Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 12 — 18 mai 2017
- ECLI
- 603393a702a1e34875d298f3
- Date
- 18 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 MAI 2017 (n° 190 , 3 pages) N° du répertoire général : 17/00180 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 17/01326 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2017 Décision contradictoire COMPOSITION Jean-Dominique LAUNAY, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [Z] [Z] (personne faisant l'objet des soins) né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Établissement 1] comparant en personne assisté de Maître Flora KLING, avocat chosi, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE POLICE, [Adresse 2] Représenté par Maître Géraldine LESIEUR, avocat au barreau de Paris, toque A0304 ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION LE DIRECTEUR DE L'[Établissement 1] [Adresse 3] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représentée par Mme Laure DE CHOISEUL PRASLIN, substitut général, Par arrêté du 25 octobre 2014, le Préfet de Police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [Z], sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, en hospitalisation complète. Le patient a fait l'objet d'une réadmission le 19 mai 2016 et se trouve actuellement en programme de soins. Par requête du 27 avril 2017, Monsieur [Z] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure et selon ordonnance du 9 mai 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris en a ordonné la poursuite.. Par déclaration du 12 mai 2017, reçue le même jour au Greffe, le conseil de Monsieur [Z] [Z] a interjeté appel de cette décision. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2017. L'audience s'est tenue publiquement au siège de la cour d'appel, avec l'accord du patient. Monsieur [Z] [Z] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que le médicament actuel est une camisole de force chimique qui le diminue énormément, qui l'empêche de travailler et d'avoir des relations conjugales et que le médecin psychiatre qui le suit l'a dans le collimateur depuis plusieurs années. Son conseil soutient, in limine litis, des moyens de nullité et au fond précise que le consentement aux soins doit être le principe et la contrainte l'exception, et qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la mesure. Le représentant du préfet de police de Paris entendu sollicite le rejet des moyens de nullité et de fond et la confirmation de la décision du premier juge. Madame l'avocate générale indique que le juge des libertés a parfaitement répondu aux moyens de nullité et au fond relève que le combat mené par Monsieur [Z] [Z] est mal dirigé dans la mesure où il n'appartient pas à la cour de modifier un programme de soins et qu'il faudrait que le patient fasse confiance aux médecins. Monsieur [Z] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIFS : Sur la régularité de la procédure : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. Sur le fond : En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment des avis motivés des 15 février, 15 mars, 24 avril et 5 mai 2017, que [Z] [Z] est un patient psychotyque admis pour troubles du comportement, en programme de soins depuis le 28 juillet 2016, qui a pu maintenir son insertion professionnelle, et qui entretient avec sa famille des relations tendues. Son discours, d'allure logique, comporte des éléments psychotiques, et le patient accepte avec grande réticence les soins, considérant être guéri de sa psychose, bien qu'il reste toujours dubitatif quant à son maintien au long cours et qui reste fragile; Le certificat médical de situation du 15 mai 2017 fait mention de ce qu'il est tendu, exprime avec vigueur son désaccord avec les avis médicaux et ne prend que partiellement en compte ses troubles. Son état reste préoccupant et le programme de soins doit être maintenu afin de maintenir un cadre structurant. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [Z] [Z] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes inadéquats, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à dispoisition au greffe, par décision contradictoire, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 18 MAI 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18 mai 2017 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LRAR ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 12
- Date
- 18 mai 2017
Référence
603393a702a1e34875d298f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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