Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 25 août 2017
- ECLI
- 603337a8ec05fda8692dc88f
- Date
- 25 août 2017
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 AOUT 2017 N°2017/1273 Rôle N° 17/01411 SA NAPHTACHIMIE C/ CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 11 Janvier 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21405475. APPELANTE SA NAPHTACHIMIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [A] [N] en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE [F] [H], ancien salarié de la S.A. NAPHTACHIMIE, a été atteint d'une pathologie dont il est décédé le [Date décès 1] 2013. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône a pris en charge, au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, la maladie et le décès. Après rejet de ses contestations par la commission de recours amiable, la S.A. NAPHTACHIMIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône de deux recours. Elle a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge la maladie et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : - joint les deux recours, - débouté la S.A. NAPHTACHIMIE, - confirmé les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie et le décès de [F] [H], - déclaré ces décisions opposables à la S.A. NAPHTACHIMIE. Le jugement a été notifié le 12 janvier 2017 à la S.A. NAPHTACHIMIE qui a interjeté appel le 19 janvier 2017. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 juillet 2017. Par conclusions visées au greffe le 6 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A. NAPHTACHIMIE : - soulève l'irrégularité et l'inexistence des décisions de prise en charge de la maladie et du décès au motif qu'en contravention avec la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, elles sont dépourvues de signature, - allègue l'application de cette loi, souligne que les Caisses Primaires d'Assurance Maladie exercent des prérogatives de puissance publique et fait valoir que les décisions prises lui font grief, - invoque la jurisprudence administrative et argue d'une rupture d'égalité devant la loi en cas d'interprétation divergente des juridictions de l'ordre judiciaire et d'une atteinte à la garantie des droits, - prétend que les conditions réglementaires du tableau ne sont pas remplies et que la caisse ne prouve pas que les conditions médicales du tableau sont satisfaites, - oppose l'absence de preuve par la caisse de l'origine professionnelle du décès et de preuve que le décès est consécutif à la maladie, - reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'avis de son médecin conseil suite au décès, - demande que les décisions de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie et le décès de [F] [H] lui soient jugées inopposables. Par conclusions visées au greffe le 6 juillet 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône : - objecte que l'absence de signature des décisions importe peu puisque les décisions sont prises en son nom, que les conditions du tableau des maladies professionnelles sont remplies, que [F] [H] est décédé de la maladie causée par le benzène, qu'elle n'avait pas à inviter l'employeur à prendre connaissance du dossier avant de prendre en charge le décès lequel n'est pas une rechute, qu'elle a, néanmoins informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier, qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre le dossier à l'employeur et que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité, - est au rejet des prétentions de la S.A. NAPHTACHIMIE, - demande que ses décisions de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie et le décès de [F] [H] soient jugées opposables à la S.A. NAPHTACHIMIE. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la caisse : 1) L'inopposabilité tirée du défaut de signature des décisions de prise en charge : Les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès adressées par la caisse à l'employeur mentionnent le nom et le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, le numéro d'identifiant, les dates de la maladie et du décès, le numéro du dossier, le nom et le prénom de l'auteur de la décision ainsi que sa qualité de correspondant risques professionnels. Elles sont à l'en-tête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône. Elles ne sont pas signées. L'absence de signature d'un acte n'entraîne pas son inexistence. Le code de procédure civile traite des seules nullités et n'envisage pas l'inexistence d'un acte. L'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose qu'une décision administrative soit signée. En premier lieu, ce texte ne prévoit pas explicitement de sanction et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2002 NOR MESS0230125C mise en avant par la société pour soutenir l'illégalité d'une décision non signée des caisses d'Assurance Maladie est dépourvue de toute valeur normative. En deuxième lieu, l'indépendance de l'autorité judiciaire consacrée par la Constitution autorise les juridictions de cet ordre à rendre, relativement à un même texte de loi, des décisions qui sont contraires à celles rendues par les juridictions de l'ordre administratif. La société ne peut donc pas invoquer utilement une rupture d'égalité devant la loi et une atteinte à la garantie des droits pouvant naître des interprétations divergentes de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 faites par les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. En troisième lieu, la décision comporte des indications suffisamment précises pour permettre à l'employeur de connaître exactement son étendue et sa portée. En quatrième lieu, l'employeur a la possibilité de contester devant une juridiction le bien fondé de la décision de la caisse et les modalités de sa mise en 'uvre. Dans ces conditions, le défaut de signature des décisions de la caisse est inopérant. Le moyen d'inopposabilité des décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône soulevé par la S.A. NAPHTACHIMIE et tiré du défaut de signature doit donc être rejeté. 2) L'inopposabilité tirée des conditions médicales du tableau : Seules les conditions médicales du tableau n°4 des maladies professionnelles font débats. La caisse a pris en charge la maladie et le décès au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 4 des maladies professionnelles désigne les leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies. Est en cause la question de savoir si [F] [H] présentait ou non des antécédents d'hémopathie. Dans le certificat médical initial du 29 octobre 2013, le praticien certifie que [F] [H] a été atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique et est décédé. Le médecin conseil de la caisse reprend le diagnostic du médecin traitant. Le compte-rendu d'hospitalisation du 29 janvier 2013 indique que [F] [H] a été hospitalisé du 14 au 18 décembre 2012, que l'historique de la maladie a débuté par la découverte fortuite d'une neutropénie, que les antécédents consistent dans une hypercholestérolémie et que la leucémie aiguë myéloblastique a été découverte sur une neutropénie isolée. Un autre compte-rendu d'hospitalisation mentionne que le caryotype met au jour une tétraploïdie. Il résulte du compte-rendu d'hospitalisation du 29 janvier 2013 que la neutropénie est la conséquence de la leucémie. Il résulte de la documentation médicale au dossier que la modification chromosomique est également la conséquence de la leucémie. Enfin, il n'existait chez [F] [H] aucun antécédent d'hémopathie comme l'indique le compte-rendu d'hospitalisation du 29 janvier 2013. Il s'ensuit que la pathologie dont [F] [H] a été atteint est bien celle désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles. Dès lors, l'affection est présumée d'origine professionnelle. L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. Le moyen d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône soulevé par la S.A. NAPHTACHIMIE et tiré du défaut de l'origine professionnelle de la pathologie doit donc être rejeté. 3) L'inopposabilité de la décision concernant le décès : Le certificat médical initial a été établi postérieurement au décès. Le médecin indique que le patient était atteint d'une leucémie aiguë myéloblastique et est décédé. Ces énonciations prouvent le lien causal entre la maladie qui est particulièrement grave et le décès. Un décès n'est pas qualifié de rechute. Dans ces conditions, aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur ne pèse sur la caisse. La caisse a cependant avisé l'employeur qu'il pouvait consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision. La société a demandé à la caisse que le dossier lui soit envoyé. Bien qu'elle n'avait pas à satisfaire à cette requête, la caisse a transmis, le 16 juillet 2014, les pièces, à savoir le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête administrative, la fiche colloque et l'avis de la CARSAT. La société ne peut donc pas soutenir que l'envoi du16 juillet 2014 ne contenait pas l'avis du médecin conseil de la caisse puisque la fiche colloque figurait dans cet envoi. En conséquence, les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie et le décès de [F] [H] doivent être jugées opposables à l'employeur, la S.A. NAPHTACHIMIE. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les droits de procédure : La S.A. NAPHTACHIMIE, appelante succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dispense la S.A. NAPHTACHIMIE, appelante succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présumarticle 945-1 du code de procédure civile
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- 25 août 2017
Référence
603337a8ec05fda8692dc88f
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