Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 octobre 2017
- ECLI
- 603310bbdb76d782c734beb4
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 14 067 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017 (n°571/17 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/14414 Décision déférée à la cour : jugement du 04 juillet 2017 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG n° 15/00055 APPELANTS Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1946 [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [T] [J] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1961 [Adresse 1] [Adresse 1] tous deux représentés par Me François Chassin de l'AARPI Chassin Cournot-Vernay, avocat au barreau de Paris, toque : A0210 INTIMÉE Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 870 800 299 03000 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne Lacquemant, conseillère pour la présidente empêchée, et, M. Gilles Malfre, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 juin 2015 et en exécution d'un acte notarié du 25 janvier 2001, la Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest poursuit la vente d'un bien immobiliers appartenant aux époux [M]. Par jugement du 4 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau n'a pas fait droit aux contestations des débiteurs saisis, a ordonné la vente forcée, fixant l'audience d'adjudication au 10 octobre 2017, et a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 140 677,14 euros au 10 février 2016, outre les intérêts contractuels postérieurs au taux de 6,30 %. M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 21 juillet 2017. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe à l'audience du 20 septembre 2017, par ordonnance du 26 juillet 2017. Par conclusions signifiées le 14 septembre 2017, le crédit mutuel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicitant qu'il soit dit que la partie la plus diligente devra saisir le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau afin de fixer la date de la vente forcée. Il entend que les appelants soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par message Rpva du 14 septembre 2017, l'avocat des époux [M] a indiqué à la cour avoir procédé au placement des assignations à jour fixe mais qu'il est contraint de décharger sa responsabilité professionnelle, expliquant être sans nouvelle de ses clients depuis plusieurs semaines malgré de nombreuses relances. SUR CE En application de l'article 922 du code de procédure civile et dans le cadre de la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que la cour peut constater d'office cette caducité dans la mesure où il lui appartient de vérifier la régularité de sa saisine. En l'espèce, force est de constater que les seuls messages Rpva adressés par les parties appelantes à la cour sont la justification du paiement du timbre le 12 septembre 2017 et le message du 14 septembre 2017 précédemment mentionné. Les appelants n'ont donc pas transmis à la cour,'via le Rpva et aux fins de placement, l'assignation à comparaître à jour fixe de sorte qu'il ne peut qu'être constaté la caducité de leur déclaration d'appel. L'équité commande de dispenser les époux [M] d'une condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Constate la caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2017 de M. [H] [M] et Mme [T] [J] épouse [M] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [H] [M] et Mme [T] [J] épouse [M] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
603310bbdb76d782c734beb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA