Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- 60332191fe5a2d930e1d39e6
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 409 694 887 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 21/09/2017 *** N° de MINUTE : N° RG : 13/04058 Jugement (N° 05/10600) rendu le 04 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANT Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société Sergic SAS ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille INTIMÉS SELURL [L], représentée par Me [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Tailliez ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] déclaration d'appel signifiée le 27 septembre 2013 à personne habilitée - n'ayant pas constituée avocat Etablissements Charles Delattre pris la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] déclaration d'appel signifiée le 26 septembre 2013 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat SA Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 4] SA Bureau Véritas prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] représentées par Me Guy Dragon, membre de la SCP Dragon & Biernacki, avocat au barreau de Douai assistées de Me Laure Vallet, membre du cabinet GVB, avocat au barreau de Paris SA AXA France IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Brigitte Karila, avocat au barreau de Lille assistée de Me Jean-Pierre Karila, membre de la SELAS Karila, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Carole Frostin, avocat SA Allianz venant aux droits de AGF Assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Sylvie Régnier, avocat au barreau de douai assistée de Me Naba, avocat au barreau de Paris Société Cabinet [D] [R] déclaration d'appel signifiée le 3 septembre 2013 (procès verbal de recherches) -M. [D] [R] est décédé le 19/12/1996- SAS Acre prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 8] SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [E] [Q] assistée de Me [N] [G] désignés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, agissant en qualité de liquidateur de la société ICS Assurances ayant son siège social [Adresse 10] [Localité 5] Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 9] représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai assistées de Me Jean-Louis Poissonnier, avocat au barreau de Lille N° RG : 2013/4058 1ère Chambre Civile - Section 2 SAS [J] [Y] venant aux droits de la SAS Dumez EPS, elle-même aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai assistée de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille Société Crawford France prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 11] déclaration d'appel signifiée le 27 septembre 2013 à personne habilitée - n'ayant pas constitué avocat GAN Assurances, compagnie d'assurances prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 9] représentée et assistée de Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel Robilliart Pambo, avocat au barreau de Béthune DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2017 tenue en double rapporteur par Christian Paul-Loubière et Isabelle Roques, après accord des parties. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christian Paul-Loubière, président de chambre Isabelle Roques, conseiller Caroline Pachter-Wald, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christian Paul-Loubière, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2017 *** FAITS ET PROCÉDURE En 1988, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» (ci-après le syndicat des copropriétaires) sise [Localité 12], administré par son syndic de copropriété, la SAS Sergic, a décidé de procéder à la réhabilitation des façades de la résidence. La maîtrise d''uvre de ces travaux a été confiée, avec mission complète, à M. [D] [R], de la société Cabinet [R] assurée en responsabilité civile, dont décennale, auprès de la Compagnie GAN Assurances IARD (ou Le GAN). Le bureau de contrôle Véritas, assuré en responsabilité décennale par la compagnie Mutuelles du Mans (ou MMA) s'est vu confier une mission de contrôle technique. Le marché de travaux «réfection des façades, des murs pignons, des peintures extérieures et étanchéité et bardage des PVC» a été confié à la SA STT-EPS Groupe Dumez, devenue SNC EPS Dumez, aux droits de laquelle intervient la SAS [J] [Y], assurée en responsabilité décennale par la compagnie AXA France Iard (ou AXA). La SA STT-EPS Groupe Dumez a sous-traité : - le lot «étanchéité des terrasses et carrelage», à l'entreprise Charles Delattre assurée auprès de la compagnie AGF IART aux droits de laquelle viendra Allianz IARD (ou Allianz) ; - le lot «pierres de façade», à la société Tailliez, assurée auprès de la compagnie GAN Assurance IARD. La société Sogepierre a fourni les pierres utilisées pour la rénovation des façades. Une assurance dommages-ouvrages n° 1.020.301 a été souscrite auprès du pool Sprinks (géré par la SAS ACRE pour le compte de la société ICS (60 %), les souscripteurs de la Lloyd's de Londres (15 %) et la société Schweiz (25%), qui sera liquidé. La police sera placée auprès d'ICS Assurances, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres et la société Schweiz. A la suite du retrait, le 6 juillet 1999, de la totalité de ses agréments administratifs dont elle bénéficiait, par la commission de contrôle des assurances, ICS Assurances a été dissoute de plein droit et sa liquidation, par application de l'article L326-2 du code des assurances prononcée. Par ordonnance du 13 juillet 1999, Me [F] a été désigné en qualité de liquidateur, aujourd'hui remplacé par Me Charles et Maître [E] [Q] de la SCP [Q] [S]. Par Ordonnance du 28 décembre 1999, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession de la société ICS à la société Crawford pour les sinistres relatifs à des risques dont la DROC ou l'année de souscription était antérieure à 1992. Les travaux ont débuté en juin 1991. La réception des travaux est intervenue le 17 mars 1993. Postérieurement, le syndicat des copropriétaires a constaté l'apparition de trois types de désordres affectant les parties communes de l'immeuble : désagrégation des pierres agrafées en façade, défaut d'écoulement des eaux pluviales dans les descentes en PVC, défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres. Le 26 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires procédait à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage concernant les désordres : «dégradation des pierres de façade» et «colmatage réseau d'eaux pluviales». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2002, la société Crawford France, cessionnaire de la société ICS Assurances, et représentant les membres du pool d'assureur ICS Assurances, Schweiz et Lloyd's de Londres, notifiait le rapport préliminaire de l'expert dommages-ouvrage ainsi qu'un refus de garantie. La société Tailliez a fait l'objet d'une procédure collective et Me [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, remplacé aujourd'hui par Me [L] de la SELURL du même nom. Sur l'initiative du syndicat des copropriétaires en mars 2003 et par ordonnance du 10 avril 2003 rectifiée par ordonnance du 24 juillet 2003, «[Adresse 1]» du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une expertise judiciaire, confiée à de M. [J], contradictoire pour la SA STT-EPS, la société ACRE, l'EURL Crawford France, la SCP [Q] [S] pour ICS Assurances, les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres, la compagnie Schweiz Assurances, le cabinet [R], le bureau de contrôle Véritas, Me [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tailliez, les compagnies d'assurance GAN, MMA, AXA et AGF. Par ordonnance du 24 juillet 2003, «[Adresse 1]» du tribunal de grande instance de Dunkerque a étendu les opérations d'expertise à la société Sogepierre. Par ordonnance du 26 janvier 2004, un co-expert a été désigné. Le rapport d'expertise judiciaire a été remis le 30 juin 2004. Par actes d'huissier des 24 novembre, 25 novembre, 30 novembre, 5 décembre et 8 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SA STT-EPS-Groupe Dumez, le bureau de contrôle Véritas SA, le cabinet [D] [R], la SAS ACRE, l'EURL Crawford France, les Souscripteurs de la Lloyd's de Londres, la SCP [Q] [S] ès- qualités pour ICS Assurances, la société Charles Delattre, la SA Sogepierre, les compagnies d'assurances GAN, Mutuelles du Mans, AXA IARD et AGF devant le tribunal de grande instance de Lille. Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a également fait assigner aux mêmes fins : Me [L] [T], aux droits duquel intervient désormais la SELURL [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société Tailliez. En cours de procédure et par jugement du 25 février 2009, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure collective à l'encontre de la SA Sogepierre, convertie le 2 février 2010 en liquidation judiciaire, et désigné Me [I] comme mandataire liquidateur. Suivant ordonnance du 18 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a constaté l'extinction d'instance concernant la seule société Sogepierre prise en la personne de son liquidateur. Par ailleurs, par ordonnance d'incident du 5 novembre 2008, il a notamment constaté l'intervention volontaire de Me [E] [Q] de la SCP BTSG et de M. [N] [G], en qualité de liquidateurs d'ICS Assurances aux lieu et place la SCP [Q] [S]. Enfin, par assignation en date du 06 avril 2009, les AGF IART ont fait assigner Me [L] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Tailliez. Aux termes de son jugement du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lille : - rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» en ce qui concerne les défauts d'étanchéité des seuils des portes fenêtres ; - déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre la SAS ACRE, Me [E] [Q] et M. [N] [G] ès qualités de liquidateurs de la société ICS Assurance, les souscripteurs de la Lloyd's de Londres en leur qualité d'assureurs dommages-ouvrage ; - condamne in solidum la société Dumez EPS, la compagnie AXA France IARD, la SA bureau d'étude Véritas, la compagnie Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» la somme de 66 000 euros qui sera réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date de la présente décision et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la date du présent jugement ; - condamne la société Delattre, la compagnie Allianz IARD, M. [D] [R], la SA bureau d'étude Véritas, Les Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à garantir la société Dumez EPS et la compagnie AXA France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de : - 55 % pour la compagnie GAN et M. [R], 40 % pour la société Delattre et la compagnie Allianz IARD, -5 % pour bureau d'étude Véritas et les MMA ; - condamne M. [D] [R], la compagnie GAN Assurance IARD à garantir la SA bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 55 % ; - condamne le bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans à garantir la compagnie GAN Assurance IARD de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 5 % ; - condamne la société Delattre et la compagnie Allianz IARD à garantir la compagnie GAN Assurance IARD, la SA bureau d'étude Véritas et Les. Mutuelles du Mans à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre ; - condamne la SA bureau d'étude Véritas, Les Mutuelles du Mans, la compagnie GAN Assurance IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ; - condamne la société Delattre, la compagnie Allianz IARD, M. [D] [R], la compagnie GAN Assurance IARD, la SA bureau d'étude Véritas et Les Mutuelles du Mans aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. Le syndicat des copropriétaires, dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 9 juillet 2013, a interjeté appel de cette décision. Le 23 septembre 2015, à la suite des conclusions en cause d'appel du syndicat des copropriétaires, les assureurs dommage-ouvrages lui ont réglé, la somme de 4 096 948,67 euros d'acompte au titre de l'indemnisation des sinistres touchant aux pierres de façade et aux descentes eaux pluviales. Ce, sans préjudice de tous droits et actions du syndicat qui s'est réservé la possibilité de solliciter tout somme complémentaire à l'encontre, notamment desdits assureurs. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 14 juin 2017, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en date du 4 avril 2013, à l' exception de celles, ci-après reprises, pour lesquelles il est donc demandé la confirmation, savoir : - rejetant les fins de non-recevoir tirées de la prescription décennale et du défaut d'habilitation à agir du syndic ; - condamnant in solidum : la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société Dumez EPS, la Compagnie AXA France IARD, La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la SA Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, la Compagnie GAN Assurance IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence '[Adresse 1]' la somme de 66 000 euros au titre du défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, somme qui a été jugée comme devant être réévaluée selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement ; La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ainsi que les sociétés Delattre, la Compagnie Allianz IARD, [R], la Compagnie GAN Assurances IARD, La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise. En conséquence, et statuant à nouveau sur les dispositions du jugement querellées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence '[Adresse 1]' : Concernant les assureurs dommages-ouvrage, c'est-à-dire ACRE SAS, la société ICS Assurance, représentée par ses liquidateurs, M. [N] [G] et Me [E] [Q], Membre de la SCP BTSG, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Crawford France : vu les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure aux arrêtés des 30 mai 1997, 7 février 2001 et 19 novembre 2009 ; à défaut vu la police dommages-ouvrage ; Concernant la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société Dumez EPS, venant aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe ; [R] et Bureau Véritas : vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à défaut, des dispositions des anciens articles 1134 et suivants, anciens articles 1147 et suivants, la théorie des vices intermédiaires, 1604 et suivants ; Concernant la SELURL [L], es-qualité de mandataire liquidateur de la société Tailliez et les Etablissements Charles Delattre : vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil ; 2270-1 et 2270-2 du code civil dans leurs rédactions applicables au litige ; Concernant les assureurs Allianz IARD, AXA France IARD, GAN Assurances IARD, MMA IARD : vu les dispositions de l'article L111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation dans sa rédaction applicable au litige ; les dispositions de l'article L124-3 du code des assurances ; la police d'assurance dommages-ouvrage ; et les autres polices d'assurance souscrites par les différents locateurs d'ouvrage auprès des assureurs en la cause. Donner acte aux assureurs dommages-ouvrage de ce qu'ils ont réglé, le 23 septembre 2015, à leur assuré le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]», la somme de 4 096 948,87 euros à titre d'acompte au titre de l'indemnisation des désordres pierres de façade et eaux pluviales, et qu'à cette occasion a été établie une quittance subrogative conventionnelle, les assureurs dommages-ouvrage abandonnant corrélativement en cause d'appel, tout moyen de nullité d'irrecevabilité de débouté au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres dégradation des pierres de façade et descentes d'eaux pluviales, Constater, dire et juger, recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre les assureurs dommages-ouvrage au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres, comme non prescrite et en tant que besoin au titre (dans la mesure où cela paraît inutile dès lors que les assureurs dommages-ouvrage ont exécuté leur garantie au titre de ces deux derniers désordres) des désordres parements de façade et descentes d'eaux pluviales, Constater, dire et juger valable, étant observé que l'exception de nullité de l'assignation n'a pas été présentée au stade de la mise en état, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» à l'encontre d'AXA et des assureurs dommages-ouvrage, son syndic ayant été valablement et régulièrement habilité à agir dans le délai d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre AXA et les assureurs dommages-ouvrage, au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres et en tant que de besoin, au titre des désordres parements de façade et descentes d'eaux pluviales (ce qui paraît inutile pour ces deux derniers désordres dès lors que les assureurs dommages-ouvrage ont exécuté leur garantie au titre de ces deux désordres) et pour les assureurs dommages-ouvrage, doublement de l'intérêt légal pour les indemnités dues au titre des désordres parement de façade et descente eaux pluviales ; Constater, dire et juger recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre la société ACRE au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils et portes fenêtres, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» contre les locateurs d'ouvrage au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils des portes fenêtres, Concernant l'indemnisation des désordres affectant l'étanchéité des seuils porte fenêtres A titre principal Condamner solidairement ; à défaut in solidum ; à défaut l'une à défaut de l'autre ; la SAS la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société EPS Dumez, son assureur AXA France IARD, la société Etablissements Charles Delattre et sa compagnie d'assurance Allianz IARD ; La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, la compagnie GAN Assurances IARD assureur de [R] ; la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic Sergic, la somme de 66 000 euros TTC au titre de réparation des désordres d'étanchéité, des seuils des portes fenêtres. A défaut, concernant la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], fixer à la somme de 66 000 euros, la créance de réparation du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation spéciale de la société ICS Assurances, concernant le désordre défaut d'étanchéité des seuils des portes fenêtres. À titre subsidiaire, concernant les assureurs dommages-ouvrage Pour le cas où par impossible la Cour ferait droit à l'argumentation adverse tirée de l'absence de solidarité des co-assureurs dommages-ouvrage et considérait que seule une fixation au passif de la liquidation d'ICS peut être sollicitée par le syndicat des copropriétaires : - condamner les souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» représentée par son syndic la somme de 9 900 euros, in solidum dans cette limite avec les locateurs d'ouvrage concernés par le désordre, leurs assureurs et le bureau de contrôle ; - fixer au passif de la liquidation spéciale de la société ICS Assurances la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» à la somme de 39 600 euros. Concernant la condamnation des assureurs dommages-ouvrage au doublement de l'intérêt légal à titre de sanction - constater, dire et juger que les assureurs dommages-ouvrage ont renoncé à leur moyen d'irrecevabilité concernant cette demande En toute hypothèse, Vu les dispositions de l'article 566 du Code de Procédure Civile -constater, dire et juger recevable comme n'étant pas nouvelle en cause d'appel, la demande de doublement du taux d'intérêt légal présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» à l'encontre des assureurs dommages-ouvrage au titre de l'indemnisation des désordres dégradation pierres de façade, colmatage descentes d'eaux pluviales. En conséquence - condamner solidairement, à défaut in solidum, la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» la somme : - 1 224 508, 59 euros TTC, correspondant au montant du doublement de l'intérêt légal sur la période du 24 novembre 2005, date de l'assignation, au 23 septembre 2015, date du règlement des indemnités par les assureurs dommages-ouvrage, déduction faite de la somme versée au titre de ces mêmes intérêts par les assureurs dommages-ouvrage (28 993,97 + 898,77) ; - à défaut de 29 349, 88euros correspondant au montant du doublement de l'intérêt légal sur la période du 9 octobre 2013 au 22 septembre 2015 ; - condamner solidairement, à défaut in solidum la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société SAS Dumez EPS venant aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe et son assureur AXA France IARD, La société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, [R] «cabinet [D] [R]» et son assureur GAN Assurances IARD, Etablissements Charles Delattre et son assureur Allianz IARD, GAN Assurances IARD assureur de la SELURL [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Tailliez, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par son syndic Sergic, la somme de 30 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement, à défaut in solidum la SAS ACRE, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Crawford SA, en tant que de besoin la société ICS Assurances représentée par son liquidateur, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q], assistée de M. [N] [G], la Société [J] [Y] venant aux droits et obligations de la société SAS Dumez EPS venant aux droits de la société ITT EPS Dumez Groupe et son assureur AXA France IARD, la société Bureau Véritas construction venant aux droits de la S.A. Bureau Véritas, la Compagnie Mutuelles du Mans Assurances IARD, [R] «cabinet [D] [R]» et son assureur GAN Assurances IARD, Etablissements Charles Delattre et son assureur Allianz IARD, GAN Assurances IARD assureur de la SELURL [L] es-qualités de mandataire liquidateur de la société Tailliez, aux entiers frais et dépens, de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise ; Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 1er juin 2017, la SAS ACRE, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SCP BTSG et Me [N] [G] liquidateurs de la société ICS Assurance demandent à la cour de : Vu les articles 1250 - 1°, 1251 - 3° anciens du Code Civil, Vu l'article L 121 - 12 du Code des Assurances, Vu les articles L 111 - 24 du Code de la Construction, Vu l'article L 124 - 3 du Code des Assurances, Vu l'article 126 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et, subsidiairement les articles 1146 ancien et suivants du Code Civil, Vu les articles 1382 ancien et suivants du Code Civil, - donner acte aux assureurs dommages-ouvrage qu'ils ont réglé, solidairement entre eux, le 23 septembre 2013 à leur assuré le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» la somme de 4 087 948,67 euros et qu'à cette occasion a été établie une quittance subrogative conventionnelle. - constater, dire et juger que les assureurs dommages-ouvrage bénéficient pour ce montant de la subrogation conventionnelle de l'article 1250 du code civil et des subrogations légales des articles L121 12 du Code des assurances et 1251 alinéa 3 du code civil dans les droits et actions de leur assuré à l'encontre des constructeurs et assureurs. Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires et l'appel incident des concluantes : - dire et juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] en ce qu'elles visent la société ACRE SAS, simple gestionnaire de sinistres qui est une société créée en 200,1 c'est-à-dire 10 ans après la souscription en 1991 de la Police Dommages Ouvrage, souscrite en co-assurances auprès des seules société SIS Assurances, Schweiz Assurances et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. - constater, dire et juger en toute hypothèse que le mandat de gérer les sinistres n'emporte pas pouvoir de représenter les co-assureurs Dommages Ouvrage en justice. - dire et juger à ce titre que les assureurs dommages-ouvrage sont parfaitement recevables dans leur appel incident devant la cour dès lors qu'ils avaient bien demandé en première instance au Juge de la mise en état, contrairement à ce qu'écrit le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]», de constater le défaut d'habilitation à agir du Syndic à leur égard en constatant, l'ordonnance du 5 novembre 2008 du Juge de la mise en état ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, que la validité de l'acte pouvait être remise en cause devant le Juge du fond (comme l'a jugé la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 janvier 2012). - dire et juger en conséquence irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à agir contre les concluants au titre du désordre affectant l'étanchéité des seuils porte fenêtre à raison de l'exception de nullité des assignations les visant, tirée du défaut d'habilitation à agir du syndic à l'égard des assureurs Dommages Ouvrage, au vu de l'habilitation réitérée lors de l'AG du 14 décembre 2013 survenue après expiration du délai de prescription de l'action, le 19 juin 2013, soit 5 ans à compter de la date d'entrée en application, le 19 juin 2008 de la nouvelle loi sur la prescription. - dire et juger irrecevable le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] en ses demandes de condamnation visant Me [E] [Q] et M. [N] [G], ès qualités de Liquidateurs de la société ICS Assurance, le Syndicat des Copropriétaires appelant étant, tout au plus, fondé à obtenir la fixation de sa créance en principal au passif de la société ICS Assurance ; le retrait d'agrément du 7 juillet 1999 et la liquidation consécutive d'ICS Assurance ayant stoppé le cours des intérêts de toute créance, que ces intérêts soient au taux simple ou à un taux majorés. - donner acte aux concluants qu'ils s'en rapportent à Justice sur l'argumentation développée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» au titre de la prescription biennale de l'article L 114 - 1 du Code des Assurances et du respect des clauses types. - dire et juger totalement mal fondé le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» dans sa demande nouvelle à hauteur de 1 194 709,83 euros TTC (portée à 1 224 508,59 euros dans les conclusions récapitulatives VIII signifiées le jour de la clôture) qui correspondrait, selon lui, au montant du doublement de l'intérêt légal, demande injustifiée tant dans son quantum que dans son principe même puisque l'intégralité des sommes dues au titre des désordres relatifs aux pierres de façades et aux descentes d'eaux pluviales en principal, revalorisées au jour du jugement intervenu (par rapport au jour du rapport d'expertise) selon l'indice BT 01, majorées des intérêts au taux simple à compter du jugement avec doublement du taux d'intérêt à compter du 9 octobre 2013, correspond, au jour du règlement, à la somme réglée de 4 087 948,67 euros, et remplit totalement de ses droits le syndicat des copropriétaires Résidence «[Adresse 1]», lequel n'avait formulé une demande d'indemnité à ce titre, pour la première fois, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 9 octobre 2013. - l'en débouter en conséquence. - débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes à l'encontre des concluants et, en toute hypothèse ou subsidiairement, en limiter de façon drastique le quantum. Sur l'action récursoire des assureurs dommages-ouvrage subrogés dans les droits et actions de leur assuré contre les constructeurs et leurs assureurs : - constater que les assureurs dommages-ouvrage ont, le 17 mars 2003, à l'intérieur du délai décennal donc, assigné en garantie les constructeurs et leurs assureurs et ont réglé le 23 septembre 2015, avant votre décision sur le fond, la somme de 4 087 948,67 euros se décomposant comme suit : - pour les pierres de façades : 2 750 000 euros + 8 % pour frais de maîtrise d''uvre (220 000 euros) + 2 % pour la dommages-ouvrage (55 000 euros) + revalorisation sur l'index BT01 (881.245,10 euros) entre la date du rapport de l'expert judiciaire [J] (juin 2004) par rapport au jugement de première instance avec, à compter de cette date (4 avril 2013), les intérêts au taux simple (29 798,76 euros) et doublement du taux des intérêts à compter du 9 octobre 2013, date de la demande, (28 993,97 euros) ; Soit un total de 3 965 037,83 euros ou encore, doublement du taux d'intérêts déduit, un total de 3 936 043,86 euros ; - pour les descentes d'eaux pluviales : la somme de 121 088,34, euros correspondant au montant des travaux de réfection exécutés et acquittés outre les intérêts au taux simple (923,72 euros) et doublement du taux des intérêts à compter du 9 octobre 2013, date de la demande (898,77 euros). Soit un total de 122 910,84 euros ou encore, doublement du taux d'intérêts déduit, un total de 122 012,06 euros ; Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1146 et suivants du code civil à l'égard de [J] [Y], [R] et Bureau Véritas construction, co-contractants directs du syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» Vu les dispositions des articles 1382 et suivants à l'égard de la SELURL [L] et des Etablissements Charles Delattre, sous-traitants ; Vu les dispositions de l'article L111-24 du code de la construction, de l'article L124-3 du code des assurances, de l'article 126 du code de procédure civile à l'égard de leurs assureurs Allianz IARD, AXA France IARD, GAN Assurances IARD, MMA IARD ; - condamner solidairement entre eux ou in solidum ou les uns à défaut des autres, par les moyens et argumentations développés par le Syndicat des copropriétaires insérés aux présentes pages 15 à 30 qu'adoptent les assureurs dommages-ouvrage : -concernant les désordres affectant les pierres de façade : [J] [Y] venant aux droits de Dumez, son assureur AXA France IARD, la société Bureau Véritas, son assureur LES Mutuelles du Mans IARD, le Cabinet [D] [R], son assureur GAN Assurances IARD, Allianz IARD assureur de la SELURL [L] à payer au POOL d'assureurs dommages-ouvrage en la personne de leur mandataire le Cabinet ACRE la somme de 3 936 043,86 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 septembre 2015, jour de la demande (date de signification des présentes), -concernant les désordres affectant les descentes d'eaux pluviales : Les Etablissements Charles Delattre, leur assureur Allianz IARD, le Cabinet [D] [R], son assureur GAN Assurances IARD, [J] [Y] venant aux droits de Dumez, son assureur AXA France IARD à payer au POOL d'assureurs dommages-ouvrage en la personne de leur mandataire le Cabinet ACRE la somme de 122 012,06 euros avec intérêts judiciaires à compter du 24 septembre 2015, jour de la demande (date de signification des présentes), -concernant les désordres d'étanchéité des seuils des portes fenêtres : condamner [J] [Y] venant aux droits de Dumez, (avec eux assignée initialement en référé par le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]») et contre laquelle ils ont diligenté une action en garantie à l'intérieur du délai décennal à être garantie par elle de toute condamnation quelconque qu'ils pourraient subir à ce titre, - les condamner, solidairement entre eux ou in solidum ou les uns à défaut des autres, à relever indemnes les assureurs dommages-ouvrage de toute condamnation quelconque qui pourraient être prononcées contre eux. - condamner toutes parties succombant solidairement entre elles à payer aux concluants la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais d'expertise et entiers dépens des procédures de référés, de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 26 juin 2015, la GAN Assurances, assureur de la société Tailliez et de M. [R] architecte, demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du code civil, Vu les dispositions des articles 2244 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 121-12 et suivants du code des assurances, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action mise en 'uvre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» à l'encontre de M. [R], de la société Tailliez ainsi qu'à l'encontre du GAN assurance IARD ; - dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]», irrecevable en l'ensemble de ses prétentions ; - dire et juger que l'ensemble des désordres dénoncés dans la présente instance ne saurait relever de la garantie décennale des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]», de l'ensemble de ses prétentions ; - dire et juger que les prestations reprochées à la société Tailliez échappent aux domaines des activités déclarées entrant dans le champ de la garantie d'assurance souscrite auprès du GAN ; - mettre hors de cause le GAN ; - à titre infiniment subsidiaire, sinon surabondant, dire et juger que le plafond de garantie applicable aux conditions particulières souscrites par M. [R] dans le cadre de sa police d'assurance de responsabilité civile de droit commun auprès du GAN sera opposable aux tiers ; - dire et Juger que la société STT EPS Groupe Dumez aux droits de laquelle intervient désormais la société Dumez EPS et son assureur la société AXA assurance, la SA Bureau Véritas et son assureur les Mutuelles du Mans, la société Charles Delattre et son assureur la compagnie Allianz IARD anciennement dénommée AGF assurance, ayant concouru à l'entier dommage, seront condamnés in solidum à garantir le GAN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - reconventionnellement, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]», comme la société ACRE SAS, la SCP [Q] [S] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de Me [N] de la société ICS Assurances, la compagnie d'assurance Schweiz et les souscripteurs les Lloyd's de Londres à payer à la compagnie le GAN une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 25 août 2016, la SA Allianz, assureur de la société Delattre, demande à la cour de : - dire et juger la compagnie Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société Delattre recevable et bien fondée en son appel incident - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs Vu les nouvelles demandes de condamnation, Vu l'assignation du 4 novembre 2005, Vu l'assignation en référé ordonnance commune du 17 mars 2003, Vu le PV de réception du 17 mars 1993, Vu l'article 2270-2 du Code civil, - constater que le Syndicat des Copropriétaires n'a délivré aucune assignation au fond ni en référé à l'encontre de la compagnie Allianz dans le délai de prescription décennale, qui a commencé courir à compter du 17 mars 1993. - constater que la compagnie Allianz n'a été assignée dans le délai de 10 ans à compter de la réception que par le pool des co-assureurs de l'assureur dommages-ouvrage. - constater que le pool des co-assureurs n'a jamais versé la moindre indemnité au Syndicat des Copropriétaires. - constater que l'assureur dommage ouvrages n'est donc pas subrogé dans ses droits, faute de paiement. - constater qu'à la date de l'assignation en référé dans le délai de 10 ans à la requête du pool des co-assureurs, les co-assureurs dommage ouvrages n'avaient pas la qualité pour interrompre valablement la prescription décennale. En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les co-assureurs avaient valablement interrompu pour le syndicat des copropriétaires le délai de la garantie décennale et a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable à agir à l'encontre la compagnie Allianz En conséquence - dire et juger que la garantie décennale est expirée, qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu à l'encontre la compagnie Allianz. - dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires mais également les co-assureurs de l'assureur dommages-ouvrage sont prescrits et donc totalement irrecevables à agir à l'encontre la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur de la société Delattre. En conséquence, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Sur le mal fondé des demandes : Sur les réclamations au titre des seuils des portes fenêtres des terrasses, - constater que le Tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de la concluante au titre des seuils des portes fenêtres - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie pour ce poste de condamnation, Vu le rapport d'expertise de M. [J], Vu le contrat de sous-traitance pour le «lot étanchéité carrelage», dont était seul titulaire l'assurée la société Delattre, - constater que les désordres ont pour origine les travaux de carrelage réalisés. Vu les conditions particulières de la police régulièrement communiquées, - constater que la non-conformité alléguée trouve son origine dans les travaux de carrelage non couverts au titre de la police souscrite par l'entreprise Delattre. - constater que la société Delattre n'a jamais déclaré à son assureur une activité de pose de carrelage, En conséquence, - infirmer le jugement et dire et juger la compagnie Allianz bien fondée à opposer une non garantie, le sinistre imputable à son assurée trouvant son origine à l'occasion de l'exercice d'une activité non déclarée et ce conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 avril 1997. - mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Allianz - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu ses limitations contractuelles Subsidiairement et si par extraordinaire les garanties de la compagnie Allianz venait à être confirmées par la Cour au titre de ce poste - dire et juger la concluante recevable et bien fondée à exercer un appel en garantie à l'égard du maître d''uvre [R] et son assureur le GAN, la société Dumez et son assureur mais également du bureau de contrôle Véritas et de son assureur les MMA, qui auraient dû émettre l'avis défavorable sur la solution retenue. - condamner ces parties à relever indemne la concluante de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre de ce poste. Sur les réclamations au titre des pierres de façade, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de ce poste - constater que les désordres ne sont pas de nature décennale et ne relèvent donc pas des garanties souscrites auprès de la compagnie Allianz qui sont des garanties responsabilité civile décennale. A tout le moins, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement - constater que la responsabilité de la société Delattre ne saurait être engagée au titre des désordres de pierre de façade, étant totalement étrangère à ce lot. Subsidiairement et si par extraordinaire une condamnation venait à être prononcée sur ce poste, Vu l'article1382 du Code Civil, - condamner les sociétés SNC Dumez EPS, son assureur AXA, M. [R] architecte et son assureur le GAN, le Bureau Véritas et son assureur les MMA, la société Tailliez à relever et garantir intégralement la compagnie Allianz de toutes condamnations qui viendraient à être dirigées en son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires au titre de ce premier poste. Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2015 par M. le conseiller de la mise en état, - débouter le GAN assureur de M. [R] de ses appels en garantie à l'encontre de la concluante, ce dernier ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du 03 mars 2015 S'agissant des descentes d'eaux pluviales, Vu le rapport d'expertise, Sur la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 121.088,34euros TTC au titre des travaux de reprises qu'il a fait réaliser en cours de procédure d'appel - rejeter la demande, l'expert ayant conclu à l'absence de nécessité de travaux réparatoires - constater que les dépôts ont pour origine un lessivage intempestif du mortier de pose, les chapes des carreaux situés en balcon. - dire et juger que le dommage a pour origine un défaut d'entretien caractérisé des eaux pluviales qui se sauraient engager la responsabilité des intervenants à l'acte de construire. - en tout état de cause, constater que cette non-conformité ne génère pas de désordre de nature décennale, et ce dans le délai de la garantie aujourd'hui expirée. En conséquence, - dire et juger qu'en tout état de cause, la compagnie Allianz n'est pas susceptible d'être concernée par la réclamation au titre des descentes d'eaux pluviales - rejeter en conséquence la demande d'expertise faite à titre très subsidiaire En conséquence, - dire et juger que la compagnie Allianz ne saurait voir mobiliser ses garanties pour l'ensemble des réclamations présentées par le Syndicat des Copropriétaires. A titre infiniment subsidiaire, Sur les limitations contractuelles de la compagnie Allianz : - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la compagnie Allianz ne devait être tenue que dans les strictes limites de sa police, incluant plafond et garantie. - en effet, dire et juger que la compagnie Allianz se trouve fondée à opposer le plafond et la franchise, l'assuré étant intervenu en qualité de sous-traitant non soumis à l'obligation d'assurances. - dire et juger que la compagnie Allianz, pour autant que ses garanties soient déclarées mobilisables, ne peut être tenue que dans les limites contractuelles de sa police opposable à son assuré et aux tiers lésés, s'agissant de garanties facultatives. - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens in solidum avec d'autres parties succombantes - condamner le Syndicat des Copropriétaires et tous succombants au paiement de la somme de 3 048 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sylvie Régnier, avocat aux offres de droit ainsi qu'aux entiers dépens d'appel de même que ceux de première instance Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 3 octobre 2016, la Compagnie AXA France IARD, assureur de la SAS [J] [Y], demande à la cour de : Sur la demande de condamnation au titre des désordres affectant certains appartements à raison d'infiltrations au droit des profilés des portes fenêtres : - dire et Juger que le syndic n'a pas été valablement habilité à agir au titre des désordres relatifs au profilé des portes fenêtres ; En conséquence, - dire et Juger que l'assignation est nulle s'agissant des désordres relatifs au profilé des portes fenêtres en raison du défaut d'habilitation du syndic à agir à ce titre ; En tout état de cause, - dire et Juger que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» n'a pas d'intérêt à agir en réparation des désordres affectant exclusivement des parties privatives dont les causes et origines proviennent également de parties privatives ; Par conséquent, - infirmer le jugement entrepris sur ce point ; - dire et Juger irrecevable la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» au titre des désordres affectant certains appartements à raison d'infiltration au droit des profilés des portes fenêtres ; - et débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence «[Adresse 1]» de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale. Subsidiairement, au fond - dire et Juger que les désordres d'infiltrations invoqués ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni atteinte à la destination de l'ouvrage dans son ensemble, - infirmer le jugement entrepris sur ce point ; - dire et juger que la Société Dumez EPS n'engage pas sa responsabilité décennale au titre des désordres relatifs aux seuils des portes fenêtres, - débouter par conséquent la Société Dumez EPS ou toute autre partie de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA France, assureur de responsabilité décennale de la Société Dumez EPS. Subsidiairement, - dire et juger que la Compagnie AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà de sa police qui comprend notamment une franchise opposable à son assuré. - dire et juger que la Compagnie AXA France IARD est recevable et bien fondée en ses appels en garantie, - condamner in solidum le GAN Assurances assureur de M. [R], la Société Véritas, les MMA, la Société Delattre et son assureur, la Compagnie Allianz, à garantir la Compagnie AXA France IARD de toutes condamnations, Sur la demande de condamnation au titre des désordres affectant les revêtements superficiels extérieurs en pierres de Bourgogne : - dire et juger que les travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage et que la garantie décennale n'est dès lors pas applicable ; Subsidiairement, - dire et juger que les désordres invoqués ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage; - dire et ju
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurancesarticle 1792-1 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle 954-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code des assurances trouve donc icarticle L111-24 du Code de la Construction et de larticle 564 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
60332191fe5a2d930e1d39e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA