Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 14 septembre 2017
- ECLI
- 603328ab36bc779a12e9b978
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 1 283 400 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/01102 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 16/02434 APPELANT Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ISRAEL) [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEE SA 2BE-FFICIENT N° SIRET : 432 824 712 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [A] [R] (directrice) représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par M. [O] [X] d'une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la nullité de la rupture de la période d'essai ainsi qu'à sa réintégration sous astreinte à son poste de travail au sein de la société 2BE-FFICIENT et subsidiairement au paiement d'une provision de 12 834 € pour rupture illégale de la période d'essai, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [O] [X] aux dépens, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2017 et soutenues à l'audience du 05 mai 2017 par M. [O] [X] qui demande à la cour de': - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, à titre principal': - dire nulle la rupture de sa période d'essai, - ordonner en conséquence sa réintégration satisfactoire à son poste de travail dans les 15 jours à compter du prononcé de «'l'ordonnance'» sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre subsidiaire': - dire abusive la rupture de sa période d'essai, - condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 12 834 € à titre de provision sur salaire et en réparation du fait de la rupture illégale de sa période d'essai, en tout état de cause': - condamner la société à lui payer la somme de 2 000 € de frais irrépétibles, - condamner la société aux dépens, Vu les conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2017 et soutenues à l'audience du 05 mai 2017 par la société anonyme 2BE-FFICIENT, intimée qui demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance entreprise, en conséquence, - dire n'y avoir lieu à référé, - donner acte à M. [O] [X] de ce qu'il s'est d'ores et déjà pourvu au fond par saisine du 17 octobre 2016, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture du 27 avril 2017, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par lettre du 28 juin 2016, la société 2BE-FFICIENT a embauché à compter du 03 août 2016 M. [O] [X] sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'ingénieur commercial B to B, sous réserve d'une période d'essai fixée à quatre mois renouvelable une fois, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC. Par lettre avenant du 06 septembre 2016 signée par les parties, les fonctions de M.[O] [X] ont été modifiées en ce sens qu'il lui a été confié un poste de commercial sédentaire. Par lettre du 19 septembre 2016 remise en main propre, l'employeur a notifié au salarié la rupture de la période d'essai et l'a dispensé d'exécuter le délai de prévenance de quinze jours. Par lettre du 07 octobre 2016, M. [O] [X] a contesté la rupture de sa période d'essai en la qualifiant d'abusive. C'est dans ces conditions que M. [O] [X] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris le 14 octobre 2016 de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise. M. [O] [X] a simultanément saisi cette juridiction au fond, la procédure étant pendante. Par lettre du 18 octobre 2016, il a demandé à son employeur de le réintégrer au sein de l'entreprise en faisant valoir qu'il venait d'apprendre que la rupture de sa période d'essai était due à son inscription sur les listes des défenseurs syndicaux. Par lettre du 03 novembre 2016, l'employeur lui a répondu n'avoir jamais eu connaissance de ce statut particulier et ne pas donner suite à sa demande de réintégration. MOTIFS Sur la demande principale': En application de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La rupture par l'employeur de la période d'essai d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail encourt la nullité et est constitutive à ce titre d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Sur ce fondement, M. [O] [X] se prévaut de son inscription sur la liste des défenseurs syndicaux pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2020 annexée à un arrêté en date du 29 août 2016, dont il justifie, pour solliciter la nullité de la rupture de sa période d'essai et sa réintégration au sein de l'entreprise. En application des articles L 1453-9 et L 2411-1 du code du travail, la protection spéciale dont bénéficient les salariés investis de certains mandats représentatifs ou électifs est accordée au défenseur syndical. Toutefois, pour qu'un salarié puisse se prévaloir du statut protecteur attaché à un mandat extérieur à l'entreprise tel que celui de défenseur syndical, il doit avoir informé son employeur de l'existence de ce mandat ou de son renouvellement au plus tard lors de la convocation à l'entretien préalable en cas de procédure de licenciement ou avant la notification de l'acte de rupture dans le cas où cette dernière n'est pas précédée d'un entretien préalable, sauf à ce qu'il rapporte la preuve que l'employeur avait connaissance de son mandat. Au cas présent, M. [O] [X] n'a jamais informé son employeur de son mandat de défenseur syndical ainsi qu'il le reconnaît dans ses écritures et il ne ressort pas des productions ni de la chronologie des événements que la société 2BE-FFICIENT en ait eu connaissance avant la notification par ses soins de la rupture de la période d'essai. Ne vaut pas présomption en ce sens l'obligation nouvelle instaurée par l'article D 1453-2-7 du code du travail issu du décret 2016-975 du 18 juillet 2016, à la charge du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'informer l'employeur du salarié inscrit de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical, obligation dont on ne sait si elle a été ou non respectée en l'espèce. M. [O] [X] qui ne rapporte pas la preuve lui incombant ne peut donc bénéficier de la protection attachée à son mandat. Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite allégué n'est pas établi et qu'il n'y a dès lors pas lieu à référé ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges. Sur la demande subsidiaire': En vertu des dispositions de l'article L 1221-20 du code du travail, «'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.'» Durant cette période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral sans avoir à alléguer de motif, sauf abus de droit. La rupture abusive de la période d'essai n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié et l'exécution du contrat de travail. Elle peut en revanche ouvrir droit à des dommages et intérêts si l'abus est caractérisé. En l'espèce, la rupture par l'employeur de la période d'essai est intervenue un mois et demi après le début de la relation contractuelle et treize jours après une modification du périmètre des relations avec les prospects confiées au salarié. Ces seules circonstances, en l'absence de tout autre élément probant, ne permettent pas de caractériser un abus de droit, de sorte que les demandes subsidiaires de M. [O] [X] se heurtent à une contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail et ne peuvent prospérer en cet état de référé, la décision entreprise étant dès lors confirmée en toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant'; Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
603328ab36bc779a12e9b978
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