'équité, que du sens de l'arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par eux, en appel ; Qu'il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, pour chacun d'eux, au titre de l'instance d'appel ; Que la demande faite, au même titre, par les consorts [J] sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de la condamner aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, Dit M. [X] [C] recevable en ses demandes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la condamnation pour les consorts [J] à faire procéder à la suppression des empiètements concerne ceux persistant à ce jour ; Condamne les consorts [J] à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Océane et M. [C], pour chacun d'eux, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de la SELARL Devaux-Guilluy, avocat ; Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. Le greffierLe président, Claudine PopekChristian Paul-Loubière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 691 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et au proarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033acfbb6986860fb72ae31
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