Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 4 octobre 2017
- ECLI
- 60331320d2ca98850d8d389c
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 596 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 13/02645 [M] SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE C/ ASSOCIATION SESAME AUTISME APPEL DES DÉCISIONS DU : Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 mars 2012 RG : F 08/01522 Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Février 2013 RG : F 08/01522 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017 APPELANTS : [J] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON SYNDICAT C.F.D.T. DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION SESAME AUTISME [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jérôme PETIOT de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président Didier PODEVIN, Conseiller Hervé LEMOINE, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président , et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [M] travaillait au service l'Association SESAME AUTISME qui dans son domaine d'intervention applique la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes Inadaptées du 15 mars 1966. Dans le cadre de son activité d'éducateur, Monsieur [M] effectuait des surveillances de nuit en chambre de veille. Il était tenu de veiller à la sécurité des pensionnaires de l'Etablissement et se devait de pouvoir intervenir à tout moment dans le cadre de ses fonctions éducatives. Monsieur [M] a été employé par l'effet de contrats de travail successifs (cf pièces 6-3 appelant) : -1-contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 7 mars 2003 et à effet du 27 avril 2003 jusqu'au 06 mai 2003, en qualité de personnel éducatif non diplômé, -2- contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 13 mai 2003 à effet du jour même et jusqu'au 15 mai 2003, même qualité -3- contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 19 mai 2003, à effet du 19 mai 2003 et jusqu'au premier juin 2003, même qualité -4- contrat à durée déterminée et à temps partiel signé le 2 juin 2003, à effet du 2 juin 2003 et jusqu'au 6 juin 2003, même qualité -5- contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 11 juin 2003, à effet du 11 juin 2006 jusqu'au 13 juin 2006, même qualité, -6- contrat à durée déterminée à temps partiel signé le16 juin 2003, à effet du jour même jusqu'au 20 juin 2003, même qualité, -7- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 23 juin 2003, à effet du jour même jusqu'au 27 juin 2003, même qualité, -8- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 30 juin 2003, à effet du jour même et jusqu'au 4 juillet 2003, même qualité, -9- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 08 juillet 2003, à effet du jour même, jusqu'au 11 juillet 2003, même qualité, -10- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 15 juillet 2003, à effet du jour même et jusqu'au 17 juillet 2003, même qualité, -11- Contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 22 juillet 2003, à effet du jour même et jusqu'au 25 juillet 2003, même qualité, -12- Contrat à durée déterminée à temps plein signé le premier septembre 2003, en qualité d'élève éducateur pour une année scolaire en vue d'accéder aux épreuves de sélection d'un Centre de Formation d'Educateurs Spécialisés ou de Moniteurs Educateurs à effet du jour même, à effet du jour même et pour terme, ou bien l'échec aux épreuves de sélection, ou bien par la réussite auxdites épreuves, -13- Contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 21 août 2006, à effet du jour même, Monsieur [J] [M] a ainsi été employé à temps partiel entre le 27 avril 2003 et le 25 juillet 2003, terme fixé au dernier contrat à durée déterminée signé par lui. Monsieur [M] a notamment revendiqué le paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées sans que l'on puisse lui appliquer le régime d'heures d'équivalence applicable aux salariés à temps complet, de même qu'un certain nombre d'heures de nuit. * * * Sur la saisine le 30 AVRIL 2008, de Monsieur [J] [M], le Conseil des Prud'hommes de LYON a prononcé le 23 mars 2012 la décision suivante : - Juge que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à Monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - Condamne l'Association SESAME AUTISME à verser au titre des heures réalisées de nuit la somme de 4.106,60 euros outre 410,66 Euros de congés payés afférents à laquelle s'ajoutent 504,96 euros à titre de rappel de salaire et 50,49 euros à titre de congés payés afférents, - Renvoie devant la formation de départage présidée par le juge départiteur pour l'ensemble des autres demandes. * * * Le second jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage est intervenu le 28 février 2013 en ces termes : - Déboute Monsieur [J] [M] de l'ensemble des demandes, -Déboute le SYNDICAT C.F.D.T SANTE SOCIAUX de sa demande de dommages et intérêts, - Rejette toute demande plus ample ou contraire, - Mets les dépens à la charge de Monsieur [J] [M]. * * * Le 18 avril 2012, Monsieur [J] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 23 mars 2012, statuant partiellement, et renvoyant devant la formation de départage présidée par le juge départiteur pour l'ensemble des autres demandes. Le 27 mars 2013, Monsieur [J] [M] a interjeté appel du second jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON, par juge le départiteur, statuant sur le reste des demandes, en date du 28 février 2013. * * * Après retrait du rôle, du dossier concernant le premier appel, une demande de réinscription est effectuée par acte de saisine du 13 novembre 2014. La saisine effective datant du 23 janvier 2015. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, déposées le 6 juin 2017, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 6 juin 2017, Monsieur [M] [J] a formé les demandes suivantes : -*Confirmer le Jugement rendu le 23 mars 2012 en ce qu'il a : - jugé que le régime d'heures d'équivalences n'est pas applicable à monsieur [M] sur la période durant laquelle il était salarié à temps partiel, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 4106,60 euros au titre des heures réalisées de nuit, outre 410,66 au titre des congés payés afférents, - condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 504,96 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 50,49 euros au titre des congés payés, - Renvoyé l'affaire devant la formation de départage afin qu'il soit statué sur les autres chefs de demande, Y ajoutant : - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [M] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * Réformer le jugement rendu par la Juge Départiteur le 28 février 2013 dans toutes ses dispositions, Statuant à Nouveau: - Dire et juger que l'association SESAME AUTISME n'a pas respecté l'amplitude quotidienne maximale de travail, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] la somme de 10.380 euros, - Dire et juger que l'association SESAME AUTISME n'a pas respecté les dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à Monsieur [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.960 euros, - Dire et juger que l'association SESAME AUTISME n'a pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à Monsieur [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.380 euros, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser au SYNDICAT C.F.D.T Santé Sociaux du Rhône la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner l'association SESAME AUTISME à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros et la somme de 700 euros au SYNDICAT C.F.D.T Santé Sociaux du Rhône en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner l'association SESAME AUTISME aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 6 juin 2017 et telles qu'exposées oralement lors de l'audience de la cour, soit le 6 juin 2017, l'ASSOCIATION SESAME AUTISME ASITP RHONE- ALPES a formé les demandes suivantes : Vu les Jugements rendus par le Conseil des Prud'hommes de LYON les 23 mars 2012 en section activités diverses (RG F08/01522) et 28 février 2013, section activités diverses formation départage ( F08/01522), 1°) sur les demandes de monsieur [M] - * De réformer le Jugement déféré du 23 mars 2012 du Conseil des Prud'hommes de Lyon, en ce qu'il fait droit d'une part à la demande en paiement d'heures de nuit et d'autre part, à la demande en paiement d'un rappel de salaires Et, statuant à nouveau, - A titre principal: - De dire et juger que les demandes présentées par Monsieur [M] sont infondées, en fait comme en droit, Et en conséquence : - De le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ; - A titre subsidiaire: - De dire et juger que Monsieur [M] ne justifie d'aucun préjudice, Et en conséquence : - De le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les sommes allouées, - * De confirmer le jugement Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 28 février 2013 et en sa formation de départage en ce qu'il a : - débouté Monsieur [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée et de l'amplitude maximales journalières du travail et pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail, et notamment de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné ce dernier aux entiers dépens ; 2°) Sur les demandes présentées par le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE : A titre principal - De dire et juger que l'action intentée par Monsieur [M] est parfaitement injustifiée ; - De dire et juger qu'est, en conséquence, toute aussi injustifiée l'action du syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE puisqu'elle en découle nécessairement, - De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de en date du 28 février 2013, en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses entières demandes, fins et prétentions, - A titre subsidiaire: - De dire et juger que ce syndicat ne justifie, ni du principe, ni du quantum du préjudice de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, Et en conséquence : - De débouter le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU RHONE de ses entières demandes, fins et prétentions ou, pour le moins, de réduire dans de substantielles proportions les dommages et intérêts qui lui seraient accordés, - En toutes hypothèses - De condamner Monsieur [M], à verser la somme de 500 euros à l'ASSOCIATION SESAME AUTISME RHONE-ALPES en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - De condamner Monsieur [M] aux entiers dépens et frais de l' instance. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher. SUR CE Attendu que dans un souci de bonne administration de la Justice, les deux dossiers d'appel opposant monsieur [J] [M] à l'association ASSOCIATION SESAME AUTISME (RG 13/02645 et RG 15/635) seront joints ; Attendu que tant l'appel principal interjeté par monsieur [J] [M] à l'encontre des deux jugement prononcés par Conseil de Prud'hommes de LYON les 23 mars 2012 et 28 février 2013, que l'appel incident formé par l'association SESAME AUTISME à l'occasion de ses dernières conclusions en réplique, doivent être déclarés réguliers et recevables en la forme ; 1°) sur l'application du régime juridique des heures d'équivalence aux contrats à durée déterminée à temps partiel Attendu que monsieur [J] [M] a travaillé à temps partiel du premier mai au 15 septembre 2013 ; qu'en sa qualité d'éducateur, il était fréquemment contraint d'assurer des gardes de nuit ; qu'il a prétendu que le régime dérogatoire des heures d'équivalence ne pouvait lui être appliqué ; Attendu que l'article L212-4 alinéa 1 devenu L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que l'article L212-6 alinéa 1 devenu L3121-13 du code du travail prévoit que le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions ou des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction ; que dans une telle hypothèse en effet, est assimilée à la durée légale du travail une durée de présence supérieure ; qu'au cours de ces périodes, le salarié demeure à la disposition de l'employeur, sans bénéficier d'une rémunération particulière, sauf clauses conventionnelles opposables ou dispositions réglementaires supplétives ; Attendu qu'au soutien de son appel incident, l'association SESAME AUTISME a considéré qu'aucun texte, qu'il soit d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, voire communautaire, n'interdit à un employeur d'appliquer à des salariés à temps partiel le régime des heures d'équivalence ; qu'elle considère en effet que ni le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001, ni le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 qui lui a succédé, ni même le code de l'action sociale et des familles pris en ses articles R314-201 à R314-203 instituant un régime d'équivalence dans les établissements sociaux, médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, ne font état d'une telle interdiction ; que bien au contraire, elle a considéré que le législateur n'a pas exclu l'application du régime d'équivalence pour les salariés à temps partiel, dès lors que si une durée équivalente à la durée légal était instituée, elle permettrait de définir une durée équivalente à une fraction de la durée légale ; qu'en outre, elle a rappelé que l'article L3123-11 du code du travail posait le principe d'une application aux salariés à temps partiel des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions ou les accords collectifs ; qu'ainsi, l'exclusion par principe des salariés à temps partiel des temps d'équivalence aboutirait à un traitement inéquitable des salariés selon la durée du travail prévue par leur contrat ; Attendu toutefois que les heures d'équivalence ne doivent pas être confondues avec les heures d'astreintes prévues et définies par l'article L212-4 alinéa 5 devenu L3121-9 du code du travail comme l'a pourtant soutenue l'association SESAME AUTISME ; Attendu qu'en outre, il est constant que le régime des heures d'équivalence, n'est pas applicable aux salariés à temps partiel ; qu'en effet, la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger sont édictées seulement dans le cas d'un contrat de travail à temps complet ; que s'agissant en effet d'un régime dérogatoire et exceptionnel de calcul du temps de travail, les règles qui lui sont applicables doivent être interprétées de manière stricte et limitative, et ne peuvent être étendues aux contrats de travail à temps partiel ; Attendu qu'en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 23 mars 2012 doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le régime des heures d'équivalence ne pouvait être appliquée à monsieur [M] au cours de la période où il travaillait à temps partiel pour le compte de l'association SESAME AUTISME ; 2°) sur le paiement de l'intégralité des salaires et congés payés afférents au cours de la période travaillée à temps partiel Attendu que conformément au contenu des 11 contrat à durée déterminée et à temps partiel produits aux débats (cf. Pièces 6-3) monsieur [M] a confirmé avoir travaillé à temps partiel du mois de mai 2003 au 25 juillet 2013; que le nombre d'heures travaillées par semaine était variable ; Attendu qu'en indiquant avoir rectifié le décompte initialement produit en première instance (cf pièces 3-1 et 3-4), monsieur [M] a maintenu sa demande tendant au paiement de l'intégralité des heures de travail effectif non rémunérées, par l'effet de l'absence d'application du régime des heures d'équivalence et suivant le détail suivant : -Entre le mois de mai 2013 et le 25 juillet 2003 : 48 heures de travail non rémunérées Taux horaire de base : 8,416 euros Taux horaire majorée à 25% : 10,52 euros Soit 10,52 euros x 48 heures = 505,96 euros, outre la somme de 50,96 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu cependant que le tableau de synthèse établi au cours de cette période de travail à temps partiel par l'association SESAME AUTISME, et ce à partir des fiches horaires et plannings de monsieur [M] (cf pièces 18-1 association), contient le détail des heures travaillées au delà de 44 heures par semaine, sans intégrer le régime des heures d'équivalence, suivant le détail suivant : - Du 28 avril au 4 mai : 45,30 heures travaillées, soit 1 heure 30 au delà de 44 heures - Du 26 mai au premier juin : 51 heures 30 travaillées, soit 7 heures 30 au delà de 44 heures, Soit un total de 09 heures travaillées au delà des 44 heures de travail hebdomadaires, Attendu que ce décompte ne coïncide pas avec celui produit pas monsieur [M] ; que ce dernier s'est contenté manifestement d'affirmer sans réellement démontrer le bien fondé de cette première demande ; qu'en contrepartie, les documents produits par l'association apparaissent crédibles, car fondés sur les fiches horaires et les plannings de monsieur [M] ; Attendu qu'ainsi, le jugement déféré du 23 mars 2012 doit être réformé sur ce point ; qu'en statuant à nouveau, monsieur [M] sera débouté de cette première demande ; Attendu que monsieur [M] ayant été intégralement débouté de ces deux premières demandes, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande présentée en cause d'appel, tendant à la condamnation de l'association SESAME AUTISME au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 3°) sur le paiement des heures de nuit au cours de la période travaillée à temps plein et à temps partiel Attendu que tant la Directive Européenne N°93-104 du 23 novembre 1993 que l'article L212-4 devenu L3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; Attendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les heures de nuit pendant sa période travaillée à temps plein, soit en l'espèce postérieurement au 25 juillet 2003, n'avaient pas été rémunérées en tant que telles ; qu'à ce titre, le Conseil de Prud'hommes de LYON a alloué à l'appelant principal la somme de 4106,66 euros au titre des heures nuit demeurées impayées, outre la somme de 410,66 euros au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'ayant conclu à la confirmation du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 mars 2012 dans toutes dispositions, monsieur [M] a nécessairement repris en cause d'appel la demande précitée ; que pour autant, la lecture de ses conclusions d'appel, telles qu'exposées oralement à l'audience, ne contient aucune mention ou développement à cet égard, alors qu'il lui appartenait de justifier d'éléments de preuve suffisants pour en établir ou laisser présumer la réalité, en permettant ensuite à l'employeur de tenter d'en rapporter la preuve contraire ; que la seule production d'un tableau de synthèse faisant l'objet de la pièce 3-1, sans plus ample explication de l'appelant, ne permet pas à la Cour de décider ou non du bien fondé de ses demandes en paiement ; Attendu qu'en outre, l'association SESAME AUTISME a pu affirmer sans être contredite par l'appelante principale, avoir parfaitement respecté la loi en rémunérant les heures d'équivalence accomplies au cours des périodes de travail à temps plein, d'une part comme le permet l'article L212-4 alinéa 5 devenu L3121-9, et d'autre part, comme le prévoyait l'article 11 annexe III la convention collective des Etablissements et Services Handicapés qui dispose en effet que « dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre dite « de veille », la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée ne puisse excéder 12 heures ; que ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes : -Les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif -Entre 09 et 12 heures, chaque heure est assimilée à une demi heure de travail éducatif ; » Attendu que l'association a ainsi prétendu que cette disposition prévoyait une compensation financière du nombre d'heures de veille de nuit ; que celle-ci ne devait cependant pas être considérée comme du temps de travail effectif, distinguant ainsi rémunération et temps de travail ; Attendu qu'en effet, monsieur [M] était contraint contractuellement d'être en mesure d'intervenir à tout moment au cours de la nuit ; que pour autant et sous cette seule réserve, monsieur [M] était en mesure de vaquer à ses propres occupations (cf mentions sur les horaires de monsieur [M] sur les pièces 18-1 : « travail personnel »), sans être contraint de suivre de manière continue les instructions de son employeur ; que c'est pour seul motif que la convention collective applicable prévoit un mode particulier de rémunération de ces heures de « chambre de veille » ; qu'ainsi, la rémunération doit être calculée non sur la base de la durée de présence accomplie par la salarié, mais sur la base de la durée du travail effectif à laquelle celle-ci est réputée comme équivalente ; qu'en l'espèce, 09 heures de présence en régime d'équivalence sont rémunérées comme 3 heures de travail effectif ; que les six heures restantes doivent ainsi être qualifiées d'heures d'équivalence non rémunérées ; Attendu que monsieur [M] n'a nullement détaillé ses demandes en paiement des heures de nuit passées en « chambre de veille » suivant un tel mode de calcul de leur rémunération ; qu'il est même prétendu par l'association SESAME AUTISME que monsieur [M] avait renoncé à cette prétention lors de l'audience de première instance ; Attendu qu'en conséquence et pour l'ensemble de ces motifs, le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 23 mars 2012 doit être réformé en ce qu'il a condamné l'association SESAME AUTISME à verser à monsieur [J] [M] la somme de 4.106,60 euros à titre des heures réalisées la nuit, outre 410,66 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant à nouveau, monsieur [J] [M] sera débouté de ce chef de demande ; 4°) sur le non-respect des dispositions relatives à l'amplitude maximale de travail et le non-respect de la durée minimale de repos 4-1 sur l'amplitude maximale journalière du travail Attendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut, une convention ou accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ; que cette durée doit s'apprécier dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 heure et 24 heures ; Attendu qu'il convient toutefois de distinguer la durée maximale de la journée de travail de l'amplitude journalière ; que celle-ci correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement ; que l'article L220-1 devenu L3131-1 du code du travail instaure pour l'ensemble des salariés un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; qu'a contrario, l'amplitude journalière ne peut dépasser une durée de 13 heures par 24 heures ; que cette amplitude maximale doit être appréciée sur la période comprise entre la fin et la prise de poste, et ce, par périodes de 24 heures « glissantes » et non pas dans le cadre la journée civile de 0 heure à 24 heures ; Attendu que pour évaluer les dépassements allégués, monsieur [M] a inclus l'intégralité des heures de « veille » qu'il considère intégralement comme du temps de travail effectif ; Attendu qu'à l'occasion de ses écritures, l'association SESAME AUTISME a parfaitement admis que si seulement certaines heures d'équivalence peuvent en l'espèce donner lieu à une rémunération équivalente à du temps de travail effectif (cf supra), elles doivent cependant toutes être comptabilisées par l'appréciation de l'amplitude journalière de travail et le temps de repos ; qu'en effet, le régime applicable au calcul de la rémunération du salarié doit être distingué de celui de l'évaluation de la durée du travail, et ce au regard des dispositions tant communautaires que légales ; Attendu que sur ces fondements, monsieur [M] a identifié 173 atteintes, et aux règles d'amplitude, et au repos compensateur, (cf pièce 3-1) ; Attendu cependant que le tableau produit démontre que ces calculs étaient effectuées sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non pas de 13 heures, et ce, tel que prévu par l'article L212-4 alinéa 5 devenu L3121-9 du code du travail ; que la période maximale de 12 heures ne concernait que les seuls temps de veille, ainsi qu'en dispose l'article 11 annexe III la convention collective des Etablissements et Services Handicapés ; Attendu que les tableaux et modes de calcul produits aux débats par monsieur [M] apparaissent ainsi inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ; Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de LYON en sa formation de départage le 28 février 2013 doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude de travail et pour non respect de la durée du repos 5°) sur le non-respect de la durée hebdomadaire du travail ; Attendu qu'il est constant en l'espèce que la convention collective applicable prévoit un plafond hebdomadaire de travail de 44 heures ; qu'un tel plafond est notablement plus favorable que celui défini par la directive communautaire N°93/104/CE du 23 novembre 1993, fixé en effet à 48 heures ; Attendu qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, monsieur [M] a prétendu que l'examen des plannings versés aux débats démontre que, non seulement le seuil conventionnel de 44 heures est régulièrement dépassé par les salariés, mais qu'il arrive même en outre fréquemment que ces derniers soient occupés plus de 48 heures par semaine ; qu'il a ainsi relevé pas moins de 51 infractions de dépassement au-delà de 44 heures et 29 infractions au delà de 48 heures ; qu'à ce titre, il a sollicité l'allocation d'une somme de 5960 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu cependant que dans une telle hypothèse et en présence d'un régime d'équivalence (cf supra), l'intégralité des heures de présence du salarié sur son lieu de travail doivent être prises en compte pour apprécier le respect du plafond hebdomadaire de 48 heures fixé par la Directive ; qu'en revanche, lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français ; qu'il convient alors d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans la calcul de la durée hebdomadaire du travail ; qu'en l'espèce était formellement prévu que les 09 heures de « veille en chambre » devaient être qualifiées d'heures d'équivalence, seules les trois premières devant être rémunérées comme un temps de travail effectifs, sans pouvoir être qualifiées comme tel lors de l'appréciation du respect des règles conventionnelles de calcul de la durée hebdomadaire du temps de travail ; que monsieur [M] n'a nullement respecté ces prescriptions aux termes de ses conclusions, telles qu'exposées oralement à l'audience ; Attendu qu'en outre, l'appelant a également omis de tenir compte de l'organisation du travail suivant un cycle de Quatre semaines ; que l'évaluation de la durée hebdomadaire de travail devait nécessairement être opérée suivant une telle périodicité ; que pourtant, les temps de travail ont été évalués par monsieur [M] semaine par semaine ; Attendu qu'en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON prononcé en sa formation de départage le 28 février 2013 doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire du travail ; 5°) Sur l'intervention du Syndicat C.F.D.T. SANTE SOCIAUX Attendu que l'intervention du Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX doit en l'espèce être déclaré recevable; qu'en revanche, monsieur [M] ayant été débouté de l'intégralité de ses demandes, le jugement déféré doit également été confirmé en ce qu'il a débouté ce syndicat de sa demande de dommages et intérêts ; 6°) sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu qu'il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'ainsi, l'association SESAME AUTISME sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu'en revanche, monsieur [M] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement ; Ordonne la jonction des deux dossiers d'appel opposant monsieur [J] [M] à l'association ASSOCIATION SESAME AUTISME (RG 13/02645 et RG 15/00635) ; Déclare tant l'appel principal interjeté par monsieur [J] [M] à l'encontre des deux jugement prononcés par Conseil de Prud'hommes de LYON les 23 mars 2012 et 28 février 2013, que l'appel incident formé par l'association SESAME AUTISME à l'occasion de ses dernières conclusions en réplique, réguliers et recevables en la forme ; Confirme jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 23 mars 2012 en ce qu'il a jugé que le régime des heures d'équivalence ne pouvait être appliqué à monsieur [M] au cours de la période où il travaillait à temps partiel pour le compte de l'association SESAME AUTISME ; Réforme pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 23 mars 2012 ; Statuant à nouveau, Déboute monsieur [J] [M] de ses demandes présentées au titre des heures de veille réalisées la nuit, et à titre de rappel de salaires, Y ajoutant, Déboute monsieur [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de LYON prononcé le 28 février 2013 en sa formation de départage en toutes ses dispositions ; Dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de ce chef de demande ; Condamne monsieur [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERLaurence BERTHIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
60331320d2ca98850d8d389c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA