Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 17 mai 2017
- ECLI
- 60339639586d524b3581b49e
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 442 762 159 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 17 MAI 2017 (n° , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19449 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny - RG n° 10/02414 APPELANTES SA ALLIANZ IARD agissant à la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me : Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070 Assistée par : Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS LA SCI JANKAR agissant à la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 380 514 976 Représentée par : Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée par : Me Frédérique VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, toque : 189 INTIMES Monsieur [Y] [P] [Adresse 5] [Adresse 6] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ARGENTINE) Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assisté par : Me Bernard-René PELTIER , avocat au barreau de PARIS, toque : A 155 SAS APAVE PARISIENNE, anciennement APAVE Ile de France-Nord, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 8] N°Siret : 393 168 273 Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée par : Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0168 LA SOCIÉTÉ GRONTMIJ FRANCE SA venant aux droits de la Société COPLAN, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 10] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0143 LA SMABTP , recherchée en sa qualité d'assureur de la société SRM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Adresse 12] (Intimée au principal et appelante en incident) Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par : Me Christian MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 762 LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Adresse 14] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Marie-José DURAND, conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait oralement par Madame Maryse LESAULT, conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES La SCI JANKAR a fait construire un immeuble à usage multifonctionnel sis à [Localité 2], [Adresse 15] et [Adresse 3] [d'une surface SHON de 3663M² selon Permis de construire et SHOB 7113M²] comportant un rez-de-chaussée, cinq étages, et un parking en sous-sol. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AGF, dénommée aujourd'hui ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED (ci-après « ALLIANZ »). Sont notamment intervenus à l'opération de construction : -M. [P] au titre de la maîtrise d''uvre de conception selon contrat en date du 23 janvier 2002, -le Bureau d'étude technique COPLAN INGENIERIE SARL (ci-après 'COPLAN') au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution, du BET, et du coordinateur SPS avec mission d'ordonnancement, pilotage et coordination. La SA GRONTMIJ France vient aux droits de COPLAN. L'assureur de COPLAN est la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (ci-après « LES SOUSCRIPTEURS ») -la société L'APAVE ILE DE FRANCE - NORD, aujourd'hui dénommée SAS L'APAVE PARISIENNE (ci-après L'APAVE) au titre du bureau de contrôle, selon mission du 26/8/2003, -la société de rénovation et de maçonnerie (ci-après 'SRM' ) au titre du lot n°3 « terrassement - gros 'uvre - maçonnerie - enduits de façades », assurée auprès de la SMABTP (ci-après SMABTP ) qui a eu recours à des sous-traitants : -BET SUCHET assurée auprès de SAGEBAT -Les TERRASSIERS PARISIENS assurée auprès de la SMABTP (terrassements et voiles c terre) -EURO FORDIAM assurée auprès de la MAAF (sciage voiles béton) -XELO BAT (parement briquette terre cuite) -la SA GAM PROTECTION, au titre du lot menuiseries extérieures. La SRM a été placée en redressement judiciaire le 3 août 2006, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 2006 et Maître [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. L'abandon de chantier a été constaté dans le compte-rendu de chantier 85 du 7/8/2006. Le 21 février 2007, la SCI JANKAR et Maître [Y] ont procédé à la résiliation amiable du marché de la SRM. Un procès-verbal de constat a été dressé le même jour par huissier, pointant des non-façons, non-conformités, et désordres. La réception du lot menuiserie extérieure Lot 6 est intervenue le 4/6/2007 et celle du lot étanchéité BATEI SAS lot 5 le 13/6/2007. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2007, la SCI JANKAR a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, concernant les ouvrages de terrassement, Gros-oeuvre maçonnerie et ravalement de façade plaquette terre cuite. AGF a dénié le principe de sa garantie le 29 mars 2007. A la demande de la SCI JANKAR, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 29 octobre 2007. Une seconde déclaration de sinistre est intervenue le 3 juillet 2008. L'expert, M. [K], a déposé son rapport en janvier 2012. Les opérations de sont déroulées en site occupé, par le personnel de la société d'exploitation AUTOVISION (RDC et étages supérieurs). En cours d'expertise, par acte en date du 29 octobre 2009, la SCI JANKAR a fait assigner ALLIANZ, M. [P], COPLAN, LES SOUSCRIPTEURS, Maître [Y] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SRM, la SMABTP et L'APAVE devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a : -pris acte de l'intervention de la SA GRONTMIJ FRANCE aux droits de COPLAN INGENIERIE, -déclaré irrecevable l'action en réparation de son préjudice et en paiement d'intérêts de retard de la SCI JANKAR à l'encontre de Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SRM, -déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS SRM, -déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SA GAM PROTECTION, 1-Sur les désordres affectant le gros-'uvre et la maçonnerie : -constaté que la réception du lot « terrassement- gros 'uvre - maçonnerie - enduits de façade »a eu lieu avec réserves le 21 février 2007, -condamné la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED à payer à la SCI JANKAR la somme de 45644€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel, -condamné in solidum la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 58 450 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel, -débouté la SCI JANKAR de sa demande en indemnisation d'un préjudice immatériel, -condamné la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, la SMABTP, et la SA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir ALLIANZ de ses condamnations, à hauteur de 58 450 €, -dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante concernant les désordres du lot gros-'uvre : *SMABTP : 90 % *SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE assurée auprès des SOUSCRIPTEURS : 10 % -dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, et les SOUSCRIPTEURS seront garantis de leur condamnation au titre du lot gros-'uvre à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé; -débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations ; - débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de [leur] demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables ; 2-Sur les désordres affectant les façades : -constaté que la réception du lot « terrassement- gros 'uvre -maçonnerie - enduits de façade » a eu lieu avec réserves le 21 février 2007 ; -condamné la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED à payer à la SCI JANKAR la somme de 10195€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel ; -condamné in solidum ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN , la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 93 315 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007 au titre du préjudice matériel, -débouté la SCI JANKAR de sa demande en indemnisation d'un préjudice immatériel, -condamné GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DELONDRES à garantir ALLIANZ de ses condamnations, à hauteur de 93 315 €, -dit que dans leurs rapports entre eux, la SMABTP garantira GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, et les SOUSCRIPTEURS de leur condamnation au titre des façades, -débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations, -débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de leur demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables ; 3-Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures : -condamné ALLIANZ à payer à la SCI JANKAR la somme de 13 140, 63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2009, -débouté la SCI JANKAR du surplus de ses demandes, -débouté ALLIANZ de ses demandes en garantie, 4-Sur la demande en paiement des travaux de réalisation d'une fosse de rétention des eaux pluviales : -débouté la SCI JANKAR de l'ensemble de ses demandes au titre de la fosse de rétention des eaux pluviales ; 5-Sur la demande en paiement du remplacement des portes du rez-de-chaussée : -rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action, -condamné in solidum ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE et M. [P] à payer à la SCI JANKAR la somme 7 360 € au titre du remplacement des portes en rez-de-chaussée sur rue [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -débouté la SCI JANKAR de sa demande en indemnisation d'un pré judice immatériel, -condamné in solidum la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE et M. [P] à garantir la SA ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED de sa condamnation, -dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s'effectuera de la manière suivante concernant le désordre relatif aux portes en rez-de-chaussée sur rue [Adresse 3]: *SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE et les SOUSCRIPTEURS : 90 %, *L'APAVE : 5 %; -dit que dans leurs rapports entre eux, L'APAVE, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, et les SOUSCRIPTEURS seront garantis de leur condamnation au titre des portes en rez-de-chaussée sur rue [Adresse 3] à proportion du partage de responsabilité ci-dessus fixé, -débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations, -débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de sa demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables ; 6-Sur les frais annexes : -condamné in solidum ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la COPLAN, L'APAVE, M. [P], la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 42 227, 64 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais annexes, -condamné GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN INGENIERIE, L'APAVE, M. [P], la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir ALLIANZ de cette condamnation, -dit que dans leurs rapports entre eux, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, L'APAVE, M. [P], la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES seront garantis de leur condamnation au titre des frais annexes à proportion du partage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres, -débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations, -débouté LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de sa demande tendant à invoquer le bénéfice des limites de garantie de sa police et des franchises applicables, 7-Sur la demande en paiement d'honoraires de M. [P] : -condamné la SCI JANKAR à payer en deniers et quittance à M. [P] la somme de 15.264, 07 € au titre du solde de ses honoraires, -dit que la somme de 15 264, 07 €est prononcée hors taxes, et qu'elle sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la présente décision, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -débouté M. [P] du surplus de ses demandes, -ordonné la compensation entre les dettes réciproques de la SCI JANKAR et de M.[P], 8-Sur les demandes accessoires : -condamné in solidum ALLIANZ, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, L'APAVE, la SMABTP et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI JANKAR la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -mis les entiers dépens à la charge in solidum d' ALLIANZ, la SA GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, la SAS L'APAVE PARISIENNE, la SMABTP et des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, -condamné GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, L'APAVE, la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à garantir ALLIANZ de ses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, -dit que dans leurs rapports entre eux, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN, L'APAVE, M. [P], la SMABTP, et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES seront garantis de leurs condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile à proportion du partage de responsabilité retenu pour l'ensemble des désordres, -débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie de leurs condamnations accessoires, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er octobre 2015, ALLIANZ a relevé appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG 15/19449. Le 29 octobre 2015, la SCI JANKAR a interjeté appel et l'affaire était enregistrée sous le numéro RG 15/21765. Par ordonnance du 15 décembre 2015, la jonction des deux instances a été prononcée sous le numéro RG 15/19449. 1 ' Par conclusions du 30 décembre 2015, ALLIANZ SA assureur DO, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.242-1 et L.121-12 du code des assurances, sur la base du rapport d'expertise de M.[K] et ses annexes et vu la police d'assurances dommages ouvrage souscrite auprès d'elle, ainsi que les conditions générales : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a-l'a condamnée en tant qu'assureur dommages ouvrage, à verser à la SCI JANKAR : *la somme de 45.644 €au titre des désordres de gros 'uvre ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs; *la somme de 10.195 €au titre des désordres affectant les façades ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs ; b-a rejeté l'appel en garantie dirigé contre la Société GRONTMIJ France venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures; - confirmer le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, - rejeter toutes les demandes excédant le coût des travaux de désordres de nature décennale tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage tant en ce qui concerne le gros 'uvre et les façades que s'agissant des autres corps d'état ; - condamner GROMTMIJ France venant aux droits de COPLAN INGENIERIE à la garantir intégralement de la condamnation prononcée au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures ; - en tout état de cause, condamner in solidum M. [P], COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la SMABTP assureur de SRM et L'APAVE IDF à la garantir de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, au titre des désordres de nature décennale ; - condamner in solidum M. [P], COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la SMABTP assureur de SRM et la société L'APAVE IDF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du C PC, - condamner in solidum M. [P], COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD'S DE LONDRES, la SMABTP assureur de la société SRM et la société L'APAVE IDF aux dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la compagnie ALLIANZ SA fait valoir que : - la garantie de l'assureur DO n'est mobilisable que pour les désordres de nature décennale. Le jugement devra donc être réformé en ce qu'il a condamné ALLIANZ à assurer des désordres qui relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs. -pour les désordres affectant les menuiseries extérieures, il doit être fait droit au recours d'ALLIANZ contre GRONTMIJ sans qu'ALLIANZ ait besoin de démontrer la faute du constructeur (puisque le désordre présente un caractère décennal). 2 ' Par conclusions du 29 janvier 2016, la SCI JANKAR demande à la cour, au visa des articles 1792 à 1792-7 du code civil, L. 124-3 du code des assurances et 1134 du code civil, de : - débouter l'APAVE et son assureur, la SMABTP, GRONTMIJ FRANCE venant aux droits de COPLAN INGENIERIE et son assureur LLOYD'S DE LONDRES, ALLIANZ, M. [P] et son assureur, de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions et prétentions, Vu le rapport d'expertise de janvier 2012, sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves de tous moyens de fait et de droit à valoir en cours d'instance s'il échet, - réformer en partie le jugement entrepris - juger les demandes de JANKAR SCI recevables et fondées, - constater que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 21 février 2007, Sur les désordres affectant le gros-'uvre et la maçonnerie : - constater que la réception du lot n° 3 a eu lieu avec réserves le 21 février 2007, A titre principal, au titre des dommages de nature décennale, - condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 110 904 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit : *Au titre du gros-'uvre 75 348 € *Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 21 806 € *Au titre de dilatations sur voile béton 13 750 € A titre subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale, reprenant les motifs du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, - condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 100 104 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit : *Au titre du gros-'uvre 64 548 € *Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 21 806 € *Au titre de dilatations sur voile béton 13 750 €. - pour le surplus, 10.800 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de droit commun, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007. A titre infiniment subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale, - condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 89 604 € (aveu judiciaire) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, avec les recours de garantie de droit, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit : *Au titre du gros-'uvre 54 048 € *Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 21 806 € *Au titre de dilatations sur voile béton 13 750 €. - pour le surplus, soit 21 300 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de Droit Commun, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007. A titre encore infiniment subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale, - condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 65 820 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, se décomposant comme suit : *Au titre du gros-'uvre 52 460 € *Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 9 860 € *Au titre de dilatations sur voile béton 3 500 € - pour le surplus, 45 084 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de droit commun, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007. En tout état de cause, au titre des dommages de nature non décennale, - condamner in solidum en exécution de leur responsabilité de droit, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, à payer la somme de 114 980 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel se décomposant comme suit : *Au titre du gros-'uvre 72 160 € *Au titre des finitions gros-'uvre, maçonnerie et divers 42 810 € . Également en tout état de cause, condamner in solidum l'ensemble des intimés à payer à la SCI JANKAR, au titre de son préjudice immatériel, la somme de 50.000 €. Sur les désordres affectant les façades : - constater que la réception du lot n° 3 est vue avec réserves le 21 février 2007 ; A titre principal, au titre des dommages de nature décennale, - condamner ALLIANZ à payer à la SCIJ ANKAR la somme de 243 304 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, A titre subsidiaire, au titre des dommages de nature décennale, - condamner ALLIANZ à payer à JANKAR SCI la somme de 103 510 € (aveu judiciaire) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, avec les recours de garantie de droit, à charge pour elle d'exercer ses recours contre les constructeurs dans la limite de ses droits, - pour le surplus, 139 794 €, condamner, en exécution de leur responsabilité de Droit Commun, in solidum, COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM, à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2007. En tout état de cause, au titre des désordres de nature non décennale, - condamner in solidum COPLAN INGENIERIE devenue GRONTMIJ FRANCE et son assureur et SMABTP, assureur de SRM à payer à JANKAR SCI la somme de 16 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, au titre du préjudice matériel, Sur les désordres affectant les menuiseries : A titre principal, condamner ALLIANZ à payer à la SCI JANKAR la somme de 13 140,63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009, au titre du préjudice matériel, avec les recours de garantie de droit. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que le désordre ne relève pas de la garantie décennale, - condamner COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, au titre de sa responsabilité contractuelle, à payer la somme de 13 140,63 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009. Sur la fosse de rétention des eaux pluviales : - condamner in solidum COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE et M. [P] ainsi que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 33 928,13 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009. Sur les ouvertures du rez-de-chaussée : - condamner in solidum ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 7 360 € au titre du remplacement des portes en rez-de-chaussée rue [Adresse 3], avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2009. Sur les frais annexes : - condamner in solidum ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 62 385,46 € à compter du 29 octobre 2009, au titre des frais annexes. Sur les demandes accessoires : - condamner in solidum ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi que leur assureur à payer à JANKAR SCI la somme de 80 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, - mettre les entiers dépens à charge de ALLIANZ, COPLAN aujourd'hui devenue GRONTMIJ FRANCE, leur assureur LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE, SMABTP, M. [P] ainsi que leur assureur in solidum, en ce inclus les honoraires de l'expert judiciaire, - les condamner aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et de l'article 10 du Décret n° 96-1080 en date du 12 décembre 1996 tel que modifié par les décrets subséquents qui seront recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l'article 699 du CPC . Au soutien de ses prétentions, la SCI JANKAR fait valoir que : -il découle du constat d'huissier dressé le 21 février 2007 qu'une réception tacite a eu lieu. -bien qu'apparents, les vices doivent être considérés cachés si le maître d'ouvrage profane n'a pu les déceler. Ainsi, la caractère décennal des désordres ne peut être contesté. -l'aveu judiciaire d'ALLIANZ justifie que sa condamnation soit confirmée. 3 ' Par conclusions du 24 février 2016, L'APAVE demande à la cour, sur la base du rapport de M.[K] déposé le 31 janvier 2012 et au visa des articles 564 du code de procédure civile, L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, 1382 et 1 792 du code civil et L124-3 du code des assurances, de : A titre liminaire, - constater que la demande formulée par la compagnie ALLIANZ de condamnation "in solidum" des intimés est nouvelle en cause d'appel; - juger que la demande formulée par la compagnie ALLIANZ de condamnation "in solidum" des intimés est irrecevable ; A titre principal - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY rendu le 25 juin 2015 en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de L'APAVE pour les désordres affectant le gros 'uvre, les façades, la rétention des eaux pluviales et les menuiseries extérieures, et n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de L'APAVE à ce titre ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation dirigée à l'encontre de L'APAVE au titre d'un préjudice immatériel ; - débouter la SCI JANKAR et la compagnie ALLIANZ de toutes leurs demandes; A titre incident, - constater que -le Tribunal a retenu la responsabilité de L'APAVE pour un défaut non contradictoirement constaté, et sur la base d'un avis de l'expert excédant les limites de sa mission. - l'APAVE n'a commis aucun manquement dans l'exercice de sa mission, - les désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage étaient apparents et réservés à la réception, - le défaut de sens d'ouverture des portes n'est pas un désordre de nature décennale; - que la demande de la SCI JANKAR relative au bloc porte du rez de chaussée est prescrite, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de L'APAVE pour le défaut de sens d'ouverture des portes et l'a condamné à ce titre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage n'étaient pas apparents à la réception, et qu'ils engageaient la responsabilité décennale des constructeurs, - juger que la demande de la SCI JANKAR relative au bloc porte du rez de chaussée est prescrite, - juger que la responsabilité de L'APAVE n'est pas engagée s'agissant du défaut de sens d'ouverture des portes - juger que la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas engagée au regard du caractère apparent des désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, - juger que seule la garantie de la compagnie ALLIANZ en qualité d'assureur dommage ouvrage est mobilisable pour des désordres apparents affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à 1'encontre de L'APAVE. A titre subsidiaire, - condamner in solidum M. [P], la société COPLAN devenue GRONTMIJ, la société SMABTP, la compagnie ALLIANZ GLOBAL LIFE LIMITED et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir indemne L'APAVE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. En tout état de cause, - condamner la société SCI JANKAR, la compagnie ALLIANZ et tout succombant a payer à L'APAVE la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société SCI JANKAR et tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Frédéric BURET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. Au soutien de ses demandes, L'APAVE fait notamment valoir que : -la demande la SA ALLIANZ de voir « condamner in solidum M. [P], la société COPLAN INGENIERIE, son assureur les LLOYD 'S DE LONDRES, la SMABTP en sa qualité d'assureur de SRM et d'APAVE IDF à garantir la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes les condamnations qui sont prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, au titre des désordres de nature décennale » est irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile, car nouvelle en cause d'appel. -L'APAVE doit être mise hors de cause : l'expert judiciaire a considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée que pour l'absence d'information sur les portes double action au rez-de- chaussée. -la responsabilité décennale de L'APAVE ne peut être recherchée que dans les limites de sa mission, conformément à l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation. Or, la mission de prévention des aléas du contrôleur technique ne porte que sur des ouvrages achevés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le chantier a été abandonné par SRM. -la demande de la SCI JANKAR relativement au préjudice immatériel doit être rejetée, à défaut d'éléments permettant d'établir la réalité de ce préjudice. -les désordres apparents à la réception ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs. Le tribunal, qui a retenu le caractère décennal de ces désordres, n'a pas suffisamment expliqué pourquoi l'ampleur de ces désordres n'était pas connue au moment de la réception. En outre, le caractère apparent ou caché des désordres n'a aucune incidence sur la garantie de l'assureur DO. -l'expert a outrepassé sa mission lorsqu'il s'est prononcé sur le défaut de sens d'ouverture des portes. En outre, aucun constat contradictoire n'a eu lieu. La condamnation de L'APAVE doit donc être infirmé. -En tout état de cause, L'APAVE ne s'est pas vue transmettre les documents nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la réalisation conforme des portes; sa responsabilité ne peut donc être engagée sur ce point. -Ce désordre n'est pas décennal. -La garantie biennale de bon fonctionnement est prescrite. -les frais irrépétibles ne peuvent être laissés à la charge de L'APAVE, cela serait inéquitable. 4 ' Par conclusions du 26 février 2016, la SMABTP, ès qualité d'assureur de la SRM, demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 et L. 242-1 du code des assurances,, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, 238, 246 et 538 du code de procédure civile, de : 1. Sur l'existence d'une réception tacite des travaux actée par le procès-verbal d'huissier en date du 21 février 2007 : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite contradictoire alors qu'il n'était ni achevé ni en état d'être reçu, Statuant de nouveau, - constater que les garanties de la police CAP 2000 souscrite par la société SRM auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à s'appliquer dans les cas suivants : *absence d'ouvrage, *travaux non réceptionnés, *désordres apparents ou réservés à la réception, A titre principal, - juger que les travaux réalisés par la société SRM n'ont pas été réceptionnés En conséquence, - juger que les garanties de la police CAP 2000 souscrite auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées, - ordonner la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SRM, - débouter la SCI JANKAR, la SA ALLIANZ IARD et tous autres intervenants de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP, 2. Sur l'appel principal tardif de la SCI JANKAR - déclarer irrecevable l'appel principal formulé par la SCI JANKAR le 29 octobre 2015, 3. Sur le caractère apparent des désordres - juger que si les travaux ont été réceptionnés, la réception correspond au procès-verbal de constat dressé par la SCP CHASTANIER le 21 février 2007, - constater que la réception est assortie de réserves, - juger que les désordres dont la SCI JANKAR sollicite réparation sont survenus avant la réception, En conséquence, - juger que les garanties de la police CAP 2000 souscrite auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées, - ordonner la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la société SRM, - débouter la SCI JANKAR de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SMABTP, 4. Sur les désordres affectant les ouvrages de gros 'uvre et la maçonnerie - débouter la SCI JANKAR, la SA ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SRM et de son assureur, la SMABTP, - constater que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a valablement requalifié les désordres en distinguant ceux de nature décennale susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs et de leurs assureurs, des autres notamment de nature contractuelle, - constater que la police CAP 2000 souscrite par la société SRM auprès de la SMABTP n'a pas vocation à couvrir les désordres autres que ceux de nature décennale, - constater que la reconnaissance de garantie de la SA ALLIANZ IARD au bénéfice de la SCI JANKAR à un montant supérieur à celui retenu pour les seuls désordres de nature décennale par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY n'est pas opposable aux autres parties dont la SMABTP assureur de la société SRM, En conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a procédé à un partage de responsabilité ne traduisant pas les conclusions auxquelles l'expert judiciaire est parvenu, en imputant à la seule société SRM et son assureur la SMABTP 90% de la responsabilité et limitant celle-ci à 10% pour la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la SARL COPLAN et de son assureur les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, Statuant de nouveau, - voir fixer à un maximum de 70% la quote-part de responsabilité de la société SRM, - voir fixer à un minimum de 30% la quote-part de responsabilité de la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la SARL COPLAN compte tenu notamment de sa défaillance caractérisée dans le suivi des travaux, - constater que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRM a payé à l'assureur dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD, la somme de 52.605 € (principal) + 6.290,10 (intérêts) soit 58.895,10 €, - condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la SARL COPLAN outre son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à rembourser à la SMABTP la somme de 13.087€ outre les frais annexes pour un montant de 2.500,00 € soit 15.587 €, 5. Sur les désordres affectant les façades - débouter la SCI JANKAR, la SA ALLIANZ IARD ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à la réformation du jugement, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SRM et de son assureur, la SMABTP, - constater que le jugement entrepris est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a tout à la fois reconnu les plaquettes manquantes avaient une double vocation esthétique et d'étanchéité de l'ouvrage tout en estimant que les incidences de leur absence n'ont été révélées dans toute leur ampleur qu'après avis de l'expert judiciaire, - constater que le tribunal a relevé que la discussion ne portait pas sur les incidences tenant à une mauvaise exécution de la pose des plaquettes ou à une absence d'étanchéité causé par la nature même des plaquettes posées mais sur l'inachèvement apparent de leur pose, - constater qu'il n'est pas même démontré que la société SRM avait été payée en intégralité pour les plaquettes non posées, - constater qu'en l'absence de plaquette, il ne peut y avoir d'ouvrage, - constater que les garanties de la police CAP 2000 ne sont mobilisables qu'en présence d'un ouvrage, - constater que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SRM a payé à l'assureur dommages-ouvrage, ALLIANZ IARD, la somme de 83.983,50 € (principal) + 10.042,06 € (intérêts) soit 94.025,56 €, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la garantie de la société SRM et de son assureur la SMABTP était due pour la totalité des désordres, Statuant de nouveau, - condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la SCI JANKAR à rembourser à la SMABTP la somme de 85.572,77 € au titre des désordres affectant les façades, 6. Sur les demandes annexes - réformer le jugement entrepris dans la formulation retenue pour déterminer la ventilation des frais annexes, 7. En tout état de cause - débouter les sociétés ALLIANZ IARD, GRONTMIJ FRANCE venants aux droits de la SARL COPLAN INGENIERIE, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, L'APAVE ainsi que M. [P] et Me [M] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SRM de leurs demandes de garanties formulées à l'encontre de la SMABTP, - condamner la SCI JANKAR à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI JANKAR aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses demandes, la SMABTP fait notamment valoir que : - l'appel de la SCI JANKAR a été exercé au delà du délai d'un mois de sorte qu'il est tardif. - la garantie CAP 2000 souscrite par la SRM auprès de la SMABTP ne peut être mise en 'uvre que lorsque le l'ouvrage a été réceptionné, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le constat d'huissier ne peut être assimilée à une réception : *le constat d'huissier ne fait pas apparaître la volonté de la SCI JANKAR de réceptionner les travaux. *en outre, il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la réception ne peut être prononcée si l'ouvrage n'est pas achevé et n'est pas en état d'être reçu. - A titre subsidiaire, si la Cour venait à décider que les travaux de la SRM ont été réceptionné, cette garantie ne couvre pas les désordres apparents à la réception. Or, la cour ne pourra que constater que cette réception est assortie de réserves. - les désordres ne peuvent pas avoir une nature décennale puisqu'ils « ont été réservés lors de la réception par le constat d'huissier du 21 février 2007 » (p. 11 des conclusions). Argument repris aux pages 16 et suivantes. La réception a purgé les désordres apparents. - la SA ALLIANZ, assureur DO, s'est engagée à assurer la SCI JANKAR pour l'ensemble des désordres sans limiter sa garantie aux seuls désordres de nature décennale. La garantie de l'assureur va donc bien au delà de ce qui lui est imposé par l'article L. 241-1 du code des assurances. Pour autant, ALLIANZ ne peut former de recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs que pour les seuls désordres décennaux. - la SA ALLIANZ conteste le partage de responsabilité retenu par le tribunal : au regard de la défaillance de surveillance de COPLAN, sa part de responsabilité devrait être réformée à 30%. 5 ' Par conclusions du 18 mars 2016, la société GRONTMIJ France, venant aux droits de la société COPLAN, et les SOUSCRIPTEURS LLOYD'S DE LONDRES demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil, L124-3 du code des assurances, de : - juger mal fondée la société ALLIANZ en son appel et en ses conclusions en tant que dirigées contre les concluants. - juger mal fondées en leurs appels incident la SCI JANKAR, la SMABTP et l'APAVE, et les débouter de leurs écritures en tant que dirigées contre les sociétés concluantes. - en conséquence, les débouter de leurs appels respectifs, que ce soit à titre principal ou incident. - confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, - faire droit aux appels en garantie des concluantes dirigés contre la SMABTP, M. [P] et l'APAVE, - condamner les sociétés ALLIANZ, SCI JANKAR, SMABTP et L'APAVE, prises in solidum, à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et ce, in solidum avec tout succombant. - condamner les sociétés ALLIANZ, SCI JANKAR, SMABTP et L'APAVE, prises in solidum aux dépens d'instance et d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocats, par application des dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, la société GRONTMIJ France et les SOUSCRIPTEURS font valoir que : - pour les désordres affectant le gros-'uvre et la maçonnerie : la société ALLIANZ a reconnu sa garantie pour les désordres de nature décennale. - pour les désordres affectant les façades, la SA ALLIANZ a également reconnu sa garantie. - pour les menuiseries extérieures : les désordres ne sont pas de nature décennale, de sorte que la responsabilité de la société COPLAN ne peut être retenue. - les désordres n'étant pas de nature décennale, la SCI JANKAR ne peut solliciter la condamnation in solidum des différents locateurs d'ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise ayant commis une faute peut être recherchée. - par ailleurs, s'agissant des désordres qui ne sont pas de nature décennale, ceux-ci sont le résultat d'une absence de travaux par la SRM, qui n'a donc pas été rémunérée par la SCI JANKAR pour ces travaux. Ainsi, faire droit aux demandes de la SCI à cet égard serait constitutif d'un enrichissement sans cause. -Les concluants contestent en outre les arguments de la SMABTP selon lesquels les désordres ne seraient pas décennaux. 6 ' Par conclusions du 12 décembre 2016, M. [P] demande à la cour au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, vu l'ordonnance provisionnelle du 20 décembre 2012, et le jugement entrepris de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - hormis relativement au rejet de l'actualisation de ses honoraires complémentaires - et confirmer généralement : *que sa mission était limitée à la conception architecturale graphique du permis de construire et des plans initiaux, ainsi qu'aux plans de vente, et qu'il est étranger aux opérations matérielles de construction, et *qu'il est étranger aux réserves portant sur le parfait achèvement de l'ouvrage, *qu'il ne devait ni conception graphique ni technique ni assistance aux opérations de réception, et qu'il ne visait pas les situations des entreprises, qu'il ignore tout des retenues de garanties conservées par le maitre d'ouvrage, - déclarer tant irrecevables que mal fondées toutes demandes de garantie articulées par la SCI JANKAR, l'assureur dommages ouvrage ALLIANZ, le contrôleur L'APAVE et l'assureur LLOYD'S à l'encontre de M. [P], débouter toutes demandes concernant M. [P], Statuant à nouveau, - condamner la SCI JANKAR à lui payer en deniers ou quittances la somme en principal de 29.458,91€, subsidiairement celle de 15.264,07 €, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter des dates de facturation des 7 juin 2007, 4 mai 2007 et 11 avril 2007, subsidiairement à compter du dire du 2 avril 2008 produit en expertise, - condamner tout succombant aux dépens et à indemniser M. [P] des frais irrépétibles que l'obligation qui lui a été imposée de participer aux opérations d'expertise de M. [K] pendant près de trois années, puis de soutenir la présente instance au fond, l'aura contraint de dépenser à hauteur de 5.000 €au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et admettre Maître OUDINOT Avocat constitué à poursuivre le paiement de ses dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [P] fait valoir que : - l'expert a établi que sa mission était limitée à la conception architecturale et a conclu qu'il n'avait pas joué de rôle causal dans la réalisation des désordres. Il en résulte que la SCI JANKAR n'est pas fondée à lui refuser le solde de ses honoraires. -puisqu'il a été mis hors de cause, les parties à l'instance ne sont pas fondées à rechercher sa garantie. -le retard du paiement des prestations de M. [P] par la SCI JANKAR lui cause un préjudice, justifiant que la cour réactualise le montant de ses honoraires. -les modifications des plans de M. [P] ont été faites à son insu, ne lui permettant donc pas de s'y opposer. SUR CE LA COUR Procédure Sur la demande relative à la tardiveté de l'appel de la SCI JANKAR La SMABTP demande de déclarer tardif l'appel interjeté le 29 octobre 2015 par la SCI JANKAR. Cependant en vertu de l'article 771 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la recevabilité des appels de sorte que la SMATP est irrecevable en cette demande présentée devant la Cour. Sur le fond 1-Sur la réception des travaux Le jugement entrepris a retenu l'existence d'une réception tacite fixée à la date du procès-verbal de constat établi par le maître d'ouvrage, soit le 21 février 2007 qui a été par ailleurs la date résiliation du marché SRM, par suite de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de l'entreprise SRM par jugement du 19/12/2016. ALLIANZ assureur DO demande de réformer le jugement en faisant valoir que sa garantie n'est mobilisable que pour les désordres de nature décennale, ce qui exclut les désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs. La SMABTP conteste le jugement faisant valoir que l'ouvrage n'était ni achevé ni en état d'être reçu à cette date et demande d'infirmer le jugement. Elle ajoute que la police CAP 2000 souscrite auprès d'elle par l'entreprise SRM n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas d'absence d'ouvrage, de travaux non réceptionnés et de désordres réservés à la réception. Il est cependant rappelé que la condition d'achèvement de l'ouvrage ou encore de son habitabilité n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'une réception tacite en cas de résiliation d'un marché par suite de l'abandon de chantier par l'entreprise mise en liquidation judiciaire ; En effet la réception tacite peut être constatée, quel que soit l'état d'avancement des travaux si
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 699 du CPC .article L.111-24 du code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civile à proportarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du C PC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 17 mai 2017
Référence
60339639586d524b3581b49e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA