Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 18 mai 2017
- ECLI
- 603393a702a1e34875d2988f
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 16 829 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 18 MAI 2017 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25028 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08358 APPELANTE SCI SAINT SEBASTIEN représentée par son gérant y domicilié Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 481 676 898 ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Représentée par Me Samuel SCHERMAN de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 INTIMÉES Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de NORMANDIE immatriculée au RCS de Caen sous le n°478 834 930 agissant poursuites et diligences de son représentant légal régulièrement domicilié audit siège en cette qualité ayant son siège social [Adresse 2] Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537 SCP BTSG prise en la personne de Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI SAINT SEBASTIEN ayant son siège social [Adresse 3] Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Conseillère et Mme Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - M. François FRANCHI, Président de chambre - Mme Michèle PICARD, Conseillère - Mme Christine ROSSI, Conseillère GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. François FRANCHI, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier. * La sci Saint Sébastien, constituée le 4 mars 2005, a pour objet l'acquisition directe ou par voie de crédit immobilier de tous immeubles à usage d'habitation ou professionnel. Elle a fait l'acquisition d'un bien immobilier composé de 16 lots situé dans le 13ème arrondissement de [Localité 1], afin de réaliser une opération immobilière locative après réalisation de travaux de rénovation. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie - CRCAMN - pour un montant de 1.121.160 euros au taux d'intérêt proportionnel de 3,30% l'an révisable d'une durée de 240 mois. L'exploitation de l'immeuble s'est trouvée entravée par l'existence de vices cachés et d'impayés de loyers, l'immeuble étant à ce jour occupé par des squatteurs à l'égard desquels les procédures d'expulsion n'ont pas abouti. À la suite du non paiement des échéances du prêt, le crédit agricole a engagé une procédure de saisie immobilière. La vente forcée de l'immeuble a été ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris selon jugement du 17 décembre 2015, la sci s'étant désistée du recours par elle formé à l'encontre de cette décision. Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la CRCAMN en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, par un jugement du 29 octobre 2016, a commis un juge aux fins de recueillir les informations visés à l'article L. 621-1 du code de commerce, avec l'assistance de maître [Q]. Il en est résulté que la sci ne disposait d'aucun actif disponible et que son seul actif, l'immeuble situé dans le 13ème arrondissement de Paris était évalué à la somme de 120.000 euros, tandis que le crédit Agricole exigeait paiement de sa créance à hauteur de 1.143.168,29 euros, à la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que la sci Saint Sébastien était en état de cessation des paiements, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2015 et désigné maître [Q], de la scp BTSG, en qualité de liquidateur. La sci Saint Sébastien a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 13 décembre 2016. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 7 mars 2017, la sci Saint Sébastien demande à la cour d'appel, au visa des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, de dire et juger que la sci Saint Sébastien n'est pas en état de cessation des paiements ; d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la sci Saint Sébastien ; de condamner la CRCAMN à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 février 2017, la scp BTSG demande à la cour d'appel de constater que l'action initiée par la sci Saint Sébastien par assignation du 16 novembre 2016 à l'encontre de la CRCAMN est prescrite, de constater que l'action en nullité de l'acte de prêt introduite par la sci Saint Sébastien n'est pas recevable, de constater l'état de cessation des paiements de la sci Saint Sébastien, et prononcé la liquidation Judiciaire de la sci Saint Sébastien, de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 février 2017, la CRCAMN demande à la cour d'appel, au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce, de débouter la sci Saint Sébastien de ses demandes, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 1er décembre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la sci Saint Sébastien, de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire s'applique à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La sci Saint Sébastien fait valoir que l'intégralité du passif déclaré correspond à une dette auprès de la CRCAMN dont l'existence est actuellement contestée en justice à la suite de l'assignation par elle délivrée en novembre 2016 à l'encontre de la banque. Elle entend obtenir la nullité du contrat de prêt et des dommages et intérêts supérieur au montant poursuivi pas la banque qui selon elle a engagé sa responsabilité à son égard. Cependant, et sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans la discussion engagée entre les parties, force est de constater qu'à supposer, d'une part, qu'il soit fait droit à sa demande en nullité du contrat de prêt, la sci demeurerait en tout état de cause tenue au remboursement du capital libéré à son profit par la banque. À supposer, d'autre part, que l'action en paiement de dommages et intérêts soit susceptible d'aboutir en faveur de la sci, il reste qu'à ce jour sa créance n'est ni certaine ni exigible au contraire de celle de la banque. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé, la sci ne disposant d'aucun actif disponible et n'étant dès lors pas en mesure de faire face à son passif immédiatement exigible. Enfin, la sci saint Sébastien ne perçoit aucun loyer et n'est dès lors pas en mesure de proposer un plan de remboursement du passif. Dépourvue de tout revenu, elle risque de plus de générer de nouvelles dettes, aucune garantie suffisante n'étant fournie qui justifierait de la prise en charge de celles-ci. Ces éléments fondent de retenir que son redressement est manifestement impossible et de prononcer en conséquence l'ouverture d'une liquidation judiciaire. La décision déférée sera donc confirmée. L'équité justifie de déroger aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant l'entière charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 621-1 du code de commercearticle L. 640-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 18 mai 2017
Référence
603393a702a1e34875d2988f
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