Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 6 juin 2017
- ECLI
- 60336ff4c4da81244719ca0f
- Date
- 6 juin 2017
- Condamnation
- 3 315 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 06 JUIN 2017 (n° 2017/ 201 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12891 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17424 APPELANTE Madame [C], [Q], [R] [D] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Vanessa COHEN LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1893 INTIMÉE SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 722 057 460 01971 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B390 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' Madame [C] [D], propriétaire d'une maison située [Adresse 3]), a souscrit une assurance habitation auprès de la société AXA FRANCE suivant contrat ayant pris effet le 9 décembre 2011. Le 29 janvier 2012, un incendie est survenu dans la maison. Le 30 janvier 2012, Madame [D] a déclaré le sinistre à son assureur qui a diligenté une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer les dommages, confiée au cabinet ELEX. Madame [D] s'est adjoint les services du cabinet OUDINEX en qualité d'expert d'assuré. Dans le cadre de l'expertise amiable, les dommages ont été évalués à la somme de 458.828.24 euros. Madame [D] a accepté ce montant. Le 24 mai 2012, la société AXA FRANCE a versé à Madame [D] la somme de 342.869.80 euros au titre de l'indemnité immédiate à valoir sur les travaux de remise en état du pavillon. Le 11 juillet 2012, elle lui a versé la somme de 29.847,65 euros au titre de l'indemnité différée à valoir sur les travaux de démolition et de déblais. Par courrier en date du 12 avril 2013, Madame [D] a sollicité auprès de la société AXA FRANCE le solde de l'indemnité différée. Par courrier en date du 27 juin 2013, la société AXA FRANCE lui a indiqué être dans l'impossibilité de procéder au versement de l'indemnité différée, celle-ci n'étant versée que sur présentation des pièces justifiant les travaux et leur montant. Madame [D] a assigné son assureur en référé provision afin d'obtenir le versement de l'indemnité différée à valoir sur les travaux de remise en état de son pavillon d'un montant de 55.701 euros. Elle a été déboutée de ses demandes par ordonnance de référé du 10 septembre 2013. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2014. Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2014, Madame [D] a assigné la société AXA FRANCE IARD en paiement du solde de l'indemnité différée devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 6 mai 2016, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Par déclaration du 10 juin 2016, Madame [D] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2016, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, sous divers dire et juger et constats reprenant ses moyens, de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 55.701 euros au titre du règlement différé, celle de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2016, la société AXA FRANCE IARD sollicite, sous divers 'dire' reprenant ses moyens la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le débouté de Madame [D] qui ne justifie pas du montant de l'indemnité différée qui lui serait due, demandant à la cour, à titre très subsidiaire, de limiter l'indemnité différée à la somme de 33 154,75 euros et en tout état de cause de condamner Madame [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2017. Par conclusions notifiées le 23 avril 2017, Madame [D] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la prochaine audience de mise en état utile. Par conclusions notifiées le 25 avril 2017, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de rejeter la demande de révocation de clôture, d'écarter des débats le rapport OUDINEX du 2 mars 2017, de condamner Madame [D] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Considérant que Madame [D] soutient qu'à cause d'un changement d'avocat, elle n'a pas eu connaissance de la date de clôture des débats et n'a pas pu transmettre ses dernières écritures ainsi que le rapport de la valeur à neuf du cabinet HAZAN ; Considérant que la société AXA FRANCE IARD rétorque que l'appelante ne justifie pas de la cause grave prévue à l'article 784 du code de procédure civile alors que la constitution d'un nouvel avocat ne constitue pas une telle cause, que le nouveau conseil succède à son précédent conseil qui a régulièrement signifié ses conclusions en septembre 2016 et a transmis l'intégralité du dossier à son successeur de sorte que le nouveau conseil a été avisé de la date de clôture des débats, ajoutant que Madame [D] a disposé de plus de quatre mois pour répondre à ses dernières écritures ; Considérant qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; Considérant que Madame [D] a conclu le 6 septembre 2016, que la société AXA FRANCE IARD a conclu en réponse le 7 novembre 2016, que par avis du 2 février 2017, régulièrement adressé à l'avocat alors constitué pour Madame [D], la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 13 mars 2017, que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucune demande de report de celle-ci qui est intervenue à la date prévue ; Considérant qu'alors que la constitution d'un nouvel avocat postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation, que Madame [D] a disposé d'un délai de quatre mois pour répondre aux conclusions de l'intimée et produire toute nouvelle pièce, elle ne justifie pas d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture qui doit dès lors être rejetée ; Sur la demande de versement de l'indemnité différée Considérant que Madame [D] expose que les travaux ont été réalisés sauf en ce qui concerne le sauna au sous sol et une partie du marbre dans le séjour qui n'a pas été remplacé ainsi que cela a été constaté par l'expert de l'assureur lors d'un rendez vous sur place le 7 mai 2013 et qu'elle a effectué ces travaux sans faire appel à une entreprise, qu'elle soutient que l'indemnisation a été fixée par l'assureur et acceptée par l'assurée, que le contrat ne subordonne pas le versement de l'indemnité différée à l'exigence de présentations de facture qui serait une clause abusive contraire au principe de l'indemnisation, qu'il subordonne le paiement de l'indemnité différée à la présentation de 'justificatifs', que les justificatifs sont l'expertise en présence de l'expert de la société AXA FRANCE IARD qui a pu constater que les travaux ont été réalisés ; Considérant que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions générales de la police souscrite prévoient expressément que l'assuré doit justifier, pour obtenir le versement de l'indemnité différée, de la réalisation des travaux et de leur montant, qu'il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion ou de déchéance mais d'une condition contractuelle relative au versement de l'indemnité destinée à éviter que l'assuré ne s'enrichisse et qu'il appartient à la demanderesse de justifier d'un montant des travaux excédant le montant de l'indemnité immédiate, que cette condition ne constitue pas une clause abusive ; qu'elle ajoute que si l'évaluation des dommages est faite à dire d'expert contradictoirement entre l'expert de l'assureur et celui de l'assuré sur la base de devis, la justification du montant des travaux réalisés par l'assuré incombe à celui-ci ; Considérant que les conditions générales du contrat souscrit par Madame [D] auprès de la société AXA FRANCE IARD prévoient, dans le chapitre relatif aux modalités d'indemnisation des bâtiments et aménagements immobiliers que : 'En cas de reconstruction ou de réparation des bâtiments l'indemnisation est effectuée au coût de leur reconstruction en valeur à neuf au jour du sinistre: toutefois nous ne prenons en charge la vétusté calculée à dire d'expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré. Cette indemnisation est due seulement si la reconstruction : - a lieu dans les deux ans à compter du sinistre, sans apporter de modification importante à la destination initiale des bâtiments et au même endroit ; - ou, si vous reconstruisez les bâtiments édifiés sur un terrrain dont vous n'êtes pas propriétaire, dans le délai d'un an à partir de la fin de l'expertise et sur le même terrain. (...) Lorsque vous êtes indemnisé sur la base de la valeur à neuf, votre indemnité vous sera versée au fur et à mesure de la reconstruction ou de la réparation des bâtiments sinistrés sur présentation des pièces justifiant des travaux et de leur montant. En tout état de cause, l'indemnisation totale ne pourra excéder le coût réel de reconstruction ou de réparation '. Considérant qu'en application de l'article L121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; Considérant que si ce texte pose le principe de l'indemnisation à hauteur de la valeur de la chose assurée et induit la libre disposition de l'indemnité immédiate par l'assuré, il ne fait pas obstacle à l'application de la clause de valeur à neuf dans les conditions prévues par le contrat qui permettent de vérifier que l'indemnisation totale n'excède pas le coût réel des réparations et ne contrevient pas au principe du texte sus-visé; Considérant qu'ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la clause de valeur à neuf est rédigée de manière claire et compréhensible, qu'elle est dénuée de toute ambiguïté, qu'il s'agit non pas d'une exclusion de garantie mais d'une condition de paiement de l'indemnité ce dont il s'évince qu'il appartient à l'assuré de justifier qu'il satisfait aux conditions contractuelles ; Considérant que si les clauses contractuelles ne font pas obligation à l'assuré de produire des factures et si rien ne s'oppose à ce que soit prise en compte la valeur des travaux que Madame [D] a pu elle-même réaliser, il est exigé que celle-ci produise 'des pièces justifiant des travaux et de leur montant' ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'assureur que les travaux ont été réalisés à l'exception du sauna et de la remise en état de certains sols, que toutefois Madame [D] ne peut prétendre au versement du solde de l'indemnité différée sur la seule base de l'évaluation du montant des travaux faite par les experts après le sinistre qui tient nécessairement compte de la marge et du bénéfice des artisans auxquels peut faire appel l'assuré pour la réalisation des travaux ; Considérant que force est de constater que Madame [D], qui doit satisfaire aux conditions du contrat et justifier du montant des travaux, ne produit aucune pièce, pas même les justificatifs du montant de l'ensemble des matériaux achetés pour les travaux de reconstruction ; Considérant qu'en l'état d'une absence totale d'élément de preuve et alors qu'il n'incombe pas au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'instruction que Madame [D] ne sollicite d'ailleurs pas, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Madame [D] ; Déclare irrecevable le rapport OUDINEX du 2 mars 2017, produit après l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Madame [D] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile alors quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L121-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 6 juin 2017
Référence
60336ff4c4da81244719ca0f
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