Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc8b5
- Date
- 25 août 2017
- Condamnation
- 92 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1304 Rôle N° 17/05849 SARL ROLLAND ET CIE C/ URSSAF PACA MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE - Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIME en date du 06 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200721. APPELANTE SARL ROLLAND ET CIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à un contrôle de la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. A l'issue du contrôle, l'Union a opéré un redressement sur quatorze chefs. Le 6 octobre 2008, l'Union a délivré à la société une mise en demeure de payer la somme de 90.677 euros au titre des cotisations et des majorations. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes. Elle a contesté plusieurs chefs de redressement. Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'Union la somme de 70.067,50 euros au titre des cotisations et la somme de 9.924 euros au titre des majorations de retard. Le jugement a été notifié le 16 janvier 2015 à la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie qui a interjeté appel le 23 janvier 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mai 2016 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 30 juin 2016 à la demande de l'intimé puis à l'audience du 1er septembre 2016 à la demande de l'appelant. Par arrêt contradictoire du 21 octobre 2016, la cour a : - ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la cour, - précisé que l'affaire sera rétablie au rôle de la cour à la demande de l'une des parties à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour à la demande de la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie adressée au greffe le 3 mars 2017. Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie : - s'agissant des acomptes versés à des salariés et non récupérés : se prévaut d'un accord implicite de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales résultant de son silence lors des précédents contrôles et ajoute que les salariés [N] [O], [B] et [D] n'ont pas bénéficié d'un acompte, - s'agissant de la régularisation annuelle et du plafond : expose que [Q] [O] et [N] [O] ont été absents pour cause de maladie au cours de l'année 2006, que ces salariés n'ont pas bénéficié du maintien du salaire et n'y avaient pas droit en leur qualité d'associés et critique l'évaluation par l'Union du plafond de la tranche A pour les années 2005 et 2006, - s'agissant des réductions dites Fillon et de l'assiette minimum après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels : prétend que ces deux chefs de redressement sont indissociables et doivent être appréhendés ensemble, soutient que sa contestation du chef n° 14 est recevable car elle tend à la même fin que celle portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, allègue les erreurs affectant le tableau établi par l'inspecteur du recouvrement, dans l'hypothèse où le tableau produit par l'Union serait validé estime que les reprises et les réductions bas salaires doivent être prises en compte et fixe les totaux de l'année 2005 à 71.402,36 euros et ceux de l'année 2006 à 81.207,44 euros, - est au rejet de la demande en paiement de l'Union au titre des chefs de redressement n° 8, n° 9, n° 11 et n° 14, - sollicite la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens. Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur : - s'agissant des acomptes versés à des salariés et non récupérés : conteste tout accord implicite, reconnaît que le redressement n'est pas justifié s'agissant des salariés [B] et [D] et est au maintien du redressement pour les autres salariés, - s'agissant de la régularisation annuelle et du plafond applicable : souligne que la contestation est partielle, fait valoir que l'entreprise devait maintenir le salaire de [Q] [O] durant les arrêts de travail prescrits de janvier à mars 2006 et en novembre 2006, qu'elle ne peut pas se prévaloir de sa faute à ne pas avoir maintenu le salaire pour justifier de la neutralisation du plafond et que les périodes précitées ne coïncident pas avec les relevés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, développe le même argumentaire concernant [N] [O] et est au maintien du redressement, - s'agissant des réductions dites Fillon : réplique que l'inspecteur a bien comptabilisé le mois de novembre 2005 dans sa vérification annuelle 2005 et l'intégralité de l'exercice 2006 en rapprochement avec la comptabilité fournie et est au maintien du redressement, - s'agissant de l'assiette minimum après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels : soulève l'irrecevabilité de la contestation au motif que la société ne l'a pas déférée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, - est à la confirmation du jugement entrepris sauf au titre du point n° 8 du redressement relatif aux salariés [B] et [D] pour lesquels elle procédera à une minoration du redressement, - demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les acomptes versés à des salariés et non récupérés : L'article R. 243-59 in fine dispose que «L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme». Il n'est versé aucune pièce relative aux éventuels accords implicites antérieurs de l'Union. Aucune autre lettre d'observations que celle afférente au contrôle en litige n'est produite. Dans ces conditions, la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie ne peut pas se prévaloir d'un accord de l'Union. L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé des acomptes à des salariés, qu'elle ne les avait pas tous récupérés et qu'elle les avait passé en pertes dans sa comptabilité. Le détail est le suivant en excluant les salariés [B] et [D] au titre desquels l'Union renonce au redressement : Année 2005 : - [C] : 150 euros, - [Q] : 608 euros, - [Z] : 300 euros, - Total : 1.058 euros, Année 2006 : - [F] : 400 euros, - ERETO : 1.241 euros, - [V] : 620 euros, - [X] : 1.602 euros, - TESTANIER : 1.452 euros, - Total : 5.315 euros, Année 2007 : - [P] : 1.800 euros, - [E] : 4.240 euros, - B. [O] : 8.594 euros, - [K] : 390 euros, - [X] : 1.653 euros - Total : 16.677 euros. La société a régularisé les opérations en passant les sommes en pertes. Elle ne justifie pas que les acomptes lui ont été remboursés. Des acomptes payés à des salariés et non remboursés par eux s'analysent en des compléments de rémunération soumis à cotisations. En conséquence, le redressement du chef n° 8 relatif aux acomptes consentis et non remboursés doit être assis sur la somme de 1.058 euros en 2005, sur la somme de 5.315 euros en 2006 et sur la somme de 16.677 euros en 2007. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur la régularisation annuelle et le plafond applicable : L'inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre la base plafonnée déclarée et la base plafonnée payée et il a chiffré l'écart à 5.653 euros en 2005 et à 66.796 euros en 2006. Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société a chiffré le plafond de la tranche A à 404.536 euros et non à 404.811 euros pour l'année 2005. Elle a fait valoir qu'en 2006, [Q] [O] avait travaillé six mois et [N] [O] huit mois pour cause de maladie et que le plafond de la tranche A se montait à 401.507 euros et non à 436.722 euros. Elle a accepté une régularisation de 51.172 euros et non de 56.513 euros. S'agissant de l'année 2005 : La contestation porte uniquement sur le plafond. Le plafond se calcule comme suit à partir des chiffres issus du journal des paies : rémunération totale brute (433.495 euros) moins la rémunération de [N] [O], seul salarié au dessus du plafond de la sécurité sociale, (58.876 euros) plus le plafond de la sécurité sociale pour [N] [O] (30.192 euros). Le total est bien de 404.811 euros. La société ayant cotisé sur 399.158 euros, il s'ensuit une différence de 5.653 euros soumise à cotisations. Le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable doit être maintenu pour l'année 2005. Le jugement entrepris doit être confirmé. S'agissant de l'année 2006 : Le journal des paies de l'année 2006 démontre que [Q] [O] n'y figure pas en janvier, février, mars, septembre, novembre et décembre et que [N] [O] n'y figure pas en février, septembre, novembre et décembre. La société indique que ces salariés ont été en arrêt maladie. L'Union a considéré qu'en leur qualité de cadre, [Q] [O] et [N] [O] devaient bénéficier d'un maintien du salaire en cas de maladie et a réintégré dans ses calculs du redressement de l'année 2006 les salaires que, selon elle, la société aurait dû payer. L'Union procède par voie d'affirmations non étayées. La convention collective nationale des transports routiers n'impose pas un mécanisme de maintien des salaires par l'employeur. Un système de prévoyance est mis en place. Par ailleurs, [Q] [O] et [N] [O] sont les deux associés de la société. Dans ces conditions, l'Union ne pouvait pas réintégrer dans ses calculs du plafond et de la base plafonnée déclarée des salaires que [Q] [O] et [N] [O] n'ont pas touchés. En conséquence, le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable doit être annulé pour l'année 2006. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les déductions dites Fillon : L'inspecteur du recouvrement a considéré que la société n'avait pas calculé correctement la déduction dite Fillon applicable aux transports routiers. Il a chiffré le crédit de la société à la somme de 14.593 euros pour 2005 et à la somme de 12.652 euros pour 2006 et le débit de la société à la somme de 517 euros pour 2007. Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société a refait des tableaux concernant les réductions bas salaires et a abouti à des crédits en sa faveur plus importants en 2005 et en 2006. La question porte sur le tableau établi par l'inspecteur du recouvrement. La société produit le tableau établi par l'inspecteur du recouvrement, le détail des erreurs qu'elle a trouvées dans le tableau, les fiches de paie des salariés pour les mois qu'elle estime erronés et le journal des paies. La confrontation de ces quatre types de documents lesquels sont probants démontre que le calcul de la société est exact et qu'en revanche, celui de l'inspecteur du recouvrement est entaché d'erreur. Il en résulte qu'en 2005, la société a déduit 46.555 euros alors qu'elle pouvait déduire 69.282 euros. Le solde en faveur de la société s'établit à la somme de 22. 727 euros. En 2006, la société a déduit 57.649 euros alors qu'elle pouvait déduire 76.035 euros. Le solde en faveur de la société s'établit à la somme de 18.386 euros. Il n'est versé aucune pièce pour l'année 2007. La situation débitrice de la société doit donc être validée pour la somme de 517 euros. En conséquence, le crédit global bénéficiant à la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie au titre des déductions dites Fillon se monte à la somme de 40.596 euros au titre des années 2005, 2006 et 2007. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur l'assiette minimum après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels : L'inspecteur du recouvrement a relevé que la déduction spécifique pour frais professionnels avait eu pour effet de ramener la rémunération mensuelle en dessous du salaire minimum légal ou conventionnel. Il a réintégré la différence dans l'assiette des cotisations. La société a critiqué ce chef de redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation. Dans sa lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, la société n'a pas cité ce chef de redressement qui porte le n° 14. Elle a désigné les chefs de redressement n° 8, n° 9 et n° 11. Elle a contesté la décision de la commission qui avait rejeté ses demandes sur ces chefs. Elle n'a nullement fait état d'un lien entre le redressement n° 11 (déductions dites Fillon) et le redressement n° 14 (assiette minimum incidence de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels). En première instance, l'Union a répliqué sur les seuls chefs de redressement n° 8, n° 9 et n° 11. L'article 564 du code de procédure civile frappe d'irrecevabilité les prétentions nouvelles en cause d'appel si ce n'est pour faire écarter les prétentions adverses. L'article 565 du même code précise qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend à la même fin que les prétentions soumises aux premiers juges. Les chefs de redressement sont tous différents. En première instance, le débat a été expressément circonscrit par les parties aux chefs de redressement n° 8, n° 9 et n° 11. La demande de validation de la mise en demeure et de condamnation de la société formée par l'Union en première instance est la simple conséquence de ses demandes de rejet des contestations des chefs de redressement n° 8, n° 9 et n° 11. Dans ces conditions, la contestation par la société du chef de redressement n° 14 ne vient pas en réponse à une prétention de l'Union et ne se rattache pas à une prétention initiale. En conséquence, la contestation par la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie du chef de redressement n° 14 relatif à l'assiette minimum et à l'incidence de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels doit être déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la contestation par la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie du chef de redressement n° 14 relatif à l'assiette minimum et à l'incidence de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable pour l'année 2005 et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Juge que le redressement du chef n° 8 relatif aux acomptes consentis et non remboursés doit être assis sur la somme de 1.058 euros en 2005, sur la somme de 5.315 euros en 2006 et sur la somme de 16.677 euros en 2007, Annule le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable pour l'année 2006, Chiffre le crédit global bénéficiant à la S.A.R.L. ROLLAND et Compagnie au titre des déductions dites Fillon à la somme de 40.596 euros au titre des années 2005, 2006 et 2007, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile frappe darticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc8b5
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