Cour d'AppelCHAMBRE 7 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 7 SECTION 2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- 603310b9db76d782c734bda9
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2017 *** N° MINUTE : 17/589 N° RG : 16/04342 Jugement (N° 15/01089) rendu le 24 Mai 2016 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES APPELANT Monsieur [J], [K] [A] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Martine TRUSSANT, membre de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame [U], [W] [K] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/16/08852 du 18/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Août 2017, tenue par Sonia BOUSQUEL, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : David QUENEHEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Claire ROCHETEAU, président de chambre Djamela CHERFI, conseiller Sonia BOUSQUEL, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire ROCHETEAU, président et David QUENEHEN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 Août 2017 ***** Mme [K] et M. [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 3], sans avoir préalablement établi de contrat de mariage. De leur union sont issus [H] [A], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1], [L] [A], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1], [T] [A], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 1] et [M] [A], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 5]. Les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur. Le 21 octobre 2014, M. [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une requête en divorce. Ensuite de l'audience prévue par l'article 252 du code civil, il a été statué sur les mesures provisoires suivant ordonnance de non conciliation en date du 19 janvier 2015. Parmi les mesures prescrites, le magistrat conciliateur a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'époux et mis à sa charge une pension alimentaire de 150 euros par mois en exécution du devoir de secours outre la charge du remboursement des prêts communs. La résidence de [M] a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses deux parents. Suivant exploit d'huissier en date du 12 mars 2015, M. [A] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Dans ses conclusions, M. [A] a sollicité que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse et que celle-ci soit condamnée à lui verser 10.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil, outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code. Il a demandé qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire et que les mesures provisoires relatives à [M] soient reconduites. Dans ses écritures, Mme [K] a sollicité quant à elle que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux et qu'il soit condamné à lui verser 20.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code, outre une somme de 85.000 euros à titre de prestation compensatoire, payable en 96 mensualités. Concernant [M], elle a sollicité que sa résidence habituelle soit fixée à son domicile et que cette modalité soit accompagnée de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement usuel et du versement d'une contribution mensuelle de 200 euros pour son entretien et son éducation. Par jugement en date du 24 mai 2016, le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de Mme [K] et la transcription de la décision ainsi que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple ont été ordonnés. M. [A] a été condamné à verser à Mme [K] une somme de 37.920 euros à titre de prestation compensatoire, payable en 96 mensualités de 395 euros. Les demandes de dommages et intérêts ont été rejetées. Concernant [M], la résidence alternée a été maintenue et une contribution mensuelle de 100 euros a été mise à la charge de M. [A] pour son entretien et son éducation. Par déclaration transmise au greffe le 8 juillet 2016, M. [A] a interjeté appel de la décision. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à leurs dernières conclusions, à savoir celles notifiées le 3 février 2017 par l'appelant et le 21 mars 2017 par l'intimée. Il suffit d'indiquer pour la clarté de l'exposé que M. [A] poursuit la réformation du jugement afin qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire. Mme [K] poursuit de son côté, par appel incident, la réformation intégrale de la décision attaquée et reprend ses prétentions initiales. A la suite de l'avis de fixation de l'affaire rappelant aux parties par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs qu'elles doivent informer leur enfant de ses droits dans la procédure les concernant, la cour n'a pas été saisie d'une demande d'audition. SUR CE, LA COUR Sur le prononcé du divorce Pour prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K], le premier juge a relevé que s'il n'était pas établi que son addiction au jeu ait rendu intolérable le maintien de la vie commune, il était par contre justifié qu'elle avait abandonné le domicile conjugal sans l'accord de son époux. Le juge aux affaires familiales a indiqué que Mme [K] n'établissait pas quant à elle la réalité du harcèlement sexuel marital qu'elle alléguait. L'article 242 du code civil énonce que le divorce peut être sollicité par l'un des époux lorsque celui-ci rapporte la preuve de faits imputables à son conjoint qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, il résulte de l'analyse des éléments communiqués par les parties que M. [A] justifie de l'abandon du domicile conjugal par son épouse et que si celle-ci allègue d'une situation intolérable de harcèlement qui aurait légitimé son départ, la cour constate qu'elle n'en apporte pas la preuve, les attestations qu'elle produit n'évoquant que ses propres propos rapportés à des tiers, sa fille (au demeurant non légitime à témoigner au présent procès) ne relatant que le fait que son père attendait sa mère chaque soir dans la cuisine et le certificat médical produit et attestant de la prescription d'antidépresseurs datant de février 2017 (soit bien après la séparation du couple). Eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [K]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'ont été ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil. Sur les donations et avantages matrimoniaux Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, et ce conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur le nom marital A défaut de demande contraire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été indiqué que l'épouse perdrait l'usage du nom marital. Sur la demande de prestation compensatoire Pour accorder à Mme [K] une prestation compensatoire de 37.920 euros, payable par mensualités indexables de 395 euros pendant huit ans, le premier juge a constaté une disparité dans les situations financières respectives des époux à son détriment, en relevant notamment qu'elle avait cessé de travailler pendant 16 ans pour se consacrer à l'éducation des enfants, qu'il lui était difficile de retrouver un emploi et que ses droits à la retraite seraient moindres que ceux de son époux, celui-ci n'ayant pour sa part jamais cessé son activité professionnelle. L'article 270 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il est précisé, par l'article 271 du même code, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant notamment en considération la durée du mariage l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite. En l'espèce, il résulte de l'analyse des éléments constants du dossier et des pièces communiquées par les parties que M. [A] est âgé de 56 ans et Mme [K] de 52 ans, que le mariage a duré 33 ans, dont 30 années de vif mariage, que M. [A] a une situation professionnelle stable en qualité de mécanicien percevant un salaire mensuel moyen de 2.081 euros (net imposable lissé au mois d'août 2016) tandis que Mme [K] bénéficie du seul RSA et peine à retrouver un emploi, qu'elle a cessé de travailler pendant près de seize années dans le cadre marital et qu'elle a compromis ainsi son avenir professionnel et ses droits à la retraite, que le patrimoine prévisible des deux époux est similaire comme devant découler principalement du partage du prix de vente du bien immobilier commun après apurement des différents crédits contractés. Il ressort de ces constatations que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la disparité des situations et compensé celle-ci par le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse. A la date à laquelle il est statué, l'appréciation du premier juge demeure pertinente en ce qui concerne le montant attribué et sa forme. Sa décision sera dès lors confirmée sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts Pour débouter Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts, le premier juge a relevé l'absence d'éléments probants pouvant justifier le versement des sommes demandées. Mme [K] reprend en cause d'appel ses demandes initiales, à savoir le versement de 20.000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code. La cour constate en premier lieu que la demande formulée par Mme [K] sur le fondement de l'article 266 ne saurait prospérer en ce que ces dispositions ne visent que le conjoint défendeur à un divorce prononcé pour altération du lien conjugal et dans lequel il n'a présenté aucune demande en divorce et le conjoint dont le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre époux. La cour relève ensuite que Mme [K] ne saurait plus entendre obtenir indemnisation en application des dispositions de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), lesquelles visent à réparer le dommage causé par le conjoint fautif et dès lors que le divorce est en l'espèce prononcé à ses torts exclusifs. La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts. Aussi, M. [A] ne contestant pas le premier jugement en ce que sa propre demande indemnitaire a été rejetée, ce chef de décision sera également confirmé. Sur la fixation de la résidence de l'enfant Pour maintenir la résidence habituelle de [M] en alternance aux domiciles de chacun de ses deux parents, le premier juge a relevé que Mme [K] n'apportait pas d'élément probant à l'appui de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son seul domicile. La cour constate que si Mme [K] fait valoir que [M] dort toujours dans le lit de son père et que M. [A] délaisse son suivi scolaire, extra-scolaire et médical, c'est sans aucune offre de preuve qu'elle critique ainsi les capacités éducatives du père, la seule production d'un certificat médical attestant d'une blessure de l'enfant au pouce ne pouvant notamment établir en l'occurrence d'un défaut de surveillance. Eu égard à ces constatations et aux dispositions des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, il convient de maintenir la résidence alternée précédemment mise en place, afin de permettre à l'enfant d'entretenir des liens d'égale qualité avec chacun de ses parents. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant M. [A] et Mme [K] ne contestant pas le jugement entrepris en ce qu'une contribution mensuelle de 100 euros a été mise à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation de [M] et la situation des parties n'ayant pas sensiblement évolué, la décision globalement attaquée sera confirmée de ce chef. Sur les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 M. [A] sollicite en appel la condamnation de son épouse à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et Mme [K] présente une demande réciproque à hauteur du même montant. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la présente espèce. Les demandes formulées à ce titre en cause d'appel seront rejetées. Sur les dépens Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de condamner chacune des parties à s'acquitter de la moitié des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, REJETTE les demandes formulées en appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE les parties à s'acquitter chacune du paiement de la moitié des dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT D. QUENEHENC. ROCHETEAU
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 266 du code civil et dearticle 1240 du code civilarticle 265 du code civil.article 252 du code civilarticle 267 du code civil.article 700 du code de procédure civile et de larticle 242 du code civil énonce que le divorce particle 242 du code civil.article 266 du code civil etarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civil énonce que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 7 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
603310b9db76d782c734bda9
Données disponibles
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