Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 28 avril 2017
- ECLI
- 6033aa5b3f32755e6b226829
- Date
- 28 avril 2017
- Condamnation
- 46 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 28 AVRIL 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04300 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013044858 APPELANTS Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (75015) Représenté par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 Représenté par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 SARL [Y] EXPERTISES RARECARS, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : B 453 206 930 ([Localité 1]) Représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 Représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 INTIMEE SAS ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN-F.TAJAN, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 4] N° SIRET : B 440 088 235 ([Localité 1]) Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J100 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport M. François THOMAS, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure Le 1er mars 2003, un contrat de prestation de services a été conclu entre Monsieur [Y], qui exerce depuis 1989 une activité de conseil expert dans le secteur des ventes aux enchères d'automobile auprès de la société ARTCURIAL BRIEST [G] LEFUR, et la société de Maison de vente volontaire de meubles aux enchères publiques ARTCURIAL, contrat expirant le 31 décembre 2003. Le 18 novembre 2003, ARTCURIAL a conclu avec Monsieur [Y] un nouveau contrat de prestations de services à durée déterminée d'une année pour l'année 2004. En avril 2004, Monsieur [Y] a crée une SARL au capital de 5.000 euros, [Y] RARECARS. La collaboration entre les parties s'est poursuivie jusqu'en 2010. Elle a été rompue le 24 février 2010 par ARTCURIAL. Monsieur [Y], estimant que cette rupture était abusive, a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 10 septembre 2010 afin de voir sa relation de travail avec ARTCURIAL requalifier en contrat de travail ayant fait l'objet d'une rupture sans cause réelle ou sérieuse. Par jugement du 29 mars 2013, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre Monsieur [Y] et la société Artcurial et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Monsieur [Y] ayant saisi le tribunal de commerce de Paris, celui-ci, par jugement en date du 31 décembre 2014, a : - dit recevable l'intervention volontaire de la SARL [Y] EXPERTISE -RARECARS ; - dit irrecevable les demandes de Monsieur [Y] ; - débouté Monsieur [Y] et la SARL [Y] EXPERTISE ' RARECARS de leurs demandes d'indemnisation ; - condamné Monsieur [Y] et la SARL [Y] EXPERTISE ' RARECARS à payer à la SAS ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN-F. TAJAN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; - condamné Monsieur [Y] et la SARL [Y] EXPERTISE ' RARECARS aux dépens de l'instance. Monsieur [Y] et la SARL [Y] EXPERTISE ' RARECARS ont interjeté appel de cette décision. Prétentions des parties Monsieur [Y] et la SARL [Y] Expertise ' Rarecars, par conclusions signifiées par le RPVA le 22 mai 2015, demandent à la Cour de: Vu les articles 1147 et 1382 et suivants du code civil, - mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire de la SARL [Y] Expertise -Rarecars ; Statuant à nouveau, - dire que les intimés ont rompu la relation contractuelle, par lettre du 24 février 2010, en l'absence de motifs sérieux justifiant une telle rupture ; - dire en conséquence ladite rupture tant dépourvue de fondement réel que brutale, - condamner les intimés à réparer le préjudice qu'ils ont ainsi causé aux appelants par le versement : de la somme de 192.462,30 euros, montant de ce que les appelants auraient perçu si le préavis avait eu sa durée normale de deux ans ; à défaut, de la somme de 62.112,80 euros si le préavis avait expiré avant la fin de l'année 2010 ; de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, d'une atteinte à la réputation et à l'image subie par les appelants ; - condamner les intimés en tous les dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Olivier LECLERE (Leclere & Associés) ; - condamner les mêmes au versement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les relations commerciales entre les parties n'étaient établies que depuis le 1er mars 2003, reprenant ainsi les affirmations de la société ARTCURIAL dont Maître [C] [G] savait et, pour cause, la fausseté. La consultation des catalogues des ventes dirigées par Maître [C] [G] exerçant dans diverses structures, montre qu'il avait bien eu recours aux services de Monsieur [A] [Y] en qualité d'expert depuis 1989. Mettre un terme à des relations étroites datant de plus de vingt ans en ne respectant qu'un préavis de deux mois ne peut se justifier qu'en présence de fautes manifestes dans l'exécution du contrat. Ainsi, l'existence de quelques procédures judiciaires éparses ayant abouties à la condamnation d'ARTCURIAL en 2004, 2006 et 2009 ne suffit pas à écarter la qualification de rupture brutale. ARTCURIAL/Maître [C] [G] n'avaient aucun motif sérieux pour dénoncer des relations contractuelles vieilles de 20 ans, de sorte que ladite dénonciation doit être, en outre, qualifiée de rupture brutale, obligeant son auteur à réparer le préjudice ainsi créé. Le préjudice doit être apprécié en fonction du préavis dont les appelants auraient dû bénéficier au regard de l'ancienneté des relations contractuelles. En première instance, le préavis avait été évalué à une durée de deux ans. Est alors demandé condamnation des intimés à leur verser la somme qu'ils auraient perçue pendant cette période, soit 192.462,30 euros. A défaut, si la Cour estimait excessive une durée de deux ans, elle considérerait à tout le moins que les appelants auraient dû percevoir ce qu'ils auraient touché pendant le reste de l'année 2010, soit 62.112,80 euros. Un expert, notoirement connu dans le milieu assez étroit qu'est celui des voitures de collection, ainsi remercié par la maison de ventes leader incontesté dans ce domaine, voit nécessairement sa réputation en pâtir tant au plan national qu'au niveau international lui causant ainsi un préjudice moral indéniable à l'intéressé. Monsieur [A] [Y] avait plus de 74 ans au moment de la rupture, son préjudice moral sera équitablement - et modestement ' réparé par l'allocation d'une somme de 50.000 €. La société SAS ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN- F. TAJAN, par conclusions signifiées par le RPVA le 17 juillet 2015, demande de la Cour de : - constater que Monsieur [Y] et la société [Y] Expertise ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles ; - dire que la résiliation par la société Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan de sa relation commerciale avec la société [Y] Expertise, par lettre du 24 février 2010, ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies, au sens de l'article L.442-6 du code de commerce ; - en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - constater que les relations commerciales entre la société Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan et la société [Y] Expertise ont duré sept ans ; - constater que la durée de préavis pour rupture brutale des relations commerciales établies qui pourrait être accordé à la société [Y] Expertise par la société Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan ne saurait être supérieure à 3 mois ; - constater que la société Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan a accordé à la société [Y] Expertise un délai de préavis de 2 mois ; - en conséquence, dire que l'indemnisation à laquelle la société [Y] Expertise pourrait prétendre ne saurait être supérieure à une somme équivalent à un mois de préavis calculée selon la marge brute moyenne réalisée avec la société Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan sur les deux dernières années de sa relation commerciale avec cette dernière ; - constater que Monsieur [Y] est irrecevable à former toute demande indemnitaire au titre de la rupture des relations commerciales établies entre les sociétés Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan et [Y] Expertise ; - constater que la société [Y] Expertise ne justifie pas du montant de la marge brute dont elle aurait bénéficié durant la durée du préavis qu'elle réclame, si la relation n'avait pas été rompue ; - constater que Monsieur [Y] et la société [Y] Expertise ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu'ils prétendent avoir subi ; - en conséquence, débouter Monsieur [Y] et la société [Y] Expertise de leurs demandes ; - condamner Monsieur [Y] et la société [Y] Expertise à verser la somme de 10.000 euros à la société Artcurial-Briest-Poulain-F.Tajan en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GENOT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que les appelants, dans leurs conclusions devant la Cour, visent les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil sur la base desquels ils ne développent cependant aucune argumentation spécifique puisqu'ils invoquent une rupture brutale de relations commerciales établies, qui, elle, relève des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce, cet article n'étant pas textuellement visé dans leurs conclusions d'appel. Or, la jurisprudence a édicté de longue date le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ; en effet, les articles 1382 et suivants du code civil sont sans application lorsqu'il s'agit d'une faute commise dans l'inexécution d'une obligation résultant d'un contrat, dès lors, les appelants ne peuvent valablement agir sur les fondements cumulés des deux articles outre l'article L.442-6 du code de commerce. Monsieur [Y] ne peut invoquer une responsabilité contractuelle puisqu'il a volontairement renoncé à toute action personnelle en constituant une société commerciale sous laquelle il a exercé et a facturé à la société ARTCURIAL les prestations réalisées pour cette dernière. La responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil n'a pas sa place dès lors que les demandeurs revendiquent la rupture d'une relation contractuelle comme cause de leur préjudice et qu'ils ne sont pas en mesure d'établir une faute distincte. A titre principal sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales établies dès lors que la société [Y] Expertises a manqué à ses obligations contractuelles Elle rappelle que l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce oblige l'opérateur économique qui rompt « brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » à réparer le dommage ainsi causé. A cet égard, la rupture n'est considérée comme brutale et n'engage la responsabilité de son auteur que si elle intervient en l'absence d'un préavis écrit suffisant. Faute de produire notamment le moindre élément chiffré, les appelants ne peuvent prétendre que la relation mise en place en 2003 ait été la poursuite d'une relation commerciale précédente, ce qui n'est pas le cas. En effet il ne peut être retenu qu'ait existé une relation commerciale établie depuis 21 ans entre les sociétés Artcurial et [Y] Expertise et ce d'autant que le caractère commercial de la relation entre un expert en automobile dont la nature est civile tout comme celle d'une étude de commissaire-priseur n'exerçant pas sous forme commerciale est contestable. Si tel avait été le cas, les parties n'auraient pas eu besoin de contractualiser celles-ci. Il est toujours possible de rompre un contrat sans préavis en cas de manquement par l'autre partie de ses obligations, l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce qui rappelle que ses dispositions « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». Aucune rupture brutale des relations commerciales établies n'est intervenue dès lors que la société [Y] Expertise a gravement manqué à ses obligations contractuelles. C'est d'ailleurs à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a ainsi retenu que la société ARTCURIAL faisait état de motifs sérieux à dénoncer le contrat liant les parties « pour manquement de M. [Y] à ses obligations contractuelles sans que cette dénonciation puisse être qualifiée de rupture brutale ». La société Artcurial était juridiquement fondée à cesser la relation commerciale avec la société [Y] Expertise, sans accorder de préavis. L'existence de manquements graves et répétés de Monsieur [Y] dans l'accomplissement de sa mission et l'atteinte à la réputation commerciale et internationale de la société ARTCURIAL sont établis. Ils le sont d'autant plus qu'ils sont commis dans un milieu étroit, où les atteintes à la réputation des opérateurs économiques peuvent avoir des conséquences significatives sur leur activité. La société ARTCURIAL s'est trouvée plusieurs fois poursuivie judiciairement du fait des expertises réalisées par Monsieur [Y] dans le cadre des ventes réalisées par la maison de vente Artcurial, en raison des conditions mêmes d'intervention de Monsieur [Y] qui ont été mises en cause, mettant en évidence de graves manquements de ce dernier. Pour illustrations : - la procédure en résolution de vente d'un véhicule [L] MARANELLO 500, initiée par l'acheteur pour dol et subsidiairement pour vice caché : l'acheteur, à la suite d'une expertise judiciaire, s'estimait avoir été trompé sur l'état du véhicule au regard des arguments de vente du catalogue qui étaient erronées et s'apparentaient à de la publicité mensongère ; le tribunal a reconnu que Monsieur [Y] avait commis une faute en n'examinant pas sérieusement le véhicule alors qu'il se dit expert en [L] et a été rémunéré par ARTCURIAL pour l'assister dans la vente aux enchères ; - expertise judiciaire sollicitée pour Monsieur [R] sur une vente d'un véhicule ROLLS ROYCE SILVER WRAITH : l'expert judiciaire affirme que le véhicule vendu était affecté au jour de la vente de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, que les éléments du moteur sont la preuve qu'il ne pouvait fonctionner du fait de l'avarie des pièces et que ce véhicule était stocké depuis 15 ans dans le musée sans batterie et sans liquide de refroidissement. Les affirmations portées sur le catalogue de vente de la société Artcurial quant à l'essai du véhicule réalisé par Monsieur [Y], étaient mensongères, puisque le véhicule ne pouvait avoir démarré, ce qui est apparu dès le début de l'expertise ; - procédure intentée par Madame [S] en désignation d'Expert suite à la vente d'un véhicule [L] : la société ARTCURIAL se voyait menacée d'une procédure en annulation d'une vente intervenue le 27 avril 2009, d'un véhicule de marque [L], dont le descriptif de vente avait été réalisé par Monsieur [Y], présentant le véhicule comme une deuxième main avec un carnet d'entretien à jour ; cependant, il ressortait des éléments rapportés devant le tribunal que le véhicule vendu avait appartenu à une société de location de voiture de prestige et que de nombreuses interventions avaient été nécessaires postérieurement à la vente ; le tribunal de grande instance statuant en référé a retenu en conséquence que Monsieur [Y] ne pouvait être mis hors de cause au motif que la vente du véhicule litigieux a été rendue possible par les mentions portées au catalogue par Monsieur [Y], expert de la vente. La société ARTCURIAL vend auprès de ses clients une qualité d'expertise et son activité ne prospère que par sa réputation et son sérieux. Or, les manquements particulièrement graves de Monsieur [Y] portent directement atteinte à cette réputation et ont directement pour conséquence une perte de clientèle : les acquéreurs, d'une part, puisque ce sont eux qui agissent en résolution de la vente et les vendeurs, d'autre part, souvent des collectionneurs qui confient leurs biens à la Maison de vente Artcurial. A titre subsidiaire : la durée de préavis dont pourrait se prévaloir les appelants ne saurait être supérieure à 3 mois Si la Cour de céans devait considérer que les manquements de la société [Y] Expertise ne justifiaient pas une résiliation sans préavis, il est à rappeler que la durée raisonnable du préavis s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de la durée de la relation commerciale. Ainsi le préavis devant être accordé ne peut être supérieur à 3 mois (durée confirmée en jurisprudence s'agissant de la rupture de relations commerciales pour des relations commerciales de 7 ans est d'une durée raisonnable), compte tenu de la durée des relations commerciales entre les sociétés ARTCURIAL et [Y] Expertise, que du fait du préavis accordé, l'éventuelle indemnisation ne pourra qu'être limitée à 1 mois. La relation entre la société [Y] Expertise et la société ARTCURIAL était exclusive de tout état de dépendance économique. En effet, il est établi que Monsieur [Y] poursuivait des activités avec d'autres entreprises, les contentieux introduits ont d'ailleurs démontré le désintérêt et la grande négligence de Monsieur [Y] pour la réalisation des missions d'expertises confiées par la société ARTCURIAL. En toute hypothèse : les appelants ne rapportent pas la preuve du bien fondé du montant de l'indemnisation réclamée Monsieur [Y] n'est pas en mesure de justifier à son profit personnel, d'une relation commerciale établie, ni d'une rupture brutale d'une telle relation et encore moins d'un préjudice personnel. Les honoraires invoqués pour prétendre à une relation commerciale établie n'ont nullement été versés à Monsieur [Y], mais à une structure juridique distincte à savoir la société [Y] Expertise 'Rarecars qui les facturait. De fait, Monsieur [Y] n'a donc pas qualité pour former en son nom personnel des demandes indemnitaires au titre de cette relation qu'il a réalisée en la plaçant lui-même à compter de 2004 sous l'égide d'une société commerciale qu'il a créée à cet effet. La jurisprudence prise au visa de l'article L.442-6 5°du code de commerce retient que le préjudice ne peut correspondre qu'à la perte de marge commerciale brute durant la durée du préavis. La société [Y] Expertise ne justifie pas de son préjudice faute notamment de produire le moindre élément justifiant du montant de la marge brute dont elle aurait bénéficié durant la durée du préavis qu'elle réclame si la relation n'avait pas été rompue. L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce a pour objet de réparer le préjudice né de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et non de la rupture elle-même, qui est un droit. Les appelants n'apportent pas le moindre élément de nature à justifier cette demande ou d'apprécier la réalité du préjudice qu'ils invoquent. Ainsi les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice moral dont ils prétendent avoir souffert. SUR CE Considérant qu'il ne peut être contesté que les demandes d' indemnisation des appelants, Monsieur [Y] et la société [Y] EXPERTISE-RARECARS, sont présentées sur le double fondement de la responsabilité contractuelle, en application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil, tout en évoquant la responsabilité tirée de la rupture brutale de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce (non cité expressément dans les conclusions à hauteur de la Cour) ; Que Monsieur [Y], qui a signé avec ARTCURIAL un contrat de « prestations de services » le 18 novembre 2003, soutient de manière cumulative qu'il existait des relations commerciales établies, remontant à 1989 entre Monsieur [Y] et Monsieur [G], auxquelles la société ARTCURIAL a mis fin par lettre du 24 février 2010 et qu'ainsi le préavis de deux mois était trop court au regard des prescriptions de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce ; qu'il soutient, dans le même temps, que les fautes reprochées à Monsieur [Y] (« Les graves problèmes que nous avons relevés dans le cadre de cette activité et de la mission qui vous incombe ») ne peuvent constituer des manquements suffisants et manifestes dans l'exécution du contrat, justifiant la rupture de relations contractuelles ; Considérant que la responsabilité civile encourue par l'auteur d'une rupture brutale de relations commerciales établies est de nature délictuelle ; que la règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle reçoit application dans les rapports entre contractants, ce qui est le cas en l'espèce, les parties étant liées par des contrats (la société [Y] Expertises Rarecars constituée le 23 avril 2004 reprenant l'activité précédente d'expertise de Monsieur [Y]) ; que les demandes de Monsieur [Y] et de la société [Y] Expertises Rarecars ne sont pas distinctes ; qu'en conséquence, les demandes de Monsieur [Y] et de la société [Y] Expertises Rarecars doivent être déclarées irrecevables en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle ; Considérant que l'équité impose de condamner Monsieur [Y] et la société [Y] Expertise à payer à la société ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN-F TAJAN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE les demandes de Monsieur [A] [Y] et de la société [Y] EXPERTISES RARECARS irrecevables, CONDAMNE les appelants à payer à la société ARTCURIAL-BRIEST-POULAIN-F TAJAN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître GENOT conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 28 avril 2017
Référence
6033aa5b3f32755e6b226829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA