Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 26 mai 2017
- ECLI
- 6033897c7bbd863cae46e4ac
- Date
- 26 mai 2017
- Condamnation
- 4 304 201 800 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/00411 CUMA DE [Localité 1] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 17 Décembre 2015 RG : F 14/00326 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 26 MAI 2017 APPELANTE : La société coopérative agricole CUMA DE [Localité 1] Lieu-dit ' [Adresse 1]' [Localité 2] Représentée par Me Anne IMBERT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Colomban DE LA MONNERAYE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, représenté par Me Patrick CUMIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Avril 2017 Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Mai 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [Y] [B] a été embauché à compter du 10 septembre 1979 en qualité de chauffeur d'engins agricoles par la CUMA de [Localité 1] selon contrat de travail à durée indéterminée. Il a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 2009, en suite duquel il a subi un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2012. Lors de sa visite de reprise du 1er août 2012 , le médecin du travail a établi une fiche d'aptitude dans les termes suivants : « aptitude restreinte : pas de travaux nécessitant une rotation répétée de la colonne cervicale. Éviter les situations de vibrations permanentes au niveau du bassin. Pas de charges > 20 kg répétés. Pas d'efforts importants avec le bras droit. Peut effectuer tout travail administratif. Si pas de reclassement possible inaptitude à envisager. 2e visite prévue pour le 3/9/12. » [Y] [B] a repris son emploi après réalisation par l'employeur d'aménagements de son poste de travail. Il a toutefois été à nouveau arrêté à compter du 16 novembre 2012. Il a bénéficié d'une visite médicale de pré-reprise le 19 mars 2014 auprès du médecin du travail, qui a réalisé une étude de poste le 27 mars 2014. Le 4 avril 2014 a eu lieu sa visite médicale de reprise, au terme de laquelle le médecin du travail a émis l'avis suivant : « adaptation importante du poste effectuée en août 2012. Échec de la reprise . Nouvel arrêt en novembre 2012 jusqu'à ce jour. Pas d'adaptations supplémentaires envisageables. Dans ces conditions est inapte définitif à son poste. » La CUMA de [Localité 1] a licencié [Y] [B] par lettre du 2 mai 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 27 octobre 2014 d'une contestation de ce licenciement. En dernier lieu, il demandait au bureau de jugement de cette juridiction de : 'dire et juger que la CUMA de [Localité 1] est redevable envers [Y] [B] : d'une indemnité compensatrice de préavis de 4420,94 euros d'une indemnité spéciale de licenciement de 45'011,71 euros 'compte tenu du règlement de 20'508,25 euros intervenu en mai 2014, condamner en conséquence la CUMA de [Localité 1] à payer à [Y] [B] la somme de 28'924,40 euros ; 'condamner la CUMA de [Localité 1] à payer à [Y] [B] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamner la CUMA de [Localité 1] en tous les dépens. Pour sa part, la CUMA de [Localité 1] a conclu au rejet de ces demandes, estimant que le licenciement d'[Y] [B] repose sur inaptitude d'origine non professionnelle de l'intéressé et, stigmatisant le caractère abusif de la demande, et a sollicité la condamnation de [Y] [B] à lui payer la somme de 4304 20 18 € au titre de l'article 1382 du code de procédure civile (sic) outre la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par jugement du 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : 'dit que l'avis d'inaptitude définitive de [Y] [B] à son poste rendu par le Docteur [J], médecin du travail, le 4 avril 2014 l'a été à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; 'condamné la CUMA de [Localité 1] à payer à [Y] [B] les sommes suivantes : 4420,94 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 4503,46 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement qui correspond à la somme de 45'011,71 euros déduction faite de la somme de 20'508,25 euros déjà versés 1000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'débouté [Y] [B] du surplus de ses demandes ; 'débouté la CUMA de [Localité 1] ses demandes reconventionnelles ; 'condamné la CUMA de [Localité 1] aux dépens. La CUMA de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2016. *** Au terme de ses dernières conclusions, la CUMA de [Localité 1] demande la cour d'appel de : 'dire et juger que le licenciement de [Y] [B] repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle ; 'par conséquent, débouter [Y] [B] de toutes ses demandes, 'le condamner au versement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié s'appréciait au jour de son licenciement et qu'en l'espèce rien ne démontre, compte-tenu des mesures importantes d'adaptation que l'employeur a mises en 'uvre par application des préconisations du médecin du travail de 2012, que l'arrêt de travail de l'intéressé de novembre 2012 à avril 2014 et l'inaptitude qui l'a suivi soient imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, surtout en l'état du fait que la réalité de l'inaptitude de l'intéressé est, selon l'employeur, sérieusement contestable, son état de santé ne l'ayant jamais empêché de conduire des engins agricoles pour son propre compte entre 2007 et 2014. Pour sa part, [Y] [B] estime dans ses dernières conclusions que son arrêt de travail de novembre 2012 à avril 2014 n'est que la conséquence d'une rechute de son accident du travail et de l'échec des mesures d'adaptation mises en 'uvre en 2012. Il en déduit que ses demandes indemnitaires majorées résultant d'une inaptitude d'origine professionnelle sont fondées, et sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la CUMA de [Localité 1] à supporter les dépens d'appel, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces versées aux débats que [Y] [B] a été licencié par la CUMA de [Localité 1] le 2 mai 2014 (pièce 12 du salarié) pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. [Y] [B] ne conteste ni son inaptitude, ni l'impossibilité de reclassement, ni la décision de licenciement subséquente, mais affirme que cette inaptitude - et donc son licenciement - ont pour origine l'accident du travail qu'il a subi au sein de l'entreprise le 24 décembre 2009 et la rechute qu'il en a faite en novembre 2012. Il fait donc grief à la CUMA de [Localité 1] ne pas a reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et de refuser en conséquence de lui verser les indemnités majorées prévues en pareille hypothèse par l'article L 1226'14 du code du travail. En effet , il résulte de l'article L 1226'4 du code du travail que lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce chef, tandis que l'indemnité de licenciement est égale à celle prévue par le droit commun de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Par contre, les articles L 1226'14 et L1226'15 du code du travail disposent qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévus par l'article L 1234'5 du même code et à une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf disposition conventionnelle plus favorable, au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234'9. Le seul objet du présent litige est donc de savoir si l'origine de l'inaptitude professionnelle de [Y] [B] réside ou non dans une maladie professionnelle ou un accident du travail subi par ce salarié. En ce sens, [Y] [B] fait valoir : 'qu'il a été victime le 24 décembre 2009 d'un accident du travail non contesté et qu'il a été en conséquence à ce titre en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date et jusqu'au 31 juillet 2012 ; 'qu'il a effectué une tentative de reprise du travail le 1er août 2012 après que l'employeur ait mis en 'uvre les mesures d'aménagement de son poste préconisées par le médecin du travail ; 'qu'il a toutefois dû dès novembre 2012 subir un nouvel arrêt travail pour le même motif, ce que le médecin du travail dans son avis inaptitude du 4 avril 2014 a confirmé en indiquant 'Échec de la reprise . Nouvel arrêt en novembre 2012 jusqu'à ce jour' ; 'qu'il importe peu que la période d'arrêts de travail courant de novembre 2012 au licenciement lui ait été indemnisée au titre de l'assurance-maladie dès lors que son état consécutif à l'accident du travail de 2009 avait été déclaré consolidé le 31 juillet 2012 avec une incapacité permanente partielle de 15 %, raison pour laquelle au regard du droit de la sécurité sociale il ne pouvait être pris en charge au titre du régime de l'assurance-maladie, et non à celui d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Quoi qu'en dise toutefois le salarié, le médecin du travail ne s'est pas prononcé expressément en 2014 sur l'origine professionnelle ou non des arrêts de travail subi par l'intéressé de novembre 2012 à avril 2014 ni de son inaptitude, et ce tant à l'occasion de la visite de préreprise du 19 mars 2014 que lors de la visite de reprise du 4 avril 2014. En effet, la mention précitée 'échec de la reprise' n'est qu'un constat objectif d'une situation , cet échec pouvant être imputable aussi bien à une rechute des conséquences de l'accident du travail, ou à toute autre cause extérieure à celui'ci. La CUMA de [Localité 1] indique d'ailleurs qu'elle n'a pas contesté cet avis inaptitude parce qu'il ne retenait pas que celle-ci résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. L'appelante expose en effet : 'qu'à la suite de l'accident du travail de 2009, le médecin du travail a exigé qu'[Y] [B] lors de sa reprise n'exerce aucune activité impliquant une rotation répétée de la colonne vertébrale, des vibrations permanentes au niveau du bassin, le port de charges de plus de 20 kg ou des efforts importants avec le bras droit ; 'qu'elle a donc, dès la reprise d'activité d'[Y] [B] en septembre 2012, mis à la disposition de ce salarié des matériels de très haut de gamme, avec des pneus basse pression limitant les chocs, un pont avant à suspension, gage de confort et de sécurité, une suspension sur le relevage arrière au transport limitant l'effet de coups de bélier des matériels transportés, des freins à air permettant de limiter l'effort à la pédale, des boîtes de vitesse à variation continue pour un moindre effort du bras droit, des sièges pneumatiques avec accoudoirs et amortisseurs orientables pour limiter la rotation du cou pendant les travaux, et un système électronique embarqué permettant de faire des séquences automatiques, limitant les commandes pour faire un travail ; 'que ce matériel avait de plus été équipé d'un siège basse fréquence limitant les vibrations perceptibles aux niveaux du bassin et du rachis cervical , et doté d'une caméra de recul permettant au salarié de ne pas avoir à tourner la tête au moment des man'uvres ; 'que ce matériel et ces aménagements avaient été contrôlés par le médecin du travail et jugés par lui suffisants pour prévenir tout risque de rechute. La matérialité de ces faits n'est pas contestée par [Y] [B], et est pleinement confirmée par les pièces versées aux débats. La CUMA de [Localité 1] fait cependant à juste titre valoir: 'que les feuilles d'arrêt de travail de [Y] [B] postérieures au 16 novembre 2012 sont établies sur le formulaire Cerfa d'arrêt de travail de droit commun et ne font aucunement référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle à l'origine de l'arrêt, la première se présentant expressément comme un arrêt travail initial et non comme un certificat de rechute d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 'que d'ailleurs la CUMA n'a jamais fait application au cours de la période de novembre 2012 à avril 2014 des règles applicables en matière d'accident du travail, s'étant bornée à maintenir de salaire pendant la période de subrogation de la MSA, comme pour tout arrêt travail de droit commun, ce qui n'avais à l'époque suscité aucune réaction particulière du salarié ; 'qu'en tout état de cause l'intéressé n'a jamais cessé de conduire pour son compte personnel notamment de 2012 à 2014 (et donc y compris durant ses périodes d'arrêt de travail pour impossibilité d'exercer son métier de conducteur d'engins agricoles) des engins divers, notamment agricoles, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats (cf. factures de location d'engins agricoles et attestation de [K] [Q] - pièces 22 et 23 de l'employeur) ; 'qu'il a d'ailleurs continué cette activité à titre personnel, nonobstant sa prétendue inaptitude à conduire des engins agricoles, ainsi que cela a été constaté par huissier de justice à la requête de la CUMA tant le 29 juin 2012 que le 24 août 2015 (pièces 6 et 18 de l'employeur). En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il n'est aucunement établi que l'arrêt de travail subi par [Y] [B] entre novembre 2012 et avril 2014 soit imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et qu'il en est de même pour l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 4 avril 2014. Par voie de conséquence, [Y] [B] s'avère mal fondé à demander ici l'application à son licenciement de la législation relative aux accidents du travail, et doit être débouté de sa réclamation tendant à obtenir d'une part un complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'autre part le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [Y] [B] . Vu les données du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il a été amené a exposé tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel par suite de la procédure pour le moins audacieuse initiée par [Y] [B] . [Y] [B] sera donc condamné à payer à la CUMA de [Localité 1] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : DÉBOUTE [Y] [B] de la totalité de ses prétentions ; CONDAMNE [Y] [B] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE [Y] [B] également à payer à la CUMA de [Localité 1] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- 26 mai 2017
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6033897c7bbd863cae46e4ac
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