Cour d'Appel8e Chambre A
Cour d'Appel · 8e Chambre A — 15 juin 2017
- ECLI
- 60335cdae2d12d0e0cffabd7
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 83 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 JUIN 2017 N° 2017/ Rôle N° 16/10927 SA CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) C/ [Q] [S] SCP BR ASSOCIES SCI [Adresse 1] SCP [B] - [D] Grosse délivrée le : à : SCP GUEDJ Me PAULET Me BOISRAME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00856. APPELANTE SA CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG), venant aux droits de la société CREDIT SUISSE (FRANCE), dont le siége social est [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [Q] [S] Prise tant en sa qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances que de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SCP BR ASSOCIES pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [Adresse 1]., demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SCI [Adresse 1], dont le siége social est [Adresse 1] représentée par Me Alexandra BOISRAME de l'AARPI JAUFFRES & BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE SCP [B] - [D] Prise en la personne de Maître [B] es qualité s d'adminis trateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI DU D OMAINE DES FABRIQUES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président Madame Catherine DURAND, Conseiller rapporteur Madame Anne CHALBOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision définitive du TGI d'Aix en Provence du 18 février 2014, rectifiée le 20 février 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI [Adresse 1], Me [B] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [S] de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 mars 2015 le TGI a arrêté le plan de continuation de la société prévoyant le remboursement de tous les créanciers à hauteur de 100 % de leurs créances dans le délai de 10 ans, par annuités croissantes, exigibles en mars de chaque année. Me [S] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par déclaration déposée au greffe le 1er avril 2015 la SA Crédit Suisse de droit luxembourgeois, venant aux droits de la SA Crédit Suisse (France), a formé tierce opposition au jugement faisant valoir qu'il portait atteinte à ses intérêts dans la mesure où la totalité du passif n'avait pas été prise en considération, que le plan ne répondait pas aux exigences de la loi et portait directement et spécifiquement atteinte à ses droits. Par jugement du 27 novembre 2015 le TGI a ordonné la réouverture des débats au 26 février 2015, invité le débiteur et Me [B] à préparer un nouveau plan en respectant certaines caractéristiques énumérées au dispositif de cette décision. L'appel formé par la SCI [Adresse 1] à l'encontre de cette décision a été radiée du rôle le 16 juin 2016 pour défaut de diligences de l'appelant. Puis par jugement du 27 mai 2016 le TGI a : Donné acte à la SCI [Adresse 1] de sa renonciation à soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la SA Crédit Suisse Luxembourg à agir aux lieu et place de la SA Crédit Suisse France, Déclaré recevable la tierce opposition, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, Réformé les dispositions du jugement du 3 mars 2015 relatives au plan de continuation, Arrêté le plan de redressement par remboursement de son passif de la SCI [Adresse 1] aux conditions suivantes : - Remboursement de la somme de 2.011.000 euros sur 10 ans 1ère et 2ème année 62.400 euros 3ème année 94.310 euros, 4ème année 112.400 euros 5ème année 132.000 euros, 6ème année 144.000 euros, 7ème année 154.000 euros, 8ème année 253.830 euros, 9ème année 495.430 euros 10ème année 499.230 euros. - paiement des sommes de 13.047,18 euros et 2.693 euros entre les mains de Me [S], (effectué), - cession des parts sociales entre la SCI Foncière Holding et la SCI Immobilière Holding, la SCI Foncière Holding cédant 5.000 parts détenues dans le capital de la SCI [Adresse 1] à la SCI Immobilière Holding(acte intervenu le 10 mars 2015) - engagement de garantie de la bonne exécution du plan pris par la SCI Immobilière Holding, chef de file du groupe du même nom contrôlant 100 % de l'intégralité du groupe, acté dans un PV d'AG du 15 janvier 2016, - engagement à première demande pris par la SCI Immobilière Holding, garantissant toute demande en paiement formulée par les organes de la procédure collective ouverte au profit de la SCI [Adresse 1] de toutes sommes afférentes aux créances déclarées entre les mains de Me [S] ès qualités, soit la somme de 2.046.240,18 euros, acté dans un procès-verbal d'assemblée générale du 15 février 2016, Inaliénabilité de l'immeuble constituant la propriété de la SCI [Adresse 1], sis à [Adresse 1], Dit que tous les créanciers seront réglés à hauteur de 100 % de leur créance dans les conditions précisées ci-dessus, les versements s'effectuant entre les mains du commissaire à l'exécution du plan en mars de chaque année, le premier étant intervenu en mars 2016, Dit que le Crédit Suisse luxembourg participera, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant qu'il ne soit statué sur l'admission de sa créance, Maintenu Me [Q] [S] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de la vérification des créances et pour la durée du plan, aux fonctions de commissaire à son exécution, disposant de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devant rendre compte de sa mission par périodes semestrielles, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées au pan de continuation arrêté par le présent jugement, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui décidera alors s'il y a lieu de prononcer ou non la résolution du plan, Ordonné la publication du jugement et l'exécution provisoire conformément à la Loi, Rejeté toutes autres demandes, Dit les dépens employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le ministère public s'était déclaré favorable à l'homologation du plan modifié insistant sur la fiabilité des garanties proposées comprenant l'inaliénabilité du bien et une garantie à première demande de la société Holding. Par acte du 13 juin 2016 la SA Crédit Suisse luxembourg a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 déposées et notifiées le 25 avril 2017, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de : Vu les articles L 661-3 et L 631-1 du code de commerce, La recevoir en son appel et y faire droit, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa tierce opposition, rejeté la demande de sursis à statuer, réformé la décision du 3 mars 2015, Le réformer en ce qu'il a arrêté le plan de redressement aux nouvelles conditions proposées par le débiteur et Me [B] ès qualités, Statuant à nouveau, Rétracter et Rejeter le plan de continuation de la SCI [Adresse 1], Renvoyer l'affaire devant le TGI Chambre des procédures collectives afin qu'il tire toutes conséquences de droit du rejet du plan quant aux possibilités réelles de redressement de la SCI et la continuation dont elle croit devoir bénéficier, Débouter la SCI [Adresse 1], Me [B] et Me [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 20 avril 2017, tenues pour intégralement reprises, Me [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI et Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, demandent à la cour de : Vu les articles L 626-5 L 631-1 et suivants, L 661-3 du code de commerce, Vu l'article 583 du code de procédure civile, Les recevoir en leurs écritures, In limine litis, Rejeter l'exception de procédure présentée par l'appelante, Déclarer valables et valablement signifiées leurs écritures, Déclarer irrecevable l'appel interjeté en ce qu'il a statué sur l'arrêté du plan de continuation profitant à la SCI [Adresse 1], Sur le fond, Débouter la SA Crédit Suisse de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement dont appel, Condamner la sa Crédit Suisse à leur régler conjointement une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils exposent que le nouveau projet de plan a été circularisé auprès de la SA Crédit Suisse qui est devenue partie à l'instance et a formé ses observations sur les modalités du plan proposé en exécution de l'arrêt avant dire droit du 27 novembre 2015. Ils en déduisent qu'elle ne peut faire appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2017, tenues pour intégralement reprises, la SCI [Adresse 1], demande à la cour de : A titre principal, Déclarer irrecevable le recours en tierce opposition du Crédit Suisse luxembourg contre le jugement du 3 mars 2015 arrêtant le plan de continuation, Réformer le jugement déféré à la cour, Subsidiairement, Confirmer le jugement du 27 mai 2016 en ce qu'il a arrêté le plan de redressement par remboursement du passif de la SCI, Le confirmer sur les conditions de règlement précisées dans le jugement, En toute hypothèse, Condamner la SA Crédit Suisse Luxembourg au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état d'un recours et d'un appel téméraires et abusifs, La condamner au paiement de la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Procureur Général par conclusions déposées et signifiées le 14 avril 2017 demande l'application de la Loi et s'en rapporte à la décision de la cour. MOTIFS Attendu qu'il sera constaté au préalable que dans ses dernières écritures, sur lesquelles la cour seules statue en application de l'article 954 du code de procédure civile, le Crédit Suisse ne demande plus au visa de l'article 909 du code de procédure civile que les écritures de Me [S] et Me [B] ès qualités soient écartées, étant en tout état de cause relevé que la procédure étant soumise aux dispositions de l'article 905 du même code, les articles 908 à 911 ne lui étaient pas applicables ; Attendu par ailleurs qu'il déclare renoncer à sa demande de jonction de la présente instance avec celle intéressant l'appel formé par la SCI [Adresse 1] à l'encontre du jugement du 27 novembre 2015 ayant fait l'objet d'une radiation et de retrait de rôle ; Sur la recevabilité de l'appel formé par le Crédit Suisse à l'encontre du jugement du 26 mai 2016 : Attendu que Me [S] et Me [B] ès qualités soutiennent qu'en application de l'article L 661-1-I du code de commerce, l'appel du Crédit Suisse n'est pas recevable en ce que le jugement attaqué a statué sur l'arrêté du nouveau plan de continuation profitant à la SCI [Adresse 1] ; Attendu qu'ils précisent que ce jugement du 27 mai 2016 est intervenu en l'état de celui du 27 novembre 2015 qui, après avoir fait droit à la recevabilité de la tierce opposition, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 février 2016 en invitant l'administrateur judiciaire à préparer un nouveau plan respectant les caractéristiques suivantes : - Echelonnement d'échéances semestrielles, voire annuelles, d'une durée maximum de 10 ans sur l'intégralité du passif déclaré, - Versement de chacune des échéances à titre provisionnel dans les conditions qui seront précisées par référence aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce ; Attendu qu'ils font valoir que cette décision du 27 mai 2016 a fait novation sur les éléments du plan alors proposés et a statué sur l'arrêté du plan de continuation circularisé, le Crédit Suisse devenant partie à l'instance, ayant formé des observations sur les modalités du plan nouvellement proposé en exécution du jugement du 27 novembre 2015 ; Attendu toutefois que le jugement du 27 novembre 2015 ordonne la réouverture des débats mais ne statue pas dans son dispositif sur la recevabilité de la tierce opposition du Crédit Suisse, or l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif ; Attendu que seul le dispositif de la décision du 27 mai 2016 déclare recevable la tierce opposition formée par le Crédit Suisse à l'encontre de la décision du 3 mars 2015 ayant arrêté le plan de redressement en faveur de la SCI [Adresse 1], réforme les dispositions de ce jugement relatives au plan de continuation et arrête un nouveau plan ; Attendu que le jugement statuant sur la tierce opposition étant susceptible d'appel de la part du tiers opposant partie à cette décision en vertu de l'article L 661-3 du code de commerce, l'appel formé par le Crédit Suisse à l'encontre de la décision du 27 mai 2016 en toutes ses dispositions est recevable ; Sur la recevabilité de la tierce opposition du Crédit Suisse : Attendu qu'en vertu de l'article L 661-3 du code de commerce les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition ; Attendu que, par des motifs adoptés par la Cour, les premiers juges ont retenu que le Crédit Suisse, ayant déclaré sa créance au passif de la procédure, s'étant opposé à la proposition de plan de redressement et s'étant vu imposé une remise de dette de 13.047,18 euros, faisait valoir un préjudice propre ; Attendu qu'en appel la SCI [Adresse 1] soutient que la tierce opposition n'était pas recevable au motif que la déclaration de créance fait l'objet d'une contestation et que le montant de la créance ne pouvait être tranché dans le cadre de ce recours exceptionnel ; Attendu toutefois que la décision d'admission d'une créance n'est pas une condition de recevabilité de la tierce opposition et le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées (Cour de cassation commerciale 13 mai 2014 n° 13-13379) ; Attendu que le jugement ayant déclaré recevable le Crédit Suisse en sa tierce opposition au jugement du 3 mars 2015 est par conséquent confirmé ; Sur le plan de redressement arrêté par le jugement du 27 mai 2016 : Attendu qu'après avoir réformé le jugement du 3 mars 2015 le tribunal a arrêté un nouveau plan présenté par l'administrateur judiciaire qui a été circularisé auprès des créanciers ; Attendu que le Crédit Suisse demande la réformation du jugement ayant arrêté ce plan de redressement, au motif qu'il ne répond pas aux objectifs de l'article L 631-1 du code de commerce qui dispose que le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif faisant valoir que la procédure collective a été ouverte pour éviter à la SCI [Adresse 1] de régler cette créance exigible depuis le 31 décembre 2009 ainsi que la vente aux enchères du bien immobilier sis à [Localité 2] ; Attendu toutefois que la décision attaquée n'est pas celle en date du 18 février 2014 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 1], qui est définitive ; Attendu qu'il soutient également que le plan porte atteinte directement et spécifiquement à ses droits, le passif étant quasiment exclusivement constitué de sa créance privilégiée garantie par une hypothèque judiciaire inscrite sur le bien situé à Jouques, précisant que l'ouverture de la procédure collective n'a été sollicitée que quelques jours après le prononcé du jugement d'orientation du juge de l'exécution immobilier du TGI d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2014 ayant débouté la SCI de ses contestations et ordonné la vente judiciaire du bien, et se plaint que cette procédure ainsi que le plan lui imposent des délais de paiements de sa créance sur 10 ans, sans cours d'intérêts ; Attendu toutefois que ces conséquences découlent directement de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SCI [Adresse 1] après qu'ait été constaté par les juges son état de cessation de paiement ; Attendu s'agissant du plan de redressement qu'aux termes de l'article L 626-1 du code de commerce, celui-ci est arrêté par le tribunal lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, soit ici pour la SCI [Adresse 1] ; Attendu que celui arrêté le 26 mai 2016 prend en compte la totalité du passif déclaré, notamment par le Crédit Suisse et permet l'apurement du passif sur 10 ans, le paiement des mensualités progressives étant garanti par l'engagement à première demande de la SCI Immobilière Holding, associée de la SCI [Adresse 1], affectant pour ce faire les loyers perçus de l'occupation d'immeubles lui appartenant ; Attendu que l'ensemble de ces garanties permet incontestablement d'assurer la bonne exécution du plan, à peine de résolution encourue en cas de non paiement des dividendes, étant relevé qu'à ce jour les deux premiers dividendes ont été réglés ; Attendu que le jugement querellé est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le Crédit Suisse (Luxembourg) débouté de sa demande de rejet du plan de continuation ; Attendu que le recours et l'appel de la SA Crédit Suisse n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice la SCI [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros présentée de ce chef ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI [Adresse 1] est condamnée aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et publiquement, Déclare recevable l'appel de la SA Crédit Suisse à l'encontre du jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016 en toutes ses dispositions, Rejette par conséquent la fin de non-recevoir opposée par Me [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI et Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, Confirme le jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 27 mai 2016 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SA Crédit Suisse (Luxembourg) du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SCI [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour recours et appel abusifs, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commerce qui dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle L 661-3 du code de commerce les décisions arrarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 583 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 626-21 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 626-1 du code de commercearticle 909 du code de procédure civile que les éarticle L 661-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8e Chambre A
- Date
- 15 juin 2017
Référence
60335cdae2d12d0e0cffabd7
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- Résumé officiel
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