Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 — 11 mai 2017
- ECLI
- 60339c962493a0514615dba4
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 10 982 744 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 MAI 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04546 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2015 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-14-001016 APPELANTE Etablissement CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE N° SIRET : 434 651 246 00010 [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0477 Assisté de Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702 INTIME Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assistée de Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0675 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente et de Mme Marie MONGIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Marie MONGIN, Conseillère M. Gilles MALFRE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère, par suite d'un empêchement de Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte notarié en date du 27 juillet 1999, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, ci-après CRCAM, a consenti à M. [K] [I] un prêt d'un montant de 500000 francs (76224,50 euros) pour financer les travaux sur un immeuble dont il était propriétaire, immeuble qui a été affecté en garantie hypothécaire du prêt. M. [I] ayant cessé de s'acquitter des échéances du prêt, l'organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre du 16 janvier 2003. Par acte de commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2009, régulièrement publié, la CRCAM a poursuivi la saisie de cet immeuble pour une créance arrêtée au 17 juin 2009 à la somme de 109827,44 euros. Par acte en date du 13 octobre 2009, la CRCAM a assigné M. [I] devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 17 décembre 2009 pour obtenir la poursuite de la vente forcée de l'immeuble saisi. Par jugement en date du 17 décembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné la poursuite de la vente forcée avec une mise à prix de l'immeuble à 50000 euros. Par arrêt en date du 5 mai 2010, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision en toutes ses dispositions. Par jugement en date du 18 novembre 2010, le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication du bien moyennant le prix de 85000 euros et a taxé les frais de procédure à 6681,63 euros. Le créancier a établi un projet de répartition qu'il a notifié au conseil de M. [I] le 31 mai 2012. Par décision en date du 26 octobre 2012, le juge de l'exécution a homologué le projet de répartition du prix de vente. Le paiement est intervenu dans les derniers mois de l'année 2012. Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2013, la CRCAM se prévalant de ce même acte authentique dressé par maître [M], notaire, le 27 juillet 1999, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [I] à hauteur de 50590,68 euros se décomposant comme suit: 67006,14 euros au titre du capital, 4084,32 euros au titre des cotisations ADI impayées de décembre 2002 à décembre 2012, 857,25 euros au titre des cotisations ADI impayées du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013, 11395,21 euros au titre de l'indemnité de recouvrement (10% des sommes exigibles), 651,04 euros et 46294,94 euros au titre des intérêts de retard, 2788,53 euros au titre des intérêts du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013 au taux de 7,30%, 1017,69 euros au titre des frais de procédure, estimant qu'il devait être déduit de ces sommes celle qu'elle a obtenu à la suite de la saisie immobilière du bien de M. [I] soit, 82647,19 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation, M. [I] soulevait plusieurs points de contestation ainsi que la forclusion, l'affaire a donc été renvoyée à l'audience civile du 16 octobre 2014. Par jugement en date du 7 janvier 2015, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, jugeait recevable l'action de la CRCAM au regard du moyen pris de la forclusion et de la prescription après avoir constaté qu'il s'était écoulé moins de deux ans entre les différents actes interruptifs d'instance, mais rejetait la demande en saisie des rémunérations de M. [I] ainsi que toutes les demandes plus amples ou contraires. Le tribunal estimait, en l'absence des justificatifs expressément demandés à la CRCAM, et au vu des seules pièces produites, soit notamment le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution à l'occasion de la procédure de saisie immobilière auquel il déniait l'autorité de la chose jugée que lui attribuait le créancier, que la créance ne pouvait être fixée qu'à la somme de 67006,14 euros; que la CRCAM ayant perçu la somme de 82647,19 euros, le montant de la créance justifiée demeurait donc inférieur à l'acompte versé au créancier suite à la vente forcée de l'immeuble. Le tribunal rejetait donc la demande en saisie des rémunérations de M. [I]. Par déclaration en date du 26 février 2015, la CRCAM interjetait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2015, la CRCAM sollicite de la cour qu'elle réforme la décision entreprise et constate que la créance de la CRCAM à l'égard de M. [I] s'élève à 53979,66€ sauf mémoire au 1er avril 2015, avec intérêts au taux de 7,30 % jusqu'à complet paiement. La CRCAM demandait ainsi à la cour d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [I] et de le condamner à lui payer à la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre préliminaire, la CRCAM rappelle qu'en matière de crédit immobilier, l'article L 311-52 du code de la consommation ne trouve pas à s'appliquer. C'est la prescription de l'article L 137-2 du même code qui enferme l'action du créancier dans un délai biennal. En l'espèce, l'homologation du projet de répartition est intervenue par décision du 26 octobre 2012 et un nouveau délai biennal a recommencé à courir à compter de cette date. Le paiement est intervenu ensuite le 10 décembre 2012 par libération des sommes par le séquestre. Ce paiement constitue le dernier acte interruptif de prescription jusqu'à la présente voie d'exécution. Ainsi, la saisine de la juridiction étant intervenue par requête du 22 octobre 2013, l'action ne souffrirait donc d'aucune prescription comme l'observait le tribunal d'instance. Quant au quantum de la créance, l'appelante estime que l'évaluation à 109824,44 euros, actualisée du 17 juin 2009, a autorité de la chose jugée pour avoir été fixée par le jugement d'orientation du 17 décembre 2009, confirmé par la cour d'appel de Bordeaux. Elle en déduit que le total dégagé de la créance restante pour procéder à la saisie des rémunérations de M. [I] s'élève, sauf mémoire, à la somme de 53979,66 euros. M. [I], dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2015, sollicite de la cour qu'elle dise et juge que la créance de la CRCAM est prescrite aux termes des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation et rejette sur ce fondement la demande de saisie des rémunérations à son encontre. Il demande, à titre principal, la confirmation du jugement rendu le 7 janvier 2015 déboutant la CRCAM de sa demande de saisie de ses pensions de retraite. A titre subsidiaire, au cas où la cour s'estimerait être en mesure d'évaluer la créance, il lui est demandé de faire application des articles L 312-22 et L 312-23, R 312-3 du code de la consommation, pour dire que les intérêts ne peuvent être supérieurs à 4,30% et que la clause pénale ne peut excéder 7% du capital restant dû. Il est également demandé à la cour de limiter à 100 euros la clause pénale prévue au contrat. Enfin, et en tout hypothèse, M. [I] demande à la cour de débouter la CRCAM de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la prescription de la créance, l'intimé soutient que le jugement rendu le 18 novembre 2010 a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans. Ce délai était dépassé lors de la saisine du tribunal d'Ivry-sur-Seine le 24 octobre 2013 en se fondant sur les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation. S'agissant de la contestation de la créance, la déchéance du terme est intervenue par la mise en demeure adressée par la CRCAM par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2003 aux termes de laquelle le principal restant dû est de 66334,45 euros. Puis, la banque a reçu le prix de la vente de l'immeuble pour 85000 euros par adjudication du 18 novembre 2010. Elle a donc encaissé la différence au titre des intérêts et des frais soit 18665,55 euros. La cour est donc sollicitée pour débouter purement et simplement la CRCAM de sa demande de saisie des pensions de retraite de M. [I]. Sur les textes d'ordre public, si la cour estimait pouvoir évaluer la créance de la CRCAM en l'absence de décompte précis, il lui est demandé de faire application des articles L 312-2 c) du code de la consommation et des articles L 312-22 et L 312-23 du même code. Ainsi, la CRCAM ne serait pas fondée à demander le paiement d'intérêts supérieurs à ceux prévus pour le prêt initial soit 4,30%. Quant à la clause pénale, l'article R 312-3 du code de la consommation dispose que l'indemnité en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. Ainsi, la clause pénale ne saurait être supérieure à 4673,43 euros et non 11395,21 euros comme indiqué dans le compte de la banque qui applique un taux de 10%. Au visa de l'article 1231 du code civil et en considération de la situation du débiteur, il est demandé à la cour de diminuer cette clause pénale à la somme de 100 euros. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2017. SUR CE, Sur la prescription de l'action Considérant que M. [I] invoque, au soutien de son moyen pris de la prescription de l'action, les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, faisant valoir l'absence d'acte interruptif entre le jugement prononçant l'adjudication de son bien immobilier rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux le 18 novembre 2010 et la saisine du tribunal d'Ivry-sur-Seine le 24 octobre 2013; Que cependant, comme l'a, à juste titre relevé le premier juge, dès lors qu'en vertu de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, et que l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement d'orientation le 17 décembre 2009 ne s'est éteinte que par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble rendue le 31 octobre 2012, la fin de non-recevoir invoquée par M. [I] ne peut être accueillie et l'action en saisie des rémunérations engagée le 24 octobre 2013 est recevable; Sur le montant de la créance pour laquelle la saisie est demandée Considérant que le tribunal d'instance, pour débouter la CRCAM de sa demande de saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 50590,68 euros, a estimé que la seule créance dont elle justifiait était d'un montant de 67006,14 euros, montant inférieur à la somme de 82647,19 euros, perçue par le créancier à la suite de la vente forcée de l'immeuble; que le premier juge a retenu cette solution après avoir, lors de l'audience de conciliation, fait état de la difficulté devant laquelle il se trouvait pour vérifier la créance et demandé à la CRCAM de produire avant l'audience de contestation, le tableau d'amortissement du prêt, le détail du calcul des intérêts et l'historique complet du compte, et avoir constaté que ces deux derniers documents n'avaient pas été produits; Qu'en cause d'appel, la CRCAM si elle produit, non pas un historique complet du compte, mais ce qu'elle désigne comme un «historique des paiements» (pièce n°13) constitué de la liste de divers paiements entre les mois de juillet 2000 et février 2003, elle s'abstient toujours de produire l'historique complet du compte ainsi que le détail du calcul des intérêts; Que la CRCAM, pour néanmoins maintenir ses demandes, fait valoir qu'elle se fonde sur le décompte accepté par le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux le 17 juin 2009, ce jugement ayant, selon elle, autorité de la chose jugée qui fait obstacle à la remise en cause de ce décompte dans la présente instance; Considérant que l'article 1351 du code civil dispose que «l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité»; Que l'article R 121-14 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que «Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal»; que l'article R 322-15 dudit code prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution doit: vérifier que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de la poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée; qu'en outre, l'article R322-18 précise que «Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires»; Considérant qu'en l'espèce, à la suite du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2009 par la CRCAM sur le fondement de la grosse de l'acte authentique en date du 26 juillet 1999 constatant le prêt d'argent à M. [I], et de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution délivrée le 19 août suivant, le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 décembre 2009, après avoir relevé l'absence de contestation du montant réclamé par la CRAM au titre de sa créance, a dans son dispositif, constaté «que le montant retenu pour la créance de la [CRCAM] en principal, frais, intérêts et autres accessoires est de 109827,44 euros au 17 juin 2009»; Que cette décision du juge de l'exécution quant au montant des sommes dues, au 17 juin 2009, par M. [I] à la CRCAM en vertu du prêt d'argent qu'elle lui a consenti, a bien, comme le soutient l'appelante, l'autorité de la chose jugée devant le juge en charge d'une demande de saisie des rémunérations; qu'en effet, les parties à l'instance sont les mêmes et agissent en la même qualité, que la cause de la demande est la même : l'exécution de l'acte authentique constatant le prêt d'argent, la chose demandée - une mesure d'exécution de ce contrat- est identique, et, enfin, le montant de la créance de la CRCAM était bien l'objet du jugement d'orientation dès lors que l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que ce montant doit y être mentionné; Que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la circonstance que ce montant n'ait pas, à ce stade, fait l'objet de contestation ne fait pas obstacle à l'autorité de la chose jugée qui est attachée à ce jugement; Que le jugement sera donc infirmé sur ce point; Considérant que la CRCAM fait valoir qu'elle a perçu de la vente de l'immeuble de M. [I] la somme de 82647,19 euros, et que cette somme doit être déduite de celle de 109824,44 euros retenue par le jugement d'adjudication; Que, contrairement au tableau figurant en page 9 de ses écritures, la différence entre ces deux sommes n'est pas égale à 46944,90, ni même à 45214,42 en prenant en considération l'erreur rectifiée par la CRCAM dans son calcul, mais à 27177,25 euros; Considérant, quant aux intérêts dues sur cette somme de 27177,25 euros, depuis le 11 décembre 2012, qu'il doit être relevé que si le jugement d'adjudication a autorité de la chose jugée quant au montant de la créance au jour ou il statuait, il n'a nullement précisé le taux d'intérêts applicable à la dette de M. [I], de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie de la présente demande de saisie des rémunérations de l'apprécier; Que la CRCAM sollicite un taux de 7,30% en se prévalant des stipulations du paragraphe 211 à la page 30 du contrat; Que cependant ce point 211 prévoit deux hypothèses: la «défaillance de l'emprunteur sans déchéance du terme» et la «défaillance de l'emprunteur avec défaillance du terme»; que la créancière se prévaut à l'appui du taux d'intérêt de 7,30% du paragraphe consacré à la défaillance sans déchéance du terme alors qu'elle indique en page 7 de ses conclusions que la déchéance du terme a été prononcée en 2003; Que c'est donc la stipulation relative à la «défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme» qu'il convient d'appliquer; que celle-ci prévoit que les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt et que, outre une indemnité de résiliation, aucune autre somme ne pourra être réclamée à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance; Qu'il s'en déduit que le taux d'intérêt applicable est de 4,30%, qu'il n'y a pas lieu à inclure des «cotisations ADI impayées» qui, selon la stipulation précitée du contrat, ne peuvent être réclamées et sont d'ailleurs sans objet, non plus l'indemnité de résiliation qui a été réglée après la vente de l'immeuble et ne figure d'ailleurs pas dans le décompte de la CRCAM, la demande de M. [I] à l'égard de cette indemnité est donc sans objet; Que la saisie sera autorisée pour un montant en principal de 27177,25 euros, outre les intérêts au taux de 4,30% du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013, date de l'arrêté de compte; Que la situation économique des parties ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine le 7 janvier 2015, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par M. [I] pris de la prescription de l'action et statué sur les dépens; Statuant à nouveau, - Autorise la saisie des rémunérations de M. [K] [I] pour la somme de 27177,25 euros, outre ces intérêts au taux de 4,30% du 11 décembre 2012 au 4 octobre 2013; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel. Le greffierLe conseiller faisant fonction de président
Articles de loi cités
article L 311-52 du code de la consommation ne trouvearticle 700 du code de procédure civile.article 1351 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 137-2 du Code de la consommation.article 450 du code de procédure civile.article L 137-2 du code de la consommationarticle 2242 du code civilarticle L 137-2 du code de la consommation et rejettearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231 du code civil et en considération de
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60339c962493a0514615dba4
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