Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 13 juin 2017
- ECLI
- 603372599c748e26cc0c77a0
- Date
- 13 juin 2017
- Condamnation
- 13 823 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 JUIN 2017 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01331 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL -section commerce- RG n° 11/01709 APPELANTE Madame [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (IRAN) comparante en personne, assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P0099 INTIMÉE Société EMIRATES AIRLINES [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 387 986 748 00086 représentée par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, C1644 PARTIE INTERVENANTE Syndicat SATA CGT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, P0099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame HUNTER-FALK Soleine, Conseillère Madame PUIG-COURAGE Anne, Conseillère Greffière : Madame Frédérique LOUVIGNE, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les condition prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour. - signé par Monsieur BLANC Bruno, Président et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le 5 juin 2000, Madame [E] [M], née le [Date naissance 1] 1962, a été engagée par la société EMIRATES AIRLINES, qui emploie plus de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable confirmée, statut agent de maitrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 802 euros sur 14 mois, aux conditions générales de la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol. Depuis 2005, Madame [E] [M] est titulaire de divers mandats, dont depuis 2008, celui de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Paris, lui conférant le statut de salarié protégé. Le 7 avril 2011, Madame [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 14 novembre 2011, l'inspection du travail, saisie par l'employeur, a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [E] [M], décision confirmée suite à un recours. Le 25 septembre 2013, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte au poste qu'elle occupait suite au recours qu'elle a formé contre l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 27 juillet 2013. Madame [E] [M] est en dispense d'activité depuis novembre 2013. Le 17 juillet 2014, Madame [E] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 juillet 2014. Le 20 septembre 2014, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement, décision confirmée après un recours hiérarchique. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [E] [M] du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 janvier 2014 qui': - l'a déboutée de toutes ses demandes ; - a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [E] [M] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination en raison de ses activités syndicales et de harcèlement moral à son encontre ; en conséquence : - ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 138 236 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ; * 13 823 € de congés payés y afférents ; * 45 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ; * 45 000 € au titre du harcèlement moral ; - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à effet de la décision à intervenir ; - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer les sommes suivantes : * 70.129 € à titre de dommages et intérêts, soit le montant des salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, soit le 30 juin 2018 (6 mois après la fin des mandats fixée par le législateur au 30 décembre 2017), dans la limite de 30 mois de salaire ; * 6 398 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 639 € de congés payés afférents ; * 26.575 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon décompte arrêté à fin novembre 2016 ; * 3 601,20 € de rappel de salaire au titre des tickets repas, selon décompte arrêté à fin novembre 2016 ; * 1740,95 € de rappel de salaires au titre de l'indemnité de transport, selon décompte arrêté à fin novembre 2016 ; * 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ainsi que les entiers dépens. Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles le Syndicat d'accueil du transport aérien CGT demande à la cour de : - condamner la société EMIRATES AIRLINES à lui payer la somme de : * 10 000 € à titre de dommage et intérêts ; Vu les conclusions du 7 novembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société EMIRATES AIRLINES demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement et déclaré infondées autant qu'injustifiées les demandes présentées à ce titre par Madame [E] [M] et l'en avoir déboutée ; en cas de prononcé d'une résiliation judiciaire : - retenir la somme de 3 199 euros comme salaire de base de référence pour 1/12° de rémunération annuelle ; - fixer les indemnités dues à la salariée aux sommes suivantes : * 6 398 euros bruts au titre du préavis ; * 639,80 euros au titre des congés payés sur préavis ; * 21.717,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - constater que le statut protecteur au titre du mandat de conseiller prud'homal existant à la date de la saisine a pris fin depuis le 17 juin 2014 ; - limiter le montant de l'indemnité due au titre de l'article L 1235-3 du code du travail à 6 mois de salaire soit à la somme de 19.194 euros ; - débouter Madame [E] [M] de ses plus amples demandes dans tous les cas : - déclarer l'intervention volontaire du SATA CGT irrecevable ; - constater subsidiairement le défaut de fondement et de motivation de ses demandes et l'en débouter. SUR CE Sur la discrimination syndicale L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1133-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sur l'évolution de carrière En l'espèce, Madame [E] [M], embauchée coefficient 240 réajusté au coefficient 250 par la convention collective, fait valoir qu'elle n'a connu aucune évolution de carrière depuis 2003, contrairement aux autres salariés qui avaient une situation comparable à la sienne au service comptabilité de la société, alors même que ses compétences professionnelles étaient reconnues, notamment à travers des évaluations de performances élogieuses jusqu'en 2010. Malgré ses demandes répétées, elle n'a bénéficié d'un nouvel entretien d'évaluation de performances qu'en 2015. Elle expose n'avoir suivi qu'une seule formation, contrairement à un de ses collègues qui s'est vu proposer 3 formations pendant la même période et qu'enfin toutes ses candidatures à des postes d'avancement ont été refusées, alors même qu'il lui a été demandé d'assurer la formation d'un salarié recruté sur un des postes auquel elle avait postulé. La société EMIRATES AIRLINES explique l'absence d'évaluation de performances entre 2011 et 2015 par le peu de présence de Madame [E] [M] dans l'entreprise, pendant cette période ( 37,5 jours en 2011, 24 jours en 2012 et 63 jours en 2013). Elle a ainsi été en congé formation d'octobre 2011 à juin 2012, puis elle a été très fréquemment en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2013, date de la déclaration d'inaptitude. La société EMIRATES AIRLINES fait valoir que l'évolution de carrière de Madame [E] [M] est conforme à celle de ses collègues et à la pratique habituelle de l'entreprise. Madame [O] [X], retenue pour le poste en avancement sur lequel avait postulé Madame [E] [M], avait obtenu deux diplômes en comptabilité, et participé aux sélections ouvertes aux autres salariés auxquels elle a été préférée en raison de ces diplômes. Il convient de relever que la réalité des périodes d'absence de Madame [E] [M] n'est pas contestée. Le défaut d'évaluations de performances sur les périodes concernées est donc justifié. Il ressort des pièces produites que si les évaluations de Madame [E] [M] sont positives avec une appréciation générale «' good'» pour les années comprises entre 2007 et 2010, la comparaison avec les salariés qui ont bénéficié d'un avancement, met en évidence de meilleures évaluations pour ceux-ci. Par exemple l'évaluation de Monsieur [Z] [L] comporte, pour la même période, une fois l'appréciation «' good'»'et deux fois celle de «'very good'». Ce salarié, embauché en 2005, a été promu superviseur en 2013, de même Monsieur [Y] [Q] [A], embauché en 1999, promu superviseur en avril 2011, a été évalué «'very good'» et «'supérieur'». Par ailleurs, d'autres salariés, comme Mesdames [I] [N] ou [A] [V], entrées dans l'entreprise respectivement en 2001 et en 1992, au coefficient 240, sont restées classifiées au coefficient 250, à l'instar de Madame [E] [M]. Ainsi si certains salariés, pour lesquels l'employeur rapporte la preuve de l'existence d'évaluations de performances meilleures que celles de Madame [E] [M], ont connu une évolution de carrière plus favorable que celle-ci, d'autres salariés, ont eu une évolution de carrière semblable. La salariée ne peut donc se prévaloir d'une évolution de carrière qu'elle juge défavorable, en comparaison avec d'autres salariés dans une situation identique, étant rappelé qu'il n'y a pas de promotion automatique à raison de l'ancienneté (par ailleurs prise en compte par le versement d'une prime spécifique). Madame [E] [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu à former un salarié embauché sur le poste en avancement auquel elle avait postulé, étant précisé qu'il lui a été demandé, comme à tous les salariés, d'informer le nouveau venu du rôle de chacun dans les différents services ainsi que des procédures internes à respecter. De même il n'est pas établi que l'employeur l'aurait écartée des formations auxquelles elle aurait eu droit. Elle a bénéficié, à sa demande, d'un congé formation d'octobre 2011 à juin 2012. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que Madame [E] [M] ne produit pas d'éléments probants laissant supposer qu'elle a subi une évolution défavorable de sa carrière, elle sera donc déboutée de sa demande de repositionnement au poste de superviseur et des demandes de rappel de salaire liées à celui-ci. Sur les difficultés liées à l'exercice des mandats Madame [E] [M] expose qu'elle a subi des intimidations verbales après avoir mis en place un section syndicale CGT en 2005 et des difficultés pour suivre la formation prud'homale après son élection au conseil de prud'hommesde Paris. Elle produit le courrier que lui a adressé son employeur le 31 janvier 2011 mentionnant : «'Il aurait été parfaitement envisageable que dans le souci du respect des exigences et des contraintes de votre service, vous ayez eu à c'ur de privilégier une session se déroulant hors des périodes critiques pour votre service. Nous prenons donc bonne note à nouveau du total désintérêt affiché à l'égard de vos collègues de travail et du service auquel vous êtes affectée » et la lettre envoyée par la Présidente du conseil de prud'hommes de Paris rappelant à l'employeur :'«'Les absences des conseillers prudhommes pour se former sont un droit sous réserve d'information préalable de l'employeur'». Elle appuie également sa demande sur la décision de l'inspecteur du travail du 14 novembre 2011 refusant à l'employeur l'autorisation de la licencier au motif que :'«'...la mesure envisagée est en lien avec le mandat détenu par Mme [M]; ...qu'avec ces deux personnes.., c'est la section syndicale CGT, à tout le moins dans sa partie militante, qui se trouve supprimée du paysage syndical de l'entreprise...de plus, la société EMIRATES paraît éprouver des difficultés à accepter les implications concrètes du mandat de la salariée, ce dont témoigne le courriel adressé le 10 janvier 2011 par Mme [T] à Mme [M] pour lui reprocher dans des termes à la fois très culpabilisateurs et relativement injonctifs (pour inciter la salariée à changer les dates de cette formation) le fait qu'elle s'absente en vue de suivre une formation liée à son mandat...'». Madame [E] [M] produit enfin le courrier que lui a adressé son employeur, le 16 décembre 2011 indiquant':'«'...Tant le département des ressources humaines que notre siège à [Localité 5] ont estimé que la gravité des accusations mensongères que vous ne cessez de proférer à l'encontre de notre compagnie ainsi que le mépris affiché qui est le vôtre à son endroit ont invité à considérer que votre place au sein des effectifs était parfaitement injustifiée. C'est ainsi que nous avons donné toute instruction à l'établissement de [Localité 6] pour l'introduction d'une procédure de licenciement...». La société EMIRATES AIRLINES fait valoir que la salariée, a tenu régulièrement des propos outranciers et agressifs à l'égard de la direction, provoquant ainsi une certaine exaspération tant de l'employeur que de nombre de ses collègues. Elle expose avoir diligenté une enquête interne qui a conclu à l'absence de discrimination à l'égard de Madame [E] [M] qui a bénéficié des autorisations d'absence liées à l'exercice de ses mandats. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que les termes employés pour reprocher à la salariée son choix quant aux dates de formations retenues dans le cadre de son mandat au conseil de prud'hommes sont particulièrement culpabilisant pour celle-ci, notamment lorsqu'il indique :'«' Nous prenons donc bonne note à nouveau du total désintérêt affiché à l'égard de vos collègues de travail et du service auquel vous êtes affectée ..'» alors que Madame [E] [M] ne fait qu'exercer son droit à être formée pour accomplir la mission qui lui est confiée. De même il n'est pas contesté que la salariée a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement, dont celle de 2011, refusée par l'inspection du travail parce qu'elle était liée à l'exercice du mandat de Madame [E] [M], refus confirmé après un recours de l'employeur. Pourtant un mois après ce refus de licenciement, l'employeur a adressé un courrier à Madame [E] [M] lui indiquant «'..Tant le département des ressources humaines que notre siège à [Localité 5] ont estimé que ...votre place au sein des effectifs était parfaitement injustifiée ». Enfin, Madame [L] [U], salariée de l'entreprise, précise dans son attestation :'«...'A la fin de mon entretien d'évaluation annuel du 17 mars 2006, [B] [T] ( supérieure hiérarchique) m'a demandé pourquoi je n'arrivais pas à m'intégrer «'vous ne pensez pas que la raison est que vous trainez avec [E]',...nous n'aimons pas les personnes syndiquées chez Emirates, c'est source d'ennuis, je vous invite donc à ne plus trainer avec [E] et à vous intégrer à d'autres groupes de salariés...» corroborant ainsi, depuis l'intérieur de l'entreprise, les difficultés auxquelles sont confrontés les salariés concernés. Madame [E] [M] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. Les propos tenus par la salariée, s'ils démontrent des relations sociales tendues dans l'entreprise ne sont emprunts d'aucune grossièreté de la part de celle-ci et ne sauraient excuser les écrits que lui a adressés l'employeur, alors qu'elle agissait dans le cadre de ses mandats. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Madame [E] [M] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour Madame [E] [M] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des arrêts de travail, motivés par «'un syndrome anxio dépressif'», pour de très longues périodes,à partir de 2011, jusqu'au prononcé de l'inaptitude de la salariée, le préjudice en résultant pour Madame [E] [M] doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [E] [M] invoque la volonté de la direction de l'isoler dès 2006, d'avoir pratiqué des retenues sur salaire indues et d'avoir refusé ses demandes de congés. Elle ne produit cependant aucun élément probant de nature à étayer les griefs allégués, sauf en ce qui concerne la volonté de l'employeur de l'isoler des autres salariés du fait de son engagement syndical, ce fait a été examiné et retenu au titre de la discrimination syndicale. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, même pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le salarié peut demander au juge de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur tel qu'il empêche la poursuite du contrat de travail. La cour ayant considéré que Madame [E] [M] avait subi des actes de discrimination syndicale, ceux ci constituent un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son éventuel manquement à l'obligation de reclassement suite à l'inaptitude de la salariée. Le contrat de travail de Madame [E] [M] étant toujours en cours lors de l'audience devant la cour, la résiliation judiciaire prendra effet à la date du prononcé'de la présente décision. Sur les conséquences financières de la rupture Sur le salaire de référence Il résulte des bulletins de salaire de Madame [E] [M] que le salaire de référence à retenir est de 3199 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il convient de faire droit à la demande de Madame [E] [M] au titre de l'indemnité compensatice de préavis au hauteur de deux mois de salaire. Il lui sera donc alloué une indemnité de 6 398 euros à ce titre outre une somme de 639,80 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'idemnité de licenciement En application de l'article 20 de la convention collective, et eu égard à l'ancienneté de la salariée, il y a lieu de lui allouer une indemnité de licenciement à hauteur de 21 717,66 euros. Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur La salariée a été élue au conseil de prudhommes de Paris le 16 décembre 2008 pour 5 ans, mandat prorogé par la loi au 30 décembre 2017, ce qui porte la période de protection au 30 juin 2018. Il convient donc d'allouer à Madame [E] [M] la somme de 61 127 euros, dans la limite légale de 30 mois, à titre de dommages et inérêts pour violation de son statut protecteur. Sur les autres demandes Madame [E] [M] sollicite un rappel de salaire correspondant aux tickets repas et à l'indemnité de transport, non payés par l'employeur depuis novembre 2013. Il n'est pas contesté que Madame [E] [M] était depuis cette période absente de l'entreprise, en raison de l'avis d'inaptitude et de sa dispense d'acitivité. Elle ne peut de ce fait prétendre bénéficier des tickets repas et de l'indemnité de transport. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la demande du SATA CGT La cour ayant considéré que Madame [E] [M] avait subi des mesures discriminatoires en raison de son appartenance au SATA CGT, celui-ci, agissant en raison de l'atteinte portée aux intérêts collectifs, est recevable et bien fondé en sa demande de dommages et intérêts. Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 3 000 euros à ce titre. Sur les frais irrépétibles L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait droit à la demande du salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. Il y a lieu de dire que l'employeur conservera à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - debouté Madame [E] [M] de sa demande de reclassement au grade de superviseur et des demandes de rappel de salaire qui y sont liées ; - débouté Madame [E] [M] de ses demandes de rappel de salaire correspondant aux tickets repas et à l'indemnité de transport ; - débouté Madame [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau : DIT que la société EMIRATES AIRLINES a commis des faits de discrimination à l'égard de Madame [E] [M] en raison de son activité syndicale ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [M] à compter du présent arrêt ; FIXE à 3 199 euros le salaire mensuel brut de Madame [E] [M] ; CONDAMNE la société EMIRATES AIRLINES à payer à Madame [E] [M] les sommes suivantes : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ; * 6 398 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 639,80 euros au titre des congés payés afférents ; * 21 717,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 61 127 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; * 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ; DÉCLARE l'intervention du SATA CGT recevable ; CONDAMNE la société EMIRATES AIRLINES à lui payer la somme de : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société EMIRATES AIRLINES aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travail àarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 20 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L. 1133-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile et prorogarticle L.2141-5 du code du travail interdit à larticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile pour ses
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 13 juin 2017
Référence
603372599c748e26cc0c77a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA