Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 27 avril 2017
- ECLI
- 6033aa5c3f32755e6b226903
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 3 197 394 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 AVRIL 2017
R.G. N° 15/02873
R.G. N° 15/03112
AFFAIRE :
[S] [T]
...
C/
[X] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 13/2595
Copies exécutoires délivrées à :
Me Céline BORREL
la AARPI PHI AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [T], [W] [F] épouse [T]
[X] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Madame [W] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
APPELANTS
****************
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde AUDIGIER-CHEVRIER,
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2016 puis prorogée successivement au 15 décembre 2016, 09 février 2017 puis au 27 avril 2017
FAITS ET PROCÉDURE,
Liminairement, la cour indique que les parties sont opposées sur le déroulement des circonstances entourant la rupture de leurs relations contractuelles.
Mme [X], née [C], divorcée [H], épouse [K], (ci-après Mme [C]) verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 10 mai 1997, prenant effet le 02 avril 1997, par lequel les époux [S] [N] [T]et [W] née [F], (ci-après les époux [T]) l'ont embauchée, en qualité de garde d'enfants, pour une durée de 36 heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire de 44,50 francs bruts et de 34,60 francs nets. Le lieu de travail était fixé, au [Adresse 4].
Les époux [T], qui écrivent que plusieurs avenants ont été régularisés pour adapter les fonctions et les horaires de Mme [C] à l'âge de leurs enfants, produisent uniquement un avenant au contrat de travail, daté du 06 novembre 2005, pour l'emploi de ' garde et soins de trois enfants scolarisés ', au domicile de l'employeur, [Adresse 5], qui réduit la durée de travail de Mme [C], à 23 heures dont 6 de présence responsable.
En dernier lieu, Mme [C] était rémunérée, en chèque emploi service universel : les époux [T] fixent son salaire mensuel brut à 810,97 euros (taux horaire brut de 10,18 euros dont 10% de congés payés) tandis que Mme [C] revendique un salaire mensuel moyen de 910,39 euros.
Les parties s'accordent sur le fait, qu'à compter du 1er septembre 1999, Mme [C] a été embauchée, verbalement, en qualité d'employée de ménage, à hauteur de six heures par semaine, au cabinet médical de Mme [W] [F], situé au [Adresse 2], au Chesnay, pour un salaire, en dernier lieu, de 276,27 euros bruts par mois.
Par courrier du 26 décembre 2012, à l'en-tête du ' Docteur [S] [T], [Adresse 5] ', ayant pour objet : ' Modification temporaire de votre contrat de travail ', et commençant ainsi ' [X], comme convenu et compte tenu de notre déménagement, nous vous donnons 3 jours de congés du 02 au 05 janvier 2013', les époux [T] l'informaient qu'elle travaillerait du 07 au 15 février 2013, au domicile de Mme [U] [F] (la mère de Mme [W] [F]), en lui précisant son adresse à [Localité 1], les accès en transport en commun et que les horaires restaient à définir en fonction du temps de transport et de ses autres obligations professionnelles. Il lui était indiqué in fine qu'elle conservait son contrat de travail (' auprès de nous') et que ce courrier valait avenant audit contrat.
Les époux [T] affirment que c'est Mme [C] qui a décidé de ne plus se présenter à leur domicile, depuis le 31 décembre 2012, et au cabinet médical, depuis le 27 décembre 2012, tandis que Mme [C] expose que ce sont ses employeurs qui ne lui ont pas indiqué leur nouvelle adresse ni repris contact avec elle.
Du 06 au 16 janvier 2013, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2013, retournée avec la mention ' non réclamée ', Mme [C] a confirmé son refus, signifié oralement, de la modification de son contrat de travail, indiqué qu'elle était en arrêt maladie depuis le 07 janvier jusqu'au 16 janvier, rappelé qu'elle était sans nouvelles de leur part et demandé ' de bien vouloir faire le nécessaire concernant la situation '.
Les parties font état d'échanges ou de messages téléphoniques :
- Mme [C] assure que Mme [F] lui avait dit que son activité au cabinet médical n'était pas modifiée par leur déménagement personnel mais lui aurait proposé, compte tenu du faible nombre d'heures effectuées, de rester chez elle, pendant le mois de janvier 2013 ; que le 11 février 2013, ses employeurs l'ont incitée à rechercher un nouvel emploi et lui ont fait parvenir un chèque de 700 euros, sans préciser à quoi correspondait cette somme ;
- les époux [T] prétendent lui avoir adressé un SMS le 31 janvier 2013 (30/01/2013 sur la pièce 27 visée) pour lui demander si elle était toujours en arrêt de travail et si elle reprendrait le travail la semaine suivante ; que lorsqu'ils l'ont appelée, le 11 février 2013, la salariée leur a indiqué qu'elle reviendrait, le jeudi 14 février, au cabinet médical, Mme [F] indiquant qu'elle lui montrerait alors le nouveau domicile.
Des correspondances, en recommandé, ont été échangées entre le Syndicat des Salariés du Particulier d'Ile de France affilié à la CFDT (ci-après le Syndicat), dont Mme [C] s'était rapprochée et les époux [T] :
- le 02 mars 2013, le syndicat a indiqué aux employeurs que la salariée était sans nouvelles de leur part et attendait qu'ils lui fournissent du travail et des explications sur le détail du chèque de 700 euros reçu ;
- le 14 mars 2013, les époux [T] ont mis Mme [C] en demeure de reprendre son service, dans les plus brefs délais, et de régulariser ses arrêts de travail ;
- le 23 mars 2013, la CFDT a contesté la version des faits, présentée par les employeurs, et exigé d'eux de fixer à la salariée une date de reprise, l'adresse de leur nouveau domicile et de lui proposer un contrat spécifique, relatif au travail au sein du cabinet médical, précisant ses tâches ;
- le 06 avril 2013, les époux [T] écrivaient, in fine, ' qu'il serait préférable de convenir d'une cessation d'activité avec accord amiable sur les conditions de départ '.
Par requête enregistrée au greffe, le 21 août 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles (section Activités diverses), aux fins de constater qu'elle avait été licenciée verbalement, le 31 janvier 2013, de ses postes d'employée de maison et de femme de ménage. La requête mentionnait la double profession de garde d'enfant et de femme de ménage, en distinguant les chefs de demandes par emploi ainsi que le nom et l'adresse des époux [T] au [Adresse 6].
Postérieurement à leur convocation du 14 octobre 2013, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, fixée au 12 mai 2014, les époux [T], par lettre recommandée du 19 octobre 2013, adressée du [Adresse 6], et Mme [F], par lettre recommandée également du 19 octobre 2013, à l'adresse de son cabinet médical, ont convoqué Mme [C] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 12 novembre 2014, dans le premier cas à 14 h, au cabinet médical et dans le second cas, toujours au cabinet médical mais à 13 h 30.
Par lettres, notifiées séparément le 18 novembre 2013, mais rédigées dans des termes quasi-identiques, les époux [T], se domiciliant, au [Adresse 6], d'une part, et Mme [F], domiciliée à son cabinet médical, ont licencié Mme [C] pour faute grave, pour abandon de ses fonctions d'employée à leur domicile et au cabinet médical, depuis le 31 janvier 2013.
Par jugement du 13 avril 2015, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Mme [C] avait été licenciée verbalement, le 31 janvier 2013, de ses postes de femme de ménage et d'employée de maison ;
- dit ses licenciements, sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 910,39 euros pour le poste d'employée de maison et à 276,27 euros pour celui de femme de ménage ;
- condamné les époux [T], à payer et porter, à Mme [C] les sommes suivantes :
. 1 820,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3 593 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 9 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [F] à payer et porter, à Mme [C] les sommes suivantes :
. 552,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 55,25 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 837,39 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 2 647,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil et ordonné la capitalisation des intérêts produits ;
- condamné solidairement les époux [T] à payer et porter, à Mme [C], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné aux époux [T] et à Mme [F] de lui remettre, les attestations Pôle emploi rectifiées, sous astreinte de 100 euros par document, et par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- dit, qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées solidairement par les époux [T] ;
- mis les éventuels dépends à la charge des époux [T].
Il a été interjeté appel du jugement, par deux déclarations, adressées au greffe, le 26 mai 2015, l'une au nom des époux [T], domiciliés [Adresse 1], et l'autre, au nom du Docteur [W] [F], qui ont été enregistrées sous les n°15/02873 et n°15/03112 pour convocation le 20 septembre 2016.
Vu les conclusions communes n°2 déposées et soutenues oralement par leur conseil pour les époux [T] et Mme [F] qui demandent à la cour de :
In limine litis,
- constater que le greffe du conseil de prud'hommes n'a pas convoqué Mme [F], inscrite au répertoire SIRENE depuis avril 1992 sous le numéro 393 993 355 00035 en tant que profession libérale, médecin généraliste, au [Adresse 2],
- dire irrecevables les demandes formées à son encontre par Mme [C] et rejeter les demandes relatives au licenciement effectué par Mme [F] à l'encontre de Mme [C] pour son poste de femme de ménage,
- infirmer le jugement et recevoir l'appel des époux [T] et de Mme [F],
sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février au 18 novembre 2013 d'un montant de 15 129,03 euros pour son emploi d'employée de maison, de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février au 18 novembre 2013 d'un montant de 2 652,19 euros pour son poste de femme de ménage, de sa demande de rappel de salaire de septembre 2008 à décembre 2012 d'un montant de 31 973,94 euros concernant l'emploi d'employée de maison, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de délivrance d'attestations Pôle emploi conformes pour son poste de femme de ménage et son emploi de employé de maison,
- infirmer le jugement pour le surplus,
à titre principal,
sur le poste de femme de ménage au cabinet médical du Docteur [W] [F] :
- dire que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal de son poste de femme de ménage du 31 janvier 2013,
- dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 31 janvier 2013 mais le 18 novembre 2013 consécutivement à son licenciement pour faute grave,
- dire que le licenciement notifié le 18 novembre 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [C] de ses demandes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à restituer à Mme [F] les sommes perçues en exécution du jugement,
sur le poste d'employée de maison au domicile des époux [T] :
- dire que Mme [C] ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal de son poste d'employée de maison du 31 janvier 2013,
- dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 31 janvier 2013 mais le 18 novembre 2013 consécutivement à son licenciement pour faute grave,
- dire que le licenciement notifié le 18 novembre 2013 est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [C] de ses demandes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à restituer aux époux [T] les sommes perçues en exécution du jugement,
à titre subsidiaire,
si la cour devait considérer que les licenciements du 18 novembre 2013 étaient fondés non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que Mme [C] ne peut prétendre à une somme supérieure à 1 655,26 euros, outre 165,52 euros de congés payés sur le contrat au domicile des époux [T] et à une somme supérieure à 3 336,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le contrat au domicile des époux [T],
en tout état de cause,
- constater la compensation entre les sommes dues par Mme [C] et celles éventuellement dues par les appelants,
- débouter Mme [C] de ses demandes,
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
- débouter Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Mme [C] qui demande à la cour de :
- la dire recevable en ses demandes à rencontre du docteur [F],
à titre principal,
- confirmer le jugement constatant qu'elle a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013 de ses postes d'employée de maison et de femme de ménage par les époux [T] et Mme [F] en ce qu'il a dit ces licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- constater que les licenciements pour faute grave de ces postes d'employé de maison et de femme de ménage intervenus le 18 novembre 2013, postérieurement à l'audience de conciliation, sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,
- condamner les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
. 8 739,744 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 18 novembre 2013 pour son emploi de employé de maison,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme 2 652,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 18 novembre 2013, outre l'indemnité de congés payés afférents de 265,22 euros,
en tout état de cause,
concernant son emploi d'employée de maison :
- confirmer le jugement sur les indemnités sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 21 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
concernant son emploi de femme de ménage au cabinet médical de Mme [F] :
- confirmer le jugement sur les indemnités sauf sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 6 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement les époux [T] au paiement des sommes suivantes :
. 26 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison de l'absence de délivrance d'attestations Pôle emploi conformes,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
A l'audience, la cour a mis dans le débat la question du délai restreint relativement aux licenciements pour faute grave.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux explications orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la jonction
Il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble les deux procédures d'appel enregistrées, sous les deux numéros n° 15/02873 et 15/03112, sous le seul n°15/02873.
Sur le moyen de procédure
In limine litis, Mme [F] soulève, pour la première fois, en cause d'appel, deux moyens de procédure qu'elle qualifie de fin de non recevoir, relativement aux demandes formées à son encontre par Mme [C], au titre du contrat de travail de femme de ménage du cabinet médical, moyens tirés de l'article R. 1452-6 du code du travail, relatif au principe de l'unicité de l'instance, et de l'article 58 du code de procédure civile.
Mme [F] soutient que les chefs de demande de Mme [C], résultant de deux contrats de travail distincts entre deux parties distinctes, auraient dû faire l'objet de deux procédures distinctes et argue de ce que le greffe du conseil de prud'hommes de Versailles a convoqué, à son audience de conciliation, les seuls époux [T], au [Adresse 6], et a omis de convoquer à l'adresse de son cabinet médical, le docteur [F], lequel n'apparaît pas, en tant que tel, sur l'acte de saisine ni sur le jugement qui l'a condamné ce qui lui fait grief.
Mme [C] réplique que les deux contrats de travail ont été conclus avec le même employeur, en l'espèce, Mme [F] épouse [T], laquelle n'invoque aucun grief au soutien de cette fin de non recevoir.
La salariée estime que le non-respect de l'article 58 du code de procédure civile soulevé par Mme [F] s'analyse en une nullité de procédure pour vice de forme et non en une fin de non recevoir, et rappelle, au visa des articles 112 et 114 du code de procédure civile, que les défenses au fond doivent être présentées en première instance et qu'à défaut, la nullité est couverte.
En réalité, sous couvert d'une fin de non-recevoir, Mme [F], plaide que Mme [C] aurait dû saisir la juridiction, par une requête au mentionnant sa qualité de médecin et son domicile professionnel, s'agissant des demandes dérivant du contrat de travail de femme de ménage à son cabinet médical.
En effet, la cour considère que le moyen de défense, soulevé par Mme [F], s'analyse en un défaut de mention, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, de l'indication du domicile de la personne physique contre laquelle la demande est formée, prescrite, à peine de nullité par l'article 58-2° du code de procédure civile ; il s'agit, là, d'une exception de procédure, au sens de l'article 73 du même code et, plus précisément d'une exception de nullité, et non pas d'une fin de non recevoir.
En effet, l'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure
comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
Or l'article 74 suivant exige que les exceptions soient soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond, alors même qu'il s'agirait d'une règle d'ordre public.
Il n'est pas discuté que cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le premier juge.
Surtout, Mme [F] ne fait pas la démonstration, qui lui incombe, de son préjudice par sa seule condamnation, en qualité d'employeur de Mme [C]. La cour observe qu'elle a été en mesure de répondre à la convocation et de présenter sa défense, en tant qu'employeur distinct de son époux, d'autant plus que la requête avait pris soin de distinguer les chefs de demande par emploi . Il est symptomatique de relever que les appelants ont, eux, convoqué leur salariée à un entretien préalable à licenciement, à l'adresse unique du cabinet médical, pour les deux contrats de travail.
La cour rejette ce moyen de procédure.
Selon l'article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 123, qui permet de soulever les fins de non-recevoir en tout état de cause, il est admis que l'employeur est recevable à proposer en cause d'appel la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 1452-6 du code du travail, qui exige que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties fassent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance, sauf lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
La cour constate que, si elle n'a pas déposé deux requêtes séparées, Mme [C] a pris soin, de distinguer formellement, dans sa requête introductive d'instance, ses demandes, selon le type de contrat de travail en cause, et a ainsi satisfait aux exigences du principe de l'unicité d'instance.
Sur le licenciement verbal de Mme [C] et ses conséquences
Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié qui s'en prévaut.
Dans le cas présent, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes, dès le 21 août 2013, aux fins de constater qu'elle a été licenciée verbalement le 31 janvier 2013, tandis que les époux [T], tout comme le docteur [F], soutiennent que la salariée a été valablement licenciée, par lettre notifiée le 18 novembre 2013 pour faute grave, pour abandon de poste.
Il appartient à la salariée de faire la preuve, par tous moyens du licenciement verbal, marqué par la volonté des employeurs de mettre fin irrévocablement à la relation de travail. Dans l'affirmative, les employeurs ne peuvent régulariser la rupture par l'envoi postérieur d'une lettre motivée de licenciement.
S'agissant du contrat de travail d'employée de maison/garde d'enfants au domicile des époux [T], la cour observe que l'avenant au contrat de travail de novembre 2005 stipule que le ' lieu de travail, (est) au domicile des employeurs sauf exigence particulière et temporaire de la part de l'employeur '.
A supposer que cette clause générale permette de valider la modification du lieu du contrat de travail pour cause de déménagement, il ressort du courrier du 26 décembre 2012 des époux [T] que cette modification temporaire du lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 1] et même d'employeur, Mme [U] [F], était prévue du 07 au 15 février 2013.
Or, la salariée, qui était censée reprendre le travail à l'issue des trois jours de congés octroyés par ses employeurs du 02 au 05 janvier 2013, établit qu'elle n'avait pas connaissance de l'adresse du nouveau domicile des époux [T], par la production de l'avis postal ' non réclamé ', joint à son courrier du 15 janvier 2013 de refus de la modification de son contrat de travail, les époux [T] se réfugiant derrière un dysfonctionnement du suivi de leur courrier.
Il ressort clairement de la réponse des époux [T] au syndicat CFDT qu'ils ont eu connaissance de ce que ce que Mme [C] était en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la mi-janvier ; figurent à leur dossier les volets employeur d'arrêts de travail initial du 06 au 11 janvier 2013 et de prolongation jusqu'au 16 janvier 2013.
Ce courrier confirme que Mme [C] était dispensée de venir travailler au cabinet médical pendant tout le mois de janvier, compte tenu du faible volume d'heures effectuées, ce qui démontre, là encore que les époux [T] entre-mêlaient les démarches relatives aux deux emplois.
Il est impossible de s'assurer du contenu des échanges téléphoniques revendiqués par les parties. Le SMS, dont se prévalent les appelants, est daté du 30 janvier 2013 mais la preuve de son envoi à la salariée n'est pas rapportée ; en tout cas, ce document met en évidence le fait que les époux [T] n'ont eu leur nouvel appartement à [Localité 2] que le 05 février 2013 mais qu'ils n'en ont pas pour autant fourni l'adresse à Mme [C], pas plus que dans la première réponse au Syndicat précisant qu'ils entendaient lui indiquer ' où se trouvait le nouveau domicile 'quand elle se présenterait au cabinet.
Mme [C] établit que, jusqu'au 31 janvier 2013, les époux [T] ne l'avaient pas informée de l'adresse de leur nouveau domicile ni fixé de date précise de reprise et que Mme [F] l'avait dispensée de venir travailler au cabinet médical.
Force est de constater que les époux [T] ne justifient d'aucune démarche de relance écrite auprès de leur employée avant d'avoir été contactés en mars 2013 par le syndicat CFDT et mis en demeure de régulariser la situation : ils admettent lui avoir adressé un ultime chèque de 700 euros correspondant à son salaire de janvier (déduction des indemnités journalières) et ne plus lui avoir fourni de travail, étant dans l'attente de sa reprise de contact.
La cour considère que, par l'absence de communication de l'adresse du nouveau lieu de travail, de fourniture de travail subséquente, et de paiement de tout salaire après le 31 janvier 2013, les époux [T] ont entendu mettre fin, à cette date, de manière informelle mais irrévocable, à la relation de travail, s'agissant de l'emploi d'employée de maison à leur domicile.
Il en est de même de Mme [F], s'agissant de l'emploi de femme de ménage à son cabinet médical, qui n'a fait l'objet d'aucune relance, sauf pour lui réclamer de restituer les clés du cabinet en avril 2013.
Il est symptomatique de relever que, lorsque les époux [T] ont notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, le 18 novembre 2013, ils lui ont remis une attestation Pôle emploi, mentionnant qu'elle avait travaillé du 1er mars 1997 au 31 janvier 2013.
Mme [C] a découvert que ses anciens employeurs avaient, en réalité, déménagé dans l'Eure fin décembre 2012, Mme [F] explique qu'elle est restée sur [Localité 2] afin que son jeune fils achève sa scolarité.
Comme le premier juge, la cour considère que les deux contrats de travail unissant Mme [C] aux époux [T] d'une part, et Mme [F], d'autre part, ont été rompus verbalement au 31 janvier 2013 et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé du licenciement pour faute grave notifié ultérieurement ni la demande subsidiaire de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er février 2013.
Comme le demande Mme [C], il convient de confirmer le jugement, pour les deux emplois concernés, sur les montants des condamnations relatives à l'indemnité de préavis, aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement, justement calculés en application des dispositions légales et conventionnelles et eu égard à l'ancienneté de la salariée et au salaire moyen retenu de 910,39 euros pour l'emploi d'employée de maison et de 276,27 euros pour celui de femme de ménage au cabinet médical de Mme [F]. Il n'y a pas lieu d'opérer les réductions demandées par les époux [T] et Mme [F].
La cour considère que le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, destinées à réparer son préjudice matériel et moral ont été justement apprécié au regard de son âge de 49 ans, de son ancienneté remontant au 02 avril 1997 pour le poste d'employée de maison et au 1er septembre 1999 pour celui de femme de ménage au cabinet médical, aux circonstances entourant la rupture et aux justificatifs versés sur ses difficultés à retrouver un emploi (missions d'intérim, attestation Pôle emploi).
Sur les dommages-intérêts pour remise d'attestation Pôle emploi non conformes
Mme [C] soutient que les époux [T] lui ont remis, avec trois mois de retard, des attestations Pôle emploi irrégulières pour avoir indiqué 'autre motif ' et non ' licenciement ' comme motif de la perte de son emploi et se prévaut d'un courrier du 27 décembre 2013 par lequel le Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle aurait quitté volontairement ses emplois. Elle demande donc à être indemnisée au titre de ce préjudice à hauteur de 1 000 euros par mois de retard, et ce à compter du 18 novembre 2013 au 29 avril 2015, date du jugement, soit la somme totale de 26 000 euros.
La cour considère qu'en remettant à Mme [C] une attestation Pôle emploi mentionnant qu'elle avait abandonné son poste ce qui l'a privée de ses droits à allocation chômage, les époux [T] lui ont causé un préjudice dont la réparation sera limitée à 800 euros, la salariée ne justifiant pas de son ampleur dans la durée, en se bornant à indiquer, sans en justifier, qu'elle a vécu de missions d'intérim et du RSA.
Il n'y a pas lieu d'assortir la remise d'attestations Pôle emploi rectifiées, d'une astreinte.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur les intérêts
Comme ordonné par le premier juge, les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt qui les fixe, en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire.
Il y a lieu également, comme en première instance, de faire droit à la demande de capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît conforme à l'équité de condamner solidairement les époux [T] qui succombent en leur appel de payer à Mme [C] la somme complémentaire de 2 000 euros, au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sans qu'il y ait lieu, comme l'ont justement relevé les appelants, de faire application de la mention du jugement relative aux frais d'huissier, qui est sans objet, en l'absence de litige né de ce chef.
Sur la demande de compensation
La demandes des appelants, déboutés de leurs demandes, est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n°15/03112 et 15/02873 qui seront désormais suivies sous le seul n°15/02873 ;
Rejette les moyens de procédure soulevée par Mme [W] [F] épouse [T] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la remise des attestations Pôle emploi rectifiées sous astreinte, débouté Mme [X] [C] épouse [K] de sa demande de dommages-intérêts pour remise d'attestations Pôle emploi non conformes et dit, qu'à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée par la décision, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées solidairement par les époux [S] [N] [T] et [W] [F] épouse [T] ;
Statuant à nouveau :
Condamne les époux [S] [N] [T] et [W] née [F] à payer à Mme [X] [C] épouse [K], la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour remise d'attestations Pôle emploi non conformes ;
Condamne les époux [S] [N] [T] et [W] née [F] à payer à Mme [X] [C] épouse [K], la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [S] [N] [T] et [W] née [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [S] [N] [T] et [W] née [F], aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président, et par Mademoiselle Delphine HOARAU, Greffier placé en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civile soulevé particle 122 du code de procédure civilearticle L. 1452-6 du code du travailarticle 58 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 73 du code de procédure civile définit larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 27 avril 2017
Référence
6033aa5c3f32755e6b226903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA