Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 24 mai 2017
- ECLI
- 60338b08e7c07d3e23451f34
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 24 MAI 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03310 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/03735 APPELANTE Madame [S] [D] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Maurice TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMES Madame [A] [S] épouse [I] représentée par sa curatrice Madame [W] [I] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 1] (ALGERIE) Birouana-Est maison [I] [J] [Adresse 2] [Localité 1] (ALGERIE) défaillante, assignée par acte du 22.04.2016 Monsieur [G] [W], Notaire né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] SCP [G] [W], SIRET 395 244 536 00029, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 assistés de Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E490 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - de défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** [C] [I] né le [Date naissance 4] 1948, est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 4]. Il était marié avec Mme [S] [D] avec qui il a eu quatre enfants. Par jugement du 18 janvier 2016, sur assignation délivrée les19 et 26 décembre 2014 par Mme [A] [S] épouse [I], mère de [C] [I], assistée de sa curatrice, Mme [W] [F] née [I] (soeur du défunt et fille de la majeure protégée) à Mme [S] [D] veuve [I] et Maître [G] [W] et la Scp [W] & [U], le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable la demande de Mme [A] [S] épouse [I], représentée par sa curatrice, Mme [W] [F] née [I], - dit que la dévolution des biens meubles de la succession de [C] [I] est régie par la loi algérienne en tant que loi du dernier domicile du défunt, - reconnu la qualité d'héritière à Mme [A] [S] épouse [I] sur la partie mobilière de la succession de [C] [I], - ordonné la transmission des actes d'inventaire des biens meubles contenus dans la succession de [C] [I], - ordonné la transmission des documents relatifs aux comptes bancaires détenus en France par [C] [I], - ordonné le placement sous séquestre d'une somme de 25.000 euros à titre de provision sur les sommes qui seront évaluées, - condamné in solidum Mme [S] [D] veuve [I] et Maître [G] [W] et la Scp [W] & [U], notaires, à payer la somme de 4.000 euros à Mme [A] [S] épouse [I], en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné in solidum Mme [S] [D] veuve [I] et Maître [G] [W] et la Scp [W] & [U], notaires, aux dépens, dont distraction au profit de Maître [H] [P] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 février 2016, Mme [S] [D] veuve [I] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions du 20 avril 2017, signifiées à parquet étranger le 22 avril 2016 d'une part, à Mme [A] [S] épouse [I], d'autre part, à sa curatrice, Mme [W] [F] née [I], elle demande à la cour, au visa des articles 3 alinéa 2, 102 et suivants et 720 et suivants du code civil, de : - infirmer le jugement intervenu le 18 janvier 2016, - la déclarer recevable en son appel, - dire que la dévolution des biens meubles de la succession de [C] [I] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt, - ordonner la levée du séquestre, - condamner Mme [A] [S] épouse [I] au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2016, signifiées le 30 juin 2016, Maître [G] [W] et la Scp [W] & [U] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - les décharger de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens, - y ajoutant, - condamner Mme [A] [S], épouse [I], représentée par sa curatrice, Mme [W] [I], épouse [F], à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que Maître Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision. Mme [A] [S] épouse [I] représentée par sa curatrice, Mme [W] [F] née [I], n'a pas constitué avocat. Mme [S] [D] veuve [I] a conclu à nouveau le 7 mars 2017 sans modifier ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017. SUR CE, Considérant que Mme [S] [D] veuve [I] a conclu à nouveau le 7 mars 2017 sans modifier ses demandes figurant également au dispositif, rappelé ci-dessus, de ses conclusions précédentes qui avaient été valablement signifiées le 30 juin 2016, mais en ajoutant les pièces numérotées de 12 à 16 ; qu'elle n'a cependant pas procédé à la signification de ses dernières écritures du 7 mars 2017 à l'intimée non constituée ; que ces pièces 12 à 16 qui n'ont pas été valablement communiquées, seront donc écartées afin de préserver le caractère contradictoire des débats ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt ; Considérant que des éléments de fait concourent à établir que le dernier domicile connu de [C] [I] était en France : il disposait d'un bien immobilier à [Adresse 4], réglant les factures EDF, les charges et les impôts y afférents, mais aussi d'un passeport français et d'un compte bancaire en France ; Considérant que par une décision n°11/01392 du 4 octobre du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre, l'acte de décès de [C] [I] a fait l'objet le 11 octobre 2011 d'une mention rectificative selon laquelle le défunt était domicilié en France, à [Adresse 4], alors que ce même acte mentionnait précédemment un domicile en Algérie ; Considérant qu'il est dès lors établi que le défunt avait son dernier domicile en France, peu importe qu'il ait déclaré, lors de l'établissement de sa carte d'identité algérienne, le 18 juin 2009 près de deux ans avant son décès, un domicile en Algérie ; que la dévolution des biens meubles de sa succession est donc régie par la loi française ; que le jugement sera infirmé ; Considérant que le séquestre n'a plus de raison d'être, la question du droit applicable étant tranchée ; qu'il convient d'en ordonner la mainlevée ; Considérant que l'équité commande d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pièces 12 à 16 qui accompagnent les conclusions transmises le 7 mars 2017 par Mme [S] [D] veuve [I], Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [A] [S] épouse [I], représentée par sa curatrice, Mme [W] [F] née [I], Statuant à nouveau, Dit que la dévolution des biens meubles de la succession de [C] [I] est régie par la loi française en tant que loi du dernier domicile du défunt, Ordonne la levée du séquestre, Condamne Mme [A] [S] épouse [I], représentée par sa curatrice, Mme [W] [F] née [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Etevenard et Maître Lacan en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 720 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 24 mai 2017
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60338b08e7c07d3e23451f34
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