Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 2 juin 2017
- ECLI
- 60337fd3c7d44b3384c4b1d8
- Date
- 2 juin 2017
- Condamnation
- 160 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 02 JUIN 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00850 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014062989 APPELANTE SARL ILO RCS CHAMBERY 528 300 296 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575 Ayant pour avocat plaidant, Me Charlotte NIEUVARTS avocat au barreau de VALENCE, Substituée par Me Julien ZOCCO avocat au barreau de VALENCE INTIMEE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS PARIS 542 029 848 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049 Ayant pour avocat plaidant, Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Madame Muriel GONAND, Conseillère Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par acte authentique du 22 décembre 2010, le Crédit Foncier de France (CFF) a prêté à la Société Civile Immobilière Ilo (SCI) la somme de 1 605 000 € dans les termes de sa proposition du 3 décembre précédent. Ce prêt, destiné à financer l'acquisition de différents lots de copropriété à [Adresse 4] (Savoie) était d'une durée de 20 ans, remboursable in fine, portait intérêt au taux fixe de 3,75 % et mentionnait un taux effectif global (TEG) de 3,78%. Estimant que le TEG prescrit serait erroné pour ne pas comprendre la totalité des frais, notamment ceux de constitution de deux assurances vie, nanties au profit du prêteur de deniers, la SCI a engagé la présente procédure par exploit du 13 octobre 2014 pour voir substituer le taux légal au taux conventionnel. Par jugement du 10 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 décembre 2015, la SCI a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2016 elle demande à la cour : d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et de substituer le taux légal en vigueur lors de la conclusion du contrat, soit 0,65% au taux contractuel, de condamner le CFF à lui restituer un trop versé d'intérêts, arrêté au mois de février 2016, de 257 067,75 €, de lui ordonner, sous astreinte de 500 €, la production d'un tableau d'amortissement basé sur un taux d'intérêts de 0,65 %, subsidiairement, si la cour considérait que le taux légal devrait varier annuellement puis semestriellement depuis le 1er janvier 2015, de condamner le CFF à lui restituer un trop versé d'intérêts, arrêté au mois de février 2016, de 268 604,41 € et de lui ordonner de produire un tableau annuel d'amortissement, fonction du taux d'intérêt légal, plafonné à 3,75 %, en tout état de cause, de lui allouer 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2016, le CFF sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2017. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR Considérant que pour s'opposer à la demande le CFF fait principalement valoir que les biens vendus appartenaient à une SCI Fany ayant pour associés Monsieur et Madame [S] et que l'épouse, agent immobilier, les avait pris à bail ; Que les époux sont également les associés de la SCI Ilo ; Qu'elle observe que l'assurance vie a été pour l'essentiel abondée après la vente et par les fruits perçus à cette occasion pour en déduire qu'elle n'a finalement, dans cette opération, financé que la souscription d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre d'un montage visant à maximiser le rendement de l'opération et d'en retirer des avantages fiscaux ; Considérant toutefois que l'article L313-1 du code de la consommation prescrit que le TEG doit comprendre les intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus par des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; Considérant que le CFF ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas exigé la souscription des deux contrats d'assurance-vie mais seulement leur nantissement à son profit alors qu'il précise dans sa proposition, dispositions reprises dans l'acte notarié, au titre des GARANTIES, que le prêt est adossé à des contrats d'assurance et de capitalisation et impose à l'emprunteuse de justifier de (leurs) valeurs, soit 940 000 € et 200 000 € préalablement au premier versement de fonds puis, fait figurer dans les CONDITIONS, la souscription et nantissement des contrats de capitalisation... ; Considérant qu'il est ainsi suffisamment démontré que le CFF a subordonné l'octroi de son concours à la constitution de telles garanties, de sorte que leur coût devait être intégré au TEG, de sorte que le montage opéré par Monsieur et Madame [S], même s'il s'inscrit de manière évidente dans le cadre d'une stratégie patrimoniale et fiscale est indifférent ; Mais considérant que l'article R 313-1 du code de la consommation n'impose aux banques de n'afficher le TEG des prêts qu'avec une précision d'une seule décimale, ce dont il résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, seule une erreur dépassant ce seuil légal peut entraîner la sanction sollicitée ; Considérant qu'en l'espèce, et même à ajouter aux frais de constitution d'assurances-vie, des frais notariés omis -au demeurant contestés par le CFF-, l'erreur serait de 0,06 %, montant retenu par le rapport d'expertise produit au soutien de la demande, n'autorisant pas l'annulation de la stipulation d'intérêts ; Considérant enfin que les appelants contestent le TEG en ce qu'il ne correspond pas au taux de période annoncé (0,31) multiplié par 12 (=3,72) ; Mais considérant que le CFF verse aux débats le calcul du taux de période par un actuaire certifié, lequel ressort à 0,314953 ; Que multiplié par 12, il en résulte un TEG de 3,7794 régulièrement arrondi à 3,8 de sorte qu'aucune erreur ne peut encore être alléguée de ce chef ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'accueillir la demande formulée par la banque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SCI Ilo verser au Crédit Foncier de France la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la SCI Ilo aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 2 juin 2017
Référence
60337fd3c7d44b3384c4b1d8
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