Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 15 septembre 2017
- ECLI
- 60332775534c8698ecd36810
- Date
- 15 septembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017 (n° - 2017, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01399 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère - RG n° 13/01971 APPELANTE SA SAUVAGET & COMPAGNIE SIRET : 552 033 151 00028 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Marie-Pierre ALIX de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMÉE SCI LEPAS DUBUISSON SIRET : 498 122 910 00017 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée par : Me Stéphane COTTIN avocat au barreau de LYON, toque : 2462 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre Madame Madeleine HUBERTY, conseillère Madame Marie- José DURAND, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Monsieur Bruno REITZER greffier présent lors du prononcé à laquelle a été remis la minute par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Courant 2007, la SCI LEPAS DUBUISSON a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la société L&D, le réaménagement d'un hôtel particulier dont elle est propriétaire situé au [Adresse 3]. Selon une lettre d'engagement en date du 17 octobre 2007, la société SAUVAGET & COMPAGNIE s'est vu confier la réalisation des lots n°2 « menuiseries extérieures - verrières », n°3 « plomberie-sanitaires », n°4 « chauffage'' et n°13 « couverture '' pour un montant total de 238.194,97 euros HT. La réception a été prononcée le 12 août 2008 et les réserves ont toutes été levées. Se plaignant principalement d'un retard dans l'achèvement des travaux et d'un mauvais fonctionnement du système de chauffage, la SCI LEPAS DUBUISSON a refusé d'accéder à la demande de la société SAUVAGET tendant au paiement de son solde. Par une ordonnance de référé en date du 15 septembre 2009, la SCI LEPAS DUBUISSON a obtenu la désignation de Monsieur [Z] et de Monsieur [O] en qualité d'experts judiciaires. Monsieur [Z] a déposé son rapport le 12 juin 2012. Selon acte d'huissier en date du 30 janvier 2013, la société SAUVAGET a fait assigner devant ce Tribunal la SCI LEPAS DUBUISSON aux fins d'obtenir principalement le paiement du solde des travaux réalisés pour son compte. Par une ordonnance en date du 3 décembre 2013, le juge de la mise en état a débouté la SCI LEPAS DUBUISSON de sa demande de sursis à statuer dans 1'attente du dépôt du rapport de Monsieur [O]. Monsieur [O] a finalement rendu son rapport le 7 mai 2014. Selon une nouvelle ordonnance rendue le 15 juillet 2014, le juge de la mise en état a débouté la société SAUVAGET de sa demande de provision au titre du solde de son marché mais a condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à lui payer la somme provisionnelle de 3.733,52 euros au titre de la restitution des retenues de garantie. Par jugement en date du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : -condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 7.935,12 euros TTC au titre du solde de son marché pour le lot n°2 ; -condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 12.367,73 euros TTC au titre du solde de son marché pour le lot n°3 ; -condamné la SCI LEPAS DUBUTSSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 32.389,04 euros au titre du solde de son marché pour le lot n°4 ; -condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 2.739,26 euros au titre du solde de son marché pour le lot n°13 -dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013 ; -ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; -condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 3.733,52 euros TTC au titre du règlement des retenues de garantie ; -rappelé que cette somme a été payée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juillet 2014 ; -débouté la SCI LEPAS DUBUISSON de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'installation de chauffage ; -condamné la société SAUVAGET & COMPAGNIE à payer à la SCI LEPAS DUBUISSON la somme de 16.000 euros à titre de pénalités de retard pour les lots 2,3,4 et 13 ; -rappelé que la compensation légale est de droit entre créances réciproques ; -débouté la société SAUVAGET & COMPAGNIE de sa demande au titre de la résistance abusive ; -dit n'y avoir lieu à confirmer la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2013 ; -condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamné la SCI LEPAS DUBUISSON aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; -dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître ALIX conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. La société SAUVAGET & COMPAGNIE a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2016. Vu ses conclusions en date 28 juillet 2016 aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du code civil, Vu les pièces produites, Vu le rapport de Monsieur [Z], Vu la note de synthèse de Monsieur [O], Vu le rapport de Monsieur [O], ¿ CONFIRMER le jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a : *Condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 7.935,12 euros TTC au titre du solde de son marché pour le lot n°2, *Condamné la SCI LE PAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 32.389,04 euros au titre du solde de son marché pour le lot n°4, *Condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 2.739,26 euros au titre du solde de son marché pour le lot n°13, *Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, *Condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 3.733,52 euros TTC au titre du règlement des retenues de garantie, *Débouté la SCI LEPAS DUBUISSON de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'installation de chauffage, *Condamné la SCI LEPAS DUBUISSON aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Marie-Pierre ALIX, ¿ INFIRMER le jugement du 29 septembre 2015 en ce qu'il a : *Condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 12.367,73 euros TTC au titre du solde de son marché pour le lot n°3, *Condamné la société SAUVAGET & COMPAGNIE à payer à la SCI LEPAS DUBUISSON la somme de 16.000 euros à titre de pénalités de retard pour les lots 2, 3, 4 et 13, *Dit que les sommes de 7.935,12 euros TTC, 32.389,04 euros TTC et 2.739,26 euros TTC porteront intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, *Déboute la société SAUVAGET & COMPAGNIE de sa demande au titre de la résistance abusive, *Condamné la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, ¿ CONDAMNER la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 30.688,47 euros TTC au titre du solde de son marché pour le lot n°3, augmentée des intérêts légaux à compter du 27 octobre 2008 et ordonner la capitalisation des intérêts, ¿ DIRE que le paiement des soldes des marchés portera intérêts au taux légal à compter des dates suivantes : *14 février 2008 pour le lot n°13, avec capitalisation des intérêts, *31 juillet 2008 pour le lot n°2, avec capitalisation des intérêts, *27 octobre 2008 pour le lot n°4, avec capitalisation des intérêts, ¿ CONDAMNER la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET & COMPAGNIE la somme de 482,45 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009, avec capitalisation des intérêts, ¿ CONSTATER que la SCI LEPAS DUBUISSON n'a pas déclaré de créance au passif de la société SAUVAGET & COMPAGNIE au titre des pénalités de retard, ¿ CONSTATER que la SCI LEPAS DUBUISSON ne peut opposer aucune créance à la société SAUVAGET & COMPAGNIE à ce titre, ¿ DEBOUTER la SCI LEPAS DUBUISSON de l'ensemble de ses demandes, ¿ CONDAMNER la SCI LEPAS DUBUISSON au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ¿ CONDAMNER la SCI LEPAS DUBUISSON à payer à la société SAUVAGET &COMPAGNIE la somme 55.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions de SCI LEPAS DUBUISSON en date du 3 juin 2016 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu l'article 1792 et à défaut 1792-3 du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ¿ Confirmer le jugement entrepris sur le solde des lots 2, 3, 4 et 13 et les retenues de garantie ; ¿ Débouter la Société SAUVAGET & COMPAGNIE du surplus de ses demandes ; ¿ Condamner la Société SAUVAGET & COMPAGNIE à verser à la SCI LEPAS DUBUISSON : o la somme de 39.242,53 €, au titre des frais de mise en conformité de l'installation de chauffage. o la somme de 1.078.482, 85 € au titre des pénalités de retard. o la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC. ¿ Condamner la Société SAUVAGET & COMPAGNIE aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) Sur l'appel principal de la société SAUVAGET & Compagnie : ¿ le solde du marché n°3 : Le montant du devis du lot n°3 s'élevait à la somme de 59.509,02 euros HT. Le lot a été réceptionné le 12 août 2008 avec réserves. La société SAUVAGET sollicite la somme de 30.668,47 euros TTC se décomposant comme suite : -situation n°9 impayée : 17.218,60 euros TTC, -solde : 12.767,65 euros HT soit 13.469,87 euros TTC. Elle fait valoir que l'expert ne retient au titre de ce lot que la somme de 12.767,65 euros qui ne comprend pas la situation n°9 impayée, que son décompte présentant un solde de 30.668,47 euros n'a pas été contesté par la maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage dans le délai de 60 jours conformément au CCAP, qu'il n'existe pas de décompte définitif pour ce lot n°3 que le maître d'ouvrage est donc réputé avoir accepté. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que les premiers juges, après avoir examiné les dispositions des articles 3.8.3 et 3.8.4 du CCAP (page 12) ont relevé que le document par lequel décompte définitif du maître d'oeuvre est notifié par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur (article 3.8.4 du CCAP) n'est pas produit pour le lot n°3 contrairement aux autres lots, ce qui n'est pas discuté, mais qu'aucune sanction n'était prévue pour un tel cas dans le CCAP, et que dès lors, la société SAUVADET ne pouvait se prévaloir de la somme de 30.668,47 euros figurant dans son décompte général considéré alors comme définitif. Par contre l'expert M. [O] a examiné et fait les comptes entre les parties, page 52 de son rapport. Il a ainsi pris en compte le montant du marché initial et il arrive ainsi à un solde dû de 12.367,73 euros après la retenue de garantie. Plomberie LOT n°3 Entreprise Sauvaget Marché initial 128.000,00 Marché + OS 160.630,16 Paiements 146.630,92 Solde dû 13.399,24 Solde dû ' RG 12.367,73 L'expert est parvenu à ladite somme après avoir observé qu'il n'existait aucun désordre pour ce lot, page 23 du rapport, et l'absence de travaux à effectuer, page 26, fait le compte des travaux supplémentaires et des paiements, pages 30 et 31 dudit rapport. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Lepas Dubuisson à verser à la société Sauvadet & Compagnie la somme de 12.367,73 euros au titre du solde du lot n°3. ¿ sur le point de départ des intérêts : Pour les soldes dûs par la SCI Lepas pour les lots n°2, 3, 4 et 1 3, le jugement attaqué a fixé comme point de départ des intérêts la date du 30 janvier 2013. La société Sauvadet sollicite de voir fixer les points de départs suivants : - 14 février 2008 pour le lot n°13, - 31 juillet 2008 pour le lot n°2 ey - 27 octobre 2008 pour les lots n°3 et 4, avec capitalisation des intérêts pour les 4 postes. Elle fait valoir qu'elle avait sollicité un point de départ au 27 octobre 2008 date de notification de ses projets de décomptes des différents lots. A l'appui de sa demande, elle verse aux débats, (pièces n°28, 29 et 30) les décomptes généraux définitifs dont les n°2 et 13 (ses pièces n°29 et 30) sont en date respectivement du 31 juillet et du 14 février 2008. Cependant, conformément à sa première demande, il y a lieu de retenir la date du 27 octobre 2008 pour l'ensemble des lots, soit la date de la notification de ses projets de décompte : le jugement sera donc infirmé sur ce point. Il a d'ores et déjà été fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans le jugement attaqué. Cette demande est donc sans objet. ¿ sur les pénalités de retard : La société Sauvaget ; qui a été condamnée par les premiers juges à verser à ce titre la somme de 16.000 euros, fait valoir que la SCI Lepas et Dubuisson n'a pas déclaré à son passif la créance au titre des pénalités de retard de sorte qu'elle ne peut lui opposer aucune créance à ce titre. La SCI réclame pour sa part à ce titre la somme de 1.078.482,85 euros. Elle soutient avoir déclaré cette créance au passif de la société Sauvadet. La société Sauvaget a été en effet placée en redressement judiciaire le 31 mars 2011 par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, le 21 janvier 2011 étant la date de cessation des paiements. Ce même tribunal a adopté le 9 décembre 2011 un plan de redressement (pièces de l'appelante n°37 et 38). Il résulte des pièces versées aux débats : -que par ordonnance en date 8 septembre 2011 notifiée le 16 septembre 2011, le juge commissaire chargé du suivi de la procédure collective de la société Sauvaget a relevé la SCI de la forclusion encourue, (pièce N°4 de la SCI), -que le 21 octobre 2011, la SCI Lepas Dubuisson a déclaré sa créance à titre chirographaire pour notamment la somme de 1.078.482,85 euros au titre des pénalités de retard pour les 4 lots (pièce n°3 de la SCI), -que la SCI Lepas Dubuisson ne verse aux débats aucune pièce justifiant de l'admission de sa créance au passif de la société Sauvaget ou d'une ordonnance du juge commissaire constatant qu'une instance était en cours, (article L 624-2 du code de commerce), -que par courrier du 30 novembre 2015, le commissaire à l'exécution du plan de la société Sauvaget précise que la créance de la SCI Lepas Dubuissson est forclose et donc inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et ce en application des dispositions de l'article L 626-26 du code de commerce (pièce n°49 de la société Sauvaget), Dès lors, le plan de continuation étant en cours et la SCI Lepas Dubuisson ne justifiant pas de l'admission de sa créance au passif, sa demande de paiement des pénalités de retard est donc irrecevable : le jugement doit être infirmé du chef de la condamnation au titre des pénalités de retard et également du chef de la compensation entre les créances. ¿ sur la demande au titre du solde de la retenue de garantie : La société Sauvaget soutient que les retenues de garantie s'élevaient à la somme de 4.215,97 euros, que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 juillet 2014 (sa pièce n°34) a condamné la SCI Lepas Dubuisson à lui verser la somme de 3.733,52 euros TTC de sorte qu'il lui reste dû la somme de 482,45 euros TTC. Cependant, il résulte du tableau de l'expert M. [O], page 20 du rapport précédemment évoqué, que le montant total de la retenue de garantie pour les différents lots de la société Sauvaget s'élève à la somme de 3.733,52 euros qui a été réglée par la SCI à la suite de l'ordonnance du 15 juillet 2014 (page 5 des conclusions de la SCI). La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la SCI à verser la somme de 3.733,52 euros. 2°) Sur l'appel incident de la SCI Lepas Dubuisson : Il a déjà été statué sur l'appel incident relatif aux pénalités de retard dans le cadre de l'appel principal de la société Sauvaget sur ce chef du jugement. ¿ sur la demande au titre de la mise en conformité de l'installation de chauffage : La SCI Lepas Dubuisson qui en a été déboutée en première instance sollicite la somme de 39.242,53 euros au titre des frais de mise en conformité de l'installation de chauffage, faisant valoir qu'il existe un déficit de chauffage en hiver ; une température de 18°, conforme aux normes et aux textes réglementaires. La société Sauvaget conclut au débouté de la demande soulignant que l'immeuble a été revendu, que cette demande a pour but de tenter de compenser les sommes dues au titre du soldes marchés et plus de 8 ans après les travaux. Comme précédemment, la demande au titre des travaux de reprise a fait l'objet de la déclaration de créance du 21 octobre 2011 précédemment évoquée (pièce n°3 de la SCI) à hauteur de 40.000 euros. Il n'est pas plus justifié que pour les pénalités de retard que cette créance ait été admise au passif de la société Sauvaget ou fasse l'objet d'une décision de constatation d'une instance en cours de sorte que la demande de la SCI Lepas Dubuisson est également irrecevable du chef des travaux de reprise du chauffage, le jugement étant réformé de ce chef. 3) Sur les autres demandes : ¿ sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Sauvaget sollicite la condamnation de la SCI Lepas Dubuisson à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de la SCI Lepas Dubuisson ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Cette demande sera rejetée et le jugement attaqué confirmé de ce chef. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ce chef de demande en allouant à la société Sauvaget la somme de 10.000 euros ; le jugement sera confirmé. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a : -fixé le point de départ des intérêts des soldes dûs au titre des lots n° 2,3,4,13 au 30 janvier 2013, -condamné la SA Sauvage et Compagnie à payer à la SCI Lepas Dubuisson la somme de 16.000 euros à titre de pénalités de retard pour les lots 2,3,4,13, -débouté la SCI Lepas Dubuisson de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'installation de chauffage, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que les sommes de 7.935,12 euros, 12.367,73 euros, 32.389,04 euros et 2.739,26 euros porteront intérêt à compter du 27 octobre 2008, Déclare irrecevables la demande en paiement de la SCI Lepas Dubuisson au titre des pénalités de retard, ainsi que celle au titre de l'installation de chauffage, Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. Le GreffierLa Présidente B. REITZERA. DABOSVILLE
Articles de loi cités
article L 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 699 du CPC.article 700 du CPC.article L 626-26 du code de commercearticle 700 du Code de procédure civile par larticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 15 septembre 2017
Référence
60332775534c8698ecd36810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA