Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 2 — 6 juillet 2017
- ECLI
- 603354af2e147d05b938dfdb
- Date
- 6 juillet 2017
- Condamnation
- 1 500 300 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRET DU 6 JUILLET 2017 (n° , 6pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2015/24276 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/16232 APPELANTE : - Mme [D] [N] Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (31) Demeurant : chez Madame [G] [M], [Adresse 1] représentée par Maître Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 SELARL BERNARD - VIDECOQ, [Adresse 2] INTIMEE : - Etablissement Public PÔLE EMPLOI institution nationale publique Dont le sièges est : [Adresse 3] Représenté par Maître Cécile SANDOZ, avocate au barreau de PARIS, toque : E0957 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre - Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère - Mme Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2015, par Mme [D] [N] d'un jugement en date du 24 novembre 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement débouté Mme [D] [N] de toutes ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 mai 2016 aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré, - juger mal fondée la décision de Pôle Emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, - juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence, qu'elle a droit à une ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros ; - condamner Pôle Emploi à lui payer à ce titre la somme de 15 003 euros et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations en matière de paiement du revenu de remplacement, - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner Pôle Emploi à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens; Vu les dernières conclusions, signifiées le 18 avril 2016 par l'institution Pôle Emploi tendant à voir, pour l'essentiel, confirmer le jugement déféré et condamner Mme [N] à lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens. SUR CE, LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * Mme [D] [N] exerce le métier de chargée de production dans l'audiovisuel et l'événementiel et, lorsqu'elle était réglée à l'aide de cachets, relevait du régime des intermittents du spectacle défini à l'annexe VIII ; * de septembre 2006 à juillet 2008 elle a bénéficié d'un contrat à durée déterminé, et est dès lors passée dans le régime général s'appliquant aux intermittents hors spectacle définis à l'annexe IV ; * en juin 2011, en fin de contrat à durée déterminée, Mme [N] a sollicité sa prise en charge au titre de l'allocation chômage et a reçu de Pôle emploi une indemnisation journalière de 27,25 euros portée à 112,78 euros ; * en septembre 2012, à nouveau en fin de contrat à durée déterminée, Mme [N] a sollicité une nouvelle prise en charge par l'assurance chômage et le 13 décembre 2012 a reçu un avis de prise en charge pour 28,21 euros par jour, qu'elle conteste, réclamant le bénéfice d'une allocation journalière sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence qui se montait à 263,39 euros ; * le 24 novembre 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a rejeté ces prétentions ; Considérant que Mme [N] fait principalement valoir que contrairement à ce qu'indique Pôle Emploi dans sa lettre du 1er février 2013, il convient de lui appliquer le régime général dont elle relevait bien à la fin de son contrat à durée déterminée en septembre 2012 et pour lequel elle remplit les conditions d'affiliation, dans la mesure où elle totalise 618 heures d'activité sur la période de référence précédant la fin de son contrat à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, 568 heures au titre des contrats à durée déterminée réalisés pour la société Freecadre, et 50 heures au titre des contrats à durée déterminée réalisés pour la société VLS, soit un total de 618 heures ; qu'elle ajoute que c'est à tort que dans son courrier du 23 septembre 2014 Pôle Emploi se réfère à l'application de l'annexe VIII applicable aux intermittents du spectacle, régime dont elle ne relève plus, son activité se réalisant majoritairement dans le cadre de contrats à durée déterminée ; elle précise relever du régime général applicable y compris aux salariés exerçant une activité discontinue et qui prévoit bien que toutes les périodes de travail sont prises en compte ce que lui avait confirmé Pôle Emploi par lettre du 12 juillet 2011 ; Considérant que Pôle Emploi répond que les périodes d'activités relevant de l'annexe VIII, régime des intermittents du spectacle, n'ont pas à être prises en compte et ne peuvent donc être retenues au titre du régime l'annexe IV dont relève l'intéressée, ce qui n'est pas contesté par les parties ; Considérant que l'article 1er du titre I du règlement général annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 6 mai 2011 rappelle que ce régime assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ; Que les annexes au règlement général viennent préciser les règles d'indemnisation qui sont applicables à certaines catégories professionnelles dont les modalités d'exercice de l'activité justifient un aménagement du règlement général ; Considérant que l'annexe IV s'applique aux salariés intermittents et aux intérimaires des entreprises de travail temporaire ; que, s'agissant des conditions d'ouverture à l'ARE, la justification des conditions d'affiliation correspond à des périodes d'emploi exprimées en heures accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime chômage, ainsi que cela est indiqué à l'article 3 de cette annexe ; Considérant que l'article 1er de l'accord d'application n°1 du 6 mai 2011 pris pour l'application du régime général annexé à la convention relative à l'assurance chômage précise que : La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve : *qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigées par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ; *qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, qu'il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits. Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de : - 30 jours pour l'application du règlement général et des annexes I, VII et IX; Le nombre minimum d'heures de travail exigé est :. - 151 heures pour l'application du règlement général et des annexes IV, V, VII et IX ; - 210 heures pour l'application de l'annexe II chapitre 1er et de 1'annexe IX ; - 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX ; - 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ; - la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de 1'annexe IX. Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à 1'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois. [...] Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à 1' avant dernier aliéna du §1 du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les § 1er et §2 ci-dessus sont à la fois satisfaites ; Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte-tenu des règles d'équivalence prévues au §7 ci-après : - avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage; - avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des : - 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de 'n de son contrat de travail ; - ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ; Il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de 1' article 15 du règlement général dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à 1' article 7 du règlement général ; Considérant que le jugement déféré a justement relevé qu'il ressort des dispositions précitées qu'en cas d'activités relevant de différents règlements ou annexes, il y a lieu de déterminer le régime applicable en recherchant, pour chaque activité, la condition d'affiliation prévue par le règlement de l'activité prise en considération ; Qu'en l'espèce, il est constant que sur la période de référence qui précède la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, soit de novembre 2011 à septembre 2012, Mme [N] a travaillé durant 618 heures ainsi décomposées : - 568 heures dans le cadre de contrats à durée déterminée exécutés auprès de la société Freecadre, - 50 heures effectuées pour la société VLS en qualité de directrice logistique entre le 21 et le 23 juin 2012 et du 25 au 26 juin 2012, réglées au moyen de cachets ; Que cependant, au regard des attestations remises par les employeurs, si l'activité exercée dans le cadre de contrats à durée déterminée auprès de la société Freecadre relève des dispositions de l'annexe IV du règlement d'assurance chômage, l'activité effectuée pour la société VLS, rémunérée sous la forme de cachets, fait partie de celles décrites à l'annexe VIII du règlement d'assurance chômage; Que dans ces conditions, le dernier emploi de Mme [N] avant sa dernière période de chômage relevant de l'annexe IV, ce qui n'est pas contesté, celle-ci devait justifier de 610 heures de travail ou plus au cours des 28 derniers mois ; Considérant que le jugement déféré a exactement retenu que l'article 1er de l'accord d'application précise clairement que le nombre d'heures à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié, est celui réalisé 'dans le cadre des activités relevant de la réglementation' et non de toutes les activités entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage comme le prétend à tort Mme [N], qui s'en tient à la lecture littérale de l'article 3 de l'annexe IV dont les conditions d'applications sont précisées par cet accord d'application, de sorte que seules les heures réalisées au sein de Freecadre à hauteur de 568, pouvaient être prises en compte au titre de l'annexe IV, à l'exclusion des 50 heures effectuées au sein de la société VLS qui relèvent de l'annexe VIII ; Considérant que Mme [N] qui n'a travaillé que 50 heures pour VSL ne remplit pas non plus les conditions minimales pour bénéficier des droits spécifiques à l'annexe VIII ; Qu'elle ne justifie pas plus avoir travaillé entre le 13 juin 2012 et le 12 septembre 2012, c'est à dire pendant les trois mois précédents la fin de son contrat de travail, les 151 heures requises par l'article 1er de l'accord d'application précité ; Considérant que c'est dès lors par une juste application des textes, au regard de la situation de Mme [N], que le tribunal a dit que les droits de celle-ci ne pouvaient être ouverts que dans la 'clause de sauvegarde' prévu par ce même article, laquelle prévoit que lorsque aucune réglementation n'est applicable parce que les emplois successivement occupés relèvent de réglementations différentes et que la durée d'emploi dans chacune d'elle est insuffisante, une ouverture de droits est tout de même possible lorsque l'assuré est en mesure de justifier de 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ou de 122 jours d'affiliation dans de telles entreprises dans les 28 ou 36 mois précédant la fin du contrat de travail, de sorte que c'est à bon droit que Pôle Emploi a notifié à Mme [N] un droit à 122 jours d'allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 28,21 euros par jour ; Que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions ; Sur les autres demandes : Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2015 ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Mme [D] [N] au paiement des dépens de qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, Benoit TRUET-CALLU LA PRÉSIDENTE, Marie-Hélène POINSEAUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2017
Référence
603354af2e147d05b938dfdb
Données disponibles
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