Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 6 octobre 2017
- ECLI
- 60330e73d005838086bb045e
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 76 002 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 06 OCTOBRE 2017 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13027 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2016 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/60112 APPELANTE Madame [F] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (93) Représentée et assistée de Me Gioi NGUYEN, avocat au barreau de PARIS INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] Représenté par Me Béatrice DUNOGUE GAFFIE, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Céline LAVERNAUX de l'AARPI AVA Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre M. Thomas VASSEUR, Conseiller Mme Mireille De GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE L'immeuble du [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété, a été frappé d'un arrêté de péril de la Préfecture de police en date du 11 mars 2014, pour des désordres affectant principalement le logement situé au rez-de-chaussée dont Mme [F] [Z] née [O] est propriétaire. Après plusieurs courriers et mises en demeure infructueux, le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble, a, par acte extra-judiciaire du 9 octobre 2015, assigné en référé Mme [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment de lui ordonner de laisser l'accès à son appartement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de permettre de réaliser les travaux préconisés par la Préfecture de Police dans 1'arrêté de péril du 11 mars 2014, et de libérer son lot de tous les éléments privatifs qui empêcheraient d'accéder aux parties communes de l'immeuble sous la même astreinte, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] a soulevé in limine litis la nullité de l'assignation pour violation de l'article 12 du code de procédure civile et de l'article 56 du code de procédure civile. Elle a également sollicité à titre reconventionnel la communication des documents ANAH et du service technique de la ville de Paris sur les subventions publiques accordées par la préfecture de police de [Localité 2], et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La partie adverse s'est opposée à ces demandes. Par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a : - rejeté les exceptions de nullité soulevées ; - ordonné à Mme [Z] d'autoriser l'accès à son appartement au rez-de-chaussée (lot n°2), situé dans l'immeuble du [Adresse 1], afin de permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la décision, et dans la limite de 60 jours d'astreinte ; - en cas de refus, autorisé le Syndicat des copropriétaires à faire appel à un huissier de justice, assisté d'un serrurier et de la force publique, afin de permettre l'accès à l'appartement de Mme [Z] pour procéder aux travaux sus visés ; - ordonné à Mme [Z] de procéder au rangement et de vider en partie son appartement situé au rez-de-chaussée (lot n°2), dans l'immeuble du [Adresse 1], afin de permettre l'accès aux parties communes, et l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision, et dans la limite de 60 jours d'astreinte ; - réservé la liquidation de l'astreinte ; - rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [Z] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; - condamné Mme [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] aux entiers dépens. Par déclaration du 13 juin 2016, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Suivant dernières conclusions du 6 juillet 2017, Mme [Z] demande à la cour de : - à titre principal, constater la nullité de l'assignation et de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire, infirmer le jugement de première instance pour non-respect du contradictoire ; la recevoir dans sa demande de relogement et de garde de ses effets personnels aux frais du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] durant la réalisation des travaux tels que préconisés dans son appartement ; dans sa demande de règlement d'une indemnité pour la privation de jouissance de son appartement en raison des travaux préconisés par la Préfecture de police ; dans sa demande de rejet des autres prétentions du syndicat des copropriétaires ; - à titre reconventionnel, la recevoir dans sa demande tendant à obtenir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qu'il se voit ordonner la communication des documents de l'ANAH, d'Urbanis et du Service Technique de l'Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la Préfecture de police de [Localité 2] ; - En tout état de cause : - annuler ses condamnations au versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision par jour de retard dans l'inexécution des travaux dans la limite de 60 jours d'astreinte ; - annuler ses condamnations au versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision par jour de retard en l'absence de rangement et d'exécution à jeter une partie de ses biens, dans la limite de 60 jours d'astreinte ; - annuler le concours à la force publique ; - annuler le recours à un huissier de justice et à un serrurier ; - condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient la nullité de l'assignation au motif que son adversaire y a visé les articles 808 et 809 du code de procédure civile en ne choisissant pas le fondement juridique à retenir ce qui constitue une violation de l'article 12 du code de procédure civile. Elle invoque également le non-respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Elle soutient encore qu'en reconnaissant qu'il y a eu tentative de médiation au sens de l'article 56 du même code, son adversaire admet l'absence d'urgence et de dommage imminent. Elle évoque également comme constitutif d'une violation du contradictoire affectant l'ordonnance dont appel, le fait qu'une note a été remise en cours de délibéré. Elle précise ensuite à titre subsidiaire que les conditions de mise en 'uvre des dispositions des articles 80.8 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que ni l'urgence, ni le dommage imminent ne sont établis. Elle ajoute qu'il existe une contestation sérieuse résultant de son droit au relogement, de son droit de propriété et de garde de ses effets personnels. Elle ajoute que les travaux doivent durer trois semaines et que leur ampleur au vu de l'arrêté de péril justifie qu'elle puisse, ainsi que ses deux enfants majeurs qui occupent le logement avec elle, obtenir un relogement et la garde de ses effets aux frais du Syndicat. Elle insiste sur sa situation personnelle en indiquant qu'elle est âgée, handicapée et invalide et de surcroît en état de surendettement. Elle évoque au titre d'une contestation sérieuse, son droit à obtenir une indemnité de jouissance en application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut d la copropriété des immeubles bâtis. Enfin, elle s'oppose aux demandes de condamnation sous astreinte, d'enlèvement de ses éléments privatifs et de recours à la force publique, cette dernière mesure n'étant pas prévue par l'article 491 du code de procédure civile. Sur ses demandes reconventionnelles, elle précise qu'en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure et dans la perspective d'un procès, elle est bien fondée à obtenir les documents de l'ANAH et du service technique de la ville de l'habitat de la ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la préfecture de Police de [Localité 2]. Par dernières conclusions du 19 juin 2017, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son administrateur provisoire, le cabinet [J] pris en la personne de son représentant légal, demande à la cour de : - le recevoir en ses écritures et l'y dire bien fondé ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2016 en toutes ses dispositions ; - ordonner à Mme [Z] qu'elle lui laisse l' accès à son appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] nécessaire à la réalisation des travaux préconisés par la Préfecture de police dans l'arrêté de péril du 11 mars 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance et dans la limite de 60 jours d'astreinte ; Y ajoutant, - condamner Mme [Z] à laisser accès à son appartement au rez - de -chaussée lot n°2 situé [Adresse 1] pour permettre l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de Police de [Localité 2] dans son arrêté de péril du 11 mai 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner à Mme [Z] de procéder au rangement et de vider en partie son appartement situé au rez-de-chaussée lot n°2 situé dans l'immeuble du [Adresse 1] afin de permettre l'accès aux parties communes et l'exécution des travaux imposés par la Préfecture de police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dans la limite de 60 jours d'astreinte ; - en tant que de besoin, autoriser un huissier de Justice assisté d'un serrurier à bénéficier du concours de la Force Publique afin de permettre l'accès à son appartement pour procéder aux travaux ; - réserver au juge des référés la liquidation de l'astreinte ; - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Sur la demande en nullité de l'assignation, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble rappelle qu'aucune disposition n'impose de ne choisir qu'un seul fondement juridique à une demande et que l'article 56 du code de procédure civile ne prévoit pas une telle nullité. Il soutient que les conditions de mise en 'uvre de l'article 808 et 809 sont réunies et qu'il est urgent de permettre de faire visiter l'appartement afin de prévoir les travaux à réaliser et préconisés par la Préfecture et que de surcroît il est soucieux de prévenir un dommage imminent. Il considère que les demandes indemnitaires de Mme [Z] se heurtent à une contestation sérieuse, d'abord parce qu'en qualité de propriétaire, elle ne peut invoquer un droit au logement prévu dans les rapports locatifs et qu'ensuite la preuve d'un trouble de jouissance n'est pas établi. De même, l'intimé soutient que les travaux ayant fait l'objet d'un descriptif précis de l'architecte de l'immeuble, il ne saurait y avoir de contestation sérieuse. Il conteste que la demande de condamnation sous astreinte et de recours à la force publique soient attentatoires à la dignité de Mme [Z] nonobstant les éléments relatifs à sa situation personnelle. Enfin, sur les demandes reconventionnelles, il considère que la demande de communication de pièces est étrangère aux débats et que le motif légitime exigé de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas établi. SUR CE, LA COUR Sur les exceptions de nullité de l'assignation et le non -respect du contradictoire Comme l'a parfaitement motivé le premier juge, il y a lieu de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile qui précise notamment qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, n'interdit pas aux parties de mentionner plusieurs fondements juridiques au soutien de leur demandes de sorte que le fait pour son adversaire de mentionner les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne peut constituer une cause de nullité de l'assignation. Les dispositions de l'article 56 précisent que : « Sauf motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ». Comme indiqué par le premier juge, la situation d'urgence attestée par l'arrêté de péril du 11 mars 2014 et réitérée dans les courriers adressés postérieurement par la sous-direction de la sécurité au public de la Préfecture de Police au syndic de l'immeuble s'inquiétant de l'impossibilité de faire les travaux en raison du fait que Mme [Z] refuse l'accès à son domicile, justifie que le Syndicat des copropriétaires n'ait pas fait mention de ces diligences dans l'assignation. Aucune nullité ne peut être invoquée de ce chef. Enfin, la cour constate à l'examen de la pièce produite, s'agissant du moyen tiré de la transmission, par la partie adverse d'une note en délibéré, que cette note a été autorisée par le premier juge et ensuite qu'elle est constituée exclusivement d'un courrier de transmission d'un devis des travaux à effectuer ainsi qu'un mail de l'architecte concernant la durée prévisible des travaux. La cour relève que Mme [Z] dispose dans le cadre de présente procédure d'appel du droit de critiquer le contenu de ces documents produits par la partie adverse ce que, au demeurant, elle ne fait pas, d'où il suit que l'existence d'une violation du principe du contradictoire n'est pas établie. Au principal Il résulte de l'article 808 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Il est établi que Mme [Z] est propriétaire du lot n°2 de la copropriété du [Adresse 1] correspondant à un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le 11 mars 2014, cet immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril pris par la Préfecture de police de [Localité 2] au vu d'un rapport de l'architecte de sécurité en date du 11 février 2013 constatant une aggravation de la situation notamment dans le logement le Mme [Z] dont le plafond en plâtre est désagrégé et fissuré et dont les solives en acier, rendues partiellement visibles. Un second rapport du 20 mai 2013 constate que les travaux n'ont pas été réalisés malgré de très nombreuses mises en demeure. Il a été enjoint aux copropriétaires de l'immeuble de procéder dans les deux mois à la réalisation de mesures de sécurité et en premier lieu ceux tendant à assurer la « parfaite stabilité et la solidité des planchers de l'immeuble notamment au niveau du plancher haut et du plancher bas du logement de Mme [Z] en procédant la réparation, au remplacement et au renforcement des éléments constitutifs de la structure qui ne présentent plus les garanties suffisantes afin d'assurer la sécurité des occupants de l'immeuble ». A la suite de cet arrêté, le Syndicat des copropriétaires a entrepris d'obtenir de Mme [Z] le droit d'accéder à son appartement pour faire réaliser les dits travaux en vain. De plus, la Préfecture de Police de [Localité 2] a adressé au syndic gestionnaire de l'immeuble en mai, juillet et septembre 2015 plusieurs courriers rappelant la nécessité de faire réaliser les travaux décrits dans l'arrêté et notamment ceux portant sur le logement de Mme [Z] pour assurer la sécurité de l'immeuble et des habitants. Ces courriers ont pris acte de l'impossibilité pour le Syndicat de réaliser ces travaux en raison de l'attitude de Mme [Z] de refuser cet accès. La cour relève qu'au cours de la procédure de première instance, Mme [Z] a fini par accepter la visite de l'architecte de l'immeuble le 4 avril 2016. La lecture du rapport établi et des photographies réalisées par le technicien à l'occasion de cette visite démontrent une situation particulièrement dégradée de l'ensemble de l'appartement. L'architecte a préconisé de : « procéder sans tarder au piochage des plâtres du plafond de la cuisine afin de mettre à nu l'ensemble des solives métalliques, de procéder à leurs grattage et nettoyage, de vérifier les empochements sur le mur porteur une fois la portance vérifiée, de réaliser les travaux de passivation complète puis de reconstituer en plâtre gros le CF obligatoire sur l'ensemble du plancher ». Mme [Z] s'oppose à leur réalisation en soutenant l'existence d'un droit au relogement et à son indemnisation à raison de 400 euros par jour pendant la période des travaux. Le premier juge a parfaitement rappelé les termes de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que précisent que si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droits ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 24 II a et b ainsi que de l'article 25 f, g et o et de l'article 30. Il a relevé que les travaux concernés consistent en des travaux nécessaires à la réalisation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et la sécurité physique des occupants visés par l'article 24 II de la loi de 1965 ainsi qu'il résulte de l'arrêté de péril pris la Préfecture de police. Il a ajouté à bon droit que Mme [Z] ne justifiait pas que la consistance ou la jouissance de ses parties privatives serait altérées de manière durable les travaux devant durer environ trois semaines. C'est ainsi à bon droit qu'il a considéré que Mme [Z] ne pouvait faire obstacle à l'exécution de ces travaux imposés par l'autorité administrative au Syndicat des copropriétaires. Il a encore parfaitement analysé les dispositions de l'article 9 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit l'indemnisation des copropriétaires qui subissent un préjudice du fait de travaux et a rappelé que l'indemnité n'était pas fixée antérieurement à leur exécution mais a postériori lorsque le copropriétaire a subi des troubles de jouissance grave du fait de ces travaux. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. La décision d'enjoindre à Mme [Z] de laisser l'accès à son appartement sera confirmée dans les mêmes termes y compris s'agissant de l'astreinte imposée, la gravité de la situation, la mise en cause de la santé et de la sécurité des habitants y compris Mme [Z] et ses enfants l'imposant. Le fait qu'elle soit âgée de 66 ans et en invalidité ne suffit pas à justifier son inertie fasse à la décision préfectorale et aux demandes réitérées du syndicat de copropriété. S'agissant de sa situation financière, il sera relevé qu'il résulte de la décision de surendettement produite par la partie intimée que son créancier principal est le syndic de l'immeuble qui, en vertu d'une décision judiciaire du 14 octobre 2015, s'est vu reconnaître une créance à l'égard de Mme [Z] d'un montant de 38.451,23 euros. Il est relevé que cette décision précisait que Mme [Z], dans le cadre d'une succession est sur le point de percevoir une somme de 37.760,02 euros, somme qu'elle devait reverser au syndicat dès réception. Il s'en suit que ses arguments ne peuvent prospérer. Le recours à la force publique prévu aux articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution sera confirmé également. Sur la demande reconventionnelle Au sens de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Mme [Z] demande qu'il soit fait injonction au obtenir du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de lui communiquer les documents de l'ANAH, d'Urbanis et du Service Technique de l'Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux tels que préconisés par la Préfecture de police de [Localité 2]. Force est de constater que Mme [Z] ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige dans la mesure où elle dispose de la possibilité, comme l'a relevé le premier juge de solliciter la communication de ces documents dans le cadre des assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical sans recourir à une mesure d'instruction. La décision de première instance sera confirmée de ce chef. Les autres demandes Mme [Z] qui succombe sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 mai 2016 ; Condamne Mme [F] [O] épouse [V] à payer la somme de 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son administrateur provisoire, le cabinet [J] pris en la personne de son représentant légal ; Condamne Mme [F] [O] épouse [V] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile. Elle a éarticle 12 du code de procédure civile. Elle invarticle 145 du code de procédure civile narticle 12 du code de procédure civile et de larticle 12 du code de procédure civile qui préciarticle 491 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure et dans la persparticle 700 du code de procédure civile. La partiarticle 450 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civile ne prévoiarticle 56 du code de procédure civile. Elle souarticle 808 du code de procédure civile que dansarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
60330e73d005838086bb045e
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