Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 5 mai 2017
- ECLI
- 6033a2b3739c8c5724648bb5
- Date
- 5 mai 2017
- Condamnation
- 340 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MAI 2017 R.G. N° 11/00093 AFFAIRE : [N] [F] C/ SELAS FIDAL anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [T] [V] divorcée[F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Christophe DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] [Adresse 1] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 990301 - Représentant : Me Philippe FEITUSSI et Me Linda AZIZI de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** SELAS FIDAL anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France [Adresse 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 11000201 - Représentant : Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, venant aux droits de la compagnie AGF Succursale en France [Adresse 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 11000201 - Représentant : Me François HASCOET de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES **************** Madame [T] [V] divorcée [F] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] de nationalité Française Chez Monsieur [B] [F] [Adresse 4] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 990301 - Représentant : Me Philippe FEITUSSI et Me Linda AZIZI de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, et Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2017, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE **************** M. [N] [F] a créé en décembre 1986 la Sarl Immobilière [F] dont il détenait 90 % du capital, son frère [T] détenant 10 %. Le capital était de 50.000 francs. La société Banque Indosuez a manifesté, selon lettre du 31 juillet 1989 faisant suite à divers entretiens, son souhait de prendre une participation dans le capital de la société. Elle précise que son intervention implique que lui soit réservée une part significative qui se situera à hauteur de 66 % du capital et estime à 160.000.000 francs la valeur globale indicative de la société sous réserve de vérifications et du volume de constructibilité définitive des terrains de [Localité 3] sur lesquels la société [F] est titulaire de promesses ou de compromis de vente. En janvier 1990, le capital de la société a été porté à 1.800.000 francs et, en avril 1990, la société a été transformée en société anonyme. Le 30 avril 1990, M. [F] a cédé 9.180 actions à la société Immobilière Satis, filiale de la banque Indosuez, étant précisé qu'antérieurement, 2.695 actions de la société Immobilière [F], représentant 15 % du capital, avaient été cédées à cette société de sorte que ce complément porte la participation du groupe Indosuez à 66 % du capital. Le prix total des actions acquises s'est élevé à la somme de 81.675.620 francs soit 12.451.368 euros payés en 1990 et 1991. Le protocole du 30 avril 1990 traite également des modalités de la collaboration de M. [F] avec le groupe Indosuez. M. [F] a déclaré une plus value sur la cession des actions au taux de 16 %. L'administration fiscale lui a adressé, le 23 juin 1993, un avis de redressement fiscal'de 40.774.189 francs soit 6.215.985,50 euros : - au titre de l'impôt sur le revenu 1990 de24.349.466 francs - au titre de la TVA de16.000.266 francs - au titre de l'impôt sur le revenu 1991 de424.457 francs. Elle a considéré que, dans la mesure où il exerçait à titre individuel une activité de marchand de biens, son gain réalisé lors de la cession des actions constituait un bénéfice industriel et commercial imposable à l'impôt sur le revenu au taux de 56,8 % et procédé à un redressement de la TVA. Par acte du 2 septembre 1993, M. [N] [F] a, après avoir acquis les participations de son frère, cédé le solde de sa participation à la banque Indosuez au prix de 26.000.000 francs. Les parties ont, selon ce protocole, convenu de mettre fin à leurs relations. Par actes des 23 et 30 décembre 1997, M. [F] a fait assigner la société Fidal et l'assureur de celle-ci, la société AGF, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en lui reprochant un défaut de conseil. Par jugement du 6 janvier 1999, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer les sommes de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 novembre 2001, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement «'en ce qu'il a dit que le cabinet Fidal n'avait pas commis de faute dans l'accomplissement de son devoir de conseil et, statuant à nouveau, dit que Fidal a manqué à son devoir de conseil'». Elle a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours exercés contre le redressement fiscal. Par décision du 4 juillet 2005, confirmée le 23 novembre 2007 par la cour administrative d'appel, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. et Mme [F]. Le 18 mai 2009, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi. Courant 2004, l'administration a adressé un avis de dégrèvement de la somme réclamée au titre de la TVA. Par ordonnance du 10 mai 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Q] qui avait pour mission, après avoir pris connaissance des rapports établis par MM. [B] - qui estimait le préjudice à la somme de 103.050.317 euros - et [H] - qui considérait qu'aucun chef de préjudice ne pouvait être indemnisé - pour les parties, de': «'- fournir à la cour tous éléments utiles permettant d'apprécier s'il existait une ou des solutions alternatives à la cession des titres dans le cadre de l'opération qui est intervenue entre M. [F] et la Banque Indosuez avec une fiscalité moindre ; - fournir tous éléments d'appréciation permettant d'apprécier le préjudice fiscal éventuellement subi par M. [F] ; - fournir tous éléments d'appréciation permettant d'apprécier le préjudice professionnel et personnel éventuellement subi par M. [F] lié au défaut de conseil de la société Fidal ». L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2015 après avoir fait appel à un sapiteur, Mme [T], chargé de réunir les éléments permettant d'apprécier si les solutions alternatives préconisées par M. [F] étaient ou non viables et réalistes en ce qui concerne le droit des sociétés et le droit fiscal. Il a écarté les solutions alternatives présentées par M. [F] y compris celle consistant à renoncer à l'opération. Il a évalué à 48,32 % le taux d'imposition pratiqué, avant intérêts de retard et majorations. Il a conclu à l'absence de préjudice à l'exception de celui résultant des frais d'avocat et de conseil, 121.104 euros - et ne s'est pas prononcé sur un éventuel préjudice moral. Il a écarté le préjudice fondé sur le différentiel d'imposition avec la solution alternative (1.925.833 euros) préconisée par M. [B] - fondée sur une augmentation de capital réservée à la banque avec prime d'émission dont seul M. [F] aurait bénéficié - au motif que celle-ci pourrait être constitutive d'un abus de droit. Il a estimé que le redressement fiscal (5.981.999 euros) constituait l'impôt dû par M. [F] du fait de la cession de ses titres et trouvait son fondement dans une obligation légale et qu'en l'absence de démonstration de solution alternative permettant de bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux, il n'y avait pas lieu de retenir ce chef de préjudice. En ce qui concerne la conséquence sur l'impôt sur le revenu de l'abandon de redressement de TVA (641.322 euros), il a considéré qu'il lui appartenait de déclarer le montant dégrevé au titre des revenus ce qu'il n'a pas fait et a écarté ce poste. En ce qui concerne la valeur actuelle des participations qu'il n'aurait pas cédées (99.828.637 euros), il a estimé que, compte tenu de l'amplification de la crise immobilière, M. [F] n'aurait pas pu, s'il était resté seul, supporter les pertes générées et aurait dû déposer le bilan. Il a écarté donc ce préjudice. En ce qui concerne la rupture des relations avec la banque (2.450.666,58 euros au titre de la moindre valeur des titres cédés et 3.963.674 euros en raison de l'obligation pour lui de rembourser ses comptes courants débiteurs dans deux sociétés en nom collectif), l'expert a déclaré que la participation de 34 % ne pouvait être évaluée au même prix qu'en avril 1990 et que M. [F] aurait dû la céder compte tenu des pertes des deux SNC créées, observé que le redressement fiscal l'avait concerné lui et non la société et relevé que ce «'débouclage'» avait été réalisé le 2 septembre 1993 alors que le redressement, notifié le 23 juin 1993, n'était pas définitif. Il a également constaté que les pertes des deux sociétés de l'Ouest Parisien et de l'Est Parisien étaient telles que les comptes courants de M. [F] étaient débiteurs de 26.000.000 francs et estimé que M. [F] n'était pas en mesure de les rembourser sans la cession de ces actions. Il a ajoute que la rupture des relations résultait pour l'essentiel de difficultés sur les opérations mises en 'uvre et de la conjoncture immobilière et d'une dissension entre les associés. Il a donc écarté ce poste. En ce qui concerne l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle (94.361.764 euros), il a estimé qu'il ne disposait pas, en raison notamment des pertes des SNC, de moyens lui permettant sérieusement d'envisager la réalisation des trois opérations invoquées. En ce qui concerne son préjudice personnel, il a indiqué que M. [F] aurait pu négocier des délais avec l'administration fiscale et céder des biens et estime que sa décision contraire n'est pas imputable au cabinet Fidal et que les conséquences afférentes ne sauraient donc lui être reprochées. Il a fait également état de redressements fiscaux sans lien avec le litige. Il a ajouté que l'administration fiscale avait constaté une omission de déclaration du prix de cession à hauteur de 1.380.890 euros et appliqué une majoration de 40 % pour mauvaise foi et que les importantes pertes, notamment en compte courant, supportées par M. [F] sont la conséquence de la crise immobilière. Dans leurs dernières conclusions portant le numéro 6 en date du 8 mars 2017, M. et Mme [F], celle-ci intervenant volontairement, demandent à la cour, in limine litis, d'annuler le rapport d'expertise. Au fond, ils lui demandent de': * Sur la perte de chance relative au préjudice fiscal : - condamner les sociétés Fidal et Allianz Global Corporate et Speciality SE, AGCS, in solidum à leur payer ensemble la somme de 2.154.283 euros au titre du montant de l'imposition au taux de 16 % acquitté par Monsieur [F], au titre de la cession de ses titres de I'Immobilière [F], majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997, date de l'assignation, - condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 6.390.553,30 euros correspondant au montant du redressement fiscal, augmentée des intérêts, frais et accessoires au jour du paiement effectif par les intimées, * Sur la perte de chance relative au préjudice patrimonial (conservation des titres par M. [F]) : - condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 57.798.675 euros correspondant à la valeur actuelle des immeubles de I'Immobilière [F] à laquelle il convient d'ajouter le montant des loyers qu'aurait perçu Monsieur [F] entre 1990 et 2015 qui s'élèvent à la somme nette de toute imposition de 34.100.000 euros, soit la somme totale de 91.898.675 euros, déduction faite du montant de la cession des titres de I'immobilière [F] et de l'impôt payé par Monsieur [F] en 1990, * Sur la perte de chance relative au préjudice professionnel (Monsieur [F] ayant été empêché de travailler) : - condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 6.414.340 euros, au titre de son impossibilité de poursuivre ses relations contractuelles avec la banque Indosuez et des conditions dans lesquelles Monsieur [F] a dû cesser cette collaboration, - condamner les sociétés Fidal et AGCS in solidum à leur payer ensemble la somme de 94.361.764 euros résultant de l'impossibilité pour Monsieur [F] d'exercer une activité professionnelle, - soit au total, une somme de 100.776.104 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997, date de l'assignation, avec anatocisme au sens de l'article 1154 du code civil. Ils sollicitent également la condamnation in solidum des deux sociétés à leur verser'les sommes de : - 139.399 euros HT, au titre des frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre du redressement fiscal, - 5.280.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, - 250.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] expose son parcours professionnel avant la création de la société Immobilière [F] et les contacts avec la banque Indosuez ayant amené la cession. Il déclare avoir, dès ces premiers contacts, sollicité l'assistance du cabinet Fidal et l'avoir interrogé sur le régime fiscal applicable. Il indique avoir subi 24 ans de procédure sans que son préjudice soit réparé et évoque le chiffre d'affaires et l'importance du cabinet Fidal. Il rappelle les procédures et souligne que, dans son arrêt du 15 novembre 2001, la cour a considéré : - que « le préjudice qui en est résulté pour Monsieur [F] trouve sa cause directement dans cette faute, qu'en effet l'appelant s'est vu notifier un redressement fiscal pour avoir déclaré ses plus-values à titre privé, alors que l'administration fiscale a estimé que cette cession est présumée faite dans le cadre de son activité professionnelle et non dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel et l'a taxée au titre des bénéfices professionnels et commerciaux et de la TVA, - que Monsieur [N] [F] rapporte la démonstration qu'il fait, sans être démenti, sur la base d'un raisonnement théorique, de l'incidence pécuniaire du régime fiscal puisque sur une base de prix de cession de 100, le produit net au taux forfaire de 16 % reste de 84, alors qu'au taux d'imposition pour une activité commerciale, le produit reste à 16,41, cette différence majeure suffisant en soi à établir l'importance de l'aspect fiscal pour le cessionnaire qui entendait comme indiqué dans la lettre du 26 janvier 1990, se placer sur le terrain des plus values privées, - qu'en ne tirant pas toutes les conséquences de ces constatations, KPMG FIDAL a causé un préjudice certain à l'appelant dont la décision ne pouvait qu'être influencée au final par les conséquences fiscales des méthodes de valorisation des titres impliquant pour un professionnel du droit le risque non négligeable d'une possible application de la présomption de commercialité de l'opération, - que le préjudice, qui certes ne peut se confondre avec le montant des impositions réclamées par l'administration fiscale et qui serait exigible en vertu d'une obligation légale et qui s'entend de la perte d'une chance de mener à meilleur prix et dans des conditions plus sereines la restructuration de son patrimoine, dépend pour grande partie à l'évidence du sort qui sera fait au recours exercé par Monsieur [F] devant les juridictions administratives, que le sursis à statuer s'impose en conséquence ». M. et Mme [F] reprochent à l'expert de n'avoir tenu que deux, brèves réunions, d'avoir tardé à déposer son rapport et de ne pas avoir retenu de préjudice malgré les termes de l'arrêt. Ils sollicitent, in limine litis, l'annulation du rapport d'expertise et précisent que M. [F] avait sollicité cette annulation in limine litis dans ses écritures initiales. Ils rappellent les articles 233 et 278 du code de procédure civile et la sanction du non respect de l'obligation pour l'expert d'exercer personnellement sa mission soit la nullité du rapport. Ils indiquent que lors de la réunion d'expertise tenue le 26 octobre 2012, l'expert a informé les parties qu'il entendait recueillir l'avis de Mme [T], professeur de droit, afin qu'elle « procède 'à l'examen de la solution alternative présentée dans le rapport de Monsieur [I] [N] [B] en date du 28 décembre 2010 et indiquer s 'il s 'agit d'une opération normale et acceptable tant sur le plan du droit des sociétés qu'en matière fiscale ». Ils relèvent que ce n'est que le 10 décembre 2014 qu'il l'a désignée en qualité de sapiteur avec pour mission de réunir tous les éléments permettant à la cour «'d'apprécier si les solutions alternatives préconisées par le demandeur sont ou non viables et réalistes tant en ce qui concerne le droit des sociétés qu'en matière fiscale'» et que les parties n'ont eu connaissance de cette désignation et de l'avis du sapiteur que lors du dépôt du pré rapport de l'expert le 31 janvier 2015. Ils affirment qu'elles n'ont pu débattre de cette question. Surtout, ils considèrent que la mission confiée au sapiteur est identique à celle de l'expert, l'évaluation de son préjudice fiscal dépendant de l'existence de solutions alternatives. Ils estiment que l'expert n'a réalisé aucune étude et analyse et s'est contenté pour accomplir sa mission de compiler grossièrement les conclusions du sapiteur. Ils font valoir, citant deux arrêts de cours d'appel, que deux critères importants permettent de démontrer que l'expert a délégué sa mission au sapiteur soit qu'il intègre dans son rapport le rapport établi par son sapiteur sans faire d'observation personnelle et qu'il ne participe pas aux investigations ni ne répond aux dires des parties. En ce qui concerne l'intégration du rapport du sapiteur dans celui de l'expert, ils soulignent, citant notamment un arrêt de la Cour de cassation, que la rédaction du rapport doit être une 'uvre strictement personnelle de l'expert. Ils lui reprochent d'avoir renvoyé à l'avis du sapiteur, faisant siennes ses conclusions, sans y apporter la moindre analyse personnelle. Ils estiment qu'il s'est contenté de recopier ses conclusions. En ce qui concerne son défaut de participation à sa mission, ils invoquent l'absence d'investigation personnelle de l'expert qui n'a pas voulu entendre Mme [Z], présidente de la société Immobilière Satis, - prête à témoigner - en charge des négociations avec M. [F], qui n'a tenu que deux réunions d'expertise - l'une pour présenter les parties et l'autre d'une durée de 20 minutes au surplus afin de les rapprocher nonobstant l'article 240 du code de procédure civile - durant lesquelles aucun aspect technique du dossier n'a été discuté, analysé ou débattu. Ils ajoutent qu'aucune réunion n'a eu lieu après l'avis de Mme [T]. Ils invoquent également son absence de réponse personnelle au dire de M. [F] sur les solutions alternatives en réponse à l'avis de Mme [T]. Ils affirment que l'expert a laissé à celle-ci le soin de répondre alors que, par la remise de son avis, elle était dessaisie de sa mission. Ils soulignent qu'à la suite de la réponse du sapiteur, l'expert n'a formulé aucune observation et s'est contenté d'annexer sa réponse. Ils visent un arrêt de la cour d'appel de Paris annulant, dans ces conditions, le rapport. Ils lui font également grief d'avoir établi un rapport en violation des dispositions légales. Ils invoquent la rédaction d'un pré rapport à charge, portant des appréciations sans objet sur le comportement de M. [F], prétendant qu'il avait omis d'indiquer à la cour qu'une partie du redressement était soumise à des pénalités pour mauvaise foi, appréciant les raisons de la rupture de ses relations avec la banque Indosuez, en refusant d'entendre Mme [Z] et prenant en compte l'attestation de M. [L], ancien directeur juridique du Crédit agricole Indosuez qui n'a pas participé aux négociations. Ils invoquent une appréciation juridique et une remise en cause de l'autorité de la chose jugée par la cour qui a considéré que le cabinet Fidal avait manqué à son obligation de conseil. Ils reprennent certains passages du rapport. Ils ajoutent qu'il a évalué le préjudice moral de M. [F] alors qu'il n'était pas saisi de cette question. Ils font état d'une absence de travail d'analyse. Ils s'en rapportent sur l'opportunité de commettre un nouvel expert. Ils justifient l'intervention volontaire de Mme [F] par des conclusions du 6 janvier 2016, mariée sous le régime de la séparation de biens, malgré le divorce prononcé le 28 février 2013, par le fait qu'elle a supporté les conséquences financières de la faute du cabinet Fidal. Ils invoquent un lien suffisant avec les prétentions originaires, la communauté ayant supporté la charge des redressements fiscaux et vu son niveau de vie diminué et elle-même restant redevable de l'impôt. Ils affirment donc qu'elle ne réclame pas la réparation d'un préjudice propre mais l'indemnisation du préjudice commun subi par la communauté. Ils ajoutent que sa demande n'est pas nouvelle car identique à celle formée par M. [F]. Ils invoquent un intérêt à agir, la communauté supportant à titre définitif la charge des impôts, et une qualité à agir, Mme [F] ayant subi une atteinte à ses droits. Sur le fond, M. et Mme [F] invoquent un préjudice certain. Ils rappellent l'arrêt du 15 novembre 2001 et font valoir qu'en toute connaissance de cause, M. [F] n'aurait pas cédé la société. Ils soulignent que l'arrêt a retenu la faute de Fidal qui a indiqué un taux erroné d'imposition - 16 % contre environ 84 % en incluant la TVA -, qualifié de «'certain'» le préjudice et d'«'établi'» le lien de causalité. Ils reprochent aux intimées de remettre en cause l'arrêt. En ce qui concerne la contestation du taux de 84 % environ, ils opposent le principe d'Estoppel, les intimées n'ayant pas contesté ce taux et leur font grief de confondre le taux d'imposition applicable et le pourcentage des sommes restant disponibles à M. [F] après la cession. Ils relèvent que les intimées concluent à une imposition de 56,80 % et leur expert de 65,38 % et font valoir que personne ne vendrait son patrimoine avec un tel taux. Ils affirment que, nonobstant le dégrèvement partiel, les impositions réclamées à l'origine doivent être prises en compte, les dégrèvements ayant été obtenus après une longue procédure à leur charge. Ils affirment également qu'en tout état de cause, le cabinet Fidal devait prévenir son client de tout risque d'imposition même éventuel. Ils soutiennent qu'il n'aurait jamais, compte tenu de la fiscalité applicable, cédé sa participation ainsi qu'il l'a conclu et que la cour l'a jugé. Ils se prévalent de la chronologie. Ils exposent que, le 13 octobre 1988, le cabinet Fidal a établi une consultation à la demande de M. [F] afin « d'étudier les solutions à mettre en 'uvre pour effectuer une restructuration de son patrimoine à moindre coût fiscal », qu'en 1989, le cabinet a valorisé et structuré en partie le patrimoine de M. [F], que, le 31 juillet 1989, la banque Indosuez a adressé à M. [F] une simple lettre d'intentions dans laquelle elle propose d'acquérir 66 % de la société, que, le 26 janvier 1990, le cabinet Fidal a adressé une consultation à M. [F] dans laquelle il lui certifie que l'impôt sur la cession de ses titres ne sera que de 16 % et que, le 30 avril 1990, il a vendu. Ils en concluent que la consultation du cabinet a été l'élément décisif de sa décision et citent des arrêts considérant que le vendeur aurait agi autrement s'il avait connu le taux réel de l'imposition. Ils déclarent que seul M. [Q] a considéré qu'une renonciation ne correspondait pas aux accords intervenus en 1989 et 1990 entre lui et la banque. Ils affirment que, compte tenu de la fiscalité réelle, l'opération était impossible, le protocole du 30 avril 1990 prévoyant qu'il réinvestisse le produit de la cession dans des SNC et qu'il verse 43.000.000 francs à l'expiration d'un délai de 10 ans si certains terrains n'étaient pas constructibles. Ils ajoutent que Mme [Z] a attesté que la banque et la société Satis n'auraient pas acquis les titres si les parties avaient été informées de la fiscalité applicable car il était nécessaire pour la banque que la société Immobilière [F] dispose des fonds nécessaires pour financer à parité des opérations. Ils soulignent que l'accord prévoyait que chacun des deux associés mettait la moitié des fonds propres nécessaires aux opérations, ces fonds ne pouvant en ce qui concerne M. [F] que provenir du produit de la cession. Ils en infèrent que même s'il avait été contraint de vendre, la banque aurait refusé d'acheter. Ils excipent d'attestations de l'entourage aux termes desquelles M. [F] ainsi informé aurait refusé de vendre. Ils soutiennent qu'il n'avait aucune nécessité de vendre compte tenu de la valorisation nette de la société au titre d'immeubles, 152.682.000 francs. Ils réfutent tout besoin de trésorerie nécessitant la cession des parts. Ils déclarent qu'il n'a pris l'engagement définitif d'acquérir 60 % des parts sociales de la SCI de Bethemont - au surplus pour 10.000.000 francs - que lorsqu'il a eu la certitude de céder ses parts de la SA Immobilière [F]. Ils contestent l'existence de litiges personnels et fiscaux, relèvent que les inscriptions prises sur ses biens sont postérieures à 1991 et correspondent à des acquisitions faites par la société après la cession et réfutent toute gestion de fait de sociétés appartenant à sa famille. Ils ajoutent qu'il ne pouvait prévoir la crise immobilière de 1993. Ils tirent les conséquences de l'absence de cession. Ils rappellent l'arrêt du 15 novembre 2001 et la définition de la perte de chance qui, lorsque l'événement est quasi certain, peut permettre la réparation de l'entier préjudice. Ils invoquent l'absence d'impôt ce qui justifie le remboursement du montant dû au titre du redressement. Ils invoquent la conservation des titres cédés. Ils déclarent que la société est désormais valorisée à la somme de 76.368.000 euros selon le même calcul que celui établi pour estimer le prix des titres en 1990. Ils retranchent le produit de la vente et les impôts payés et calculent à 57.798,65 euros le préjudice patrimonial. Ils ajoutent le montant des loyers qui auraient été perçus de 1990 à 2015 soit la somme de 34.100.000 euros nette d'imposition. Ils expliquent la liquidation amiable de la société Immobilière [F] en 2004 et sa valeur de 247.948 euros au 31 décembre 2003 avant son absorption par la SAS des Champs Elysées par la gestion particulièrement agressive pratiquée par la banque contrairement à celle de M. [F]. Ils font état des nombreux régimes d'exonération de taxation des plus values immobilières qui se sont succédés. Ils invoquent un préjudice professionnel de 100.776.104 euros car M. [F] aurait pu utiliser les fonds issus de la cession s'il n'avait pas subi le redressement. Ils précisent qu'il ne pouvait honorer immédiatement ce redressement notifié 4 ans après la vente compte tenu des investissements qu'il a réalisés. Ils fondent ce préjudice sur la baisse de ses revenus récurrents et sur l'impossibilité pour lui d'exercer une activité professionnelle. Ils invoquent un préjudice moral consécutif aux mesures du fisc. Ils critiquent le rapport de l'expert et estiment qu'en invitant les parties à négocier, il a reconnu l'existence d'un préjudice indemnisable. En ce qui concerne le préjudice résultant du traitement fiscal de l'opération, ils lui font grief d'avoir écarté les 7 solutions alternatives proposées. Ils soulignent que le but poursuivi par la banque était de collaborer avec lui en sa qualité de professionnel de l'immobilier et estiment que la cession des actions ne représentait qu'un moyen. Ils font valoir que M. [F] pouvait renoncer à l'opération. Ils réfutent que la renonciation à l'opération aurait constitué une rupture abusive des pourparlers. Ils rappellent les termes de la lettre d'intention du 31 juillet 1989 et estiment que la connaissance du coût fiscal prohibitif de l'opération aurait constitué un motif excluant toute faute. Ils ajoutent qu'à supposer que la banque agisse et que soit retenue la faute de M. [F], seuls les frais engagés par elle auraient pu être indemnisés. Ils contestent l'incidence en janvier 1990 de la crise immobilière postérieure. Ils font valoir qu'une ligne de crédit par droit de tirage à son profit aurait pu être établie, lui-même donnant en nantissement les titres de la société. Ils estiment que, compte tenu de la volonté de la banque de collaborer avec lui, cette solution était envisageable et contestent tout abus de droit, la société exerçant une activité réelle contrairement à la jurisprudence citée par Mme [T]. Ils font valoir que le capital de la société aurait pu être augmenté afin de permettre à la banque de détenir 30 % du capital, cette part pouvant croître. Ils font valoir qu'une société en participations aurait pu être créée lui-même apportant la jouissance de ses titres et la banque celle des 81.000.000 francs projetés. Ils réfutent tout abus de droit dans la mesure où la société aurait eu une activité réelle. Ils font valoir que M. [F] aurait pu céder au préalable son activité de marchand de biens. Ils déclarent que la société connaissait son patrimoine ainsi qu'il résulte de son courrier aux termes duquel elle a «'étudié les solutions à mettre en 'uvre pour effectuer une restructuration de votre patrimoine à moindre coût fiscal'». Ils affirment que cette consultation est intervenue avant la conclusion du protocole, la lettre d'intention n'étant qu'une proposition de la banque. Ils soutiennent que M. [F] aurait pu, sous une autre forme, rechercher des biens pour la banque et s'étonnent que l'expert ait pu estimer, 25 ans plus tard, qu'elle aurait refusé cette solution. Ils font valoir qu'il aurait pu céder tout ou partie des actifs de la société à la banque. Ils font valoir qu'aurait pu intervenir une augmentation du capital de la société réservée à la banque avec une distribution d'une prime d'émission en franchise d'impôt. Ils réfutent tout abus de droit. En ce qui concerne le préjudice résultant du redressement fiscal, ils ajoutent au calcul de l'expert les chefs d'imposition et charges imputables à un marchand de biens et la taxe professionnelle et calculent à 16,41 % le solde bénéficiant à M. [F]. Ils calculent leur préjudice fiscal au regard de la solution alternative constituée par l'augmentation de capital et ajoutent à celui-ci la somme de 139.399 euros HT incluant les frais de conseil portant exclusivement sur sa défense dans le redressement. Ils ajoutent le gain manqué détaillé ci-dessus, 91.898.675 euros. Ils font état d'un préjudice professionnel résultant de la baisse des revenus récurrents de M. [F] et de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Ils rappellent qu'aux termes du protocole, la collaboration de M. [F] avec le groupe Indosuez devait durer 30 ans et que les parties ont cessé leur relation le 2 septembre 1993. Ils affirment que cette rupture est imputable au redressement fiscal car la banque a compris qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et car sa crédibilité fiscale était entachée ce que ne pouvait admettre un organisme à prépondérance bancaire. Ils indiquent qu'il a dû céder le solde de sa participation à un prix inférieur, causant un préjudice de 2.450.666,58 euros, et qu'il a dû rembourser des comptes courants débiteurs entraînant un préjudice de 3.963.674 euros. Ils excipent donc d'un préjudice total de 6.414.3400 euros de ce chef. Ils font état de l'impossibilité pour M. [F] d'exercer son activité d'investisseur immobilier. Ils indiquent que ses comptes et parts sociales ont été saisis ce qui a détruit sa crédibilité et l'a empêché d'investir. Ils évaluent ce préjudice à 94.361.764 euros, montant retenu par M. [B] qui a pris l'exemple d'opérations significatives auxquelles M. [F] aurait pu participer. Ils font état d'un préjudice moral causé par les saisies et procédures évalué à 5.280.000 euros chacun soit 20.000 euros par mois pendant 22 ans. En réponse aux intimées, ils contestent toute attitude dilatoire dans la procédure. Ils indiquent que le montant du redressement s'élevait à 6.215.985 euros et qu'à la suite du dégrèvement de la TVA, et donc de sa réintégration de celle-ci dans les revenus, la dette fiscale s'élève à 6.390.553,30 euros comme en atteste l'ATD notifié le 22 avril 2016 à Mme [F]. Ils estiment que cet ATD démontre le montant de l'impôt dû et l'absence de prescription. Ils précisent, en ce qui concerne les procédures pénales évoquées, que la société Bisem a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros pour plainte abusive et téméraire et que la plainte déposée par la société [Adresse 5] n'a pas eu de suite. Ils soutiennent que les actions diligentées contre M. [F], les saisies et autres litiges - dont il produit les pièces - sont la conséquence du redressement. Ils contestent que M. [F] ait été condamné à payer des sommes à la société Bisem, celle-ci ayant été condamnée à lui verser la somme de 729.316 euros et affirment que les inscriptions hypothécaires prises résultent de la vie normale des affaires et non d'une situation financière particulière. M. [F] dément être «'l'animateur principal'», notion non juridique, de sociétés appartenant à son frère et à son fils, déclare que 4 biens lui appartenant ont été acquis par les sociétés détenues par eux et conteste toute fraude. Ils rappellent, en ce qui concerne la crise du marché immobilier, qu'il a conclu qu'il exerçait toujours l'activité de marchand de biens, estiment que l'activité de marchand de biens de la société L'Immobilière [F] était marginale (ses achats concernant cette activité ayant représenté en 1989 2,17 % de ses actifs) et soulignent qu'elle n'avait pas pour activité la location de bureaux. Ils ajoutent, citant des articles de presse et se prévalant d'attestations, que toutes les sociétés immobilières n'ont pas disparu avec la crise immobilière. Ils reprochent aux intimées de bafouer sa réputation professionnelle et personnelle faute d'autre argument. Dans leurs dernières écritures portant le numéro 5 en date du 3 mars 2017, la Selas Fidal et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE - ci- après AGCS - demandent qu'il soit donné acte à la Selas Fidal de son intervention aux droits de la Selafa Fidal, anciennement dénommée Société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France et à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE qu'elle intervient aux droits de la société AGF. Elles concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de Mme [F]. En ce qui concerne les demandes de M. [F], elles sollicitent l'irrecevabilité ou à défaut le rejet de celles tendant à l'annulation et subsidiairement au rejet du rapport d'expertise judicaire déposé par M. [Q] le 13 avril 2015. Elles demandent l'entérinement du rapport de l'expert. Elles concluent au rejet des demandes de M. [F]. En tout état de cause, elles demandent que les limites de garantie prévues par la police d'assurance n°67.197.608 de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE soient déclarées opposables à M. et Mme [F] et, en conséquence, que la demande de condamnation in solidum formulée en deçà de la franchise de 15.244,90 euros et au-delà du plafond de garantie de 304.898 euros soient rejetées. Elles réclament le paiement par M. [F] et/ou Mme [F] d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces parties infèrent de la lettre d'intention adressée par la banque Indosuez le 31 juillet 1989 à M. [F] qu'un accord sur la chose et le mode de détermination du prix avait été scellé le 31 juillet 1989, l'acquisition devant être effectuée par la société Foncière Satis, filiale de la banque. Elles exposent que, le 5 octobre 2009, M. [F] a créé avec la société Satis la SNC Foncière de l'Ouest Parisien dont l'objet était de développer des opérations de recherche foncière. Elles indiquent que la société Satis a consulté le Bureau [O] [Y] le 6 décembre 1989 pour déterminer la fiscalité applicable et que M. [F] a adressé à la société Fidal une copie de cette consultation et l'a interrogée. Elles font état d'une intervention ponctuelle et contestent que le cabinet Fidal ait été interrogé en 1988 pour préparer la «'restructuration de son patrimoine à moindre coût fiscal'», la société ayant uniquement indiqué sa disponibilité mais la mission ne lui ayant pas été confiée. Elles contestent que l'opinion du cabinet ait joué un rôle dans la formation du partenariat avec Indosuez, celui-ci ayant été scellé par l'acceptation de la lettre d'intention et la création de la SNC. Elles ajoutent que M. [F] avait besoin de trésorerie pour acquérir des parts de la SCI Bethemont. Elles font état des pertes importantes de la société après l'opération et de la politique d'obstruction menée ensuite par M. [F] à l'encontre de la société Satis et de la banque Indosuez qui a mené à la rupture de leur partenariat. Elles relatent la procédure étant observé que dans son assignation initiale, M. [F] réclamait le paiement des sommes de 6.217.509 euros au titre du redressement fiscal et de 762.245 euros des préjudices professionnels et personnels subis. Elles affirment que le considérant invoqué par M. [F] figure parmi ceux relatifs à l'appréciation par la cour des responsabilités encourues et non des préjudices subis qui n'ont pas été examinés compte tenu des recours, motif pour lequel le cabinet n'a pas commenté la fiscalité de l'opération. Elles déclarent avoir cherché vainement une solution amiable et reprochent à M. [F] d'avoir conclu tardivement. Elles se prévalent des conclusions de l'expert écartant les solutions alternatives à la cession des titres. Elles observent qu'il a considéré que celles-ci ne correspondaient pas aux accords intervenus qui prévoyaient la prise de participation majoritaire par la banque et la poursuite d'une collaboration pendant 15 ans. Elles excipent des attestations, de la consultation de Mme [R], mandatée par eux, estimant que la solution proposée par M. [B] - augmentation de capital et versement d'une prime d'émission au seul associé initial - était constitutive d'un abus de droit et de l'avis du sapiteur. Elles soulignent que celui-ci a estimé, concernant la renonciation, que M. [F] se serait exposé à des pertes plus lourdes que celles subies compte tenu de l'effondrement ultérieur du marché immobilier et aurait été exposé aux poursuites de ses créanciers et de ceux de la société et, le cas échéant, de la banque pour rupture abusive des pourparlers. Elles reprennent l'analyse par l'expert des préjudices invoqués. En ce qui concerne la demande d'annulation du rapport ou de rejet de celui-ci des débats, elles relèvent que M. [F] ne sollicite pas sa désignation d'un nouvel expert et qu'il n'a pas contesté les conclusions du pré rapport. Elles estiment irrecevable sa demande d'annulation car il a conclu au fond avant de la présenter. Elles réfutent toute délégation, relèvent que M. [F] n'a pas contesté la mission donnée au sapiteur qui a été envisagée dès la première réunion d'expertise et soulignent que la mission du sapiteur ne portait que sur un des éléments de celle confiée à l'expert. Elles indiquent que M. [F] pouvait contester l'avis du sapiteur communiqué dans le pré rapport. Elles affirment que l'expert a émis un avis personnel sur chacun des points examiné par le sapiteur et rappellent que le fait qu'il partage l'opinion de celui-ci ne peut justifier l'annulation de son rapport. Elles considèrent que l'expert a réalisé des investigations personnelles et relèvent qu'il a pris en compte le témoignage de Mme [Z]. Elles observent que M. [F] n'a pas sollicité la tenue de réunions supplémentaires et rappellent le caractère technique du débat et les échanges de notes. Elles affirment que l'expert a répondu personnellement au dire n°4 de M. [F]. En ce qui concerne la demande tendant au rejet des débats du rapport d'expertise, elles contestent que l'expert n'ait pas accompli sa mission conformément aux prescriptions de l'article 237 du code de procédure civile. Elles relèvent que la majoration de 40 % a effectivement été appliquée avant de faire l'objet d'un dégrèvement, contestent que l'expert ait «'voulu jeter l'opprobre'» sur l'intéressé ainsi qu'il le lui a répondu et déclarent qu'il ne s'est pas fondé sur la seule attestation de M. [L]. Elles affirment qu'il n'a pas remis en cause l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel dont les motifs ne sont pas décisoires contrairement au dispositif qui consacre la faute du cabinet Fidal sans en tirer de conséquences sur les préjudices. Elles estiment qu'en instituant une mesure d'expertise, la cour a considéré qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de juger du bien fondé de ses réclamations. Elles relèvent enfin qu'il ne s'est pas prononcé sur l'existence du préjudice moral. Elles font état d'un travail effectif de l'expert. En ce qui concerne l'intervention volontaire de Mme [F], elles invoquent son irrecevabilité car elle concerne des prétentions nouvelles puisqu'elle tend à obtenir l'indemnisation d'un préjudice propre non discuté en première instance et se prévalent d'un arrêt. Elles ajoutent qu'elle n'a pas intérêt et qualité à agir compte tenu du divorce et l'estiment tardive et dilatoire. Elles concluent à son rejet, Mme [F] ne justifiant pas de l'existence et du quantum d'un préjudice propre. Les intimées - qui relèvent que M. [F] a inversé l'ordre de ses demandes - soutiennent qu'il ne prouve pas avoir perdu une chance de renoncer à la cession. Elles font valoir que la cour n'a pas jugé que la fiscalité appliquée était de 84 % et qu'il n'est pas démontré qu'informés, M. [F] ou la société Satis aurait renoncé à la cession. Elles indiquent, visant un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, que ce qui ne figure pas dans le dispositif n'a pas autorité de la chose jugée. Elles critiquent le calcul de M. [F] qui n'a pas justifié avoir payé des cotisations sociales ou une taxe professionnelle et qui a été dégrevé de la TVA. Elles font état d'un taux de fiscalité globale de 56,80 % selon leur expert et de 48,32 % selon l'expert. Elles soutiennent que ce taux n'aurait pas dissuadé M. [F] d'entrer dans une relation prestigieuse et un partenariat prometteur avec une banque de premier rang qui s'engageait avec lui pendant 15 ans. Elles invoquent des besoins de trésorerie de M. [F] évalués selon une pièce qu'il a lui-même communiquée de 11 à 15.000.000 francs afin d'acquérir les parts de la SCI Bethemont et l'auteur de la note estimant nécessaire de réaliser d'ici le 25 janvier une première cession d'actions de la société [F]. Elles indiquent qu'il a obtenu une avance de 16.370.000 francs dans le cadre de la cession anticipée de 15 % des actions. Elles ajoutent que l'opération lui procurait, après impôt de 56,80 %, une somme de 5.252.752 euros et estiment inimaginable qu'il y renonce étant précisé que les attestations qu'il produit sont de pure circonstance et fondées sur un taux d'imposition de 84 %. Elles soutiennent que la banque n'aurait pas renoncé à l'opération. Elles réfutent l'attestation de Mme [Z] du 25 janvier 2016 aux motifs qu'elle fait état d'un taux erroné et qu'il n'était nullement convenu que M. [F] finance les opérations à parité avec la banque, le financement et les garanties étant apportés exclusivement par elle, M. [F] n'ayant que la faculté à certaines conditions de les financer. Elles réfutent tout préjudice indemnisable dans l'hypothèse de la renonciation. Elles font valoir que, seule, la société Immobilière [F] n'aurait pas survécu à la crise immobilière survenue en 1991 et citent des articles sur son ampleur. Elles déclarent que la société aurait disparu sans les injections de capital réalisées par la banque - qu'elles citent -, rappellent que la vente a été conclue à l'apogée du marché immobilier et soulignent que l'Immobilière Satis a cédé ses titres à la société Financière des Champs Elysées à effet au 1er janvier 1995 en enregistrant une moins value de 12.906.989 euros. Elles estiment que M. [F] n'aurait pas réalisé, seul, des opérations «'gagnantes'». Elles soutiennent que les opérations initiées par lui se sont traduites par de mauvais résultats financiers des SNC Foncière de l'Ouest Parisien de Foncière de l'Est Parisien avec, pour sa quote-part, des pertes de 26.000.000 francs et de 832.141 francs. Elles ajoutent que les SCI qui figuraient dans l'actif de la société Immobilière [F] étaient titulaires de contrats de crédit baux et, non d'actifs immobiliers, dont la valeur était en chute libre. Elles affirment que M. [F] qui devait 7.000.000 francs à la banque n'aurait pu faire face aux redevances de crédit-bail sur ses fonds propres. Elles font valoir qu'il n'aurait pu augmenter son patrimoine. Elles réitèrent que la société n'aurait pas survécu à la crise sans l'adossement de la banque et estiment qu'il ne démontre pas qu'il l'aurait mieux gérée. Elles rappellent que la valeur des titres de la société s'élevait au 31 décembre 2003 à 247.948 euros malgré une injection de capital de 11.800.000 euros. Elles réfutent la «'valeur terminale'» des actifs calculée par M. [B], rappellent que les dividendes résultant des plus values sont soumis à l'impôt et affirment que la «'valeur terminale'» ainsi calculée élude les charges, dépenses et investissements nécessaires pour constituer le patrimoine. Elles contestent le montant des loyers chiffrés par M. [B] pour la période 1993-1995 à un montant théorique de 1.284.000 euros alors qu'ils se sont élevés en réalité à celle de 249.567 euros. Elles font valoir que l'impôt n'aurait pas été dû mais que son montant est largement compensé par le prix de cession, 16.415.042 euros au titre des deux opérations. Elles citent également la vente pour 39.000.000 francs d'un immeuble situé [Adresse 6] dans le cadre de la convention du 23 septembre 1993. Elles affirment que M. [F] ne justifie pas, en l'absence d'un bordereau de situation fiscale, du montant de la somme alléguée au titre de sa dette fiscale et qu'il ne l'a toujours pas payé. Elles réfutent toute possibilité d'éluder l'impôt au titre des BIC. Elles rappellent qu'il incombe à la partie qui se prévaut d'un préjudice fiscal de démontrer qu'il existait une solution alternative lui permettant de bénéficier d'une imposition plus favorable et qu'elle aurait été acceptée par toutes les parties. Elles relèvent que ces solutions ont été écartées par l'expert. En ce qui concerne l'augmentation de capital avec versement d'une prime d'émission défiscalisée versée à M. [F], elles invoquent la présomption de commercialité prévue par l'article 35-1-1 du code général des impôts, CGI, - retenue par le Conseil d'Etat qui a rejeté le pourvoi de M. [F] -, la soumission de toute opération de la société Immobilière [F] aux articles 34 à 45 du CGI (abandon de ses droits préférentiels de souscription et distribution de la prime) et un abus de droit - entraînant une pénalité de 80 % - permettant à l'administration de requalifier l'opération ainsi que l'ont indiqué le sapiteur et l'expert. Elles ajoutent que la société Satis aurait refusé de prendre le risque de complicité d'abus de droit la rendant solidaire de la majoration et aurait été privée de dividendes. Enfin, elles relèvent que le montage était dénué de toute cohérence économique pour elle et qu'elle n'aurait pas obtenu la garantie de passif qu'elle a exigée. En ce qui concerne l'établissement d'une ligne de crédits par droits de tirage, elles font valoir qu'il est contraire aux intentions de la banque qui reposaient sur un partenariat avec M. [F] et sur une prise de participation majoritaire dans la société. En ce qui concerne l'augmentation du capital et la prise de participation de la banque à hauteur d'un tiers, elles estiment que la banque n'avait pas d'intérêt à prendre un tiers du capital en investissant une somme lui permettant d'en disposer des deux tiers et que cette opération n'aurait pas permis à M. [F] de dégager une somme significative. En ce qui concerne la création d'une société en participation, elles font valoir qu'elle est contraire aux intentions de la banque qui reposaient sur un partenariat avec M. [F] et sur une prise de participation majoritaire dans la société. En ce qui concerne la cessation de son activité de marchand de biens, elles affirment qu'elle est en contradiction avec l'intérêt de l'opération pour la banque qui résidait dans les ré
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 240 du code de procédure civilearticle 237 du code de procédure civile impose àarticle 450 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civilearticle 237 du code de procédure civile.article 233 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 5 mai 2017
Référence
6033a2b3739c8c5724648bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA