Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 22 septembre 2017
- ECLI
- 60331e11710cde8fa9af6631
- Date
- 22 septembre 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2017 R.G. N° 15/04951 AFFAIRE : [B] [T] C/ [T] [T] épouse [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL POLE FAMILLE N° Section : 3 N° RG : 12/02435 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN Me Muriel MIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (SERBIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000244 - Représentant : Me Vanina PIERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Madame [T] [T] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Muriel MIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 - Représentant : Me Aurélie NICOLAS de la SELARL COLETTE AUGER-AURELIE NICOLAS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, [M] [P], qui était domiciliée à [Localité 2], est décédée le [Date décès 1] 2001 à [Localité 4] laissant pour lui succéder aux termes de l'acte de notoriété reçu le 2 février 2002 par Maître [H], notaire à [Localité 5] : - ses enfants, [B] [T] et [T] [T] épouse [H], issus de son union avec [O] [T], - son conjoint survivant, [O] [T], avec lequel elle était mariée sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1950 à [Localité 1], usufruitier du quart des biens composant la succession en vertu de l'article 767 du code civil applicable en 2001. [O] [T], qui était domicilié à [Localité 2], est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 6] laissant pour lui succéder aux termes de l'acte de notoriété reçu le 8 juin 2011 par Maître [A], notaire à [Localité 7], ses enfants, [B] [T] et [T] [T]. Mme [T] [T] a un enfant, Mme [Z] [H]. Il dépend de la succession outre divers avoirs bancaires les deux tiers d'un immeuble sis [Adresse 1] à[Localité 2]. Le bien a été acquis le 3 mai 1974 par les époux [T] et M. [B] [T] à hauteur d'un tiers chacun. Il a été payé au moyen d'un crédit souscrit par les trois acquéreurs tenus solidairement. Les échéances ont été prélevées sur un compte ouvert par [O] [T]. Par assignation délivrée le 9 février 2012, Mme [T] [T] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [B] [T] afin, en principal, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux et de la succession de chacun d'eux. Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal a': - ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [O] [T] et [M] [P], de la succession de [M] [P] et de la succession de [O] [T], - désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [D], notaire à [Localité 7], - commis tout juge de la section 3 du pôle famille pour surveiller les opérations de partage, - autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), - dit que par application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra s'adjoindre un expert notamment aux fins d'évaluer les biens dépendant de la succession à la date la plus proche du partage, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, - dit que [B] [T] doit rapport à la succession de [M] [P] et de celle de [O] [T] des donations indirectes au titre de la prise en charge par les défunts de sa part de remboursement du prêt immobilier et des charges relatives à l'immeuble situé à[Localité 2], [Adresse 1], - dit que le notaire sera chargé d'évaluer le montant du rapport au regard des pièces qui seront produites par les parties, - débouté [T] [T] de sa demande de rapport par [B] [T] de la donation résultant de la valeur de l'avantage gratuit qu'il aurait reçu par son occupation gratuite du bien [Localité 2] depuis le décès de sa mère, - débouté [T] [T] de sa demande de condamnation de [B] [T] à rapporter à la succession de [O] [T] la somme de 28.261 euros au titre des sommes qui auraient été retirées par [B] [T] sur le compte bancaire de [O] [T], - débouté [T] [T] de sa demande de condamnation de [B] [T] à verser une indemnité pour l'occupation du bien indivis depuis le décès de leur père, - dit que [B] [T] devra justifier devant le notaire des sommes perçues au titre de la location du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] [Adresse 1], sommes qui devront être reversées à l'indivision, - débouté [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté [B] [T] de sa demande de rapport à la succession par [T] [T] de la somme de 92.000 euros, - dit que les dispositions de l'article 778 du code civil relatives au recel ne trouvent pas à s'appliquer, - débouté [T] [T] à ce stade des opérations de sa demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 2] [Adresse 1], - constaté que [B] [T] ne s'oppose pas à l'attribution à [T] [T] de la cassette en fer et des trois petits cadres avec fleurs en canevas (origine : grand-tante [Localité 1]) et que [T] [T] consent à ce que le cordon ombilical de [B] [T] lui soit attribué, - dit que [T] [T] et [B] [T] devront présenter au notaire toutes pièces justificatives de leur droit de propriété sur la toile qu'ils revendiquent, lui permettant, le cas échéant, de l'intégrer en tout ou partie à la succession ; que les parties pourront en référer au tribunal en cas de difficulté, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 03 septembre 2015 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires. Par déclaration du 6 juillet 2015, M. [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 20 janvier 2016, M. [T] demande à la cour de': - déclarer recevable et bien fondé son appel ainsi que ses exceptions de prescription notamment celle décennale tenant au fait que le caractère du bien[Localité 2] restait indivis pour lui s'il était commun à ses parents et que Mme [H] n'a pas excipé d'un rapport du au titre de la succession de sa mère avant le 10 février 2012, soit plus de 10 ans après le décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2001, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la donation indirecte de la valeur de l'immeuble [Localité 2], du don manuel à la petite fille, de la peine de recel applicable à Mme [H] et du débouté des dommages et intérêts réclamés et du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les exceptions de prescription et l'a condamné à rapporter des prétendues donations indirectes au titre de la prise en charge par les défunts de sa part de remboursement du prêt immobilier et des charges relatives à l'immeuble situé à[Localité 2][Adresse 3], - dire n'y avoir lieu à rapport en l'état de l'acte authentique valant titre immobilier, du prêt stipulant 3 co-emprunteurs, - au besoin, faire application au cas d'espèce de l'art 843 du code civil qui dispense de rapport les profits que l'héritier aurait pu tirer des conventions avec le défunt si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect pour lui, lorsqu'elles ont été faites au regard du prêt accordé compte tenu de l'âge du fils, - à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à rapport, - infirmer le jugement relativement au prétendu don manuel à la petite fille, A titre principal sur les 92.000 euros à rapporter par Mme [T] [H] correspondant au produit de la vente de l'appartement [Localité 8], - dire n'y avoir lieu à application de l'art 847 du code civil et condamner Mme [H] à rapporter à l'actif successoral la somme actualisée de 92.000 euros valeur 2008 ou en application de l'art 860-1 du code civil la contrevaleur actuelle du bien acquis par elle et subrogé, - juger que cette somme sera intégrée à l'actif successoral mais que Mme [H] sera privée de la part y afférente, A défaut de recel reconnu par la cour, - condamner Mme [H] à rapporter à l'indivision, la somme de 92.000 euros actualisée au jour de la liquidation à intervenir suivant le coefficient d'érosion monétaire en tenant compte de l'indice applicable en 2008 date de la vente de l'appartement [Localité 8] et à défaut dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa remise, soit en 2008 et ordonner la capitalisation des intérêts, - en cas de bien subrogé, dire Mme [H] tenue à rapporter sa contre valeur actuelle dans les termes de l'art 860-1 du code civil et dire que la somme de 92.000 euros actualisée viendra s'imputer sur la part de Mme [H], - ordonner en vertu des art 1289 et suivants du code civil toutes compensations utiles entre les sommes dues de part et d'autre entre les indivisaires successibles et les indivisaires et l'indivision successorale, - à titre subsidiaire sur les 92.000 euros à réintégrer à l'actif successoral par Melle [Z] [H] : donation préciputaire avec dispense de rapport, - pour le cas où par impossible, la cour confirmerait le don manuel au profit de la petite fille, [Z] [H], dire la donation réintégrable fictivement à l'actif successoral, et ordonner une réévaluation de la somme de 92.000 euros par rapport à la valeur actuelle de l'appartement de Londres en application de l'art 1469 alinéa 2 du code civil, - dire et juger dans cette hypothèse que la libéralité est préciputaire et hors part successorale, et que partant cette libéralité viendra s'imputer sur la quotité disponible du tiers au jour du décès avec vérification par le notaire de l'éventuelle atteinte à la réserve et réduction correspondante à supporter par Mme [Z] [H] qui devra l'indemnité de ce chef à l'indivision successorale, Sur l'indemnité de 144.000 euros due par Mme [T] [H] à M. [T] : - fixer l'indemnité due par Mme [H] à M. [T] de 144.000 euros pour piété filiale excédant les obligations familiales du fils, somme calculée à raison de 14.400 euros sur un an et donc sur 10 ans de 144.000 euros entre le décès de sa mère et celui de son père, M. [T] ayant permis en vivant auprès de son père de conserver le bien immobilier[Localité 2] qu'il aurait fallu vendre en cas d'assistance par un tiers ou d'intégration dans une maison spécifique, - plus généralement faire les comptes entre les parties suivant leurs droits respectifs déterminés par le tribunal comme ci-après': Sur les comptes la propriété du tiers de l'immeuble et le rapport : - sur l'avantage d'une propriété du tiers de la maison [Localité 2] appartenant à M. [T] [J] : - déclarer prescrite en vertu des articles 2224 et 921 du code civil la demande de rapport de la prétendue donation indirecte de la valeur du tiers de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] acquis par lui le 3 mai 1974 En tout état de cause, - dire M. [T] non tenu à rapporter le tiers du prix et le tiers des charges et toutes autres causes de rapport, - écarter toute prétention adverse d'aveu judiciaire de M. [T] d'une donation à son profit par ses parents comme par application du concept de donation rémunératoire, Sur l'indemnité d'occupation : A titre principal, - dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation, - dire en tout état de cause que l'indemnité d'occupation n'est due à l'indivision successorale qu'au travers des loyers encaissés par M. [T] ou son représentant à dater de la conclusion des baux, et dans la limite de la durée desdits baux, - dire et juger que Mme [H] ne saurait revendiquer une indemnité de jouissance privative partielle, - dire et juger que M [T] ne saurait devoir une indemnité pour non occupation locative actuelle des lieux, A titre plus subsidiaire, - dire cette indemnité due au plus tôt à la date du décès de M. [O] [T] survenu le 10 janvier 2011 et ordonner sa compensation avec une indemnité de même montant due par Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour le retard apporté dans la liquidation des droits respectifs des parties, - condamner Mme [H] à restituer la toile appartenant à MM. [T] peinte par Mme [P] et l'attribuer préférentiellement à M. [T], ainsi que le cordon ombilical de M. [T] ainsi que l'acte de propriété du bien immobilier, Sur les autres demandes : - condamner Mme [H] à payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard des propos diffamants persistants tenus sur son frère, - condamner l'intimée à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. M. [T] rappelle la procédure et les prétentions des parties. Il déclare avoir appris à cette occasion qu'il n'avait pas été procédé à la liquidation de la succession de leur mère. Il indique ajouter en cause d'appel l'existence d'une donation rémunératoire à hauteur du tiers de la valeur actuelle de l'immeuble situé à [Localité 2]. Il souligne qu'une telle donation, dépourvue d'intention libérale, échappe au rapport. Il expose qu'il a vécu alternativement à [Localité 2] avec ses parents, qu'il leur a apporté un indéfectible soutien et qu'il n'était pas à leur charge constante car habitant également à [Localité 4] et en Normandie. Il déclare justifier de l'aide qu'il leur a apportée et qu'il leur a permis d'acquérir le bien [Localité 2] par le seul fait qu'il a mis à leur disposition sa capacité d'endettement. Il en conclut à une donation libératoire du tiers du bien [Localité 2] car il n'a pas reçu le salaire correspondant à l'assistance qu'il leur a apportée durant la vie commune avec eux. Il s'oppose à devoir rapporter un tiers du bien [Localité 2]. Il conteste tout aveu judiciaire et fait état d'une interprétation par le tribunal en méconnaissance de ses écritures et des faits. Il invoque la prescription. Il déclare que Mme [H] a été avisée au plus tard lors du décès de sa mère, le [Date décès 1] 2001, de l'achat du bien[Localité 2]. Il indique qu'elle n'a pas, alors, contesté sa participation au financement du bien en exigeant un rapport et lui fait grief d'avoir attendu sciemment le décès des deux parents pour éviter qu'ils contestent l'existence d'une donation. Il considère que la prescription trentenaire à compter de l'acte ou décennale à compter de sa connaissance est acquise. Il invoque une prescription trentenaire empêchant de prouver contre les énonciations d'un titre notarié qui répute une participation d'un tiers et lui-même tenant ses droits de son propre financement et non de ses auteurs qui, au surplus, âgés de 47 et 42 ans, n'ont pu bénéficier d'un prêt que grâce à son âge et sa qualité de co emprunteur. Il invoque une prescription décennale à compter du décès de leur mère qui marque la connaissance par sa s'ur du droit à sortir de l'indivision. Il affirme que le rapport devrait être de la valeur actuelle du bien suivant son état au jour de la prétendue donation soit le 3 mai 1974 et non à celle retenue par le tribunal - 3 mai 1985 - correspondant à la dernière échéance de remboursement car il a amélioré de ses deniers le bien en lui apportant une plus value par des travaux de rénovation. Il estime que, sinon, il serait pénalisé deux fois, l'une sous couvert d'un avantage indirect et l'autre alors qu'il a contribué seul à l'amélioration des lieux. Il réitère qu'il n'a jamais avoué que ses parents avaient voulu le gratifier et reprend ses conclusions. Il considère que la preuve de la donation n'est pas rapportée par sa s'ur en l'état de la présomption édictée par l'acte d'acquisition et du prêt consenti aux trois acquéreurs tenus solidairement. Il estime insuffisant qu'il ne puisse, compte tenu de l'ancienneté du prêt, établir la réalité des mouvements de fonds entre ses comptes et le compte bancaire spécifique ouvert par son père pour rembourser les échéances. Il ajoute que, compte tenu de la vie commune, une compensation s'opérait avec d'autres dépenses. Il reproche donc au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve. Il fait grief à sa s'ur d'avoir remis en cause l'égalité des partages voulue par son père en sollicitant ce rapport et en interposant sa fille. Il affirme enfin qu'il a aidé sa s'ur qui, comme le couple [C] qui atteste en sa faveur, a pu héberger le siège social de sa société dans l'immeuble. Il s'oppose à ses autres demandes. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation réclamée depuis le décès de sa mère, il réfute le montant du loyer invoqué et conteste qu'il ait eu, après le décès de sa mère, la jouissance du bien au-delà de ses droits en pleine propriété (33/72èmes soit 46 %), l'intimée ne justifiant pas qu'il occupait la moitié du bien. Il ajoute qu'il faisait confiance à sa s'ur au point de choisir comme notaire la cousine de son beau-frère et estime qu'il appartenait à l'étude de l'éclairer sur les risques de la non liquidation de la succession de leur mère. Il invoque en outre l'importance de l'économie réalisée par l'absence de recours à une assistante de vie 24 h sur 24 ce que l'état de santé de son père imposait. Il estime que cette économie est supérieure au coût de son entretien prétendu, démenti par ses revenus qui ont baissé compte tenu du temps consacré à son père. Il réfute donc tout avantage gratuit et précise que le coût d'une maison de retraite - 4.000 euros par mois - aurait nécessité de vendre le bien, la valeur de l'usufruit de celui-ci, 850 euros par mois, étant insuffisante compte tenu de ses revenus modestes. Enfin, il lui reproche de ne pas avoir entrepris de liquider les droits de sa mère, préférant rester dans l'indivision et profiter de son dévouement pour son père. M. [T] réclame le paiement d'une somme de 144.000 euros. Il fait grief à sa s'ur d'avoir déménagé les papiers du défunt et de produire des relevés bancaires après avoir ôté ceux du 26 juillet 2008 au 15 juillet 2009 correspondant à la période d'émission d'un virement à son profit de 92.000 euros. Il estime que cet acte positif est un acte de dissimulation justifiant le recel. Il conteste avoir procédé à des détournements, estime qu'il appartenait à sa s'ur de saisir le juge des tutelles avant la vente en 2008 du bien d'[Localité 8] mais affirme qu'alors, elle n'aurait pas bénéficié de cette somme. Il réitère sa demande de communication des relevés litigieux. Il précise ses revenus tirés de ses diverses activités et indique qu'il pouvait percevoir en un mois les revenus nécessaires pour une année. En ce qui concerne l'indemnité d'occupation due après le décès de son père, il conteste toute jouissance privative, vivant avec son amie à [Localité 7] et sa s'ur disposant des clefs et, donc, pouvant les occuper. Il indique qu'il vit désormais à [Localité 9]. En ce qui concerne les comptes de gestion locative, il déclare avoir recouru à M. [W], son associé, conformément à l'article 815-13 du code civil, afin de rechercher un locataire. Il estime que la conclusion du bail était nécessaire à la conservation du bien, Mme [H] refusant de payer les charges et lui demandant d'acquérir sa part à un prix excessif. Il affirme avoir demandé à sa s'ur de prendre contact avec M. [W] et estime que, disposant des 2/3 des droits indivis, il était en droit de conclure ces baux. Il ajoute qu'elle recevra sa part des loyers nets. Il déclare que tous les locataires sont partis compte tenu de l'état du bien et du refus de sa s'ur de procéder aux travaux nécessaires. Il sollicite l'infirmation du jugement sur la donation de la somme de 92.000 euros. Il soutient que Mme [H] doit rapport en sa qualité de successible. Il relève qu'elle a finalement reconnu ce virement de 92.000 euros mais indique que sa fille en aurait été bénéficiaire en raison d'une donation de leur père. Il fait valoir qu'elle ne produit aucun acte notarié justifiant d'un pacte transgénérationnel ou d'une renonciation à ses droits au profit de sa fille ou un acte prouvant l'acquittement des droits de mutation. Il indique que cette somme correspond au prix de la vente du bien [Localité 8]. Il affirme que sa s'ur ne prouve pas que le don a été fait, conformément à l'article 847 du code civil, au profit de sa fille, l'attestation d'un tiers cousin, M. [C], ne pouvant suppléer une déclaration de volonté expresse du défunt. Il soutient que le transfert des fonds sous forme de virement opéré du compte du défunt sur celui de sa fille ne peut valoir volonté de don du défunt au profit de sa petite fille dès lors que ce virement a été opéré par la fille, qui elle- même bénéficiait d'une procuration sur les comptes de son père et que l'intitulé de don est sujet à équivoque puisque c'est le bénéficiaire du don qui l'enregistre et le fait sous son nom [T] [H] [U], pour [T], et non [Z] [H] comme soutenu dans le cadre de la procédure. Il en conclut que le virement a une cause équivoque en soi tant par rapport au réel donneur d'ordre qu'au fait que le don ne se présume pas à l'instar de l'ensemble des actes gratuits et que ce n'est autre que la partie adverse qui identifie elle- même le virement dont elle bénéficie. Il affirme qu'aucune pièce ne démontre la volonté de don du défunt. Il ajoute que l'étude [A] a, interrogée par lui, fait état, le 27 mai 2013, du «'don manuel au profit de votre s'ur'». Il affirme en outre que le virement de cette somme le 12 septembre 2008 par [T] [T] sur le compte de Mme [Z] [H] est insuffisant à démontrer que le défunt voulait gratifier sa petite fille. Il fait enfin valoir que Mme [T] [T] a été donneur d'ordre du virement en raison d'une procuration, donataire puis donatrice à sa fille et invoque donc un recel. Subsidiairement, il demande que cette somme, ou tout bien subrogé, soit réintégrée fictivement à la masse successorale afin de vérifier tout éventuel dépassement de la quotité disponible. Sur les autres demandes, il déclare renoncer à sa demande d'attribution préférentielle et demande que le notaire détermine la valeur du bien. Il soutient que sa s'ur n'a sollicité l'ouverture d'une tutelle que lorsque leur père allait décéder et dans le but de prétendre à terme qu'il l'a spolié. Il relève la tardiveté du jugement- ce dont il résulte que le juge n'était pas dupe - et qu'il était également favorable à cette mesure. En réponse à sa s'ur, il relève qu'aucune déclaration de succession n'a été signée, même sous réserves, et rappelle ses moyens. Il ajoute que le contreseing donné par lui au virement effectué en faveur de sa fille ne peut démontrer l'intention libérale de son père. Il estime que sa s'ur ne peut prétendre avoir ignoré le compte de sa fille si la vente, préparée en amont, devait conduire à un virement direct au profit de celle-ci. Il considère que le fait que les enfants aient usé de la procuration remise par leur père démontre que celui-ci n'a pas donné son consentement à l'acte. Il fait état de la malignité de sa s'ur et déclare qu'elle s'est toujours occupée des formalités administratives, notamment des déclarations fiscales. Il conteste qu'elle ait découvert des dépenses excessives et la faiblesse des revenus de son père et observe que seuls 3 incidents de paiement, en 2010, sont survenus en 10 ans de cohabitation. Il déclare qu'elle domiciliait son père chez elle, lui permettant d'être informée sans délai. Il affirme qu'elle ne justifie ni avoir réglé de ses deniers propres des dépenses de son père ni de dépenses personnelles que lui-même aurait faites à partir du compte de son père. Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 17 mars 2016, Mme [T] [H] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu le 05 mai 2015 en ce qu'il a : * condamné M. [B] [T] à rapporter les donations indirectes résultant de son absence de prise en charge de sa part du remboursement de l'emprunt immobilier ayant servi à l'acquisition du bien [Localité 2], * débouté M. [B] [T] de sa demande de rapport des 92.000 euros, * débouté M. [B] [T] de sa demande de condamnation de sa s'ur sur le fondement du recel, * débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts, - l'infirmer en ce qu'il a : * débouté Mme [T] [H] de sa demande de rapport par M. [B] [T] de la donation résultant de la valeur de l'avantage gratuit qu'il aurait reçu par son occupation gratuite du bien [Localité 2] depuis le décès de sa mère, * débouté Mme [T] [H] de sa demande de rapport par M. [B] [T] à la succession de [O] [T] de la somme de 28.261,40 euros au titre des sommes qui ont été retirées par lui sur le compte bancaire de son père, * débouté Mme [T] [H] de sa demande de condamnation de M. [B] [T] à verser une indemnité pour l'occupation du bien indivis depuis le décès de leur père, Statuant à nouveau : - condamner M. [B] [T] à rapporter aux successions susvisées : * 66.000 euros au titre de la donation résultant de l'occupation à titre gratuit du bien [Localité 2] entre le décès de [M] [T] et celui de [O] [T], * 28.261,40 euros au titre des sommes qu'il a retirées du compte bancaire de [O] [T] et à titre subsidiaire le condamner à 13.900 euros, - le condamner à payer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.650 euros depuis le décès de son père, - ordonner la vente du bien immobilier sis à[Localité 2], [Adresse 1], - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'ordre des dépens en frais généraux de partage. Mme [T] [H] rappelle la procédure et reproche à son frère d'avoir empêché tout partage amiable. En ce qui concerne le rapport résultant du non paiement de sa part dans le bien [Localité 2], elle souligne qu'il n'a pas réglé les échéances de l'emprunt et affirme qu'il n'a payé aucune charge au titre de ce bien. Elle déclare que ses parents avaient l'âge pour emprunter, une quarantaine d'années, et les capacités, travaillant tous deux. Elle affirme qu'ils ont fait cadeau à leur fils du tiers du bien. En ce qui concerne la prescription, elle rappelle qu'elle ne conteste pas la propriété de son frère mais qu'elle demande un rapport à succession. Elle affirme qu'une telle action ne peut être prescrite, la prescription n'ayant pas commencé à courir car la succession de leur mère n'a pas été liquidée et, donc, le partage non réalisé. Elle relève que son frère aurait pu également solliciter cette liquidation et déclare qu'elle n'a pas été liquidée en raison des avantages successoraux dont bénéficiait leur père. Elle affirme qu'il ne contestait pas initialement ne pas avoir versé sa part dans les échéances de remboursement et affirme qu'il ne démontre pas y avoir procédé. Elle estime qu'il lui appartient de rapporter cette preuve, elle-même ne pouvant démontrer un fait négatif - le défaut de paiement. Elle ajoute qu'il a avoué, dans ses conclusions initiales, le défaut de paiement et l'intention libérale de ses parents. Elle affirme qu'ils auraient pu, s'ils avaient entendu le dispenser du rapport, lui consentir une donation par preciput et hors part et conteste tout caractère rémunératoire de la donation. Elle affirme que ses conditions ne sont pas remplies. Elle réitère que la donation ne résulte pas du titre de propriété mais de son absence de participation au remboursement de l'emprunt et au paiement des charges. Elle ne voit pas l'incidence de la domiciliation par elle de sa société à cette adresse. Elle conteste sa créance de 144.000 euros invoquée sans fondement et faisant double emploi avec la prétendue donation libératoire. Elle ajoute qu'il ne démontre pas, contrairement à elle, avoir apporté l'aide prétendue. Elle est d'accord pour que le montant du rapport soit fixé selon l'état du bien en 1974 et non en 1985 et estime ce changement de date sans incidence, M. [T] ne démontrant pas avoir réalisé des travaux. Elle précise que les parties se sont entendues pour faire évaluer le bien par un agent immobilier qui l'a estimé de 390.000 à 410.000 euros sans avoir visité un studio, loué. Elle demande donc de fixer à 136.666 euros la donation rapportable. Elle critique l'évaluation, non contradictoire, produite par lui et observe qu'il fait état d'une valeur de 320.000 euros puis de 360.000 euros. En ce qui concerne le rapport résultant de la donation constituée par son occupation gratuite du bien depuis le décès de leur mère, elle indique que son frère s'est installé dans le bien depuis 2001. Elle déclare que son père n'a eu besoin d'aucune aide jusqu'en 2006, date à laquelle des assistantes de vie ont été employées et les repas livrés à domicile. Elle réfute les attestations de M. [T], émanant d'une ancienne maitresse et d'une amie qu'il avait installées dans le bien en 2005, de M. [W] et d'un frère de celui-ci. Elle affirme démontrer que son père n'a pas eu besoin d'assistance jusqu'en 2006, que de 2006 à 2009 cette aide a été limitée à 10 heures d'aide ménagère par semaine et le passage d'une infirmière à trois reprises et qu'à compter de 2010, des assistantes de vie ont été engagées et les repas livrés. Elle déclare qu'elle a mis en place elle-même cette organisation et excipe des contrats signés par elle. Elle indique que son frère ne réglait aucun frais afférent au bien et en conclut que cette occupation gratuite constitue un avantage en nature qu'il doit rapporter. Elle invoque une évaluation de la valeur locative du bien à 1.650 euros par mois. En réponse au tribunal, elle rappelle qu'elle n'invoque cette donation que dans le cadre de la succession de leur père et affirme que cette occupation, avec son père, correspond nécessairement à la moitié de la maison. Elle conclut que la différence entre le tiers dont il est propriétaire et cette moitié constitue une donation. Elle estime sans incidence l'absence d'information du notaire et affirme que son frère ne justifie pas de l'ancienne valeur locative du bien. Elle conteste l'aide prétendue'et indique que la maladie dégénérative dont a été atteint leur père a commencé en 2010 et affirme qu'elle s'est occupée de lui. Elle affirme justifier en cause d'appel que les serrures ont été changées et affirme ne s'être rendu dans le bien que peu après le décès de son père. Elle ajoute que son frère a décidé de louer le bien sans l'en informer et sans lui verser les loyers. Elle déclare ne pouvoir prouver les sommes qu'il a réellement perçues. En réponse à l'appelant, elle fait état de son inertie et estime qu'il importe non qu'il ait fixé sa résidence à [Localité 9] mais qu'il l'ait empêchée de pénétrer dans les lieux en posant des verrous et en la louant. Elle soutient que, s'il pouvait louer les locaux, il devait l'en aviser. En ce qui concerne les dons manuels dont il a bénéficié, elle fait valoir que des chèques provenant de son père ont été libellés à l'ordre de son frère ou servi à payer des dépenses de celui-ci. Elle calcule à 52.867,40 euros ces remises et déclare avoir, dès cette découverte, sollicité l'ouverture d'une tutelle, intervenue le jour du décès. Elle souligne que sa demande a abouti et estime usuel le délai pour la traiter. En réponse à son frère, elle affirme ne pas s'être servie du chéquier de son père à des fins personnelles. Elle déclare qu'il justifie avoir remboursé la somme de 24.900 euros et réclame le paiement du reliquat. Elle considère que ces dépenses mensuelles de 513,40 euros sont excessives au regard de ses revenus, 1.100 euros par mois. Elle déclare qu'il avait des moyens limités malgré des aides sociales et qu'elle réglait elle-même certaines dépenses et négociait des échéanciers de paiement. Elle observe que son frère lui a fait souscrire un abonnement à Internet, 91,60 euros par mois, alors que leur père ne savait utiliser un ordinateur. En tout état de cause, elle affirme qu'au vu de l'écriture de son frère sur les talons de chèques, celui-ci doit rapporter la somme de 13.900 euros. En ce qui concerne la demande de rapport et de recel formée à son encontre, elle déclare n'avoir produit que les relevés dont elle disposait ce qui ne permet pas d'établir un recel. Elle affirme ne pas avoir évoqué cette donation car celle-ci a bénéficié à sa fille. Elle déclare que leur père a voulu gratifier sa petite fille après la vente du bien [Localité 8]et rappelle l'article 847 du code civil. Elle soutient que son frère a été informé par son père de cette volonté et qu'il a participé à l'opération, M. [T] tenant à ce que ses enfants l'accompagnent à la banque pour effectuer le virement qu'ils ont tous deux signé. Elle déclare qu'elle ignorait les coordonnées bancaires de sa fille, en Angleterre, et qu'il a donc été décidé que le virement transiterait par son compte. Elle ajoute que, non résidente en France, sa fille n'était pas tenue à une déclaration de don manuel. Elle affirme démontrer, en ce qui concerne l'action en réduction, qu'il n'y a pas atteinte à la réserve. Elle souligne qu'il s'agit d'un don manuel dépourvu donc de formalisme. Elle estime sans incidence la réponse du notaire qui ne faisait que répondre à une question de l'appelant qui avait employé ces termes. Elle suppose que l'appelant ne maintient pas sa demande d'attribution préférentielle et, en toute hypothèse, l'estime infondée, le bien ne constituant pas selon lui sa résidence habituelle au jour du décès de leur père. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2017. ***************************** Sur le rapport du bien [Localité 2] Considérant que l'article 843 du code civil dispose': «'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu 'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'»'; Considérant que Mme [H] a été informée de l'achat du bien [Localité 2] au plus tard lors du décès de sa mère le [Date décès 1] 2001'; Considérant qu'elle n'a sollicité le rapport de cette prétendue donation qu'en 2012 soit plus de 10 ans après ce décès et plus de 30 ans après la conclusion de l'acte d'achat'; Mais considérant, d'une part qu'elle ne conteste nullement la propriété de son frère'; qu'aucune prescription de son action ne peut donc avoir couru à compter de l'acquisition'; Considérant, d'autre part, que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère n'a été sollicitée judiciairement que le 9 février 2012'; que Mme [H] ne pouvait donc demander le rapport à succession avant cette date'; que la prescription n'a donc pas commencé à courir avant celle-ci'; Considérant que la demande de rapport n'est dès lors pas prescrite'; Considérant que, dans ses conclusions initiales, M. [T] a attribué la tardiveté de la contestation de sa s'ur à sa crainte que son père lui lègue la quotité disponible'; qu'il ne résulte pas des termes employés qu'il a «'avoué'» avoir bénéficié d'une libéralité'; Considérant qu'il résulte de l'acte que le bien a été acquis au prix de 150.000 francs'à concurrence de 115.000 francs par un prêt bancaire consenti par la Sofal aux trois acquéreurs, le reliquat provenant de leurs deniers personnels'; Considérant que M. [T] n'allègue et encore moins ne justifie avoir réalisé un apport personnel'; Considérant que l'acte notarié n'atteste pas du financement par chacun des emprunteurs de l'emprunt contracté'; Considérant que les échéances du crédit ont été payées par des prélèvements sur un compte ouvert au nom de son père'; Considérant que M. [T] ne justifie nullement qu'il a effectué des versements sur ce compte'; Considérant qu'il ressort de ces éléments que M. [T] n'a pas réglé sa quote-part dans l'achat du bien'; Considérant que cette prise en charge par ses parents du paiement de sa part constitue donc une donation'; Considérant que celle-ci peut avoir un caractère rémunératoire soit être destinée à rémunérer son bénéficiaire'; Considérant, d'une part, que les parents de M. [T] étaient, lors de la souscription du prêt, âgés de 47 et 42 ans et travaillaient en qualité d'artisan et de comptable'; que l'intervention de M. [T] n'était donc nullement nécessaire pour leur permettre de bénéficier du crédit'; Considérant, d'autre part, que M. [T] ne démontre pas avoir apporté une aide à ses parents excédant celle due à la piété filiale'; Considérant que la donation ne peut donc être rémunératoire'; Considérant que ses parents se sont appauvris en payant l'intégralité du prix du bien alors qu'ils n'en ont acquis que les deux tiers'et que lui-même s'est enrichi à hauteur de cet appauvrissement ; Considérant que cet appauvrissement et cet enrichissement sont dénués de contrepartie'; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parents de M. [T] ont eu la volonté de gratifier leur fils'; que l'intention libérale des parents de M. [T] est ainsi démontrée'; Considérant que celui-ci doit donc rapporter cette donation'; Considérant que M. [T] devra donc rapporter à la succession sa part du remboursement du prêt immobilier'; Considérant que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé l'appréciation du montant de la donation indirecte au jour du remboursement du prêt'; que celle-ci doit, en application de l'article 860 du code civil, être appréciée selon la valeur du bien à l'époque de la donation soit au 3 mai 1974'; Considérant que M. [T] ne justifie pas davantage avoir payé sa part des charges de l'immeuble'; Considérant que, conformément aux développements ci-dessus, cette dispense de s'acquitter des charges dues par le copropriétaire caractérise une donation libérale'; Considérant qu'il devra également rapporter cette donation'; que le jugement sera confirmé'; Sur l'occupation du bien [Localité 2]du [Date décès 1] 2001 au[Date décès 2] 2011, dates des décès des parents Considérant que Mme [H] ne sollicite pas une indemnité d'occupation mais le rapport d'une donation libérale'; Considérant que l'occupation gratuite du logement peut caractériser une donation libérale rapportable'; Considérant que le bien est indivis'; Considérant que Mme [H] sollicite un rapport calculé sur le tiers dépendant de la succession de leur mère'soit le tiers de la valeur locative ; Considérant qu'elle doit donc rapporter la preuve que M. [T] a bénéficié d'une libéralité du tiers de cette valeur locative'; Mais considérant que M. [O] [T] a opté pour l'usufruit du quart des biens de [M] [P]'; Considérant que, sur le tiers de la part de celle-ci dans le bien, M. [O] [T] détenait donc un quart en usufruit et chacun des enfants, par moitié, les ¿ en pleine propriété et un quart en nue-propriété'; Considérant que la part successorale de [M] [P] ne représentait donc pas le tiers de la valeur locative du bien'; Considérant que M. [B] [T] ne peut donc avoir bénéficié au titre de cette occupation d'une donation libérale à hauteur d'un tiers de la valeur locative de l'immeuble'; Considérant que la demande ainsi formée ne peut en conséquence être accueillie'; que le jugement sera confirmé'; Sur l'indemnité d'occupation due depuis le décès de leur père Considérant qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil, «'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'»'; Considérant que Mme [H] verse aux débats une attestation de Mme[Z][K] qui déclare l'avoir accompagnée fin septembre 2011 et avoir constaté que des verrous avaient été posés sur les portes du salon et des chambres'; Considérant qu'il résulte de cette attestation, précise et circonstanciée, qu'elle ne pouvait, à compter de cette date, se rendre dans le bien indivis'et, donc, en user ; Considérant que la circonstance que M. [T] n'aurait pas résidé dans ce bien est sans incidence dès lors qu'il ne conteste pas en avoir eu les clefs et qu'il ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les déclarations précitées'; Considérant qu'il reconnait par ailleurs avoir donné le bien en location et chargé son associé de rechercher des locataires'; Considérant qu'il ne démontre pas en avoir informé sa s'ur comme le prescrit l'article 815-3 du code civil, l'attestation imprécise de son associé étant insuffisante et aucun courrier n'étant produit'; que les prétendues locations sont dès lors inopposables à celle-ci'; Considérant que M. [T] est donc tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011, date à compter de laquelle sa s'ur démontre ne pas avoir pu jouir des lieux'; Considérant que la seule estimation de la valeur du bien ne permet pas d'apprécier le montant de sa valeur locative en l'absence, notamment, de précisions sur son état'; Considérant que les parties devront fournir au notaire tous éléments nécessaires étant rappelé que celui-ci pourra avoir recours à un expert'; Considérant que, compte tenu de sa condamnation à payer une indemnité d'occupation et de l'inopposabilité invoquée par Mme [H] des locations, M. [T] ne sera pas tenu à justifier des sommes perçues au titre des locations'; Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef'; Sur la demande indemnitaire de M. [T] Considérant que M. [T] pouvait, tout comme sa s'ur, demander au décès de leur mère l'ouverture des opérations de partage'; qu'il ne peut donc utilement lui faire grief de ne pas avoir formé cette demande'; Considérant qu'il ne verse aucune pièce démontrant qu'il a rempli auprès de son père des obligations excédant celles dues à la piété filiale alors même que la maladie dégénérative de celui-ci n'a été déclarée qu'en 2010 et que Mme [H] justifie, notamment par une attestation de son chef de service, s'être occupée régulièrement de son père'; Considérant que sa demande sera rejetée'; Sur les prélèvements invoqués Considérant que Mme [H] verse aux débats des talons de chèques démontrant que M. [T] a effectué, à partir du chéquier de son père, des dépenses personnelles d'un montant de 13.900 euros'; Considérant que M. [T] ne justifie pas que ces dépenses ont été la contrepartie de paiements effectués par lui pour son père'; qu'il ne verse, notamment, pas les relevés de son propre compte'; Considérant que ces paiements caractérisent une donation libérale de son père qui doit être rapportée à la succession'; Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef'; Sur la somme de 92.000 euros Considérant qu'après la vente par [O] [T] d'un bien situé à [Localité 8], une somme de 92.000 euros a été virée sur le compte de Mme [H] le 2 septembre 2008'; que celle-ci a, le 12 septembre 2008, viré cette somme sur le compte à l'étranger de sa fille'; Considérant qu'aux termes de l'article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense de rapport'; Considérant qu'il appartient à Mme [H] de rapporter la preuve que, nonobstant le virement sur son compte de la somme de 92.000 euros, celle-ci était destinée par [O] [T] à sa fille, [Z], petite-fille de celui-ci'; Considérant qu'elle verse une attestation de son cousin aux termes de laquelle celui-ci indique que le défunt destinait l'appartement [Localité 8] à sa petite-fille et était «'content'» que le produit de sa vente l'aide à acquérir son appartement à Londres'; Considérant que le virement émis en faveur de Mme [H] mentionne qu'il a pour motif une donation et est revêtu de la signature de Mme [H] et de celle de son frère'; que M. [T] a donc été informé de ce versement sur le compte de sa s'ur'; Considérant enfin que Mme [H] justifie que sa fille demeurait en Angleterre'; Considérant qu'ainsi, le défunt souhaitait verser le produit de la vente de son bien à sa petite-fille, que les fonds ont été virés sur le compte de Mme [H] avec l'accord de son frère puis transférés dans les jours suivants sur le compte de sa fille'; que ce délai était justifié par la nécessité d'obtenir les coordonnées bancaires de la bénéficiaire'; Considérant que Maître [A] a fait état du don «'au profit de votre s'ur'» en réponse à une question de M. [T] sans que le notaire - qui ne disposait alors pas des éléments précités - n'ait pris parti sur la qualification du don'; Considérant qu'il ressort de ces éléments la preuve que les fonds étaient destinés par le défunt à sa petite-fille et n'ont fait que transiter sur le compte de l'intimée'; Considérant, dès lors, que les conditions de l'article 847 du code civil sont remplies'; Considérant que cette donation n'est donc pas rapportable'; que les demandes de rapport et de constatation d'un recel seront donc rejetées'; Considérant, toutefois, qu'il appartiendra au notaire de vérifier que ce legs ne porte pas atteinte à la réserve'; Considérant que l'article 1469 alinéa 2 du code civil concerne l'estimation des récompenses en cas de liquidation et de partage de communauté'; que la demande d'évaluation du montant de ce legs sur le fondement de cet article ne peut donc être accueillie'; Sur la vente du bien [Localité 2] Considérant qu'en application de l'article 1677 du code civil, il y a lieu d'ordonner la vente du bien'selon les modalités ci-dessous à défaut de réalisation d'une vente amiable dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt'; Sur les autres demandes Considérant, en ce qui concerne la toile revendiquée, qu'il appartiendra aux parties, comme l'a jugé le tribunal, de présenter au notaire les pièces justifiant leur droit prétendu'; Considérant que le tribunal a donné acte à l'intimée de son accord pour restituer le cordon ombilical de son frère'; que celui-ci ne fait pas état de difficultés justifiant une infirmation du jugement'; Considérant que M. [T] ne rapporte pas la preuve que sa s'ur détient l'acte de propriété du bien'; que sa demande de ce chef sera rejetée'; Considérant que les propos tenus par l'intimée dans ses conclusions ne sont pas diffamants'; Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt et de la nature du litige, l'équité justifie de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile'; que les dépens d'appel seront employés en frais généraux de partage'; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a': - dit que le bien [Localité 2] devait être évalué en fonction de son état au 3 mai 1985, - rejeté la demande de rapport à la succession des sommes retirées sur le compte de [O] [T], - rejeté la demande d'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] (92) par M. [B] [T], - condamné celui-ci à justifier devant le notaire des sommes perçues à la suite de la location de ce bien, - rejeté la demande de licitation ; Statuant de nouveau de ces chefs': Dit que le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] devra être évalué en fonction de son état au 3 mai 1974 ; Dit que M. [B] [T] devra rapporter à la succession la somme de 13.900 euros ; Dit que M. [B] [T] devra payer à l'indivision une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] à compter du 1er octobre 2011 et ce jusqu'à la remise par lui d'un double des clefs du bien à sa s'ur ; Dit que le notaire évaluera cette indemnité au besoin avec l'aide d'un expert qu'il peut s'adjoindre en application de l'article 1365 du code de procédure civile ; Dit que l'attribution de cette indemnité prendra en compte les droits de M. [T] dans le bien ; Dit qu'à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter du présent arrêt, le bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] (92) sera vendu sur licitation ; Fixe ainsi les modalités de la vente': Dit qu'il pourra être procédé aux requêtes de la partie la plus diligente à la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre sur la mise à prix de 410.000 euros ; Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence du quart, sans nouvelle publicité, puis à défaut d'enchère, à une nouvelle baisse de mise à prix et indéfiniment jusqu'à provocatio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 22 septembre 2017
Référence
60331e11710cde8fa9af6631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA