Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 25 septembre 2017
- ECLI
- 60331e13710cde8fa9af677e
- Date
- 25 septembre 2017
- Condamnation
- 257 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 SEPTEMBRE 2017 R.G. N° [Cadastre 1]/03128 AFFAIRE : Société SABIMO ... C/ SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° Chambre : 1ère Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-Laure DUMEAU Me Bertrand ROL Me Stéphane CHOUTEAU Me Ondine CARRO Me Patricia MINAULT Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SEGINE Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 5] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]représenté par son syndic en exercice, la l société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la société AG COP Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 11] [Localité 1] Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 4] (GUADELOUPE) [Adresse 12] [Localité 1] Madame [H] [N] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 5] (GUADELOUPE) [Adresse 12] [Localité 1] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13]représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE BATIMENT [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la société SERGIC Ayant son siège [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 6] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 17] [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la société ANDRE DEGUELDRE, PHILIPPE DEGUELDRE & CIE Ayant son siège [Adresse 18] [Adresse 5] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 19] [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice, la société BATIM ET FILS Ayant son siège [Adresse 20] [Localité 7] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MOSTIMO Ayant son siège [Adresse 22] [Localité 7] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice le Cabinet LIRAGAUDRY Ayant son siège [Adresse 24] [Localité 8] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] représenté par son syndic en exercice, Maître [E] [W] [Adresse 27] [Localité 9] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO Ayant son siège [Adresse 29] [Adresse 30] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 31] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO Ayant son siège [Adresse 29] [Adresse 30] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO Ayant son siège [Adresse 29] [Adresse 30] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO Ayant son siège [Adresse 29] [Adresse 30] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 33] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CPI Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT [Adresse 32] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MANAGO Ayant son siège [Adresse 29] [Adresse 30] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société URBANIA STAINS SOGIS Ayant son siège [Adresse 35] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 36] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CPI Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 37] représenté par son syndic en exercice, la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 38] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CPI Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 39] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANAGO Ayant son siège [Adresse 29] [Adresse 30] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 40] représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC Ayant son siège [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 6] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Maître Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219 APPELANTS **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] représenté par son syndic en exercice la société SABIMO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 42] représenté par son syndic la société URBANIA STAINS SOGIS Ayant son siège [Adresse 35] [Localité 10] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 43] représenté par son syndic la société SABIMO [Adresse 2] [Localité 1] elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Maître Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 0219 Société SARCELLES INVESTISSEMENTS 'SNC' N° Siret : 489 139 865 R.C.S. NANTERRE Ayant son siège [Adresse 44] [Adresse 45] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150379 vestiaire : 617 Représentant : Maître Patrick BAUDOUIN avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : P 0056 Société SARCELLES ENERGIE Ayant son siège [Adresse 44] [Adresse 45] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002319 vestiaire : 620 Représentant : Maître Gilles GASSENBACH avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : P [Cadastre 2] Société SARCELLES CHALEUR 'Société Anonyme d'Economie Mixte' N° Siret : 342 423 142 R.C.S. PONTOISE Ayant son siège [Adresse 46] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Ondine CARRO, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 Représentant : Maître Hélène RICHARD substituant Maître Jean-Dominique LOVICHI avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : B 616 Société ICADE 'S.A.' venant aux droits de ICADE PATRIMOINE venant elle-même aux droits de la SCI Les Friches Lorins et de la CIRS, cette dernière venant aux droits de la CIRP, de la SCI LA RESIDENCE DE SARCELLES N° de Siret : 582 074 944 R.C.S. PARIS Ayant son siège [Adresse 47] [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150197 vestiaire : 619 Représentant : Maître Benjamin DORS substituant Maître Emmanuel ROSENFELD avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : T 06 Société OSICA anciennement dénommée SCIC HABITAT IDF Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554655 vestiaire : 625 Représentant : Maître Marie-Lise ASSOUS-LEGRAND avocat plaidant du barreau de PARIS vestiaire : D 1732 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE, Les sociétés Civile Immobilière des Sablons, Compagnie Immobilière pour le Logement des Fonctionnaires Civils et Militaires, et la compagnie Immobilière de la Région Parisienne dite CIRP ont fait construire entre 1967 et 1970 à [Localité 1] dans le Val-d'Oise des immeubles. Il était prévu initialement la création de 13.000 logements. Aux termes du cahier des charges du 21 mars 1963, la CIRP en sa qualité de mandataire commun s'était engagée à prendre en charge, à titre temporaire, la gestion des équipements collectifs, parmi lesquels le réseau de chauffage complexe composé à l'origine de trois chaufferies desservant vingt sous stations chargées de desservir des immeubles d'habitation mais également des centres commerciaux et des établissement publics. Les équipements incluaient également les voiries, les espaces verts, les réseaux et les luminaires. Par divers actes de 1987 et 1989, l'entretien de ces derniers équipements a été transféré à la ville de [Localité 1]. Par acte sous seing privé du 1er décembre 1988, à effet le 1er juillet 1987, la CIRS a consenti un prêt à usage des équipements et installations nécessaires à l'exploitation de ce réseau à la société d'économie mixte Sarcelles-Chaleur (SEM), à qui la ville de [Localité 1] avait décidé de concéder la distribution publique de chaleur par délibération du 25 février 1988. Après avoir acquis les équipements litigieux, la société Icade Patrimoine les a cédés, le 26 juin 2006, à la société Sarcelles Investissement, laquelle en a confié l'exploitation à la société Sarcelles Energie. Le 14 mars 2006, la SEM à la suite de factures impayées, a engagé une procédure de référé contre un des syndicat des copropriétaires du grand ensemble et a obtenu une provision par ordonnance du 7 juin 2006. Elle a été déboutée de ses demandes de même nature dirigées contre d'autres syndicat des copropriétaires par deux décisions du 28 juin 2006. Par actes des 2 juin et [Cadastre 1] septembre 2006, plusieurs syndicats des copropriétaires et trois copropriétaires ont engagé une procédure au contradictoire des sociétés Icade, SCIC Habitat IDF, devenue Osica, SEM et de la société [Adresse 48], cette dernière aujourd'hui absorbée par Icade. Les 9 octobre 2006 et 7 juillet 2008,la SEM, puis la société Sarcelles Energie ont assigné plusieurs syndicats des copropriétaires restant devoir les prestations fournies au titre de la distribution de chaleur. Les sociétés Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie ont été appelées en intervention forcée par les demandeurs d'origine le 10 octobre 2006. Ces différentes instances ont été jointes. Par arrêt du 2 novembre 2010, cette cour a déclaré irrecevables les procédures de plusieurs syndicats des copropriétaires du fait d'un défaut d'habilitation du syndic. Par jugement contradictoire du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - déclaré irrecevables les demandes de revendication de la propriété du réseau de chauffage du grand ensemble de [Localité 1] et les demandes subséquentes tendant à voir annuler ou déclarer inopposables aux syndicats des copropriétaires les conventions des 1er décembre 1988, 3 mars 1987,12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006 (3 actes), En conséquence, - ordonné la mise hors de cause de la société Osica, - condamné in solidum les syndicats des copropriétaires de la Résidence [Adresse 49] et de la Résidence [Adresse 19], MM. [X] [V], [L] [A] et Mme [H] [N], son épouse à verser à Osica une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes fondées sur les questions relatives aux fournitures de chauffage, - réservé les dépens. Par déclaration du 24 avril 2015, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50]) représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains Sogis, le [Adresse 51] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 53]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sabimo, M. [V] [X], M. [A] [L], Mme [N] [H] épouse [A], le syndicat des copropriétaires de la Résidence "SCP [Adresse 13]" représenté par son syndic en exercice le Cabinet Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 55] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie, le [Adresse 19] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 56] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 56]" représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 57] représenté par son syndic en exercice la société Sergic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 58] représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 59] représenté par son syndic en exercice, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CPI, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 54]) représenté par son syndic en exercice, la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 60]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires du centre commercial 5 (Watteau) représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 61] représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 62]) représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 63]) représenté par son syndic en exercice la société Sergic ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Sarcelles Energie, la société Sarcelles Investissements, la société [Adresse 48], la société Sarcelle-Chaleur, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ([Adresse 41]) représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 64]représenté par son syndic en exercice la société Urbania Stains Sogis, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] représenté par son syndic en exercice la société Sabimo, la société Icade venant aux droits de Icade Patrimoine et la société d'HLM Osica anciennement dénommée Scic Habitat Idf ont formé un appel. Par ordonnance du 1er septembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre de cette cour a notamment : - donné acte aux syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 61] représenté par son syndic en exercice, la société Urbania Stains, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago de leur désistement d'appel. Par conclusions signifiées le 20 février 2017, les appelants et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 56]", le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 64] et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 66]", intimés, demandent à la cour de : Vu les articles 549, 1108, 815-3 et suivants du code civil, Vu les articles 31, 64, 367 du code de procédure civile, Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, Vu l'article 55 du décret du [Cadastre 1] mars 1967, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger recevables et bien fondés, les appelants en leur appel, En conséquence, - débouter la société Icade de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer et mettre à néant le jugement rendu le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il : * déclaré irrecevables les demandes de revendication de la propriété du réseau de chauffage du grand ensemble de [Localité 1] et les demandes subséquentes tendant à voir annuler ou déclarer inopposables aux syndicats des copropriétaires les conventions des 1er décembre 1988, 3 mars 1987, 12 avril 1989, 25 août 2005, 30 décembre 2005, 2 juin 2006 et 26 juin 2006, En conséquence, * ordonné la mise hors de cause de la société Osica ; * condamné in solidum les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 50] [Adresse 3] et de la résidence [Adresse 19], MM [X] [V], [L] [A] et Mme [H] [N], son épouse à lui verser une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes, * réservé les dépens, Et, statuant à nouveau, faisant ce que le premier juge aurait dû faire : - décharger les appelants des dispositions et condamnations contre eux prononcées, - déclarer recevables et bien fondées les concluants en toutes leurs demandes, fins et prétentions, - dire les sociétés Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements, Osica, Icade, la SCI [Adresse 48] irrecevables, et subsidiairement mal fondées en leurs demandes, les débouter, - débouter les sociétés Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements, Osica, Icade, la SCI la Residence de Sarcelles de toutes leurs demandes fins et prétentions, En conséquence : - voir déclarer nulle et de nul effet, subsidiairement : inopposables aux requérants, la convention de prêt à usage en date du 1er décembre 1988 conclue sous seing privé au préjudice des requérants, et en fraude de leurs droits, entre : D'une part : 1) La Compagnie Immobilière de la Région de Sarcelles ayant pour sigle « CIRS », société anonyme au capital de 339.300.000 F dont le siège social est à [Adresse 67], représentée dans l'acte dont il s'agit par son directeur M. [D] [U], aujourd'hui disparue et aux droits de laquelle vient la société anonyme Icade, société anonyme, 2) La Compagnie Immobilière pour le Logement des Fonctionnaires Civils et Militaires, ayant pour sigle « CILOF », représentée dans l'acte dont il s'agit par son président M. [T] [M], aujourd'hui disparue, et aux droits de laquelle vient la société Osica, société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré au capital de 2 576 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 046 484, siège social [Adresse 5], prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3) La société [Adresse 68], représentée par son Président, M. [Y] [L], aujourd'hui disparue, et aux droits de laquelle vient la société OSICA sus-mentionnée, 4) La société Les Sablons, ayant pour sigle « SCIS », représentée par le fondé de pouvoir et par délégation, M. [Y] [L], aujourd'hui disparue, et aux droits de laquelle vient la société Osica susmentionnée, 5) La société civile immobilière [Adresse 48], représentée à l'acte par le fondé de pouvoir et par délégation, M. [Y] [L], au capital social de 200.646 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 784 299 208, dont le siège est fixé [Adresse 69] prise en la personne de son Gérant Icade S.A. (RCS Paris 582 074 944) société anonyme, 6) La société Les Friches Lorins, représentée dans l'acte par le fondé de pouvoir et par délégation, M. [Y] [L], aujourd'hui disparue et aux droits de laquelle vient a société anonyme Icade, Et d'autre part : La Société d'Economie Mixte (SEM) Sarcelles Chaleur, représentée dans l'acte par son Président M.[C] [Z], société anonyme, portant sur les biens immobiliers ci-après : La chaufferie centrale CT2, cadastrée : Section N° Lieu Contenance [Cadastre 3] [Cadastre 2] rénumérotée [Cadastre 4] et 364 [Cadastre 1] [Cadastre 1] [Adresse 70] [Adresse 71] [Adresse 70] 0ha 31a 64ca (3164 m²) 8 ca (8 m²) 62 ca (62 m²) La chaufferie centrale CT3, cadastrée : Section N° Lieu Contenance [Cadastre 5] [Cadastre 1] [Adresse 72] 1ha 79a 63ca ([Cadastre 1].963 m²) - voir déclarer nuls et de nul effet, subsidiairement inopposables aux concluants, la Convention entre la CIRS es qualité de mandataire commun et les propriétaires de [Localité 13] du 3 mars 1987 et son avenant n°1 en date du 12 avril 1989, Ainsi que tous les actes qui en constituent la suite ou la conséquence : En conséquence : - condamner in solidum les Sociétés Icade Patrimoine (SCIC Gestion GIE), Osica anciennement dénommée SCIC Habitat Ile de France la société [Adresse 48], et la société d'Economie Mixte Sarcelles-chaleur à restituer, à proportion de leurs droits, aux syndicats concluants les installations de chauffage du Grand Ensemble de [Localité 1] [Localité 13] visées par la convention du 1er décembre 1988 en bon état de fonctionnement, - condamner les sociétés susmentionnées sous la même solidarité à restituer aux syndicats de copropriétaires concluants, à proportion de leurs droits, la somme de 684,765,16 euros perçue au titre de la convention du 3 mars 1987 et de son avenant n° 1 du 12 avril 1989 avec intérêt légal à compter des paiements effectués à partir du 3 mars 1987, - débouter la SEM Sarcelles Chaleur de toutes ses demandes , - condamner la SEM Sarcelles Chaleur à restituer aux syndicats de copropriétaires concluants, la somme de 7.247.024,54 € au titre des fruits de son exploitation, sur le fondement de l'article 549 du code civil, - voir déclarer nuls et de nul effet, subsidiairement : inopposables aux concluants, a) l'acte de vente reçu par Me [A] [G], notaire associé de la société d'exercice libéral à forme anonyme Monassier et Associes, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 14] (publié au Bureau des Hypothèques D'[Localité 15] volume 2006P4634 le 16 août 2006) en date du 26 juin 2006 (pièce n° 32) en ce qu'il comporte vente par : * la société Icade Patrimoine ( société icade venant aux droits de la société Icade patrimoine S.A. (SCIC Gestion GIE) RCS 450 539 135, société anonyme, - à la société Sarcelles Investissements au capital de 7.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous ie numéro 489 [Cadastre 1] 865, Des biens suivants : 1) Un ensemble immobilier à usage de chaufferie dénommée « CT3 » [Localité 1] comprenant : * une centrale thermique n° 3, produisant de l'eau chauffée HP 12 bar à partir de chaudières utilisant du fioul lourd, * deux cuves de stockage fioul lourd et une cuve de stockage fioul domestique, * un local de production mousse et sa cuve de stockage eau, * un bassin de rétention, Ledit ensemble cadastré section [Cadastre 5] : Numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 00a 72 ca, Numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 06 a 11 ca, Numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 79 a 63 ca. 2) Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 73], composé d'un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 21 a 06 ca : Le volume ci-après désigné : Volume Numéro Deux (2) Volume dans lequel est inséré une sous-station. De sa cote la plus basse au niveau 47.23 NGF à sa cote la plus haute au niveau 59.[Cadastre 1] NGF tel que ce lot figure sous teinte rose sur les plans numéros 4 et 5 annexés à l'état descriptif de division, 3) Un ensemble immobilier sis à usage de sous-station primaire de chauffage dénommée « [Adresse 74], cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 03 a 01 ca, 4)Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 75], cadastré section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 00 ha 04 a 53 ca, 5) Un ensemble immobilier à usage de Sous-station primaire de chauffage dénommée « [Adresse 76], cadastré section [Cadastre 5] : Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 00 a 04 ca, Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 00 a 18 ca, Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 00 a 71 ca, Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 03 a 93 ca, Numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 00 ha 01 a 46 ca ; 6) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 77], cadastré section [Cadastre 5] : Numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 06 a 27 ca, 7) Un ensemble immobilier à usage de sous-station chauffage dénommé « [Adresse 78], cadastré section [Cadastre 5] : Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 01 a 69 ca, Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 03 a 92 ca, 8) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire chauffage dénommé «[Adresse 79], cadastré section [Cadastre 5] : Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 02 a 84 ca. 9) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 80] cadastré section [Cadastre 5] Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 03 a 62 ca, Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 04 a 42 ca, Numéro [Cadastre 10] pour une contenance de 00 ha 00 a 40 ca ; 10°) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 81], cadastré section [Cadastre 3] : Numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 00 ha 02 a 46 ca, 11°) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé « [Adresse 82], cadastré section [Cadastre 3] : Numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 00 ha 07 a 67 ca ; 12°) Un ensemble immobilier à usage de sous-station primaire de chauffage dénommé «[Adresse 83], cadastré section [Cadastre 3] : Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 01 a 61 ca, Numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 01 a 34 ca. 13°) Les installations et matériels situés dans l'ensemble immobilier à usage de Sous-station primaire intermediaire de chauffage dénommée « CT2 » se situant sur les parcelles cadastrées : Section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 00 a 08 ca ; Section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 00 ha 00 a 62 ca Section [Cadastre 3] numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 00 ha 26 a 51 ca Restant propriété du vendeur, selon l'acte. b) l'acte de vente reçu par Me [A] [G], notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme Monassier et Associes, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 14] (publié vol. 2006P4625 le 16 août 2006) en date du 26 juin 2006 en ce qu'il comporte vente par la société Icade Patrimoine [devenue ICADE S.A. susmentionnée] à la société Sarcelles Investissements susmentionnée, d'un bassin de rétention sur un terrain sis à [Adresse 84], cadastré : Section N° Lieudit contenance [Cadastre 5] [Cadastre 5] [Cadastre 5] [Cadastre 5] [Cadastre 5] [Cadastre 1] [Cadastre 11] [Cadastre 2] [Cadastre 12] [Cadastre 13] - - - - - 00 ha 00 a 93 ca 00 ha 14 a 22 ca 00 ha 00 a 32 ca 00 ha 38 a 90 ca 00 ha 06 a 05 ca pour que ces ventes puissent être réalisées, la société Icade Patrimoine devenue Icade a préalablement acquis ces installations de chauffage susmentionnées 1) à 13) au moyen des actes notariés suivants : c) L'acte reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85] le 30 décembre 2005 (publié au bureau des hypothèques D'[Localité 15] le 23 mars 2006 volume 2006 P n° 427) : En ce qu'il comporte Apport fusion par la CIRP à Icade Patrimoine des biens suivants : chaufferie CT3 cadastré [Cadastre 5] n° [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1], des sous-stations primaires et matériels, parcelles vendues cadastrées : [Cadastre 3] [Cadastre 6] volume n° 2 ; [Cadastre 3] [Cadastre 7] ; [Cadastre 3] [Cadastre 8] ; [Cadastre 5] [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 4], [Cadastre 9] ; [Cadastre 5] [Cadastre 7] ; [Cadastre 5] [Cadastre 10], [Cadastre 10] ; [Cadastre 5] [Cadastre 10] ; [Cadastre 5] [Cadastre 10], [Cadastre 10], [Cadastre 10] plus amplement décrites ci-dessus § a) 1) à 9) (pièce n° 34). Ainsi que l'acte rectificatif audit acte en date du 8 mars 2006 publié au Bureau des hypothèques D'[Localité 15] volume 2006 P 1683 le 23 mars 2006 : Acte complémentaire d'apport notarié du 8 mars 2006 (publié volume 2006 P 1683, pièce n° 38) concernant les parties de l'ensemble immobilier décrit aux paragraphes a) 1) à 9) ci-dessus, d) L'acte d'apport fusion reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85], en date du 25 août 2005 et acte complémentaire du 30 décembre 2005 publiés ensemble au Bureau des Hypothèques d'[Localité 15] volume 2006 P 382 le 20 janvier 2006 par la SCI des Friches Lorins à la Société Icade Patrimoine devenue Icade en ce qu'il concerne la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 4] précitée, plus amplement décrite au § a) 12) ci-dessus (pièce n° 35) e) L'acte de vente reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85] en date du 2 juin 2006 (publié au Bureau des Hypothèques d'[Localité 15] volume 2006 P 3217 le 12 juin 2006) par la SCIC Habitat Ile de France à la société Icade Patrimoine devenue Icade en ce qu'il comporte vente des sous-stations cadastrées [Cadastre 3] [Cadastre 7] ; [Cadastre 3] [Cadastre 8] ; [Cadastre 3] [Cadastre 4] précitées plus amplement décrites avec leur contenance au § a) 10) à 12) ci-dessus (pièce n° 36) g) L'acte notarié reçu par Me [P] [B], notaire, salarié de la SCP Lacourte et Associes, notaires, titulaire d'un office notarial à [Adresse 85] en date du 26 juin 2006 (publié au Bureau des Hypothèques d'[Localité 15] volume 2006 P 3217 le 31 juillet 2006) en ce qu'il porte division en volumes de l'immeuble cadastré [Cadastre 3] [Cadastre 6] incluant une sous-station de chauffage, par Icade Patrimoine sans le consentement des requérants (pièce n° 37), h) Le contrat d'exploitation des installations de chauffage confié par la société Sarcelles Investissements à la société Sarcelles Energie sans le consentement des requérants, propriétaires de ces installations, En conséquence : - condamner in solidum les sociétés Sarcelles Investissements et Sarcelles Energie à restituer aux syndicats concluants les installations de chauffage visées par la convention du 1er décembre 1988 en bon état de fonctionnement et de maintenance au syndicat des copropriétaires du Grand Ensemble de [Localité 1] [Localité 13], - ordonner l'expulsion des Sociétés Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie ainsi que tous occupants de leur chef hors des installations de chauffage, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - condamner les sociétés Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements à restituer aux syndicats de copropriétaires concluants, les sommes provisoirement arrêtées à 75.283 euros en ce qui concerne la société Sarcelles Investissements au titre des fruits de leur exploitation, sur le fondement de l'article 549 du code civil, Vu les dispositions des articles 1153, 1154 du code civil et 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés susmentionnées, in solidum, à payer aux syndicats de copropriété concluants la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et la somme de 30.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à répartir entre eux par parts viriles, - dire que les intérêts échus et dus pour une année entière sur les restitutions et les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement à intervenir porteront intérêt conformément à l'article 1154 du code civil, - mettre hors de cause les sociétés Urbania Stains Sogis et le cabinet Sabimo, - subsidiairement pour le cas extraordinaire où le tribunal estimerait que la question de la validité d'actes administratifs tels que les délibérations du Conseil municipal de [Localité 1], ou une éventuelle concession de service public avec la SEM Sarcelles Chaleur se pose préalablement à l'examen des demandes, - constater que ces actes administratifs manifestement illicites constituent une voie de fait portant atteinte à la propriété des syndicats demandeurs, les tenir pour nuls et de nul effet, En conséquence - adjuger aux demandeurs l'entier bénéfice de leurs demandes telles qu'exposées ci-dessus à titre principal Très subsidiairement : - renvoyer au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la solution de la question préjudicielle en appréciation de la validité des délibérations du Conseil Municipal de [Localité 1] du 25 février 1988 et du 29 juin 2005 et de tout acte ou contrat selon ce que le Tribunal estimerait nécessaire avant d'examiner les demandes principales, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif, En tout état de cause : - Condamner in solidum les sociétés Sarcelles Chaleur, Sarcelles Energie et Sarcelles Investissements, Icade, la société la Residence de Sarcelles, Osica à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -et en tous les dépens dont distraction est requise, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 20 février 2017, le syndicat des copropriétaires Secondaire du [Adresse 28] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Manago, appelant, demande à la cour de : - le dire et le juger recevable et bien fondé en son désistement, En conséquence, constater, - le caractère parfait du désistement du syndicat secondaire de la Résidence [Adresse 86], - par voie de conséquence le dessaisissement de la cour, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par conclusions signifiées le 16 octobre 2015, la société Icade, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En toute hypothèse : A) Sur l'action en nullité de la vente du 26 juin 2006 : Vu l 'article 1599 du code civil, - dire et juger que l'action en nullité de la vente du 26 juin 2006 est irrecevable, B) Sur l'action en revendication du réseau de chauffage : À titre principal : Vu l'article 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques du 21 mars 1963, ainsi que l'ensemble des pièces produites, - dire et juger: ' que l'ensemble immobilier dit de [Localité 1]-[Localité 13] tel qu'organisé par le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques du 21 mars 1963 n'est pas soumis au statut de la copropriété en l'absence de parties communes, ' les appelants sans droit sur ledit réseau, A titre subsidiaire : Vu les articles 2261 et 2272 du code civil - constater l'usucapion, C) Sur l'action en nullité de la convention de commodat du 1er décembre 1988 : A titre principal : - dire et juger l'action irrecevable en tant qu'elle tend à faire prononcer la nullité du prêt de la chose d'autrui, A titre subsidiaire : - dire et juger l'action mal fondée pour les motifs de fond sus-énoncés sous B, D) Sur l'action en nullité de la convention du 3 mars 1987 et de son avenant, A titre principal : - dire et juger l'action en nullité relative introduite par les appelants irrecevable tant qu'elle émane, non de parties à la convention attaquée, mais de tiers, A titre subsidiaire : - dire et juger la prescription acquise, et quel'action est mal fondée pour les motifs sus-énoncés, E) Sur la demande de restitution de la somme de 684.765, 16 euros : A titre principal : - dire et juger l'action irrecevable pour les appelants faute d'établir qu'ils ont versé les sommes répétées, A titre subsidiaire : - dire et juger la prescription acquise et l'action mal fondée pour les motifs sus-énoncés, F) Sur la demande de dommages intérêts pour dol : A titre principal : - dire et juger les syndicats de copropriétaires appelants irrecevables faute pour les syndicats d'être parties aux conventions arguées de nullité, A titre subsidiaire : - dire et juger la prescription acquise, - constater que les clauses ayant censément été dolosivement celées étaient publiées à la Conservation des Hypothèques, - débouter les appelants faute de dol et faute de préjudice, - débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les appelants : ' in solidum en tous les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ' solidairement au paiement de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 10 novembre 2016, la société Sarcelles Investissements, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 815-3 du code civil, Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, Vu le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques du 21 mars 1963, - constater que le Grand Ensemble [Localité 1] [Localité 13] n'a aucune existence juridique et n'est placé sous aucun statut, - dire dans ces conditions que, en partant du principe que les appelants seraient effectivement propriétaires des installations de chauffage, il ne pourrait alors s'agir que d'une propriété indivise, partant de ce même principe, constater que seule une partie minoritaire des indivisaires agit dans le cadre d'une procédure qui dépasse amplement l'exploitation normale des biens indivis, - confirmer en conséquence le jugement rendu le 3 février 2015 en ce qu'il a déclaré les syndicats des copropriétaires de la [Adresse 50] et autres irrecevables en leurs prétentions faute de justifier avoir recueilli le consentement unanime de tous les indivisaires pour former une demande en revendication, A titre subsidiaire, - dire et juger que : ' le cahier des charges et de constitution de servitudes réciproques constitue l'organisation différente au statut de la copropriété, ' les installations de chauffage revendiquées ne sont pas soumises au statut de la copropriété, - les appelants sont mal fondés en leur action en revendication, les en débouter purement et simplement, A titre très subsidiaire, - dire et juger que venant aux droits de la société Icade Patrimoine, elle est fondée à opposer l'usucapion, En tout état de cause, - dire et juger les appelants mal fondés : ' en leur prétention tendant à obtenir le versement des fruits de l'exploitation des installations de chauffage qu'elle a perçus, ' en leur demande formée à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum les appelants à lui payer une somme de : ' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiés le 10 janvier 2017, la société d'Economie Mixte Sarcelles Chaleur, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 31 et 64 du code de procédure civile, Vu l'article 815-3 du code civil, Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les pièces verser aux débats, - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 février 2015 en tous ses dispositifs, - débouter les syndicats de copropriétaires appelants de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les syndicats de copropriétaires appelants à payer à chacun la somme de 8.000 euros à la SEM Sarcelles Chaleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les syndicat de copropriétaires intimés et appelants aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 13 janvier 2017, la société Osica, intimée, demande à la cour de : Vu les articles 6, 9, 31, 33 et 122 du code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application du 17 mars 1967, Vu les articles 491-4, 815-3, 815-2, 1304, 1599, 2261, 2272, du code civil, Vu les pièces versées aux débats - prendre acte qu'elle n'est plus propriétaire, depuis le 2 juin 2006, des 3 seules sous-stations qui étaient en sa possession, à savoir : * une sous-station de chauffage dénommé «[Adresse 81], * une sous-station de chauffage dénommé « [Adresse 82], * une sous-station de chauffage dénommé « [Adresse 83], - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 février 2015 en ce qu'il l'a mise hors de cause, - prendre acte que par arrêt en date du 20 novembre 2010, la Cour d'appel de Céans a notamment : * déclaré nulles et de nul effet, faute de justifier de l'habilitation de leurs syndics, les assignations délivrées aux sociétés Osica, Icade, Sarcelles Investissements, Sarcelles Chaleur et Sarcelles Energie par les syndicats de copropriétaires suivants : * le SDC des [Adresse 87], * le SDC secondaire du [Adresse 66], * le SDC du [Adresse 66], * le SDC du [Adresse 56], * le SDC du centre commercial 5 (Watteau), * le SDC de la résidence [Adresse 88], * le SDC de la résidence [Adresse 88], * le SDC de la résidence [Adresse 62], * le SDC de la résidence [Adresse 10], * le SDC de la résidence [Adresse 64], * le SDC secondaire de la résidence [Adresse 89], * le SDC secondaire de la résidence [Adresse 89], * et le SDC secondaire de la Résidence [Adresse 86]. - déclarer nulles et de nul effet, en raison du fait que leurs syndics respectifs n'ont pas été valablement habilités, les assignations délivrées aux Sociétés Osica, Icade, Sarcelles Investissements, Sarcelles Chaleur et Sarcelles Energie par les syndicats de copropriétaires suivants : * le SDC de la résidence [Adresse 53], * le SDC [Adresse 90], * le SDC de la résidence [Adresse 31], * le SDC de la résidence [Adresse 59], * le SDC de la résidence [Adresse 19] * le SDC secondaire de la résidence [Adresse 89], * le SDC de la résidence [Adresse 50], * le SDC de la résidence [Adresse 61], * et le SDC de la résidence [Adresse 60]. - dire et juger : ' qu'en l'espèce, le statut de la copropriété est inopérant car contraire à la volonté des parties et, de surplus, nécessite une organisation par lots, ' que le consentement de tous les indivisaires est nécessaire pour agir au nom d'une indivision, ' que les demandes en nullité de la convention du prêt à usage du 1er décembre 1988 sont prescrites, - déclarer les requérants irrecevables en leurs demandes, - dire et juger que : ' les actes et les conventions, mis en place depuis 1963, n'ont jamais fait l'objet d'une opposition des copropriétaires, demandeurs, mais au contraire font l'objet d'une exécution par les requérants, ' la convention du 3 mars 1987, signée par le Président de l'UCS, est opposable aux copropriétaires, - constater que la convention du 1er décembre 1988 démontre, de nouveau, l'absence de volonté d'établir une copropriété des installations de chauffage, En conséquence. - débouter purement et simplement les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions, concernant, notamment, les restitutions des installations de chauffage, de la somme de 684.765,16 euros perçue au titre de la conv
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 549 du code civilarticle 815-3 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 637 du code civil est une charge imposéearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 1599 du code civilarticle 815-3 alinéa 7 du code civil qui requiert le consentarticle 450 du code de procédure civile.article 815-2 du code civil et non celui de larticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Anne-Laure DUMEAUMaître Anne-Laure DUMEAU
MeMaître Benjamin DORSMaître Bertrand ROLMaître Emmanuel ROSENFELDMaître Gilles GASSENBACHMaître Hélène RICHARDMaître Jean-Dominique LOVICHIMaître Jean-François PERICAUDMaître Marie-Lise ASSOUS-LEGRANDMaître Martine DUPUISMaître Ondine CARROMaître Patricia MINAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 25 septembre 2017
Référence
60331e13710cde8fa9af677e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA